Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2332 Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim but rejected lawyer fees and procedural indemnity requests.

Numéro de cause JPE_2332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette partially upheld a lawsuit filed by a telecommunications company against a non-appearing defendant for unpaid services. While the plaintiff's claim for the principal debt and interest was accepted, the court rejected the request for lawyer fees, ruling that voluntary legal representation does not constitute a compensable prejudice under civil law. Additionally, both parties' requests for procedural indemnity were denied due to a lack of justification for inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: Lawyer fees are not recoverable as damages unless caused by fault, and procedural indemnity requires proof of inequity in cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
telecommunications contract lawyer fees recovery procedural indemnity non-appearing defendant partial judgment créance contestée continuation de la poursuite maintien du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
base des articles 1382 et 1383 du code civil et du montant de 1.500.- € à
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
Article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 9 février 2012
Cour, 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no: 2332/2023

Audience publique du 27 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée MAYER,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Juliette MAYER,

avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Nadine BOGELMANN, en

remplacement de Maître Juliette MAYER, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL,

avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 23 février 2023 la société

anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 20

mars 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui

restera annexé au présent jugement.

L'affaire y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Juliette MAYER pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

PERSONNE1.) n’a pas comparu.

En date du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 17 avril 2023.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 17 octobre 2023.

A cette audience Maître Nadine BOGELMANN pour la partie

demanderesse donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et

conclusions.

Maître Nour Elyakine HELLAL pour la partie défenderesse fut entendu en

ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 23 février 2023 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du montant de

5.747,40.- € avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement

à intervenir, à partir de la date d’échéance de la dernière facture, le 25

octobre 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle

conclut en outre à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 1.500.- € à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil et du montant de 1.500.- € à

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile. Elle conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que

PERSONNE1.) a souscrit auprès d’elle un contrat d’abonnement de

services de télécommunications, dénommé « ALIAS1.) » en date du 29

novembre 2021. PERSONNE1.) lui resterait redevable du montant total de

5.757,40.- € du chef de trois factures restées impayées, à savoir une facture

du 10 août 2022 d’un montant de 39,90.- €, une facture du 10 septembre

2022 d’un montant de 5.702,50.- € et une facture du 10 octobre 2022 d’un

montant de 15.- €.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société anonyme SOCIETE1.).

Elle conteste la facture du 10 septembre 2022 en alléguant d’abord une

facturation erronée due à un problème technique. Elle fait ensuite valoir que

la société anonyme SOCIETE1.) aurait manqué à ses obligations

d’information et de blocage lui imposées par l’article 14 du Règlement (UE)

2022/612 du Parlement Européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant

l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur

de l’Union, ci-après « Règlement 2022/612 ». Elle fait encore valoir n’avoir

jamais donné son accord à se voir appliquer les tarifs mis en compte par la

société anonyme SOCIETE1.). Elle conteste enfin avoir atteint les seuils de

consommation facturés par la société anonyme SOCIETE1.).

Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- €.

- Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

- Quant au fond

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé le 29 novembre 2021

un contrat d’abonnement de services de télécommunications avec la société

anonyme SOCIETE1.), dénommé « ALIAS1.) » au prix mensuel de 15.- €.

Le 4 août 2022, à 07:37:25 heures, la société anonyme SOCIETE1.) a

adressé à PERSONNE1.) un courriel dans les termes suivants :

« Nous venons vers vous concernant la consommation téléphonique émise

depuis votre téléphone mobile NUMERO1.).

Selon les informations reprises dans votre dossier, vous avez utilisé du

DATA depuis une destination « MOB_Z4_DATA » correspondant à la

Tunisie qui, reprend un coût plus élevé que l’utilisation de DATA standards.

En conséquence, nous venons de bloquer votre compte afin d’éviter que les

montants augmentent.

(…)

Nous souhaitons vous informer que votre forfait DATA est au 04.08. à

04h00 de 4847,09€ HT. Merci de nous informer dans le cas où vous

souhaiteriez être débloqué. »

Le même jour, à 07:41:19 heures, la société anonyme SOCIETE1.) a

adressé à PERSONNE1.) un deuxième courriel de la teneur suivante :

« Nous faisons suite au forfait lié au SMS premium pour votre mobile

NUMERO1.).

Vous trouverez ci-dessous la manipulation à réaliser si vous souhaitez

bloquer ou obtenir le détail de ces consommations.

(…)

Aussi, nous souhaitons vous rappeler que l’inscription à ces SMS premium

ont été réalisés auprès d’un éditeur tiers. De ce fait, la société anonyme

SOCIETE1.) ne peut interagir sur le blocage de ce service. »

Suite à un message de non-réception par PERSONNE1.) du premier

courriel du 4 août 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a envoyé le 5 août

2022 à PERSONNE1.) un courrier dans lequel elle reprend les termes dudit

courriel.

Par un courrier du 4 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a

informé PERSONNE1.) que sa banque avait notifié la clôture de son compte

et a sollicité un nouveau mandat SEPA.

PERSONNE1.) a répondu par une demande de portabilité de son numéro

de téléphone vers un autre opérateur de télécommunications.

Par un courriel du 21 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE1.) a

notifié à PERSONNE1.) qu’elle prenait acte de la résiliation du contrat

d’abonnement avec effet à la date de la portabilité sortante, et a rappelé à

PERSONNE1.) que les factures restent dues jusqu’à la fin du mois

d’octobre 2022 et qu’à la date du 21 octobre 2021, PERSONNE1.) restait

redevable du montant de 5.757,40.- €.

La société anonyme SOCIETE1.) réclame actuellement le paiement dudit

montant.

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation.

La société anonyme SOCIETE2.) a donc la charge de la preuve que

PERSONNE1.) lui est redevable du montant de 5.757,40.- €.

Le tribunal constate que les contestations de PERSONNE1.) portent

uniquement sur la facture du 10 septembre 2022.

Les prestations et les montants mis en compte dans le cadre des deux autres

factures émises n’ont pas fait l’objet de critiques.

Dans ces conditions, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) est

d’ores et déjà fondée pour le montant total de 39,90 + 15 = 54,90.- €.

Concernant la facture du 10 septembre 2022 d’un montant de 5.702,50.- €,

il y a lieu de constater qu’elle met en compte un montant de 15.- € à titre

d’abonnements et un montant de 5.687,50.- € à titre de communications.

Il résulte de l’examen du détail de la facture du 10 septembre 2022 qu’elle

est

relative

à

une

consommation

importante

de

services

de

télécommunications en zone 4 (appels téléphoniques, SMS en itinérance et

data en itinérance) effectués depuis le numéro d’appel de PERSONNE1.)

en date des 2 et 3 août 2022.

PERSONNE1.) conteste ladite facture en alléguant d’abord une facturation

erronée due à un problème technique. Elle affirme ainsi avoir désactivé sa

carte SIM dès son arrivée sur le territoire tunisien.

La société anonyme SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) aurait

désactivé sa carte SIM les 2 et 3 août 2022 et fait valoir qu’il ressort du

détail des communications du numéro d’appel de PERSONNE1.) que celle-

ci a passé des communications téléphoniques en zone 4 les 2 et 3 août et

consommé des données en zone 4 le 3 août 2022.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne prouve nullement avoir

désactivé sa carte SIM à son arrivée en Tunisie.

Le moyen de PERSONNE1.) tiré d’une facturation erronée en raison d’un

prétendu problème technique est partant à rejeter comme non fondé.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que la société anonyme SOCIETE1.)

aurait manqué à ses obligations d’information et de blocage lui imposées

par l’article 14 du Règlement 2022/612. Dans ce contexte, elle affirme que

tout opérateur devrait non seulement communiquer les tarifs pratiqués

localement dès qu’il y a franchissement d’une frontière mais encore bloquer

la ligne lorsqu’un plafond financier de 50.- € HTVA est atteint. Elle affirme

que la société anonyme SOCIETE1.) aurait d’ailleurs procédé de cette façon

au courant du mois de mai 2022 lors d’un précédent voyage en Tunisie.

La société anonyme SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’a violé aucune

obligation lui incombant en faisant valoir que les exigences prévues au

paragraphe 4 de l’article 14 du Règlement 2022/612 ne s’appliquent pas si

l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet

pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation

en temps réel de ses clients. Or, tel serait le cas en l’espèce ; les opérateurs

tunisiens ne fourniraient pas, en temps réel, de données sur la

consommation des usagers en itinérance en Tunisie. En ce qui concerne le

précédent incident du mois de mai 2022 dont fait état PERSONNE1.), la

société anonyme SOCIETE1.) affirme que PERSONNE1.) aurait réalisé à

l’époque les consommations au Grand-Duché de Luxembourg, en zone 1

ou à l’intérieur de l’Union européenne.

Le tribunal constate que les parties s’accordent pour dire que le Règlement

2022/612 est applicable en l’espèce.

Aux termes de l’article 14 relatif à la transparence et aux mécanismes de

sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail,

paragraphe 4 dudit

Règlement, « Chaque fournisseur de services

d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance un accès gratuit à une

fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation

cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du

client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et

qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses

cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant

une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à

l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé. Les clients peuvent

notifier au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitent pas

accéder à cette fonction. ».

Le paragraphe 8 de l’article 14 précité dispose que « A l’exception du

paragraphe 2, deuxième alinéa, du paragraphe 3 et du paragraphe 6, et

sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le

présent article s’applique à la fois aux services de données en itinérance

utilisés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent à des réseaux

publics non terrestres de communications mobiles nationaux ou

internationaux, fournis par un fournisseur de services d’itinérance et aux

services de données en itinérance utilisés par des clients en itinérance

voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services

d’itinérance.

En ce qui concerne la fonction visée au paragraphe 4, premier alinéa, les

exigences prévues au paragraphe 4 ne s’appliquent pas si l’opérateur du

réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au

fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps

réel de ses clients.

Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS,

sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la

consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond

financier déterminé ne sont pas disponibles. ».

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que les opérateurs

tunisiens ne fourniraient pas, en temps réel, de données sur la

consommation des usagers en itinérance en Tunisie et elle affirme dans sa

note de plaidoiries ce qui suit :

« Madame PERSONNE1.) n’a pas tenu compte du message l’ayant informé

que le plafond financier par défaut et le plafond volume par défaut n’étaient

pas disponibles et qu’elle devait par conséquent désactiver les données

cellulaires.

Madame PERSONNE1.) n’a pas tenu compte de ce message et a décidé de

poursuivre ses appels et ses consommations de données, les 2 et 3 août

2022. »

L’affirmation de la société anonyme SOCIETE1.) reste toutefois à l’état de

pure allégation. Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que la

société anonyme SOCIETE1.) ait informé PERSONNE1.) à son arrivée en

Tunisie par SMS qu’elle utilisait un service d’itinérance et que les

informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser

un plafond financier déterminé n’étaient pas disponibles.

La société anonyme SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir qu’elle a

respecté son obligation d’information préalable découlant de l’article 14,

paragraphe 8, alinéa 3 précité.

Cette défaillance contractuelle se trouve en relation directe avec le

dommage accru à la consommatrice PERSONNE1.), qui se voit facturer des

communications à hauteur de 5.687,50.- € HTVA.

La responsabilité de la société anonyme SOCIETE1.) est partant engagée

en raison d’une violation de son obligation d’information et cette dernière

ne saurait partant réclamer les communications facturées.

L’abonnement relatif à la période du 1er septembre au 30 septembre 2022 à

hauteur de 15.- € mis en compte dans le cadre de la facture du 10 septembre

2022 n’ayant pas fait l’objet de critiques, la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) est fondée pour ledit montant.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande

est à déclarer fondée pour le montant total de 39,90 + 15 + 15 = 69,90.-

€.

Sur ce montant il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 23 février

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la

demande en majoration du taux de l'intérêt légal.

- Quant aux demandes accessoires

1. Demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat déboursés

La société anonyme SOCIETE1.) a requis paiement du montant de 1.500.- € à

titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et

1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que

si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de la demanderesse de recourir aux services d’un avocat

pour recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à

une faute de la défenderesse.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la

société anonyme SOCIETE1.) sauf le droit de celle-ci de demander une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

2. Demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

Tant la société anonyme SOCIETE1.) que PERSONNE1.) ont réclamé une

indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non

compris dans les dépens sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.

3. Demande en exécution provisoire

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le

montant de 69,90.- € avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2023,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat déboursés non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.