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JPLTRAVAIL_3035 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and awards liquidator procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3035
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, material and moral damages, and procedural costs. The employee argued for significant compensation following a termination in October 2021, while the liquidator of the dissolved company contested the abuse of process. The court ruled that the employee's litigation did not exceed normal judicial exercise and found no concrete prejudice from the procedural conduct.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court has discretion to award procedural costs, but a claim for abusive process damages is unfounded if the litigation remains within the normal exercise of judicial rights without causing concrete prejudice.

Mots-clés

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wrongful dismissal labor dispute procedural costs abuse of process liquidator liability dismissal damages procedural misconduct cessation de l'activité lucrative

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.124-11 du code du travail
contre son licenciement en application de l’article L.124-11 du code du travail par
article L.337-6 du code du travail
« Il a été retenu […] qu’il ressort de l’article L.337-6 du code du travail que la femme

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3035

/ 2023

L-TRAV-89/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

27 NOVEMBRE

2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Jean-François GALLO

assesseur-employeur

Patrick BASEGGIO

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., liquidée et radiée et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son liquidateur actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.à r.l.,

inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à

L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322, représentée aux fins des

présentes par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 février 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 27 février 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 3 juillet 2023. Lors de cette

audience Maître Marie MALDAGUE exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Emilie WALTER répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 février 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de

la société SOCIETE1.) s.à r.l., liquidée et radiée le 16 mars 2022, devant le Tribunal

du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

qu’elle qualifie d’abusif, sinon irrégulier, les montants suivants, le tout avec les intérêts

légaux à partir du dépôt de la requête introductive d’instance :

Préjudice matériel (période de référence de 15 mois)

76.056,30 euros

Préjudice moral (6 mois de salaire)

30.422,52 euros

La partie demanderesse réclame, à titre subsidiaire, le montant de 5.070,42 euros

pour réparation d’un dommage qui résulterait d’une irrégularité en la forme du

licenciement prononcé.

PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir

de la notification du jugement à intervenir,

ainsi que la condamnation de

PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,

aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de

1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 30 octobre 2023, PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice

de la société SOCIETE1.) s.à r.l., conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des

demandes de PERSONNE1.), au motif que l’exercice préalable par PERSONNE1.)

de la procédure basée sur l’article L.337-1 du code travail exclurait qu’elle puisse agir

en déclaration de caractère abusif du licenciement.

À titre subsidiaire, elle conclut à la régularité et au bien-fondé du licenciement

prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire.

Elle sollicite finalement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.500 euros.

Faits et rétroactes

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de comptable par la société SOCIETE1.) s.à

r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2016, prévoyant

une prise d’effet au 1er février 2017.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois

par courrier du 27 octobre 2021, qui se lit comme suit :

« (…) As per our conversation on 5 October 2021, the Company is ceasing activity on 31 December

2021. It is for this reason that we are terminating our employment agreement with you (…) ».

Par ordonnance n°105/23 du 22 juin 2023, la Cour d’appel (8ème ch.), jugeant sur

renvoi de la Cour de cassation opéré par arrêt du 2 mars 2023, avait statué comme

suit :

« (…) Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 5 novembre 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président

du tribunal du travail aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le licenciement, prononcé à son

encontre le 27 octobre 2021 et d’ordonner son maintien, sinon sa réintégration dans ses fonctions,

avec effet immédiat, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la

notification de l’ordonnance à intervenir. […]

Sur pourvoi en cassation de la part de PERSONNE1.), la Cour de cassation a par arrêt du 2 mars

2023, cassé et annulé l’ordonnance numéro 34/22-III-TRAV, rendue le 17 mars 2022 sous le

numéro CAL-2022-00121 du rôle par le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail,

siégeant en matière de protection des femmes enceintes et accouchées sur base de l’article L.337-

1 du code du travail, déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont

suivis, et remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’ordonnance cassée et pour

être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement

composée.

La Cour de cassation a décidé dans son arrêt qu’en “omettant de répondre au moyen de la

demanderesse en cassation qui, selon sa requête d’appel, avait fait valoir que la décision de la

licencier constituait “un abus de droit caractérisé car ce n’est qu’à partir de l’annonce de la

grossesse que l’employeur a pris la décision de fermer ses activités“, de même que le fait « de ne

pas maintenir son contrat de travail pendant la durée de son congé de maternité, alors même que

la clôture de la liquidation de la société interviendra nécessairement plusieurs mois après la mise

en liquidation de la société, le juge d’appel a violé les dispositions visées au moyen ».

L’ordonnance du 17 mars 2022 cassée avait, dans sa motivation, retenu que la réalité de la

cessation complète et définitive de l’activité de la société intimée était documentée à suffisance

par les pièces versées aux débats et que l’employeur était partant en droit de licencier la salariée

enceinte, nonobstant l’accomplissement par celle-ci des formalités prévues par la loi afin de

bénéficier de la protection spéciale contre le licenciement.

Dans son dispositif, l’ordonnance du 17 mars 2022 avait confirmé l’ordonnance du président du

tribunal du travail, sans avoir opéré de distinction entre les différents moyens présentés par

l’appelante tendant à sa réformation, de sorte que la cassation prononcée a remis en débat

l’ensemble des moyens invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande tendant à voir

annuler le licenciement (Cour de Cassation, 24 novembre 2022, n° CAS-2021-00120 du registre).

Aussi, même si en l’espèce, la cassation n’a été prononcée qu’en raison du moyen de cassation

tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 en combinaison avec l’article

587 du NCPC, ainsi que de la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme, en ce que le magistrat d’appel n’a pas répondu au moyen de PERSONNE1.) tiré de

l’abus de droit, elle ne laisse rien subsister du dispositif de l’arrêt attaqué quel que soit le moyen

qui ait déterminé cette annulation. La cassation a en conséquence remis en débat l’ensemble des

moyens d’appel de PERSONNE1.) qui ont été rejetés, y compris celui consistant à dire qu’au jour

du licenciement, soit le 27 octobre 2021, les activités de la société intimée n’avaient pas encore

cessé, mais avaient été maintenues jusqu’au 31 décembre 2021 et que la décision de l’intimée de

cesser toute activité aurait été prise par l’intimée après la constatation médicale de l’état de

grossesse de l’appelante. L’abus de droit serait encore caractérisé par le fait que la société

SOCIETE1.) n’aurait occupé que deux salariés, dont l’appelante, et que, suite à la décision de

cette société de cesser toute activité, l’autre salarié aurait été engagé par une autre société faisant

partie du même groupe que la société SOCIETE1.).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2016 avec effet au 1er février 2017.

Suivant certificat médical du 23 juillet 2021, l’état de grossesse de PERSONNE1.) a été constaté

avec une date probable de l’accouchement fixée au 30 janvier 2022. Suivant les pièces versées

en cause, la salariée a demandé à se voir accorder un congé parental de six mois, congé qui lui a

été refusé par courrier de la société SOCIETE1.) du 5 octobre 2021 au motif que ‘the Company is

expected to cease activity on 31 december 2021. It is for this reason unfortunately that we are not

in a position to grant you this request’. […]

Tel que relevé à bon droit par le magistrat de première instance, il est de jurisprudence constante

que la protection édictée par l’article L.337-1 précité du code du travail est inapplicable dans

l’hypothèse de la cessation volontaire totale de l’activité de l’employeur. En effet, obliger un

employeur à maintenir son activité en raison d’une salariée en état de grossesse et dans l’intérêt

exclusif de cette dernière mettrait des restrictions inadmissibles à la faculté de l’employeur de

pouvoir, sauf abus de droit caractérisé, non invoqué en l’espèce, décider de l’avenir de son

entreprise. Les obligations contractuelles que l’employeur a prises envers ses salariés en les

engageant, ne peuvent en aucun cas être dénaturées de façon à entraver définitivement la liberté

d’établissement reconnue à tout entrepreneur, en faisant dépendre l’avenir de son entreprise des

décisions, bien que légitimes, de ses employés. Il faut dès lors retenir que le droit de l’employeur

d’arrêter ses activités prime celui reconnu à la salariée qui est enceinte au maintien de son emploi.

Il résulte des pièces versées à la Cour et notamment d’échanges de courriels versés en pièces 5

par la société intimée que la décision de l’employeur de procéder à une migration informatique

vers l’île de Guernsey avait été prise au plus tard début février 2021, soit bien avant que

PERSONNE1.) n’ait été enceinte. […] Au vu des éléments de preuve produits par l’intimée,

l’affirmation de la salariée que la décision de l’employeur de cesser son activité au Luxembourg

serait en l’espèce constitutive d’un abus de droit caractérisé laisse d’être établi.

Abstraction faite que l’appelante ne justifie pas qu’un autre salarié de la société SOCIETE1.) aurait

été engagé par une société appartenant au même groupe que la société intimée, après la

cessation d’activité de cette dernière, la Cour ne voit pas en quoi cet engagement serait de nature

à caractériser un abus de droit dans le chef de la société SOCIETE1.).

Comme la société SOCIETE1.) n’avait plus d’activité commerciale à partir du 31 décembre 2021,

c’est encore en vain que PERSONNE1.) entend voir maintenir les obligations de l’employeur

jusqu’à la clôture de la liquidation le 16 mars 2022.

Il suit des considérations qui précèdent que l’ordonnance entreprise est à confirmer par adoption

de ses motifs. (…) ».

Motifs de la décision

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de PERSONNE1.) en déclaration de

caractère abusif du licenciement

PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,

conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande, au motif que l’exercice

préalable par PERSONNE1.) de la procédure en nullité de licenciement prononcé

contre elle en tant que femme salariée en état de grossesse médicalement constaté,

basée sur l’article L.337-1 du code travail, exclurait qu’elle puisse agir par la suite en

déclaration de caractère abusif du licenciement. Elle se réfère à cet effet à un

jugement du Tribunal du travail de Luxembourg du 8 juillet 2013 (n° 2894/13), qui

renverrait à un arrêt de la Cour d’appel du 1er décembre 2011.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, en ce que l’action en nullité

prévue par sur l’article L.337-1 du code travail et l’action en déclaration de caractère

abusif du licenciement mèneraient à des buts différents. Après qu’elle eut reçu les

motifs de licenciement par courrier du 30 novembre 2021 et après avoir réclamé

contre son licenciement en application de l’article L.124-11 du code du travail par

courrier du 9 février 2022, elle aurait bénéficié du délai d’action de droit commun en

déclaration de caractère abusif du licenciement d’un an, en attendant que la procédure

en nullité de licenciement soit vidée. L’objet de la présente instance serait la

constatation de l’inexistence de motifs réels et sérieux, qui différerait de celui de la

procédure conclue par l’ordonnance précitée de la Cour d’appel du 22 juin 2023, de

sorte qu’il n’existerait pas de raison pour l’application de la règle una via electa. Un

arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2016, donc postérieur à ceux cités par la partie

défenderesse, aurait encore décidé qu’à défaut d’identité d’objet et de cause entre

deux actions, l’une devant le président du Tribunal du travail et l’autre devant le

Tribunal du travail, il n’existerait pas d’autorité de chose jugée entre les deux

procédures.

« Il a été retenu […] qu’il ressort de l’article L.337-6 du code du travail que la femme

salariée licenciée en raison de son mariage dispose d’une action en nullité et que pour

le cas où cette action n’est pas exercée, elle peut exercer l’action judiciaire de droit

commun en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail. Elle ne dispose

partant de l’action en réparation que pour autant qu’elle n’a pas demandé la nullité du

licenciement et la continuation des relations de travail. Il convient d’en conclure a

contrario que l’exercice par la femme mariée de l’action en nullité exclut la faculté pour

elle d’introduire une action en dédommagement pour résiliation abusive du contrat de

travail. L’action de droit commun en réparation du dommage causé par un

licenciement déclaré abusif par la juridiction du travail est susceptible d’aboutir, en cas

d’accord de l’employeur, à la réintégration du salarié et à la libération de l’employeur

de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation

de son licenciement abusif. Contrairement à l’action en nullité ouverte à la femme

licenciée du fait de son mariage, la condamnation à des dommages-intérêts déjà

prononcée par la juridiction du travail est levée en cas de réintégration du salarié par

l’employeur. Tant la femme mariée licenciée en raison de son mariage que le salarié

licencié abusivement ne bénéficient pas de la possibilité d’exercer cumulativement

l’action en nullité respectivement en réintégration et en indemnisation. Cette dernière

action n’est ouverte à la femme mariée que pour autant qu’elle n’a pas invoqué la

nullité de son licenciement tandis que le salarié ayant exercé l’action prévue par

l’article L.124-12 (1) du code du travail ne se voit pas attribuer les dommages-intérêts

que la juridiction lui a déjà alloués si l’employeur est d’accord à le réintégrer. Le

principe de non-discrimination implique un traitement identique de sujets se trouvant

dans une situation comparable. Il en découle que la salariée enceinte est en droit

d’invoquer la nullité de son licenciement, mais elle n’est pas obligée de le faire.

S’agissant en effet d’une mesure de protection qui lui est propre, elle est libre de ne

pas l’invoquer. La nullité du licenciement n’est pas, ainsi que le laisse sous-entendre

la formulation de l’alinéa 3 de l’article L.337-1 (1) du code du travail, une nullité de

plein droit, mais elle doit être constatée par le président de la juridiction du travail qui

statue sur requête de la salariée. Cette dernière est libre, notamment en raison de la

dégradation des relations de travail ayant existé entre parties ou étant nées du fait du

licenciement entre temps prononcé, de s’abstenir d’engager la procédure en

déclaration de la nullité visant son maintien respectivement sa réintégration. Elle sera

alors en droit d’intenter l’action judiciaire visant à voir déclarer abusive la résiliation

(voir en ce sens : Cour 34937 du 31 mars 2011). Cependant, l’exercice d’une action

exclut celui de l’autre. Si, tel qu’en l’espèce, la demande en nullité a été introduite et

n’a pas abouti à une décision judiciaire définitive ayant constaté la nullité du

licenciement, la salariée enceinte n’est plus recevable à intenter une action judiciaire

en indemnisation du licenciement abusif, demande qui diffère tant par son objet que

par sa cause de l’action en nullité » (Cour, 8ème ch., 1er décembre 2011, rôle n° 36402 ;

v. pour une application : T. trav. Lux., 8 juillet 2013, n° 2894/13, ayant déclaré

recevable l’action en déclaration de caractère abusif du licenciement de la requérante,

au visa de l’arrêt précité, comme elle « n’a[vait] pas engagé la procédure en vue de

déclarer nul le licenciement »).

En l’espèce, PERSONNE1.) a, comme dans le cas de figure de l’arrêt précité, introduit

en premier lieu une demande en nullité en qualité de femme enceinte contre le

licenciement avec préavis du 27 octobre 2021, action qui, au vu de l’ordonnance

précitée de la Cour d’appel du 22 juin 2023, n’a pas abouti à une décision judiciaire

définitive ayant constaté la nullité du licenciement.

L’exercice d’une action excluant celui de l’autre, pour pouvoir produire des résultats

respectifs inconciliables, PERSONNE1.) n’est pas recevable à faire valoir à la

présente instance, introduite par requête du 7 février 2023, le caractère abusif du

licenciement avec préavis du 27 octobre 2021.

Ce constat ne se trouve pas énervé par la teneur l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet

2016 (3ème ch., n° 106/16), auquel se réfère la partie requérante et dans lequel la

concurrence de l’action en nullité avec celle en licenciement abusif ne concernait pas

une femme enceinte, mais une allégation de discrimination au sens des articles L.241-

10 et L.251-1(1) du code du travail, en ce que :

-

en premier lieu, l’absence d’autorité de chose jugée retenue par la Cour se situe

entre, d’une part, l’action en nullité du licenciement et, d’autre part, une

demande en dommages-intérêts du chef d’actes de discrimination,

-

en second lieu et en revanche, la Cour a précisément retenu l’irrecevabilité de

l’action en licenciement abusif, subséquemment introduite par rapport à l’action

en nullité du même licenciement, dans les termes suivants :

« (…) Comme il doit être exigé des plaideurs une certaine cohérence, le cumul d’actions peut

être sanctionné. Ainsi des plaideurs peuvent être déclarés irrecevables à agir lorsque les

résultats respectifs des actions en concours sont inconciliables (cf.

PERSONNE3.),

L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en procédure civile française, R.T.D.C.

2010, p. 466 ; Dalloz, Rép. pr. civile, V° Action en justice, mars 2013, n° 445 ; JCL civil, Contrats

et Obligations. Civil Code. App. art. 1131 à 1133, à jour au 28 février 2013, no. 81). La

recevabilité de l’action s’apprécie au moment de son introduction. Au moment de l’introduction,

en date du 2 novembre 2012, de l’action tendant à voir déclarer abusif le licenciement du 21 juin

2011, action impliquant la validité du licenciement, l’action en nullité du licenciement introduite

[le 6 juillet 2011] devant la juridiction présidentielle n’avait pas encore été définitivement toisée,

de sorte qu’il y avait, à défaut p[ou]r [la requérante] d’avoir eu recours, en ce qui concerne

l’action du 2 novembre 2012, à la technique du subsidiaire, technique qui lui aurait permis

d’éviter l’écueil des délais de forclusion, concours entre deux actions aux résultats respectifs

inconciliables. Par conséquent, l’action en déclaration du caractère abusif du licenciement et

en dommages-intérêts du chef du caractère abusif, introduite le 2 novembre 2012, doit, par

réformation du jugement entrepris, être déclarée irrecevable (…) ».

À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de

retenir que la demande de PERSONNE1.) à voir déclarer abusif son licenciement avec

préavis du 27 octobre 2021 est à déclarer irrecevable.

Quant au moyen tiré du caractère irrégulier du licenciement

PERSONNE1.) conclut, à titre subsidiaire, à l’irrégularité formelle de son licenciement

et réclame de ce chef le paiement d’un montant de 5.070,42 euros à titre

d’indemnisation.

L’article L.124-12 (3) du code du travail dispose que « la juridiction du travail qui

conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité

qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si

elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une

indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa

qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement

abusif quant au fond ».

Il en découle que pour conclure « à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de

la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle », le Tribunal du travail devrait

nécessairement « examiner le fond du litige » pour décider si le licenciement est abusif

ou non.

Or l’examen au fond du caractère abusif ou non d’un licenciement se heurte à

l’irrecevabilité — développée supra — de pareille action en présence d’une action

préalable en nullité dudit licenciement.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) n’est corrélativement pas recevable à se

prévaloir de l’irrégularité du licenciement avec préavis du 27 octobre 2021 prononcé

à son égard.

Quant aux demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral

Vu l’irrecevabilité des demandes en déclaration de caractère abusif, sinon irrégulier

du licenciement avec préavis du 27 octobre 2021 prononcé à son égard, les

demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral formulées par

PERSONNE1.) sont également à déclarer irrecevables.

Demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire

PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,

demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire. Elle fait valoir que la présente procédure présenterait un caractère

purement dilatoire et qu’il eut été possible à PERSONNE1.) de ne pas plaider la

présente affaire une fois rendue l’ordonnance précitée de la Cour d’appel du 22 juin

2023. Il faudrait que « cela s’arrête un jour ».

PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande.

En l’espèce, d’une part, le fait pour PERSONNE1.) de plaider la présente affaire

devant le Tribunal du travail pour obtenir une décision quant à ses prétentions ne

dépassant pas l’exercice normal des voies judiciaires, ainsi que, d’autre part,

PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

manquant d’établir un quelconque préjudice concret du chef de cet exercice, la

demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

n’est pas fondée.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard à

l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en déclaration de caractère abusif,

sinon irrégulier du licenciement avec préavis du 27 octobre 2021 prononcé à son

égard, tout comme ses demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la

société SOCIETE1.) s.à r.l., en allocation de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice

de la société SOCIETE1.) s.à r.l., une indemnité de procédure de 500 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière