Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3034 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, documents, and procedural fees to employee against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding wages of 4,164.08 euros with legal interest. The court also mandated the employer to provide specific employment documents, including the pay slip, remuneration certificate, and employer's attestation, under threat of daily penalties. This decision was based on the employee's valid claim for back pay and the necessity of document delivery to facilitate future employment verification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The labor court must order the payment of outstanding wages and the delivery of employment documents upon a valid claim, while granting procedural fees and provisional execution for salary arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim employment documents delivery procedural fees allocation provisional execution order labor court jurisdiction daily penalty clause employer attestation requirement incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 148 alinéa 3 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui
article L.221-1 du code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) l’employeur est obligé de remettre

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3034

/ 2023

L-TRAV-327/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

27 NOVEMBRE

2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Laurent BAUMGARTEN

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

et

SOCIETE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Strassen.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 26 mai 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 19 juin 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande des

parties et fut utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2023. Lors de cette

audience Maître Rabah LARBI exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Daniel NERL répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26 mai

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, SOCIETE1.) devant le

Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir :

condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 4.164,08 euros à titre

d’arriérés de salaire des mois d’août 2022 et septembre 2022, avec les intérêts

légaux à compter du 6 octobre 2022, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde,

enjoindre la partie défenderesse à lui remettre sa fiche de salaire du mois de

septembre 2022, l’attestation patronale et son certificat de rémunération, dans

un délai de huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous

peine d’une astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard et par

document.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance et au paiement

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile de 3.000 euros.

SOCIETE1.)

À l’audience du 6 novembre 2023, SOCIETE1.) conclut au rejet des demandes de

PERSONNE1.), tout en s’opposant au prononcé d’une astreinte.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de secrétaire par SOCIETE1.) suivant

contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 30 avril 2019.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis s’étant terminé le 14 septembre

2022.

Le 21 juillet 2022, alors que PERSONNE1.) se trouvait en congé, le docteur

PERSONNE2.) a émis un certificat d’incapacité de travail portant sur la période du

1er août au 14 septembre 2022, soit jusqu’à la fin du préavis susmentionné.

SOCIETE1.) a convoqué PERSONNE1.) un rendez-vous de contre-visite médicale

auprès du docteur PERSONNE3.), qui a eu lieu le 13 septembre 2022, soit la veille

de la fin du préavis susmentionné. Suite à cette contre-visite médicale, le docteur

PERSONNE3.) a émis le certificat suivant :

« (…) CONTRÔLE DEMANDÉ PAR L’EMPLOYEUR

PAR LA PRÉSENTE JE CONFIRME QUE VOTRE EMPLOYÉ(E) S’EST PRÉSENTÉE A NOTRE

CABINET A L’HEURE ET LA DATE REQUISE

CONCLUSIONS :

- ARRÊT DE TRAVAIL ÉTABLI DU 01/08/2022 AU 14/09/2022 INCLUS AVEC SORTIE AUTORISÉE

- CURIEUSEMENT CES DATES COUVRENT EXACTEMENT LES DATES DU PRÉAVIS À PRESTER

PAR VOTRE EMPLOYÉE

- LE PREMIER ARRÊT N’EST PAS SUPPOSÉ DÉPASSER LES CINQ JOURS ET DOIT ÊTRE ÉMIS

EN SORTIE INTERDITE

- JE NE VOIS PAS COMMENT UN MÉDECIN DATE DU 01/08/2022 QUE LA PATIENTE SERA

INCAPABLE DE TRAVAILLER PENDANT 6 SEMAINES

- AUCUN TRAITEMENT MÉDICAL ET AUCUN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ N’A ÉTÉ

PRESCRIT

- JE NE VOIS PAS DE PATHOLOGIE MÉDICALE A CE EXPLIQUERAIT UN ARRÊT DE TRAVAIL

D’UNE TELLE LONGUEUR

IL S’AGIT DONC D’UN CERTIFICAT DE COMPLAISANCE

ÉTA[B]LI À LA DEMANDE DE L’ÉTUDE SCHANEN-BORNERT (…) ».

Motifs de la décision

Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 4.164,08 euros à titre d’arriérés

de salaire des mois d’août 2022 et septembre 2022. Le refus de paiement de

SOCIETE1.) serait d’autant plus injustifié que celui-ci aurait d’ores et déjà obtenu

remboursement du salaire par la mutualité des employeurs que cette dernière a dû

avancer pendant la période de maladie de la requérante ; en ce, SOCIETE1.) aurait

donc déclaré les salaires qu’il lui aurait prétendument avancés pour obtenir leur

remboursement, mais sans lui payer lesdits salaires.

SOCIETE1.), tout en confirmant avoir reçu le remboursement des montants liés à la

maladie de PERSONNE1.) par la CNS, se prévaut de l’exception d’inexécution,

estimant être en présence d’une « maladie du préavis » : le docteur PERSONNE2.)

aurait « joué au voyant » lors de l’établissement du certificat d’incapacité de travail du

21 juillet 2022 portant sur la période du 1er août au 14 septembre 2022, en

contravention à l’article 45 alinéa 2 de la convention liant le médecin à la CNS, suivant

lequel « le médecin ne peut attester l’incapacité de travail sans avoir examiné la

personne protégée au jour de l’établissement du constat (…) ». En l’occurrence, la

présomption réfragable d’incapacité de travail que comporterait en principe le certificat

litigieux du 21 juillet 2022 serait renversée à double titre : d’une part, en ce qu’il

porterait sur des dates postérieures à l’établissement du constat médical et, d’autre

part, en ce que le docteur PERSONNE3.) aurait constaté qu’il ne tiendrait pas la route.

Le salaire n’étant que la contrepartie d’un travail effectif, aucune créance salariale

n’aurait existé pour PERSONNE1.) sur la période du 1er août au 14 septembre 2022,

de sorte que ses demandes en paiement de salaire seraient à rejeter.

Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Le certificat du médecin consulté par la salariée à la demande de son employeur est

insuffisant pour ébranler la présomption d’incapacité de travail découlant des

certificats établis par le médecin traitant de la salariée. L’employeur qui n’a pas pris la

précaution de demander l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux

autres, n’était pas autorisé à notifier à la salariée la résiliation de son contrat de travail

(Cour, 3ème ch., 13 juillet 2006, rôle n° 30360).

En l’espèce, il y a lieu de retenir que :

-

il existe une présomption d’incapacité de travail au profit de PERSONNE1.)

découlant du certificat d’incapacité de travail du 21 juillet 2022 portant sur la

période du 1er août au 14 septembre 2022, établi par le docteur

PERSONNE2.), médecin traitant de la salariée,

-

il ne s’agissait pas d’un certificat rétroactif, la date de prise d’effet du 1er août

2022 se situant postérieurement à la date d’examen du 21 juillet 2022,

-

le contenu dudit certificat quant à l’état de santé de PERSONNE1.) se trouve

contredit — mais non pas ébranlé — seulement à partir du 13 septembre 2022

— soit la veille de la fin du préavis de licenciement et de la validité du certificat

d’incapacité de travail du 21 juillet 2022 — par le certificat médical du docteur

PERSONNE3.),

-

SOCIETE1.) a omis de solliciter — en temps utile — l’avis d’un troisième

médecin aux fins de faire clarifier l’état de santé de PERSONNE1.),

-

s’il a dénoncé le 7 novembre 2022 le certificat d’incapacité de travail du

21 juillet 2022 à la « CNS – service lutte abus et fraude », la Caisse nationale

de santé lui a répondu le 21 avril 2023 que « le dossier a été clôturé sans

suites », le contentieux de décisions de la CNS en la matière échappant en tout

état de cause à la compétence matérielle des Tribunaux du travail définie par

l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile,

de sorte que SOCIETE1.) n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution

pour échapper à son obligation légale de paiement de salaire susvisée.

À titre de conclusion des développements qui précèdent, la demande de

PERSONNE1.) à déclarer fondées pour le montant total de (2.776,05, salaire

renseigné par la fiche de salaire d’août 2022 x 1,5 mois pour la période du 1er août au

14 septembre 2022 =) 4.164,08 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre

2022, date d’une mise en demeure effectuée par courrier recommandé, jusqu’à solde.

Quant à la demande en délivrance de documents

Fiche de salaire du mois de septembre 2022

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) l’employeur est obligé de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un

décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire (…) ».

En l’espèce, la partie défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté cette

obligation s’agissant du mois de septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à délivrer la fiche de

salaire en question.

Attestation patronale

L’article L.521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus de

délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur

sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux

de placement publics les informations nécessaires y relatives ».

SOCIETE1.) étant également resté en défaut de remettre à PERSONNE1.)

l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM),

il échet de condamner SOCIETE1.) à lui remettre ledit document.

Certificat de rémunération

L’article 8 (1) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la

procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions dispose que

« l’employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer un extrait de chaque compte

de salaire ou de pension. Cet extrait porte obligatoirement sur l’ensemble des salaires

et des pensions versés durant l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de

pension au titulaire du compte ».

La partie défenderesse étant également restée en défaut de prouver qu’elle a remis à

PERSONNE1.) le certificat de rémunération relatif à l’année 2022, il échet de

condamner SOCIETE1.) à lui remettre le document réclamé.

Demande en prononcé d’une astreinte

Afin d’assurer l’efficacité des mesures en question, il y a lieu d’assortir la

condamnation à la remise des documents concernés, dans la quinzaine de la

notification du présent jugement, d’une astreinte de 50 euros par document et par jour

de retard, celle-ci étant à plafonner au montant de 10.000 euros par document.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est,à

déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris

dans les dépens, à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

cette demande est à déclarer fondée pour les soldes impayés des salaires de 4.164,08

euros.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires pour le

montant de 4.164,08 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 octobre 2022,

jusqu’à solde,

partant, condamne SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.164,08

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 octobre 2022, jusqu’à solde,

condamne SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) :

a) la fiche de salaire du mois de septembre 2022,

b) le certificat de rémunération relatif à l’année 2022,

c) l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi,

et ce dans la quinzaine de la notification du présent jugement, sous peine d’une

astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 10.000 euros par document,

condamne SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation à paiement

des soldes impayés des salaires de 4.164,08 euros et dit non fondée la demande en

exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,

condamne SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière