Court partially allowed debt claim but rejected lawyer fees and procedural indemnity requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette partially upheld a lawsuit filed by a telecommunications company against a non-appearing defendant for unpaid services. While the plaintiff's claim for the principal debt and interest was accepted, the court rejected the request for lawyer fees, ruling that voluntary legal representation does not constitute a compensable prejudice under civil law. Additionally, both parties' requests for procedural indemnity were denied due to a lack of justification for inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: Lawyer fees are not recoverable as damages unless caused by fault, and procedural indemnity requires proof of inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2332/2023
Audience publique du 27 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée MAYER,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Juliette MAYER,
avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Nadine BOGELMANN, en
remplacement de Maître Juliette MAYER, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL,
avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 23 février 2023 la société
anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 20
mars 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé au présent jugement.
L'affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Juliette MAYER pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.) n’a pas comparu.
En date du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 17 avril 2023.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 17 octobre 2023.
A cette audience Maître Nadine BOGELMANN pour la partie
demanderesse donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et
conclusions.
Maître Nour Elyakine HELLAL pour la partie défenderesse fut entendu en
ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 23 février 2023 la société anonyme
SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du montant de
5.747,40.- € avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement
à intervenir, à partir de la date d’échéance de la dernière facture, le 25
octobre 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle
conclut en outre à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
montant de 1.500.- € à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil et du montant de 1.500.- € à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile. Elle conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que
PERSONNE1.) a souscrit auprès d’elle un contrat d’abonnement de
services de télécommunications, dénommé « ALIAS1.) » en date du 29
novembre 2021. PERSONNE1.) lui resterait redevable du montant total de
5.757,40.- € du chef de trois factures restées impayées, à savoir une facture
du 10 août 2022 d’un montant de 39,90.- €, une facture du 10 septembre
2022 d’un montant de 5.702,50.- € et une facture du 10 octobre 2022 d’un
montant de 15.- €.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société anonyme SOCIETE1.).
Elle conteste la facture du 10 septembre 2022 en alléguant d’abord une
facturation erronée due à un problème technique. Elle fait ensuite valoir que
la société anonyme SOCIETE1.) aurait manqué à ses obligations
d’information et de blocage lui imposées par l’article 14 du Règlement (UE)
2022/612 du Parlement Européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant
l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur
de l’Union, ci-après « Règlement 2022/612 ». Elle fait encore valoir n’avoir
jamais donné son accord à se voir appliquer les tarifs mis en compte par la
société anonyme SOCIETE1.). Elle conteste enfin avoir atteint les seuils de
consommation facturés par la société anonyme SOCIETE1.).
Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- €.
- Quant à la recevabilité
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
- Quant au fond
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé le 29 novembre 2021
un contrat d’abonnement de services de télécommunications avec la société
anonyme SOCIETE1.), dénommé « ALIAS1.) » au prix mensuel de 15.- €.
Le 4 août 2022, à 07:37:25 heures, la société anonyme SOCIETE1.) a
adressé à PERSONNE1.) un courriel dans les termes suivants :
« Nous venons vers vous concernant la consommation téléphonique émise
depuis votre téléphone mobile NUMERO1.).
Selon les informations reprises dans votre dossier, vous avez utilisé du
DATA depuis une destination « MOB_Z4_DATA » correspondant à la
Tunisie qui, reprend un coût plus élevé que l’utilisation de DATA standards.
En conséquence, nous venons de bloquer votre compte afin d’éviter que les
montants augmentent.
(…)
Nous souhaitons vous informer que votre forfait DATA est au 04.08. à
04h00 de 4847,09€ HT. Merci de nous informer dans le cas où vous
souhaiteriez être débloqué. »
Le même jour, à 07:41:19 heures, la société anonyme SOCIETE1.) a
adressé à PERSONNE1.) un deuxième courriel de la teneur suivante :
« Nous faisons suite au forfait lié au SMS premium pour votre mobile
NUMERO1.).
Vous trouverez ci-dessous la manipulation à réaliser si vous souhaitez
bloquer ou obtenir le détail de ces consommations.
(…)
Aussi, nous souhaitons vous rappeler que l’inscription à ces SMS premium
ont été réalisés auprès d’un éditeur tiers. De ce fait, la société anonyme
SOCIETE1.) ne peut interagir sur le blocage de ce service. »
Suite à un message de non-réception par PERSONNE1.) du premier
courriel du 4 août 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a envoyé le 5 août
2022 à PERSONNE1.) un courrier dans lequel elle reprend les termes dudit
courriel.
Par un courrier du 4 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a
informé PERSONNE1.) que sa banque avait notifié la clôture de son compte
et a sollicité un nouveau mandat SEPA.
PERSONNE1.) a répondu par une demande de portabilité de son numéro
de téléphone vers un autre opérateur de télécommunications.
Par un courriel du 21 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a
notifié à PERSONNE1.) qu’elle prenait acte de la résiliation du contrat
d’abonnement avec effet à la date de la portabilité sortante, et a rappelé à
PERSONNE1.) que les factures restent dues jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2022 et qu’à la date du 21 octobre 2021, PERSONNE1.) restait
redevable du montant de 5.757,40.- €.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame actuellement le paiement dudit
montant.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation.
La société anonyme SOCIETE2.) a donc la charge de la preuve que
PERSONNE1.) lui est redevable du montant de 5.757,40.- €.
Le tribunal constate que les contestations de PERSONNE1.) portent
uniquement sur la facture du 10 septembre 2022.
Les prestations et les montants mis en compte dans le cadre des deux autres
factures émises n’ont pas fait l’objet de critiques.
Dans ces conditions, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) est
d’ores et déjà fondée pour le montant total de 39,90 + 15 = 54,90.- €.
Concernant la facture du 10 septembre 2022 d’un montant de 5.702,50.- €,
il y a lieu de constater qu’elle met en compte un montant de 15.- € à titre
d’abonnements et un montant de 5.687,50.- € à titre de communications.
Il résulte de l’examen du détail de la facture du 10 septembre 2022 qu’elle
est
relative
à
une
consommation
importante
de
services
de
télécommunications en zone 4 (appels téléphoniques, SMS en itinérance et
data en itinérance) effectués depuis le numéro d’appel de PERSONNE1.)
en date des 2 et 3 août 2022.
PERSONNE1.) conteste ladite facture en alléguant d’abord une facturation
erronée due à un problème technique. Elle affirme ainsi avoir désactivé sa
carte SIM dès son arrivée sur le territoire tunisien.
La société anonyme SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) aurait
désactivé sa carte SIM les 2 et 3 août 2022 et fait valoir qu’il ressort du
détail des communications du numéro d’appel de PERSONNE1.) que celle-
ci a passé des communications téléphoniques en zone 4 les 2 et 3 août et
consommé des données en zone 4 le 3 août 2022.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne prouve nullement avoir
désactivé sa carte SIM à son arrivée en Tunisie.
Le moyen de PERSONNE1.) tiré d’une facturation erronée en raison d’un
prétendu problème technique est partant à rejeter comme non fondé.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que la société anonyme SOCIETE1.)
aurait manqué à ses obligations d’information et de blocage lui imposées
par l’article 14 du Règlement 2022/612. Dans ce contexte, elle affirme que
tout opérateur devrait non seulement communiquer les tarifs pratiqués
localement dès qu’il y a franchissement d’une frontière mais encore bloquer
la ligne lorsqu’un plafond financier de 50.- € HTVA est atteint. Elle affirme
que la société anonyme SOCIETE1.) aurait d’ailleurs procédé de cette façon
au courant du mois de mai 2022 lors d’un précédent voyage en Tunisie.
La société anonyme SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’a violé aucune
obligation lui incombant en faisant valoir que les exigences prévues au
paragraphe 4 de l’article 14 du Règlement 2022/612 ne s’appliquent pas si
l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet
pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation
en temps réel de ses clients. Or, tel serait le cas en l’espèce ; les opérateurs
tunisiens ne fourniraient pas, en temps réel, de données sur la
consommation des usagers en itinérance en Tunisie. En ce qui concerne le
précédent incident du mois de mai 2022 dont fait état PERSONNE1.), la
société anonyme SOCIETE1.) affirme que PERSONNE1.) aurait réalisé à
l’époque les consommations au Grand-Duché de Luxembourg, en zone 1
ou à l’intérieur de l’Union européenne.
Le tribunal constate que les parties s’accordent pour dire que le Règlement
2022/612 est applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 14 relatif à la transparence et aux mécanismes de
sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail,
paragraphe 4 dudit
Règlement, « Chaque fournisseur de services
d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance un accès gratuit à une
fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation
cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du
client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et
qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses
cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant
une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à
l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé. Les clients peuvent
notifier au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitent pas
accéder à cette fonction. ».
Le paragraphe 8 de l’article 14 précité dispose que « A l’exception du
paragraphe 2, deuxième alinéa, du paragraphe 3 et du paragraphe 6, et
sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le
présent article s’applique à la fois aux services de données en itinérance
utilisés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent à des réseaux
publics non terrestres de communications mobiles nationaux ou
internationaux, fournis par un fournisseur de services d’itinérance et aux
services de données en itinérance utilisés par des clients en itinérance
voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services
d’itinérance.
En ce qui concerne la fonction visée au paragraphe 4, premier alinéa, les
exigences prévues au paragraphe 4 ne s’appliquent pas si l’opérateur du
réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au
fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps
réel de ses clients.
Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS,
sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la
consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond
financier déterminé ne sont pas disponibles. ».
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que les opérateurs
tunisiens ne fourniraient pas, en temps réel, de données sur la
consommation des usagers en itinérance en Tunisie et elle affirme dans sa
note de plaidoiries ce qui suit :
« Madame PERSONNE1.) n’a pas tenu compte du message l’ayant informé
que le plafond financier par défaut et le plafond volume par défaut n’étaient
pas disponibles et qu’elle devait par conséquent désactiver les données
cellulaires.
Madame PERSONNE1.) n’a pas tenu compte de ce message et a décidé de
poursuivre ses appels et ses consommations de données, les 2 et 3 août
2022. »
L’affirmation de la société anonyme SOCIETE1.) reste toutefois à l’état de
pure allégation. Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que la
société anonyme SOCIETE1.) ait informé PERSONNE1.) à son arrivée en
Tunisie par SMS qu’elle utilisait un service d’itinérance et que les
informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser
un plafond financier déterminé n’étaient pas disponibles.
La société anonyme SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir qu’elle a
respecté son obligation d’information préalable découlant de l’article 14,
paragraphe 8, alinéa 3 précité.
Cette défaillance contractuelle se trouve en relation directe avec le
dommage accru à la consommatrice PERSONNE1.), qui se voit facturer des
communications à hauteur de 5.687,50.- € HTVA.
La responsabilité de la société anonyme SOCIETE1.) est partant engagée
en raison d’une violation de son obligation d’information et cette dernière
ne saurait partant réclamer les communications facturées.
L’abonnement relatif à la période du 1er septembre au 30 septembre 2022 à
hauteur de 15.- € mis en compte dans le cadre de la facture du 10 septembre
2022 n’ayant pas fait l’objet de critiques, la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) est fondée pour ledit montant.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande
est à déclarer fondée pour le montant total de 39,90 + 15 + 15 = 69,90.-
€.
Sur ce montant il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 23 février
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la
demande en majoration du taux de l'intérêt légal.
- Quant aux demandes accessoires
1. Demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement des frais et
honoraires d’avocat déboursés
La société anonyme SOCIETE1.) a requis paiement du montant de 1.500.- € à
titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que
si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de la demanderesse de recourir aux services d’un avocat
pour recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à
une faute de la défenderesse.
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la
société anonyme SOCIETE1.) sauf le droit de celle-ci de demander une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
2. Demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
Tant la société anonyme SOCIETE1.) que PERSONNE1.) ont réclamé une
indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.
3. Demande en exécution provisoire
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 69,90.- € avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement des frais et
honoraires d’avocat déboursés non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.