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JPDTRAV_1363 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid overtime and holiday pay to employee after employer defaults.

Numéro de cause JPDTRAV_1363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court in Diekirch ruled in favor of a server-receptionist-cuisinier who sued for unpaid overtime and holiday pay totaling €4,224.72 for the period between January 2019 and December 2021. The employee successfully proved the extra work and employer agreement using the Agendrix time-tracking system, while the employer failed to appear at the final hearing. Consequently, the court ordered the company to pay the claimed amounts plus legal interest and granted provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 148 du nouveau code de procédure civile; Il appartient au salarié de prouver non seulement la prestation de travail supplémentaire mais aussi l'accord de l'employeur, et le jugement est exécutoire par provision pour les salaires échus.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid overtime pay holiday pay entitlement labor dispute resolution provisional execution order employer default judgment time tracking evidence legal interest on debt arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 148 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931
C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
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Texte complet

N° 1363/2023

du 27 novembre 2023

Audience publique du 27 novembre 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), serveur-réceptionniste-cuisinier, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, laissant actuellement défaut, ayant initialement comparu par

PERSONNE2.), gérant.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 20 septembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 31 octobre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 octobre 2022, l’affaire a été

fixée au 30 janvier 2023 pour plaidoiries et, après plusieurs autres refixations

successives, elle a alors paru utilement en date du 13 novembre 2023 avec les

débats comme suit:

Maître Alain BINGEN a exposé le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse n’a plus été présente ou représentée.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

20 septembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de ce

siège pour voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.524,29 euros

du chef d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2019 à décembre

2021 inclus, restées impayées, ainsi que pour cette même période, la somme

de 1.700,43 euros pour jours fériés travaillés mais non rémunérés, ces

montants sous réserve d'augmentation et à majorer des intérêts légaux de

retard depuis le dépôt de la présente requête en justice jusqu'à solde.

Il a encore demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire et à voir condamner son ancien employeur aux frais et dépens de

l’instance.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), régulièrement convoquée, a

été représentée lors de l’appel de l’affaire par son gérant PERSONNE2.). Lors

de l’audience publique du 13 novembre 2023, date des plaidoiries, elle n’était

plus présente ou représentée. Il y a donc lieu de statuer par une décision

réputée contradictoire à son encontre.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

à durée indéterminée ayant pris effet au 4 novembre 2016, le requérant a été

engagé en tant que salarié par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

et ce jusqu’au 31 décembre 2021, fin des relations de travail.

Il explique que malgré d’itératives demandes, l’employeur ne lui aurait pas réglé

les heures supplémentaires prestées pendant la période de janvier 2019 à

décembre 2021 inclus, au nombre de 118,76 heures supplémentaires, lui

donnant ainsi droit à un salaire complémentaire de 2.524,29 euros (= 118,76 x

1,40 x 15,1824 euros).

De même, l’employeur ne lui aurait pas réglé les jours fériés travaillés pendant

ce même laps de temps, au nombre de 7, pour lesquels il réclame la somme

de 1.700,43 euros (= 200% de 7 jours x 8 heures x 15,1824 euros).

Le requérant s'estime partant en droit de réclamer à son employeur de ces

chefs une somme de 4.224,72 euros.

A l’audience du 13 novembre 2023, date des plaidoiries, le requérant a versé

une farde de pièces, dont un décompte, à l’appui de ses prétentions.

Motifs de la décision

Quant aux arriérés de salaire

Conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, « si le

défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait

droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,

il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire

droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).

Il est généralement admis par la jurisprudence qu'il appartient au salarié, qui

réclame à l'employeur le salaire correspondant à des heures de travail

supplémentaires, d'établir non seulement qu'il a effectivement presté des

heures supplémentaires, mais également qu'il les a prestées dans le cadre de

son contrat de travail.

Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d'heures

supplémentaires établisse qu'il a effectivement accompli des heures excédant

la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l'accord de l'employeur pour

cet accomplissement supplémentaire.

Pour étayer sa demande, PERSONNE1.) verse ses horaires de travail pour les

périodes litigieuses, tel qu’enregistré par le système de pointage agendrix.

Ce tableau constitue une preuve valable pour établir les heures

supplémentaires prestées par le requérant ainsi que l’accord de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

La prestation de travail lors des 7 jours fériés résulte également des documents.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est

resté en défaut de régler les sommes de 2.524,29 euros à titre d’heures

supplémentaires et de 1.700,43 euros à titre de jours fériés. La demande de

PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 4.224,72 euros

réclamés.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de

retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).

Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le montant de 4.224,72

euros.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard

de la partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de la somme de

4.224,72 euros brut pour heures supplémentaires et jours fériés travaillés restés

non payés pendant la période de janvier 2019 à décembre 2021 inclus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ces chefs la somme de 4.224,72 euros avec les intérêts au

taux légal à compter du 20 septembre 2022, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et avant

enregistrement, en ce qui concerne la condamnation relative à ces arriérés,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.