Labor court awards unpaid overtime and holiday pay to employee after employer defaults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court in Diekirch ruled in favor of a server-receptionist-cuisinier who sued for unpaid overtime and holiday pay totaling €4,224.72 for the period between January 2019 and December 2021. The employee successfully proved the extra work and employer agreement using the Agendrix time-tracking system, while the employer failed to appear at the final hearing. Consequently, the court ordered the company to pay the claimed amounts plus legal interest and granted provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 148 du nouveau code de procédure civile; Il appartient au salarié de prouver non seulement la prestation de travail supplémentaire mais aussi l'accord de l'employeur, et le jugement est exécutoire par provision pour les salaires échus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1363/2023
du 27 novembre 2023
Audience publique du 27 novembre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), serveur-réceptionniste-cuisinier, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse, laissant actuellement défaut, ayant initialement comparu par
PERSONNE2.), gérant.
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Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 20 septembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 31 octobre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 octobre 2022, l’affaire a été
fixée au 30 janvier 2023 pour plaidoiries et, après plusieurs autres refixations
successives, elle a alors paru utilement en date du 13 novembre 2023 avec les
débats comme suit:
Maître Alain BINGEN a exposé le sujet de l’affaire.
La partie défenderesse n’a plus été présente ou représentée.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du
20 septembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de ce
siège pour voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.524,29 euros
du chef d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2019 à décembre
2021 inclus, restées impayées, ainsi que pour cette même période, la somme
de 1.700,43 euros pour jours fériés travaillés mais non rémunérés, ces
montants sous réserve d'augmentation et à majorer des intérêts légaux de
retard depuis le dépôt de la présente requête en justice jusqu'à solde.
Il a encore demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire et à voir condamner son ancien employeur aux frais et dépens de
l’instance.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), régulièrement convoquée, a
été représentée lors de l’appel de l’affaire par son gérant PERSONNE2.). Lors
de l’audience publique du 13 novembre 2023, date des plaidoiries, elle n’était
plus présente ou représentée. Il y a donc lieu de statuer par une décision
réputée contradictoire à son encontre.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
à durée indéterminée ayant pris effet au 4 novembre 2016, le requérant a été
engagé en tant que salarié par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
et ce jusqu’au 31 décembre 2021, fin des relations de travail.
Il explique que malgré d’itératives demandes, l’employeur ne lui aurait pas réglé
les heures supplémentaires prestées pendant la période de janvier 2019 à
décembre 2021 inclus, au nombre de 118,76 heures supplémentaires, lui
donnant ainsi droit à un salaire complémentaire de 2.524,29 euros (= 118,76 x
1,40 x 15,1824 euros).
De même, l’employeur ne lui aurait pas réglé les jours fériés travaillés pendant
ce même laps de temps, au nombre de 7, pour lesquels il réclame la somme
de 1.700,43 euros (= 200% de 7 jours x 8 heures x 15,1824 euros).
Le requérant s'estime partant en droit de réclamer à son employeur de ces
chefs une somme de 4.224,72 euros.
A l’audience du 13 novembre 2023, date des plaidoiries, le requérant a versé
une farde de pièces, dont un décompte, à l’appui de ses prétentions.
Motifs de la décision
Quant aux arriérés de salaire
Conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, « si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée ».
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,
il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire
droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
Il est généralement admis par la jurisprudence qu'il appartient au salarié, qui
réclame à l'employeur le salaire correspondant à des heures de travail
supplémentaires, d'établir non seulement qu'il a effectivement presté des
heures supplémentaires, mais également qu'il les a prestées dans le cadre de
son contrat de travail.
Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d'heures
supplémentaires établisse qu'il a effectivement accompli des heures excédant
la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l'accord de l'employeur pour
cet accomplissement supplémentaire.
Pour étayer sa demande, PERSONNE1.) verse ses horaires de travail pour les
périodes litigieuses, tel qu’enregistré par le système de pointage agendrix.
Ce tableau constitue une preuve valable pour établir les heures
supplémentaires prestées par le requérant ainsi que l’accord de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
La prestation de travail lors des 7 jours fériés résulte également des documents.
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est
resté en défaut de régler les sommes de 2.524,29 euros à titre d’heures
supplémentaires et de 1.700,43 euros à titre de jours fériés. La demande de
PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 4.224,72 euros
réclamés.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de
retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le montant de 4.224,72
euros.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard
de la partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de la somme de
4.224,72 euros brut pour heures supplémentaires et jours fériés travaillés restés
non payés pendant la période de janvier 2019 à décembre 2021 inclus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ces chefs la somme de 4.224,72 euros avec les intérêts au
taux légal à compter du 20 septembre 2022, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et avant
enregistrement, en ce qui concerne la condamnation relative à ces arriérés,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.