Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim, ruling office retirement is not dismissal under Article L.521-4.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claim for wrongful dismissal and damages following an office retirement decision. The employee argued the revocation constituted an abusive dismissal, while the employer contended the action was a non-dismissal retirement due to professional inaptitude. The court ruled that since office retirement is not legally classified as dismissal, the conditions for invoking the wrongful dismissal remedy under Article L.521-4 were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 (5) du code du travail; Article L.521-4 (6) du code du travail: The remedy for wrongful dismissal is inapplicable when the termination is classified as an office retirement rather than a dismissal, as the legal conditions for abuse of dismissal are not satisfied in such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3032
/ 2023
L-TRAV-168/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
27 NOVEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Caroline KLEES, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Andrée Braun, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la SOCIETE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Cathy MALLICK, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 mars 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 25 avril 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 23 octobre 2023. Lors de cette
audience Maître Caroline KLEES exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Cathy MALLICK répliqua pour la société défenderesse. Maître
Nathalie BOSQUET représenta l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
22 mars 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.) devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à sa révocation
intervenue le 27 janvier 2022, qui serait à qualifier de « licenciement avec effet
immédiat à déclarer irrégulier et abusif », les montants suivants, suivant actualisation
opérée à l’audience du 23 octobre 2023, avec les intérêts légaux à partir du jour du
dépôt de la requête introductive d’instance :
Indemnité compensatoire de préavis (2 mois de salaire)
19.229,72 euros
Préjudice matériel (période de référence de 6 mois)
23.100,55 euros
Préjudice moral
15.000,00 euros
Indemnité pour jours de congés non pris
11.262,73 euros
Paiement heures supplémentaires
12.320,00 euros
PERSONNE1.) demande en outre à voir déclarer commun le jugement à intervenir à
l’État du Grand-Duché de Luxembourg en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, ainsi que la condamnation de la SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience du 23 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à ses demandes
en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris et d’heures
supplémentaires. Il convient de lui en donner acte.
La SOCIETE1.) Luxembourgeois
À l’audience du 23 octobre 2023, la SOCIETE1.) conclut à la régularité et au bien-
fondé de la mesure de révocation prononcée, ainsi qu’au rejet des demandes de
PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la
condamnation de « la partie malfondée au litige » à lui rembourser le montant de
30.843,96 euros, avec les intérêts légaux au taux légal à partir du décaissement, sinon
à partir du jour de la demande en justice, au titre des indemnités de chômage qu’il a
versées à PERSONNE1.)
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « stagiaire » par la SOCIETE1.) suivant
« contrat de louage de service » du 31 décembre 2014, prévoyant une prise d’effet au
1er janvier 2015.
Aux termes d’un second « contrat de louage de service » signé le 5 mai 2017,
prévoyant une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2017, PERSONNE1.) a été
engagé en qualité d’« agent supérieur » par la SOCIETE1.).
Par courrier du 27 janvier 2022, remis en mains propres et signé par son directeur
général, la SOCIETE1.) a prononcé à l’égard de PERSONNE1.) la mesure
disciplinaire de révocation avec effet au même jour, et ce dans les termes suivants :
« (…) Objet : Révocation.
Monsieur,
Par la présente, nous vous informons qu’en exécution de la mesure disciplinaire “Révocation”,
prononcée à votre égard par M. le Directeur Général en date du 27 janvier 2022, sur avis de la
Commission Spéciale et vous notifiée le 27 janvier 2022, vous cessez de faire partie du personnel
des SOCIETE1.) avec effet de la réception de la présente.
[…]
NOTIFICATION DE PUNITION
Nom et prénom de l’agent : PERSONNE1.) […]
Poste : Ingénieur - Chef de projets d’études ETCS
Service d’attache : Service Ingénierie Infrastructure
PUNITION : Révocation
MOTIF : Depuis un certain temps, les supérieurs hiérarchiques de Monsieur PERSONNE1.) se
doivent de constater que, malgré plusieurs entretiens de recadrage, son comportement et ses
performances ne correspondent pas aux prestations fournies en général par les collaborateurs de
son niveau de classement. En effet, il lui est reproché ce qui suit :
Niveau attitude / comportement / performance
Il n’avait pas respecté les délais prévus dans l’exécution de l’analyse des “Exported
Constrains M6Bx” et il trouvait seulement des prétextes pour justifier les retards et pour
négocier les délais à sa charge.
Il tentait d’échapper à une réorganisation des bureaux de la Division CS prévue pour
janvier 2019 en évoquant une vague menace de potentiel de conflit et en y cherchant la
responsabilité de son supérieur hiérarchique. En plus, il refusait de fournir des explications
supplémentaires.
Il ne réussit pas à décrire de façon claire et précise une situation technique en relation
avec ses tâches, de sorte à ce que son chef direct doit soit corriger soit faire rédiger par
d’autres collaborateurs ses correspondances soumises à son approbation.
À plusieurs reprises, des tâches initialement à sa charge ont dû être confiées en cours de
réalisation à d’autres collaborateurs ou à des sous-traitants à cause de son incapacité /
non volonté de suivre les instructions reçues. Ceci entraîne non seulement des retards
dans l’exécution des chantiers, mais risque d’engendrer des coûts supplémentaires.
Non-respect des procédures
A maintes reprises, il avait ignoré les dispositions à appliquer en cas d’absence pour
raisons de santé, malgré des rappels oraux et interventions d’agents de la Cellule
d’Assistance GI/RH.
Deux années de suite, il a refusé d’apposer sa signature sur son bulletin d’évaluation
personnelle, tout en sachant que ladite signature documente uniquement sa prise de
connaissance.
Refus d’ordre
Il a refusé ses objectifs de l’année 2019 sous le prétexte qu’ils ne seraient pas qualifiables
comme “smart” et ceux de l’année 2020 sans motif apparent. En outre, jusqu’à présent, il
n’a pas encore introduit dans l’application MäinRH ses objectifs de l’année 2021.
Malgré des injonctions claires et précises, il a refusé d’achever son objectif “ETCS
Änderungsmanagement” de l’année 2019.
Pendant le télétravail, il n’était pas joignable pour son supérieur hiérarchique pendant des
heures sans annonce préalable et sans explications par la suite. (…) »
Au moment de ladite révocation, PERSONNE1.) était âgé de 36 ans et avait une
ancienneté de service totale de 7 ans et 27 jours, telle que renseignée par le certificat
de travail délivré le 3 février 2022 par la SOCIETE1.).
Par ordonnance n° 1538/22 rendue le 24 mai 2022, la présidente du Tribunal du travail
de Luxembourg, siégeant en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet
en application de l’article L.521-4 (2) du code du travail, avait statué comme suit :
« (…) tel que l’a à juste titre fait plaider PERSONNE1.), la sanction disciplinaire de sa révocation,
en ce qu’elle comporte la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée et la cessation
de ses fonctions avec effet immédiat, est à assimiler à un licenciement avec effet immédiat pour
motif grave au sens des articles L.124-10 et L.521-4 du code du travail
[…] sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, jusqu’à décision définitive et
pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum (…) ».
Motifs de la décision
Quant à la compétence du Tribunal du travail pour connaître du présent litige
Conformément à l’article 62 du statut du personnel des SOCIETE1.)1, les Tribunaux
du travail sont compétents pour statuer sur les litiges opposant la SOCIETE1.) et son
personnel.
Quant au cadre juridique dans lequel a été prononcé la révocation de PERSONNE1.)
et quant à l’assise des demandes de ce dernier
À l’appui de sa demande à voir qualifier « comme licenciement avec effet immédiat à
déclarer irrégulier et abusif » la révocation prononcée le 27 janvier 2022 à son égard,
PERSONNE1.) soutient que cette décision se base « sur un simulacre de procédure
disciplinaire regroupant des éléments de la procédure disciplinaire prévu pour les
cadres permanents des SOCIETE1.) », alors qu’il aurait été lié à la SOCIETE1.) par
un « contrat de travail de droit général ». Le directeur général, auteur de la décision
prise et préparée au préalable, aurait présidé lui-même la commission spéciale
appelée à aviser cette même décision, sans délibération effective ou réel avis à la
sortie de cette entrevue. Il n’aurait pas été entendu en ses explications, des demandes
de précision quant aux reproches formulés du requérant auraient été rejetées et la
décision en question n’aurait dépendu en rien de la prise de position des autres
membres de la commission. Par ailleurs, la révocation mettant définitivement fin aux
relations contractuelles avec effet immédiat, elle devrait être qualifiée de licenciement
avec effet immédiat et devrait par conséquent assurer au « salarié licencié » au moins
les garanties équivalentes prévues au code du travail, qui seraient d’ordre public. Par
courrier recommandé du 21 février 2022, le conseil du requérant a contesté « ce
licenciement » qui serait à considérer comme abusif. Les motifs à la base de cette
résiliation ne seraient pas indiqués avec la précision requise par la loi en cas de
licenciement pour faute grave pour permettre au salarié et plus tard au tribunal saisi
d’identifier avec précision les faits effectivement reprochés au salarié et pour pouvoir
évaluer leur degré de gravité. À défaut de dates précises quant aux faits reprochés, il
serait par ailleurs impossible de vérifier que les conditions de l’article L.124-10 (6) du
code du travail ont été respectées et notamment pour permettre de vérifier si les motifs
à la base de la décision ont été invoqués dans le délai d’un mois à compter du jour où
la partie qui l’invoque en a eu connaissance. En outre, « le licenciement » ne serait
pas fondé sur des motifs réels et sérieux ; ils ne seraient pas d’une gravité suffisante
pour justifier la fin immédiate du contrat de travail litigieux, d’autant plus que son travail
aurait été irréprochable.
La SOCIETE1.) répond que la révocation de PERSONNE1.) se trouverait régie par le
statut du personnel des SOCIETE1.) et non pas par le code du travail, même en ses
dispositions qu’il déclare être d’ordre public. En application des dispositions dudit
statut, une demande d’explications écrites aurait été adressée à PERSONNE1.) le
8 novembre 2021, à laquelle celui-ci n’aurait répondu que le 17 novembre 2021, soit
en dehors du délai de huit jours de calendrier qui lui aurait été fixé. Il aurait toutefois
été tenu compte de ces explications, dans la mesure où elles n’auraient pas été
1 Art. 62 : « Les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les litiges opposant la SOCIETE1.) et le
personnel dont question au présent statut respectivement leurs représentants visés au Titre II du Livre II du présent
statut ».
rejetées. Il aurait ensuite été suspendu en application de l’article 33 du statut. À l’issue
de sa séance du 27 janvier 2022, la Commission spéciale aurait décidé, à l’unanimité
des votants, parmi lesquels n’aurait pas figuré Marc WENGLER, président de ladite
commission, mais également directeur général de la SOCIETE1.), de prononcer
contre PERSONNE1.) la sanction de la révocation. Ainsi la procédure disciplinaire
prévue par le statut et le « contrat de louage de service » signé le 5 mai 2017 par le
requérant aurait-elle été strictement respectée.
Si le statut du personnel des SOCIETE1.) prévoit, en son article 62, la compétence du
Tribunal du travail, il n’édicte pas d’autres lignes directrices quant à la manière dont le
Tribunal est appelé à juger, tant en ce qui concerne la procédure que quant au fond.
Il a toutefois déjà été décidé, par les juridictions du travail, que la révocation des
agents de la SOCIETE1.) est régie par les articles 31 à 37 du statut du personnel des
SOCIETE1.), au motif que l’article premier de la loi sur le contrat de travail —
remplacée depuis le 1er septembre 2006 par le code du travail et son article L.121-3
— souligne que tout autre statut légal ou réglementaire demeure d’application au
contrat de travail de la catégorie de salariés pour laquelle il a été instauré dans la
mesure où il s’avère plus favorable. Or le statut du personnel des SOCIETE1.) prévoit
toute une procédure précédant une mesure disciplinaire telle que la révocation et que
dans le cadre de cette procédure préliminaire l’agent est mis au courant des faits
précis qu’on lui reproche bien avant qu’une décision définitive y relative ne soit prise,
de sorte qu’il peut déjà s’expliquer et se défendre utilement avant toute décision à son
sujet. Cette procédure préliminaire, destinée à protéger le droit de la défense de
l’agent, forme un ensemble cohérent avec la procédure disciplinaire proprement dite
et on ne peut de ce fait pas affirmer que la procédure prévue aux articles 31 à 37 du
statut du personnel des SOCIETE1.) soit moins favorable que la procédure de
licenciement prévue par […] la loi sur le contrat de travail (voir en ce sens : Cour,
13 novembre 1997, n° 18751 du rôle).
Il a en outre été retenu, par les juridictions du travail statuant au fond, que la mise à la
retraite d’office, au titre du statut du personnel des SOCIETE1.), « n’[est] pas un
licenciement » (Cour 3ème ch., 30 novembre 2017, arrêt n° 128/17, confirmant sur ce
point T. trav. Lux., 16 juin 2014, n° 2473/2014).
En l’espèce, PERSONNE1.) est dès lors malvenu à se prévaloir des dispositions de
droit commun prévues par le code du travail pour asseoir ses demandes tendant à
voir qualifier de « licenciement avec effet immédiat à déclarer irrégulier et abusif » la
révocation prononcée le 27 janvier 2022 à son égard et en indemnisation. Les moyens
tirés du non-respect du délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du code du
travail en cas de licenciement pour faute grave, ainsi que du défaut de précision des
motifs et de l’absence de caractère réel et sérieux des motifs, ne sont dès lors pas
fondés.
Cependant, l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le juge
tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables [;] il doit
donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à
la dénomination que les parties en auraient proposée ».
En l’espèce, l’article 8 du « contrat de louage de service » du 5 mai 2017 prévoit, dans
le prolongement de l’article 62 susvisé du statut du personnel des SOCIETE1.), que
« contre la décision du Directeur Général un droit de recours est ouvert […] » devant
les juridictions du travail.
Les différents aspects de la révocation prononcée le 27 janvier 2022 ont été largement
débattus à l’audience du 23 octobre 2023, de sorte que le Tribunal du travail est
amené à apprécier ladite révocation au regard du « contrat de louage de service » du
5 mai 2017, du statut du personnel des SOCIETE1.), ainsi que des applications que
les juridictions du travail ont pu en faire, ne serait-ce que pour se mettre en mesure
de statuer quant aux demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.).
Appréciation de la révocation du 27 janvier 2022 au regard des dispositions du statut
du personnel des SOCIETE1.)
Appréciation quant aux aspects procéduraux
En l’absence de délais d’action prévus par le statut du personnel des SOCIETE1.) ou
par le « contrat de louage de service », la requête introduite le 22 mars 2022 par
PERSONNE1.) et dirigée contre sa révocation du 27 janvier 2022 doit être considérée
comme recevable.
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
l’historique pertinent de la procédure disciplinaire diligentée contre PERSONNE1.) se
présente comme suit :
8 novembre 2021
Le chef de service du requérant, PERSONNE2.), adresse une
« demande d’explications écrites » à PERSONNE1.), portant sur
les 9 points finalement retenus dans la décision de révocation
du 27 janvier 2022.
18 novembre 2021
Transmission par PERSONNE1.) d’une prise de position à son
employeur (écrit de trois pages, accompagné de 16 documents
en annexe).
19 novembre 2021
Le chef de service PERSONNE2.) propose « la punition
“révocation” » au « directeur RH & Organisation ».
23 novembre 2021
Le
« chef du
service RH »
C. PERSONNE3.)
informe
PERSONNE1.) qu’il est envisagé de lui « infliger la mesure
disciplinaire : “Révocation” » et que, s’il le désire, « l’affaire
sera[it]
soumise
à
la
Commission
Spéciale
instituée
conformément à l’article 8 de [son] contrat de louage de
service ».
24 novembre 2021
PERSONNE1.) est suspendu de ses fonctions avec effet
immédiat par le chef de service PERSONNE2.), en application
de l’article 33 du statut du personnel des SOCIETE1.).
25 novembre 2021
PERSONNE1.) déclare par écrit à son employeur vouloir
soumettre son dossier à la Commission Spéciale, en y annexant
sa prise de position du 18 novembre 2021.
5 janvier 2022
Convocation de
PERSONNE1.)
pour la séance de la
Commission Spéciale du 27 janvier 2022 à 10.00 heures.
21 janvier 2022
Le syndicat SOCIETE2.) indique que sa présidente « assurera
la défense » de PERSONNE1.) à la séance de la Commission
Spéciale du 27 janvier 2022 à 10.00 heures.
27 janvier 2022
La Commission Spéciale, « après avoir pris connaissance du
dossier », se dit d’avis « à l’unanimité par 5 voix contre 0 qu’il y
a lieu d’infliger à [PERSONNE1.)] la punition suivante :
Révocation ».
À 10.54 heures le même jour, PERSONNE1.) se voit notifier la
révocation litigieuse.
La procédure suivie, détaillée ci-dessus, comprend toutes les étapes prévues par
l’article 8 du « contrat de louage de service » du 5 mai 2017.
Conformément audit contrat et au statut du personnel des
SOCIETE1.),
PERSONNE1.) a été « mis à même de fournir ses explications par écrit » et il a soumis
ses observations — document écrit et annexes d’un volume de plusieurs dizaines de
pages au total — le 18 novembre 2021 à son chef de service, avant que celui-ci
propose la sanction de révocation. Il a ensuite annexé les mêmes observations à son
courrier de saisine de la Commission Spéciale du 25 novembre 2021.
PERSONNE1.) a été valablement convoqué à la séance de la Commission Spéciale
du 27 janvier 2022 et y était assisté par une représentante syndicale.
Si le directeur général, auteur de la sanction de révocation, a signé l’avis de la
Commission Spéciale en qualité de président de cette dernière, il résulte cependant,
de manière univoque, du même document que la décision de proposition de la
sanction de révocation a été prise « à l’unanimité par 5 voix contre 0 » par les autres
membres (les cinq signataires) de la commission.
Par ailleurs, si la séance de la Commission Spéciale du 27 janvier 2022 a commencé
à 10.00 heures et si 54 minutes plus tard PERSONNE1.) s’est vu notifier sa révocation,
ces faits ne sont pas de nature à énerver la pertinence de l’avis de Commission
Spéciale, dans la mesure où celui-ci mentionne qu’il a été pris « après avoir pris
connaissance du dossier », donc pas exclusivement sur les seules bases de la séance
du même jour.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
qu’aucune violation de la procédure prévue par le « contrat de louage de service » du
5 mai 2017 et le statut du personnel des SOCIETE1.) n’est établie par PERSONNE1.),
de sorte que la décision de révocation doit être considérée comme valide à cet égard.
Appréciation quant au fond
L’article 8 du « contrat de louage de service » du 5 mai 2017 prévoit, dans le
prolongement de l’article 62 susvisé du statut du personnel des SOCIETE1.), que
« contre la décision du Directeur Général un droit de recours est ouvert […] » devant
les juridictions du travail — sans préciser la nature ou le régime juridique de ce
recours.
La jurisprudence — peu abondante — a pu retenir qu’une mesure disciplinaire de
dernier avertissement était justifiée et proportionnée (Cour, 3ème ch, 24 juin 2021, arrêt
n° 65/21), qu’un fait unique pouvait être suffisamment grave pour justifier la révocation,
dans la mesure où le comportement d’un agent était devenu intolérable et ne
permettait plus une continuation normale des relations de travail (Cour, 13 novembre
1997, n° 18751 du rôle) et qu’au vu de l’échelle des mesures disciplinaires allant du
simple rappel à l’ordre à la révocation, et compte tenu de l’absence de tout antécédent
disciplinaire en plus de vingt ans de service, la sanction de la mise à retraite d’office,
immédiatement inférieure à la révocation, a pu être manifestement disproportionnée
à la gravité d’un manquement reproché (T. trav. Lux., 16 juin 2014, n° 2473/2014).
Il faut donc en conclure — et ce alors même que l’échelle de sanctions prévue par
l’article 31 du statut du personnel des SOCIETE1.) présente des similitudes avec celle
figurant à l’article 47 de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État — que le Tribunal du travail est saisi d’un recours de pleine
juridiction contre la décision du directeur général, à l’instar du recours en réformation
en matière administrative. Celui-ci implique le pouvoir pour le Tribunal du travail
d’apprécier les faits commis par l’agent en vue de déterminer si la sanction prononcée
par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste — dont témoignent les
décisions des juridictions du travail susmentionnées — mais aussi, comme
conséquence logique et afin de lui conférer une effectivité, le pouvoir de soit confirmer
la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit
acquitter l’agent.
En l’espèce, si l’énoncé des neuf reproches faits à PERSONNE1.) avait pu être, dans
l’absolu, plus précis à certains égards, il demeure qu’au vu tant de la prise de position
de PERSONNE1.) du 18 novembre 2021 que des pièces soumises à l’appréciation du
Tribunal, dont un certain nombre d’éléments du dossier du personnel du requérant,
celui-ci ne pouvait pas se méprendre quant aux faits lui reprochés, à savoir, en
substance, une insuffisance professionnelle doublée d’un manque de respect des
procédures et envers l’environnement humain dans lequel il évoluait.
Quant à la teneur desdits reproches, il y a lieu de constater que les évaluations de
PERSONNE1.) relatives aux années 2019 et 2020 se situaient presque exclusivement
« partiellement en ligne avec les attentes », voire « en-dessous des attentes ». Ceci
amenait le requérant à refuser d’acter électroniquement la prise de connaissance
desdites évaluations, tandis que son supérieur hiérarchique direct décrivait un « agent
très peu productif » — qui a tout de même fini par accumuler, au moment de sa
révocation, 218 heures sur son compte épargne-temps (soit l’équivalent de plus de 5
semaines de travail) — créant « ses propres priorités » et surestimant « très fortement
ses capacités et sa contribution »
(entretien d’évaluation de janvier 2020).
Précédemment, un autre supérieur hiérarchique avait noté que PERSONNE1.)
« détériore le climat de travail par sa pratique de remettre constamment en question
la nécessité d’exécution de certains travaux à sa charge [;] bien qu’une partie de ses
tâches initiales [aient] déjà été réparties sur d’autres agents […], l’intéressé continue
à négocier sa charge de travail », pour conclure, le 3 octobre 2019, que
PERSONNE1.) était informé « qu’il doit accepter et reconnaître la structure
hiérarchique […] et qu’il doit impérativement participer plus que dans le passé à
réaliser les objectifs fixés ». PERSONNE1.) voyait cependant dans les évaluations en
question uniquement un forme d’arbitraire patronal, comme lorsqu’il écrit à un autre
agent en avril 2020 : « loss et besser sin fir mat him iwert meng Objectifer ze
schwätzen [ ;] daat feier jo nemmen dozou datt rem no eng weideren Grond gesicht
gett fir mir en Ziedel a main Dossier personnel kënnen ze leen ».
La SOCIETE1.) documente encore que PERSONNE1.) se montrait très peu proactif
dans la gestion de son travail : lorsqu’il était requis de fournir une réponse dans un
délai, il lui arrivait d’opposer un retard probable dans l’exécution d’autres tâches (« mat
der Consequenz, datt sech aner Projeten doduercher eventuell verspeiden kënnen »),
dans d’autres cas, il se prévalait d’un manque de connaissances pour avancer (« [ich]
weiss leider zu wenig […] um hier helfen bzw. mitreden zu können ») ; lorsquil lui a été
opposé qu’il n’est pas possible d’organiser une réunion un lundi de Pentecôte, il
répondait « Hmm. Fannen ech net gudd an erfëllt mech mat Suerg, dass et net
méiglech as fir zaitno een gemeinsamen RV fixeiert ze kreien, well keen méi Zait
huet » ; de manière générale, il est décrit comme peu communicatif. Par ailleurs, la
SOCIETE1.) produit un exemple de projet de courrier de novembre 2019 ayant
presque dû être entièrement reformulé par son supérieur hiérarchique direct. S’il est
constant aux débats qu’une médiation entre PERSONNE1.) et son supérieur
hiérarchique direct avait été entamée dès août 2020, le requérant opposait à ce
dernier, après un entretien animé du 18 janvier 2021 dans le contexte du reproche de
la réorganisation des bureaux (« Il me crie donc : Et geet elo duer » ; « Il termine
unilatéralement la discussion “dat diskutéieren mer enzwousch anescht” »), dans un
autre entretien du jeudi 3 juin 2021 relatif à sa disponibilité jugée insuffisante en
période de télétravail : « M. PERSONNE1.) m’annonce que “une autre instance
jugera” sur le bien-fondé de mes décisions. Interrogé sur cela, M. PERSONNE1.) ne
donne pas davantage de précisions, à part “daat wäert Dir dann gesinn” ». À partir du
lendemain 4 juin 2021 et jusqu’au 7 novembre 2021, il se trouvait en incapacité
médicale de travailler.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, au vu de l’ensemble des
pièces lui soumises, eu égard à l’ancienneté de service de PERSONNE1.) et devant
le fait que soit couvert une large période d’observation ayant précédé la mise en
œuvre de la procédure disciplinaire déférée, le Tribunal a acquis la conviction de
l’existence d’une inaptitude professionnelle dans le chef de PERSONNE1.), dans le
sens où il ne saurait être légitimement admis qu’il aurait amélioré son niveau de
performance auprès de la SOCIETE1.) tout en faisant preuve d’introspection, ni
qu’une autre sanction disciplinaire autre que celles de nature à mettre fin à son
« contrat de louage de service » aurait pu avoir un effet de catalyseur.
À cet égard, il y a lieu de constater que la sanction de mise à la retraite d’office pour
inaptitude professionnelle (art. 31, point 8° du statut du personnel des SOCIETE1.)) a
précisément pour effet de faire cesser le lien de louage de service avec la
SOCIETE1.), ce qui constituait, d’après cette dernière, le but de la sanction, qu’elle
motive, à la présente instance, par « la nécessité de garantie du bon fonctionnement
du service public ».
Dans ces conditions, elle ne justifie toutefois pas en quoi la sanction ultime prévue par
le statut du personnel des SOCIETE1.), la révocation, se soit avérée nécessaire en
l’espèce, de manière à rendre disproportionnée la sanction de révocation prononcée
à l’égard de PERSONNE1.).
En ce, le recours dirigé par PERSONNE1.), au titre de l’article 8 du « contrat de louage
de service » du 5 mai 2017, contre la décision de révocation prononcée le 27 janvier
2022 à son égard par le directeur général de la SOCIETE1.), est à déclarer fondé.
Il y a lieu de substituer, à la sanction disciplinaire de révocation prononcée le 27 janvier
2022 contre PERSONNE1.), la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office
pour inaptitude professionnelle.
Quant aux demandes en paiement et en indemnisation présentées par PERSONNE1.)
L’article 38 du statut du personnel des SOCIETE1.), « pour tout agent la cessation des
fonctions peut avoir lieu : […] 5° par mise à la retraite d’office pour inaptitude
professionnelle ou disqualification morale 6° par révocation (…) ».
En l’espèce, tant la sanction initialement prononcée, la révocation, que la sanction de
substitution prononcée par le Tribunal du travail, la mise à la retraite d’office pour
inaptitude professionnelle, ont pour effet la cessation des fonctions, qui reste donc
justifiée.
Dès lors, PERSONNE1.) est mal fondé à formuler des demandes en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation d’un préjudice matériel.
Il reste par ailleurs en défaut de prouver l’existence d’un préjudice moral en relation
avec la cessation de ses fonctions, en l’absence de pièces justificatives pertinentes
versées à ce sujet, de sorte que la demande afférente n’est également pas fondée.
Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la
condamnation de « la partie malfondée au litige », à lui rembourser le montant de
30.843,96 euros, avec les intérêts légaux au taux légal à partir du décaissement, sinon
à partir du jour de la demande en justice, au titre des indemnités de chômage qu’il a
versées à PERSONNE1.).
En vertu de l’article L.521-4 (5) du code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié […] condamne l’employeur à rembourser au Fonds
pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les
périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera
tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt », tandis que l’alinéa (6) du
même article dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du
salarié […] condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant
de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par
provision (…) ».
Or, « la mise à la retraite d’office n’étant pas un licenciement » et, « en l’absence d’un
licenciement déclaré abusif » (v. en ce sens : Cour 3ème ch., 30 novembre 2017, préc.),
ni d’un licenciement déclaré justifié, les conditions d’exercice du recours prévu par
l’article L.521-4 (5) précité du code du travail ne sont pas réunies, de sorte la demande
de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, n’est pas fondée.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
au résultat du litige, à son envergure, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à
déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris
dans les dépens, à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et
de les imposer pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à la SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à ses demandes en paiement d’une
indemnité pour jours de congés non pris et d’heures supplémentaires,
dit non fondés les moyens de PERSONNE1.) tendant à voir qualifier de licenciement
abusif la décision de révocation prononcée le 27 janvier 2022 à son égard par le
directeur général de la SOCIETE1.),
dit fondé le recours dirigé par PERSONNE1.) contre la décision de révocation
prononcée le 27 janvier 2022 à son égard par le directeur général de la SOCIETE1.),
substitue, à la sanction disciplinaire de révocation prononcée le 27 janvier 2022 contre
PERSONNE1.) par le directeur général de la SOCIETE1.), la sanction disciplinaire de
la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et en indemnisation de préjudices matériel et moral,
dit non fondée la demande en remboursement de l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre
« la partie malfondée au litige » du chef des indemnités de chômage qu’il a versées à
PERSONNE1.),
condamne la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.)
et pour moitié à la SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière