Labor dismissal claim dismissed as inadmissible due to contradiction with prior court judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's requests to declare the dismissal abusive and to obtain salary documents were declared inadmissible. The court found that the plaintiff's current claims directly contradicted a decisive finding made in a previous judgment rendered on June 27, 2022. Consequently, all related indemnity and payment demands were also rejected, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A claim contradicting a prior decisive judicial finding is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3033
/ 2023
L-TRAV-459/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
NOVEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Laurent BAUMGARTEN
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître
Fanny BERREZAI,
avocat,
en
remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, en
en remplacement de Maître Gabriel BLESER, les deux demeurant à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée
RODESCH Avocats à la Cour S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322,
représentée aux fins des présentes par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 août 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 12 septembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2023. Lors
de cette audience Maître Fanny BERREZAI exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Pol STEINHÄUSER répliqua pour la société
défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 août 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg, aux fins de voir :
1) constater que le courrier du 15 octobre 2021 émanant du conseil de la société
SOCIETE1.) S.A. est un licenciement avec effet immédiat, et sans motifs, sinon
basé sur des motifs non précis, non sérieux et non réels,
2) constater en outre que ce licenciement est intervenu en violation de l’article L-
121-6 du code du travail,
3) dire que le licenciement est abusif,
4) condamner la société
SOCIETE1.)
S.A. à lui payer le montant de
4.513,96 euros à titre d’indemnité de préavis non respecté, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde,
5) condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 5.000 euros
à titre de réparation de son préjudice moral en lien causal avec son
licenciement, ainsi que le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son
préjudice matériel en lien causal avec son licenciement, ces deux montants
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde,
6) condamner la société
SOCIETE1.)
S.A. à lui payer le montant de
1.128,49 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er au 15 octobre
2021, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde,
7) condamner encore la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de
565,68 euros à titre d’indemnité de congés non pris, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande, jusqu’à solde,
8) enjoindre la société SOCIETE1.) S.A. à lui communiquer :
o
l’attestation patronale en bonne et due forme avec effet au 15 décembre
2021,
o
le certificat de rémunérations rectifié pour l’année 2021, ainsi que
o
les fiches de salaires des mois de juin 2021, octobre 2021, novembre
2021 et décembre 2021,
et ce dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous
peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux
frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 2.500 euros.
À l’audience du 6 novembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à ses
demandes en indemnisation d’un préjudice matériel et en délivrance de la fiche de
salaire relative au mois de juin 2021. Il convient de lui en donner acte.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 6 novembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. soulève, à titre
principal, l’irrecevabilité des demandes de PERSONNE1.) en ce qu’elles se
heurteraient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1855/2022 rendu
entre parties le 27 juin 2022 par le Tribunal du travail de Luxembourg.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de PERSONNE1.) pour
se situer en dehors du délai de forclusion de trois mois prévu par l’article L.124-11 du
code du travail.
Plus subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 5.000 euros.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail
à durée déterminée du 30 septembre 2020, prévoyant une prise d’effet au 1er octobre
2020 et un terme au 31 mars 2021. Un second contrat de travail à durée déterminée
a été conclu le 8 mars 2021, prévoyant une prise d’effet au 1er avril 2021 et stipulant
qu’il « expire le 30/09/2021 de plein droit et sans préavis ».
Le 15 octobre 2021, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. a adressé le courrier
suivant au mandataire (de l’époque) de PERSONNE1.) :
« (…) la relation de travail entre M. PERSONNE1.) et SOCIETE1.) S.A. est venue à terme au 30
septembre 2021. La question de la réintégration de M. PERSONNE1.) ne se pose dès lors pas
(…) ».
Par jugement n° 1855/2022 rendu entre parties le 27 juin 2022, le Tribunal du travail
de Luxembourg avait statué comme suit :
« (…) Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 décembre 2021,
PERSONNE1.) a demandé la convocation de son ancien employeur, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg pour :
- voir dire que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée
- ordonner sa réintégration
- voir condamner la partie défenderesse à lui payer son salaire depuis le 30 septembre 2021
[…]
Selon l’article L.122-9 du Code du travail, “tout contrat conclu en violation des dispositions des
articles L.122-1, L.122-3, L.122-4, L.122-5 et L.122-7 est réputé à durée indéterminée”.
En conséquence, le contrat de travail conclu entre parties en date du 30 septembre 2020 est à
qualifier de contrat de travail à durée indéterminée. […]
Le requérant ne peut dès lors prétendre, du seul fait de cette requalification, à sa réintégration
dans l’entreprise de la partie défenderesse.
En outre, le requérant déclare avoir demandé son inscription en tant que chômeur auprès de
l’ADEM et il résulte des pièces versées par lui qu’il a demandé à la partie défenderesse par courrier
du 9 novembre 2021 la communication de son certificat de travail.
Même si le requérant a continué à envoyer à la partie défenderesse ses certificats de maladie, il
a démontré par son souhait de toucher les indemnités de chômage et de se voir remettre son
certificat de travail sa volonté claire et manifeste de considérer comme terminée sa relation de
travail avec la partie défenderesse.
Ce comportent équivaut à une démission tacite de la part du requérant et le requérant ne saurait
dès lors par la suite solliciter sa réintégration auprès de la partie défenderesse.
La demande du requérant en réintégration est en conséquence à déclarer non fondée. […]
Le requérant sollicite le paiement d’arriérés de salaire depuis le 30 septembre 2021 jusqu’à sa
réintégration effective en indiquant un salaire mensuel de 2.201.93 euros.
Au regard de la décision d’ores et déjà prise par le tribunal que le requérant a en fait démissionné
de son travail et que le droit au paiement d’un salaire est la contrepartie de la prestation d’un
travail, il y a lieu de déclarer la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire non
fondée. […]
P A R C E S M O T I F S : […]
dit que le contrat de travail conclu entre parties en date du 30 septembre 2020 a été à durée
indéterminée ;
déclare non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en réintégration ;
déclare non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire
(…) ».
Ledit jugement a été régulièrement notifié le 29 juin 2022 à PERSONNE1.) et à la
société SOCIETE1.) S.A., de sorte que le délai d’appel de 40 jours a expiré le 8 août
2022.
Le 12 décembre 2022, le greffier en chef de la Justice de Paix de Luxembourg a émis
un certificat de non-recours contre ledit jugement, à la demande de la société
SOCIETE1.) S.A.
Motifs de la décision
Quant au moyen d’irrecevabilité des demandes de PERSONNE1.) tiré de l’autorité de
chose jugée
La société SOCIETE1.) S.A. soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes
de PERSONNE1.) en ce qu’elles se heurteraient à l’autorité de chose jugée attachée
au jugement n° 1855/2022 rendu entre parties le 27 juin 2022 par le Tribunal du travail
de Luxembourg : l’identité de parties, de cause et d’objet serait en toute hypothèse
donnée s’agissant de la demande en paiement de salaires pour la période postérieure
au 30 septembre 2021. À défaut pour le Tribunal de travail de reconnaître en l’espèce
une autorité de chose jugée, il existerait un risque de contrariété de jugements. Au
demeurant, la demande de PERSONNE1.) se heurterait encore au principe de la
concentration des moyens, qui imposerait au justiciable de présenter tous ses moyens
dès la première instance et qui aurait été consacré par la Cour d’appel dans un arrêt
du 6 juin 2016.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, en faisant valoir que le
dispositif du jugement précité du 27 juin 2022 n’aurait pas statué quant au caractère
abusif du licenciement dont il aurait fait l’objet moyennant le courrier susmentionné du
15 octobre 2021, ni même retenu une démission dans son chef. S’agissant de
demandes différentes en cause, le principe de la concentration des moyens n’aurait
pas pu être violé.
L’article 1351 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement [;] il faut que la chose demandée soit la
même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre
les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir qui interdit qu’un juge se
prononce à nouveau sur la même demande, afin que l’on ne juge pas indéfiniment ce
qui a déjà été jugé.
Un nouveau procès ne peut succéder à un premier identique qui a pris fin (sauf appel
dont le but même est la remise en cause de l’autorité de la chose jugée). L’autorité de
la chose jugée est le pilier de la sécurité juridique et judiciaire : un point sur lequel il a
déjà été statué ne peut être rejugé. Il s’agit de l’effet négatif de l’autorité de la chose
jugée. L’autorité de la chose jugée concerne tous les jugements qui tranchent un point
litigieux, même lorsqu’ils sont susceptibles de recours. Elle n’implique pas que le
jugement soit irrévocable, mais seulement que les parties aient épuisé leur droit
d’action et le juge son pouvoir juridictionnel relativement à la difficulté tranchée.
L’existence de voies de recours ne signifie pas que les décisions qui en sont
susceptibles n’ont pas autorité de chose jugée ; au contraire, l’objet même des voies
de recours est de remettre en cause l’autorité de la chose jugée (S. Menétrey,
Procédure civile luxembourgeoise, Larcier, 2016, n° 173, 570 et 576).
En l’espèce, il est constant en cause qu’il y a identité des parties. En revanche, celles-
ci sont en désaccord quant au point de savoir s’il y a identité de cause et d’objet.
Il importe de préciser que si l’autorité de la chose jugée est généralement attachée au
seul dispositif de la décision, il convient cependant de se référer aux motifs qui en
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
Le motif qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose
jugée (Cour 12 juillet 2000, n° du rôle 23426 ; 27 février 2002, n° du rôle 25138 ; 10
juin 2004, n° du rôle 27712).
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aux termes du dispositif du jugement n°
1855/2022 du 27 juin 2022, le Tribunal du travail de Luxembourg avait d’ores et déjà
rejeté « la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire » qui avait
été formulée par
PERSONNE1.)
« depuis le 30 septembre 2021 »
comme
conséquence de ses demandes en requalification en contrat à durée indéterminée et
en réintégration.
Sur ce point, il existe d’ores et déjà autorité de chose jugée du dispositif du jugement
n° 1855/2022 du 27 juin 2022 par rapport à la demande de PERSONNE1.) répertoriée
supra sub 6) et tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le
montant de 1.128,49 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er au 15
octobre 2021.
Par ailleurs, au soutien de cette décision contenue dans le dispositif de son jugement,
le Tribunal a nécessairement considéré, tel que cela résulte expressément des motifs
dudit jugement, que la partie PERSONNE1.) avait adopté un comportement équivalant
à une démission tacite de sa part, de sorte qu’il « ne saurait dès lors par la suite
solliciter sa réintégration auprès de la partie défenderesse ».
Il est rappelé que cette décision n’a pas été entreprise par PERSONNE1.), faisant que
soient réalisées tant l’autorité de la chose jugée que la force de la chose jugée.
La manière dont le contrat de travail, qualifié d’à durée indéterminée, a été résilié a
donc déjà fait l’objet d’une appréciation juridique de la part du Tribunal du travail le 27
juin 2022, celui-ci ayant été saisi à travers la requête de PERSONNE1.) du contenu
du courrier du mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. du 15 octobre 2021 (« le
conseil de la société SOCIETE1.) SA balayait cette demande de confirmation
maintenant que le contrat du travail avait pris fin le 30 septembre 2021. Pièce 5 –
courrier officiel du 15 octobre 2021 ») sur lequel se base la requête introductive
d’instance du 22 août 2022, de sorte qu’elle faisait partie de la cause de la demande
en justice précédente.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) ne saurait, dans le cadre du présent litige,
invoquer une résiliation dudit contrat de travail moyennant licenciement abusif, sans
se mettre en contradiction avec ce qui a été précédemment jugé.
En effet, s’agissant de la question de savoir si deux demandes en justice présentent
une identité d’objet, il convient de ne pas s’arrêter aux seuls termes desdites
demandes et de rechercher le but réellement poursuivi ainsi que les effets que
l’adjudication de la demande pourrait produire sur la situation juridique des parties.
C’est en ce sens que la Cour de cassation affirme, par une formulation générale, qu’il
y a identité d’objet lorsque le juge s’expose, en statuant sur les prétentions des parties,
à contredire la première décision en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé
par la première décision (Cass. 18 mars 2010, arrêt n° 16/10).
PERSONNE1.) ne saurait partant demander au Tribunal du travail, comme il le fait
dans sa requête déposée le 22 août 2022, à voir « constater que le courrier du 15
octobre 2021 émanant du conseil de la société SOCIETE1.) S.A. est un licenciement
avec effet immédiat, et sans motifs, sinon basé sur des motifs non précis, non sérieux
et non réels ; constater en outre que ce licenciement est intervenu en violation de
l’article L-121-6 du code du travail ; dire que le licenciement est abusif », puisque ces
demandes tendent à remettre en cause les décisions du Tribunal du travail prises dans
son jugement du 27 juin 2022 ; en accédant, par hypothèse, auxdites demandes de
PERSONNE1.) en déclaration d’existence et de caractère abusif de licenciement, le
Tribunal du travail se mettrait nécessairement en contradiction avec son propre
jugement rendu le 27 juin 2022, en ce qu’elle nierait un constat décisif effectué par
cette même décision.
Par voie de conséquence, il y a lieu déclarer irrecevables les demandes de
PERSONNE1.) en déclaration d’existence et de caractère abusif de licenciement
(répertoriées supra sub 1) à 3)).
Quant aux demandes indemnitaires et demandes en paiement
Vu l’irrecevabilité des demandes en déclaration d’existence et de caractère abusif de
licenciement, les demandes indemnitaires et les demandes en paiement formulées
par PERSONNE1.) (répertoriées supra sub 4) à 7)) sont également à déclarer
irrecevables.
Quant aux demandes en délivrance de documents
Eu égard à l’irrecevabilité des demandes en déclaration d’existence et de caractère
abusif de licenciement, les demandes en délivrance de documents formulées par
PERSONNE1.) (répertoriée supra sub 8)), qui se rapportent exclusivement au postulat
de l’existence d’un licenciement abusif, sont également à déclarer irrecevables.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité procédure
est, eu égard à au résultat du litige, à son envergure, à son degré de difficulté et aux
soins y requis, à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à
1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais
exposés, mais non compris dans les dépens, à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à ses demandes en indemnisation
d’un préjudice matériel et en délivrance de la fiche de salaire relative au mois de juin
2021,
dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) en déclaration d’existence et de
caractère abusif de licenciement, ses demandes indemnitaires et ses demandes en
paiement, tout comme ses demandes en délivrance de documents,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière