Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2331 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards partial compensation to employee while ordering state reimbursement of unemployment benefits.

Numéro de cause JPE_2331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded partial compensation for notice pay and moral damages. The employer failed to appear at the hearing, and the state intervened to recover unemployment benefits already paid to the employee. The court ordered the employer to pay the net difference to the employee and reimburse the state for the duplicate benefits.

Regeste Legislator

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Art. 112-1 du Code du travail; Art. 148 du Nouveau code de procédure civile: The court must declare an abusive dismissal and award damages, while ordering the employer to reimburse the state for unemployment benefits already paid to the dismissed worker.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal unemployment benefits state reimbursement labor court judgment notice pay compensation moral damages procedural costs licenciement pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 112-1 du Code du travail
codedutravail
Art. 148 du Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
Art. L.521-4 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
3.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi
article L. 521-4 du Code du travail
codedutravail
article L. 124-6 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire n° : 2331/23

E-TRAV-91/21

Audience publique du 27 novembre 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Pierre-Alain HORN,

en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocats à

Differdange,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Anne

PAUL, avocat à Luxembourg, et défaillante à l’audience publique du 13

novembre 2023,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail

et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe,

ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître

Olivier UNSEN, avocat à

Luxembourg,

- partie intervenante - comparant par Maître Fabienne GARY, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 22 avril 2021, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 juin 2021,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 25 octobre 2021.

L’affaire fut ensuite refixée à l’audience publique du 21 février 2022,

date à laquelle l’affaire fut renvoyée au Rôle Général.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 16 janvier 2023, date

à laquelle elle fut fixée au 17 avril 2023.

Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut utilement à l’audience publique du 13 novembre 2023.

A cette dernière audience, les parties demanderesse et intervenante

furent entendues en leurs explications et conclusions.

La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par

mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 22 avril 2021, PERSONNE1.) demanda la convocation

de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après : la

société anonyme SOCIETE2.)), à comparaître devant le tribunal du travail

de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son

licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

4.403,86 €

-

Préjudice matériel :

26.423,16 €

-

Préjudice moral :

10.000,00 €

soit en tout 40.827,02 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Il demanda encore sa condamnation à lui payer son congé non pris.

Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de

3.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi

que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la convocation de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui

permettre de faire valoir ses droits.

La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 13 novembre 2023, à laquelle l’affaire fut

utilement retenue, le requérant déclara maintenir ses demandes.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

déclara exercer son recours sur base de l’article L. 521-4 du Code du

travail et sollicita la condamnation de la partie malfondée au fond du litige

à lui rembourser le montant de 11.425,01 € ainsi que les intérêts légaux

du chef des indemnités de chômage versées au requérant.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE2.), ayant

initialement comparu par Maître Anne PAUL, ne se présenta plus pour

faire valoir ses moyens de défense.

Le litismandataire du requérant s’opposa à toute remise - lui

demandée téléphoniquement par Maître Anne PAUL, qu’il avait contactée

à la demande du tribunal, au motif qu’elle ne pouvait pas se déplacer en

raison d’inondations - l’affaire ayant d’ores et déjà subi d’innombrables

remises à la demande de la partie défenderesse.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il est de jurisprudence qu’une

demande de remise de cause constitue un incident extrinsèque au fond

du procès, dont le juge apprécie souverainement l'opportunité.

Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le

principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable, décider de ne

pas accorder de remise.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite au dépôt de

la requête introductive d’instance en date du 22 avril 2021, la société

anonyme SOCIETE2.) a déposé une plainte avec constitution de partie

civile contre le requérant qui a abouti à une ordonnance de non-lieu en

date du 2 mars 2022.

L’appel relevé par l’employeur contre ladite ordonnance a été déclaré

irrecevable suivant arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du

28 juin 2022.

Le recours en cassation déposé par l’employeur contre cette dernière

décision a été déclaré non fondé suivant arrêt de la Cour de Cassation en

date du 2 mars 2023.

En application du principe que « le criminel tient le civil en état »,

l’affaire de droit du travail a été refixée à l’audience du 25 octobre 2021 et

elle a été mise au rôle général le 21 février 2022.

Suite à l’arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel,

l’affaire a été réappelé pour finalement être refixée à l’audience du 16

janvier 2023 en raison du recours en cassation. Suite à l’arrêt de la Cour

de Cassation, Maître Anne PAUL a demandé la remise de l’affaire lors de

l’audience du 14 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 juillet

2023.

Après avoir marqué son accord à voir retenir l’affaire à l’audience du

3 juillet 2023, Maître Anne PAUL a demandé sa refixation en date du 30

juin 2023 pour finalement, suite au refus adverse de lui accorder la remise

sollicitée, demander l’exoine le jour même de l’audience en raison d’une

incapacité de travail non autrement documentée, l’affaire ayant ainsi dû

être été refixée à l’audience du 13 novembre 2023.

En date du 17 juillet 2023, Maître Anne PAUL a finalement fait

parvenir au tribunal ses pièces « en vue de l’audience du 13

novembre prochain ».

Au vu des innombrables remises subies par le dossier en raison des

recours et du comportement de Maître Anne PAUL, le tribunal décide de

ne pas faire droit à sa demande de report pour l’audience du 13 novembre

2023.

Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande

de rupture du délibérée introduite par Maître Anne PAUL en date du 24

novembre 2023 et dans laquelle celle-ci fait état d’une tempête ayant

rendu impraticable le réseau (auto)routier, l’extrait de presse annexé ne

faisant état que de deux accidents vers huit heures du matin alors que

l’affaire était fixée l’après-midi.

Il y a dès lors lieu de statuer par un jugement contradictoire en

application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau code de

procédure civile.

Moyens et prétentions du requérant :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat

de travail du 15 novembre 2018, entré en vigueur le 19 novembre 2018, il

est entré aux services de la

société

défenderesse en qualité

d’ « agent logistique ».

Il explique que par courrier du 1er mars 2021, il s’est vu licencier avec

effet immédiat dans les termes suivants :

« Dear PERSONNE1.),

We regret to inform you that we have taken the decision to terminate your

employment contract, signed on 15th November 2018 and with starting date on

19th November 2018, with immediate effect for reason of gross misconduct, as

foreseen in article L.124-10 of Luxembourg Labour Law.

On Thursday 25th February 2021, you have taken 1 box of Neo-Collagen,

belonging to our customer SOCIETE3.), and have put it in your personal locker.

Different eye-witnesses have confirmed the previous. Appropriation of goods

belonging to the company, or belonging to its customers, for personal use and/or

resale is theft.

We remind as well that we already issued a first written warning on 25th

August 2021 for absence of concentration and interest in your work, and a second

written warning on 27th October 2021 for unjustified absence at work.

Theft cannot be tolerated as such and the seriousness of this act makes it

definitely impossible to maintain an employment relationship any further.

Yours sincerely, »

Le requérant considère ce licenciement comme étant abusif, les

motifs invoqués n’ayant pas été énoncés avec la précision requise.

Il considère encore lesdits motifs comme n’étant ni réels, ni sérieux

et il les conteste.

Concernant plus particulièrement le prétendu vol reproché par

l’employeur, PERSONNE1.) fait valoir que la plainte avec constitution de

partie civile déposée à son encontre s’est soldée par un non-lieu, que

l’appel relevé contre cette décision de non-lieu a été déclaré irrecevable

et que le recours en cassation intenté par l’employeur contre cette décision

d’irrecevabilité a, à son tour, été déclaré non fondé de sorte que rien ne

permettrait de retenir un vol comme motif de licenciement.

Considérant dès lors son congédiement comme étant abusif,

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4.403,86

€.

Il réclame encore la somme de 26.423,16 € du chef du préjudice

matériel qu’il affirme avoir subi suite à son congédiement abusif.

Le requérant réclame finalement la réparation de son préjudice moral

évalué à 10.000 €.

Il n’a pas donné d’autres explications en ce qui concerne le congé

non pris.

Motifs de la décision :

Conformément à l’article 78 du Nouveau code de procédure civile,

« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le

juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son

acquiescement, il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la

demande avant d’y faire droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des

articles, page 34, sub article 72).

Quant à la recevabilité :

Aux termes de sa requête, le requérant réclame la condamnation de

son ancien employeur à lui payer un montant non autrement évalué à titre

d’indemnité pour les congés non pris.

Ladite demande n’ayant pas été chiffrée, elle constitue une demande

indéterminée et doit partant être déclarée irrecevable.

Quant au licenciement :

Il est constant en cause que le salarié, engagée par la société

défenderesse en tant qu’ « agent logistique » à partir du 19 novembre

2018, a été licencié avec effet immédiat suivant lettre recommandée du

1er mars 2021.

Le requérant conclut au caractère abusif dudit licenciement, les

motifs invoqués n’étant ni précis, ni réels, ni sérieux.

La précision des motifs du licenciement :

Conformément à l’article L. 124-10 paragraphe (3) du Code du

travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être

effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec

précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont

de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal

d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement sont

suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue

une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En effet, l’indication du ou des motifs du congédiement doit révéler

leur nature et leur portée exacte et elle doit permettre d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la

preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part

au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant

lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre

recommandée.

En l’espèce, il résulte clairement de la lettre de licenciement que

PERSONNE1.) se voit reprocher d’avoir commis un vol domestique au

préjudice de l’employeur, respectivement de son client SOCIETE4.). La

société défenderesse ayant par ailleurs précisé tant l’objet volé que les

circonstances du vol allégué, le requérant ne saurait raisonnablement

prétendre avoir ignoré ce qui lui est reproché.

Si le motif tiré du vol a dès lors été énoncé de manière précise de

sorte que le moyen tiré de son imprécision est à rejeter, il en va

différemment en ce qui concerne les deux autres faits invoqués par

l’employeur, ces derniers n’ayant pas été détaillés et n’étant identifiés que

par référence à deux avertissements que l’employeur prétend avoir

envoyés au salarié.

Or, il y a lieu de rappeler que la simple référence à un avertissement

est insuffisante, l’employeur étant tenu d’indiquer avec précision les faits

ou fautes ayant donné lieu à cet avertissement (cf. : Cour d’appel, 9 juillet

2007, n°33976 du rôle).

Les motifs en rapport avec l’avertissement du 25 août 2021

(« absence of concentration and interest in your work ») et celui du 27

octobre 2021 (« unjustified absence at work ») sont dès lors à écarter pour

cause d’imprécision.

Le caractère réel et sérieux des motifs :

En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En

cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère

réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

Il résulte de l’ordonnance de la chambre de conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 2 mars 2022 que celle-ci a décidé

que l’instruction n’a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité à

l’encontre de PERSONNE1.) du chef des faits lui reprochés par

l’employeur de sorte qu’elle a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre

l’actuel requérant.

La société défenderesse ne s’étant pas présentée à l’audience afin

de justifier du caractère réel et sérieux du motif invoqué, le licenciement

du 1er mars 2021 est à déclarer abusif.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

PERSONNE1.) réclame un montant de 4.403,86 € à titre d’indemnité

compensatoire pour le préavis non respecté de deux mois.

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article L. 124-6 du Code

du travail, la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être

autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis

visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant

à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à

courir.

Au vu de l’ancienneté du salarié au moment de son licenciement

(moins de cinq années), ce dernier peut réclamer une indemnité

compensatoire de préavis de deux mois.

Compte tenu du salaire indiqué dans les fiches de salaire de janvier

2021 et de février 2021 (pièce n°4 de Maître Hanan GANA-MOUDACHE),

la demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé de (2

x 2.201,93 =) 4.403,86 €, sous réserve toutefois de ce qui sera dit dans le

cadre de l’examen du recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG.

En effet, aucune disposition légale n’empêche le juge de déduire du

montant de l’indemnité compensatoire de préavis le montant des

indemnités de chômage touchées pendant la période que l’indemnité

compensatoire de préavis devait normalement couvrir, même en cas de

licenciement avec effet immédiat (cf. : Cour d’appel, 7 juillet 2011, ns°

35906 et 37280 du rôle).

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124–12 paragraphe (1) du Code du

travail, le requérant peut prétendre à la réparation des préjudices matériel

et moral qu’il a subis du fait de son licenciement abusif.

A titre de réparation de son préjudice matériel, PERSONNE1.)

réclame ainsi un montant de 26.423,16 € correspondant à une période de

référence d’un an.

Il n’a pas fourni d’autres explications à cet égard, se contentant de

se référer à sa requête et à ses pièces.

Or, il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime

d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le

dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement

peut donner lieu à réparation. Les pertes subies ne sont dès lors à prendre

en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui

aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un

nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires

pour se procurer un emploi de remplacement.

En l’espèce, le requérant n’a fourni aucune explication en ce qui

concerne sa situation professionnelle suite au licenciement. Ni la requête,

ni les pièces versées ne permettent de déterminer s’il a effectué des

recherches d’emploi pendant la période de référence revendiquée,

pendant laquelle il semble dès lors s’être contenté de toucher le chômage.

Le salarié n’ayant pas justifié dans ces circonstances de l’existence

d’un préjudice matériel en relation causale avec son licenciement abusif,

la demande afférente est à rejeter.

PERSONNE1.) réclame encore un montant de 10.000 € à titre de

réparation de son préjudice moral.

Or, si la résiliation du contrat de travail d’un salarié lui cause de

l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la

possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période

de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend

aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement

fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que le requérant est

en l’espèce resté en défaut de faire vu qu’il n’a pas établi avoir activement

cherché un nouvel emploi.

Il a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de salarié que le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono à

la somme de 1.000 €.

Quant au recours de l’ETAT :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

demande la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui

rembourser la somme de 11.425,01 € du chef des indemnités de chômage

versées au salarié suite à son licenciement.

En vertu de L. 521-4 paragraphe (5) du Code du travail, le jugement

déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement.

Au vu de l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant accordée,

qui est censée couvrir la période du 2 mars 2021 au 1er mai 2021 et compte

tenu du décompte de l’ETAT attestant du paiement d’allocations de

chômage à partir du 3 mars 2021, le recours de l’ETAT est à déclarer

fondé à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) à concurrence du

montant de [1.632,94 + 1.745,56 + (1.745,56 : 31) =] 3.434,81 €

correspondant au chômage payé au salarié pour la période du 3 mars

2021 au 1er mai 2021.

Aux termes de l’article L. 521-4 paragraphe (5), alinéa 2 du Code du

travail, « le montant des indemnités de chômage que l’employeur est

condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction

des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au

salarié en application du jugement ou de l’arrêt ».

Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité compensatoire de préavis

ci-avant allouée le montant de 3.434,81 € que le salarié a d’ores et déjà

touché à titre d’indemnité de chômage.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses

droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans

les dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer

à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

PERSONNE1.) ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas

fait valoir d’autres arguments en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas

lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d é c l a r e

irrecevable la demande de PERSONNE1.) relative au

congé non pris ;

d é c l a r e

le licenciement du 1er mars 2021 abusif ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité

compensatoire de préavis fondée pour le montant de 4.403,86 € ;

d i t

qu’il y a lieu de déduire de cette somme le montant de

3.434,81 € avancé par l’ETAT à titre d’indemnités de chômage ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice moral

fondée à concurrence du montant de 1.000 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.969,05 €, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, le 22 avril 2021, jusqu’à solde ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel

non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de

l’emploi, de son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail ;

le

d i t

fondé à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) à

concurrence du montant de 3.434,81 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, le montant

de 3.434,81 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

le 13 novembre 2023, jusqu’à solde ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de

700 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;

d i t

qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.