Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and awards liquidator procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, material and moral damages, and procedural costs. The employee argued for significant compensation following a termination in October 2021, while the liquidator of the dissolved company contested the abuse of process. The court ruled that the employee's litigation did not exceed normal judicial exercise and found no concrete prejudice from the procedural conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court has discretion to award procedural costs, but a claim for abusive process damages is unfounded if the litigation remains within the normal exercise of judicial rights without causing concrete prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3035
/ 2023
L-TRAV-89/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
27 NOVEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Jean-François GALLO
assesseur-employeur
Patrick BASEGGIO
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., liquidée et radiée et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son liquidateur actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.à r.l.,
inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322, représentée aux fins des
présentes par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 février 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 27 février 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 3 juillet 2023. Lors de cette
audience Maître Marie MALDAGUE exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Emilie WALTER répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 février 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de
la société SOCIETE1.) s.à r.l., liquidée et radiée le 16 mars 2022, devant le Tribunal
du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’elle qualifie d’abusif, sinon irrégulier, les montants suivants, le tout avec les intérêts
légaux à partir du dépôt de la requête introductive d’instance :
Préjudice matériel (période de référence de 15 mois)
76.056,30 euros
Préjudice moral (6 mois de salaire)
30.422,52 euros
La partie demanderesse réclame, à titre subsidiaire, le montant de 5.070,42 euros
pour réparation d’un dommage qui résulterait d’une irrégularité en la forme du
licenciement prononcé.
PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la notification du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 30 octobre 2023, PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice
de la société SOCIETE1.) s.à r.l., conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des
demandes de PERSONNE1.), au motif que l’exercice préalable par PERSONNE1.)
de la procédure basée sur l’article L.337-1 du code travail exclurait qu’elle puisse agir
en déclaration de caractère abusif du licenciement.
À titre subsidiaire, elle conclut à la régularité et au bien-fondé du licenciement
prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire.
Elle sollicite finalement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de comptable par la société SOCIETE1.) s.à
r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2016, prévoyant
une prise d’effet au 1er février 2017.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois
par courrier du 27 octobre 2021, qui se lit comme suit :
« (…) As per our conversation on 5 October 2021, the Company is ceasing activity on 31 December
2021. It is for this reason that we are terminating our employment agreement with you (…) ».
Par ordonnance n°105/23 du 22 juin 2023, la Cour d’appel (8ème ch.), jugeant sur
renvoi de la Cour de cassation opéré par arrêt du 2 mars 2023, avait statué comme
suit :
« (…) Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 5 novembre 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président
du tribunal du travail aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le licenciement, prononcé à son
encontre le 27 octobre 2021 et d’ordonner son maintien, sinon sa réintégration dans ses fonctions,
avec effet immédiat, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la
notification de l’ordonnance à intervenir. […]
Sur pourvoi en cassation de la part de PERSONNE1.), la Cour de cassation a par arrêt du 2 mars
2023, cassé et annulé l’ordonnance numéro 34/22-III-TRAV, rendue le 17 mars 2022 sous le
numéro CAL-2022-00121 du rôle par le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail,
siégeant en matière de protection des femmes enceintes et accouchées sur base de l’article L.337-
1 du code du travail, déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont
suivis, et remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’ordonnance cassée et pour
être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement
composée.
La Cour de cassation a décidé dans son arrêt qu’en “omettant de répondre au moyen de la
demanderesse en cassation qui, selon sa requête d’appel, avait fait valoir que la décision de la
licencier constituait “un abus de droit caractérisé car ce n’est qu’à partir de l’annonce de la
grossesse que l’employeur a pris la décision de fermer ses activités“, de même que le fait « de ne
pas maintenir son contrat de travail pendant la durée de son congé de maternité, alors même que
la clôture de la liquidation de la société interviendra nécessairement plusieurs mois après la mise
en liquidation de la société, le juge d’appel a violé les dispositions visées au moyen ».
L’ordonnance du 17 mars 2022 cassée avait, dans sa motivation, retenu que la réalité de la
cessation complète et définitive de l’activité de la société intimée était documentée à suffisance
par les pièces versées aux débats et que l’employeur était partant en droit de licencier la salariée
enceinte, nonobstant l’accomplissement par celle-ci des formalités prévues par la loi afin de
bénéficier de la protection spéciale contre le licenciement.
Dans son dispositif, l’ordonnance du 17 mars 2022 avait confirmé l’ordonnance du président du
tribunal du travail, sans avoir opéré de distinction entre les différents moyens présentés par
l’appelante tendant à sa réformation, de sorte que la cassation prononcée a remis en débat
l’ensemble des moyens invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande tendant à voir
annuler le licenciement (Cour de Cassation, 24 novembre 2022, n° CAS-2021-00120 du registre).
Aussi, même si en l’espèce, la cassation n’a été prononcée qu’en raison du moyen de cassation
tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 en combinaison avec l’article
587 du NCPC, ainsi que de la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, en ce que le magistrat d’appel n’a pas répondu au moyen de PERSONNE1.) tiré de
l’abus de droit, elle ne laisse rien subsister du dispositif de l’arrêt attaqué quel que soit le moyen
qui ait déterminé cette annulation. La cassation a en conséquence remis en débat l’ensemble des
moyens d’appel de PERSONNE1.) qui ont été rejetés, y compris celui consistant à dire qu’au jour
du licenciement, soit le 27 octobre 2021, les activités de la société intimée n’avaient pas encore
cessé, mais avaient été maintenues jusqu’au 31 décembre 2021 et que la décision de l’intimée de
cesser toute activité aurait été prise par l’intimée après la constatation médicale de l’état de
grossesse de l’appelante. L’abus de droit serait encore caractérisé par le fait que la société
SOCIETE1.) n’aurait occupé que deux salariés, dont l’appelante, et que, suite à la décision de
cette société de cesser toute activité, l’autre salarié aurait été engagé par une autre société faisant
partie du même groupe que la société SOCIETE1.).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) suivant
contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2016 avec effet au 1er février 2017.
Suivant certificat médical du 23 juillet 2021, l’état de grossesse de PERSONNE1.) a été constaté
avec une date probable de l’accouchement fixée au 30 janvier 2022. Suivant les pièces versées
en cause, la salariée a demandé à se voir accorder un congé parental de six mois, congé qui lui a
été refusé par courrier de la société SOCIETE1.) du 5 octobre 2021 au motif que ‘the Company is
expected to cease activity on 31 december 2021. It is for this reason unfortunately that we are not
in a position to grant you this request’. […]
Tel que relevé à bon droit par le magistrat de première instance, il est de jurisprudence constante
que la protection édictée par l’article L.337-1 précité du code du travail est inapplicable dans
l’hypothèse de la cessation volontaire totale de l’activité de l’employeur. En effet, obliger un
employeur à maintenir son activité en raison d’une salariée en état de grossesse et dans l’intérêt
exclusif de cette dernière mettrait des restrictions inadmissibles à la faculté de l’employeur de
pouvoir, sauf abus de droit caractérisé, non invoqué en l’espèce, décider de l’avenir de son
entreprise. Les obligations contractuelles que l’employeur a prises envers ses salariés en les
engageant, ne peuvent en aucun cas être dénaturées de façon à entraver définitivement la liberté
d’établissement reconnue à tout entrepreneur, en faisant dépendre l’avenir de son entreprise des
décisions, bien que légitimes, de ses employés. Il faut dès lors retenir que le droit de l’employeur
d’arrêter ses activités prime celui reconnu à la salariée qui est enceinte au maintien de son emploi.
Il résulte des pièces versées à la Cour et notamment d’échanges de courriels versés en pièces 5
par la société intimée que la décision de l’employeur de procéder à une migration informatique
vers l’île de Guernsey avait été prise au plus tard début février 2021, soit bien avant que
PERSONNE1.) n’ait été enceinte. […] Au vu des éléments de preuve produits par l’intimée,
l’affirmation de la salariée que la décision de l’employeur de cesser son activité au Luxembourg
serait en l’espèce constitutive d’un abus de droit caractérisé laisse d’être établi.
Abstraction faite que l’appelante ne justifie pas qu’un autre salarié de la société SOCIETE1.) aurait
été engagé par une société appartenant au même groupe que la société intimée, après la
cessation d’activité de cette dernière, la Cour ne voit pas en quoi cet engagement serait de nature
à caractériser un abus de droit dans le chef de la société SOCIETE1.).
Comme la société SOCIETE1.) n’avait plus d’activité commerciale à partir du 31 décembre 2021,
c’est encore en vain que PERSONNE1.) entend voir maintenir les obligations de l’employeur
jusqu’à la clôture de la liquidation le 16 mars 2022.
Il suit des considérations qui précèdent que l’ordonnance entreprise est à confirmer par adoption
de ses motifs. (…) ».
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de PERSONNE1.) en déclaration de
caractère abusif du licenciement
PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande, au motif que l’exercice
préalable par PERSONNE1.) de la procédure en nullité de licenciement prononcé
contre elle en tant que femme salariée en état de grossesse médicalement constaté,
basée sur l’article L.337-1 du code travail, exclurait qu’elle puisse agir par la suite en
déclaration de caractère abusif du licenciement. Elle se réfère à cet effet à un
jugement du Tribunal du travail de Luxembourg du 8 juillet 2013 (n° 2894/13), qui
renverrait à un arrêt de la Cour d’appel du 1er décembre 2011.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, en ce que l’action en nullité
prévue par sur l’article L.337-1 du code travail et l’action en déclaration de caractère
abusif du licenciement mèneraient à des buts différents. Après qu’elle eut reçu les
motifs de licenciement par courrier du 30 novembre 2021 et après avoir réclamé
contre son licenciement en application de l’article L.124-11 du code du travail par
courrier du 9 février 2022, elle aurait bénéficié du délai d’action de droit commun en
déclaration de caractère abusif du licenciement d’un an, en attendant que la procédure
en nullité de licenciement soit vidée. L’objet de la présente instance serait la
constatation de l’inexistence de motifs réels et sérieux, qui différerait de celui de la
procédure conclue par l’ordonnance précitée de la Cour d’appel du 22 juin 2023, de
sorte qu’il n’existerait pas de raison pour l’application de la règle una via electa. Un
arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2016, donc postérieur à ceux cités par la partie
défenderesse, aurait encore décidé qu’à défaut d’identité d’objet et de cause entre
deux actions, l’une devant le président du Tribunal du travail et l’autre devant le
Tribunal du travail, il n’existerait pas d’autorité de chose jugée entre les deux
procédures.
« Il a été retenu […] qu’il ressort de l’article L.337-6 du code du travail que la femme
salariée licenciée en raison de son mariage dispose d’une action en nullité et que pour
le cas où cette action n’est pas exercée, elle peut exercer l’action judiciaire de droit
commun en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail. Elle ne dispose
partant de l’action en réparation que pour autant qu’elle n’a pas demandé la nullité du
licenciement et la continuation des relations de travail. Il convient d’en conclure a
contrario que l’exercice par la femme mariée de l’action en nullité exclut la faculté pour
elle d’introduire une action en dédommagement pour résiliation abusive du contrat de
travail. L’action de droit commun en réparation du dommage causé par un
licenciement déclaré abusif par la juridiction du travail est susceptible d’aboutir, en cas
d’accord de l’employeur, à la réintégration du salarié et à la libération de l’employeur
de la charge des dommages et intérêts qu’il a été condamné à lui verser en réparation
de son licenciement abusif. Contrairement à l’action en nullité ouverte à la femme
licenciée du fait de son mariage, la condamnation à des dommages-intérêts déjà
prononcée par la juridiction du travail est levée en cas de réintégration du salarié par
l’employeur. Tant la femme mariée licenciée en raison de son mariage que le salarié
licencié abusivement ne bénéficient pas de la possibilité d’exercer cumulativement
l’action en nullité respectivement en réintégration et en indemnisation. Cette dernière
action n’est ouverte à la femme mariée que pour autant qu’elle n’a pas invoqué la
nullité de son licenciement tandis que le salarié ayant exercé l’action prévue par
l’article L.124-12 (1) du code du travail ne se voit pas attribuer les dommages-intérêts
que la juridiction lui a déjà alloués si l’employeur est d’accord à le réintégrer. Le
principe de non-discrimination implique un traitement identique de sujets se trouvant
dans une situation comparable. Il en découle que la salariée enceinte est en droit
d’invoquer la nullité de son licenciement, mais elle n’est pas obligée de le faire.
S’agissant en effet d’une mesure de protection qui lui est propre, elle est libre de ne
pas l’invoquer. La nullité du licenciement n’est pas, ainsi que le laisse sous-entendre
la formulation de l’alinéa 3 de l’article L.337-1 (1) du code du travail, une nullité de
plein droit, mais elle doit être constatée par le président de la juridiction du travail qui
statue sur requête de la salariée. Cette dernière est libre, notamment en raison de la
dégradation des relations de travail ayant existé entre parties ou étant nées du fait du
licenciement entre temps prononcé, de s’abstenir d’engager la procédure en
déclaration de la nullité visant son maintien respectivement sa réintégration. Elle sera
alors en droit d’intenter l’action judiciaire visant à voir déclarer abusive la résiliation
(voir en ce sens : Cour 34937 du 31 mars 2011). Cependant, l’exercice d’une action
exclut celui de l’autre. Si, tel qu’en l’espèce, la demande en nullité a été introduite et
n’a pas abouti à une décision judiciaire définitive ayant constaté la nullité du
licenciement, la salariée enceinte n’est plus recevable à intenter une action judiciaire
en indemnisation du licenciement abusif, demande qui diffère tant par son objet que
par sa cause de l’action en nullité » (Cour, 8ème ch., 1er décembre 2011, rôle n° 36402 ;
v. pour une application : T. trav. Lux., 8 juillet 2013, n° 2894/13, ayant déclaré
recevable l’action en déclaration de caractère abusif du licenciement de la requérante,
au visa de l’arrêt précité, comme elle « n’a[vait] pas engagé la procédure en vue de
déclarer nul le licenciement »).
En l’espèce, PERSONNE1.) a, comme dans le cas de figure de l’arrêt précité, introduit
en premier lieu une demande en nullité en qualité de femme enceinte contre le
licenciement avec préavis du 27 octobre 2021, action qui, au vu de l’ordonnance
précitée de la Cour d’appel du 22 juin 2023, n’a pas abouti à une décision judiciaire
définitive ayant constaté la nullité du licenciement.
L’exercice d’une action excluant celui de l’autre, pour pouvoir produire des résultats
respectifs inconciliables, PERSONNE1.) n’est pas recevable à faire valoir à la
présente instance, introduite par requête du 7 février 2023, le caractère abusif du
licenciement avec préavis du 27 octobre 2021.
Ce constat ne se trouve pas énervé par la teneur l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet
2016 (3ème ch., n° 106/16), auquel se réfère la partie requérante et dans lequel la
concurrence de l’action en nullité avec celle en licenciement abusif ne concernait pas
une femme enceinte, mais une allégation de discrimination au sens des articles L.241-
10 et L.251-1(1) du code du travail, en ce que :
-
en premier lieu, l’absence d’autorité de chose jugée retenue par la Cour se situe
entre, d’une part, l’action en nullité du licenciement et, d’autre part, une
demande en dommages-intérêts du chef d’actes de discrimination,
-
en second lieu et en revanche, la Cour a précisément retenu l’irrecevabilité de
l’action en licenciement abusif, subséquemment introduite par rapport à l’action
en nullité du même licenciement, dans les termes suivants :
« (…) Comme il doit être exigé des plaideurs une certaine cohérence, le cumul d’actions peut
être sanctionné. Ainsi des plaideurs peuvent être déclarés irrecevables à agir lorsque les
résultats respectifs des actions en concours sont inconciliables (cf.
PERSONNE3.),
L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en procédure civile française, R.T.D.C.
2010, p. 466 ; Dalloz, Rép. pr. civile, V° Action en justice, mars 2013, n° 445 ; JCL civil, Contrats
et Obligations. Civil Code. App. art. 1131 à 1133, à jour au 28 février 2013, no. 81). La
recevabilité de l’action s’apprécie au moment de son introduction. Au moment de l’introduction,
en date du 2 novembre 2012, de l’action tendant à voir déclarer abusif le licenciement du 21 juin
2011, action impliquant la validité du licenciement, l’action en nullité du licenciement introduite
[le 6 juillet 2011] devant la juridiction présidentielle n’avait pas encore été définitivement toisée,
de sorte qu’il y avait, à défaut p[ou]r [la requérante] d’avoir eu recours, en ce qui concerne
l’action du 2 novembre 2012, à la technique du subsidiaire, technique qui lui aurait permis
d’éviter l’écueil des délais de forclusion, concours entre deux actions aux résultats respectifs
inconciliables. Par conséquent, l’action en déclaration du caractère abusif du licenciement et
en dommages-intérêts du chef du caractère abusif, introduite le 2 novembre 2012, doit, par
réformation du jugement entrepris, être déclarée irrecevable (…) ».
À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de
retenir que la demande de PERSONNE1.) à voir déclarer abusif son licenciement avec
préavis du 27 octobre 2021 est à déclarer irrecevable.
Quant au moyen tiré du caractère irrégulier du licenciement
PERSONNE1.) conclut, à titre subsidiaire, à l’irrégularité formelle de son licenciement
et réclame de ce chef le paiement d’un montant de 5.070,42 euros à titre
d’indemnisation.
L’article L.124-12 (3) du code du travail dispose que « la juridiction du travail qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité
qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si
elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité visée à l’alinéa
qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement
abusif quant au fond ».
Il en découle que pour conclure « à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de
la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle », le Tribunal du travail devrait
nécessairement « examiner le fond du litige » pour décider si le licenciement est abusif
ou non.
Or l’examen au fond du caractère abusif ou non d’un licenciement se heurte à
l’irrecevabilité — développée supra — de pareille action en présence d’une action
préalable en nullité dudit licenciement.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) n’est corrélativement pas recevable à se
prévaloir de l’irrégularité du licenciement avec préavis du 27 octobre 2021 prononcé
à son égard.
Quant aux demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral
Vu l’irrecevabilité des demandes en déclaration de caractère abusif, sinon irrégulier
du licenciement avec préavis du 27 octobre 2021 prononcé à son égard, les
demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral formulées par
PERSONNE1.) sont également à déclarer irrecevables.
Demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire
PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire. Elle fait valoir que la présente procédure présenterait un caractère
purement dilatoire et qu’il eut été possible à PERSONNE1.) de ne pas plaider la
présente affaire une fois rendue l’ordonnance précitée de la Cour d’appel du 22 juin
2023. Il faudrait que « cela s’arrête un jour ».
PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, d’une part, le fait pour PERSONNE1.) de plaider la présente affaire
devant le Tribunal du travail pour obtenir une décision quant à ses prétentions ne
dépassant pas l’exercice normal des voies judiciaires, ainsi que, d’autre part,
PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
manquant d’établir un quelconque préjudice concret du chef de cet exercice, la
demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
n’est pas fondée.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard à
l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en déclaration de caractère abusif,
sinon irrégulier du licenciement avec préavis du 27 octobre 2021 prononcé à son
égard, tout comme ses demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice de la
société SOCIETE1.) s.à r.l., en allocation de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité de liquidatrice
de la société SOCIETE1.) s.à r.l., une indemnité de procédure de 500 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière