Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1362 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and state's unemployment fund reimbursement request.

Numéro de cause JPDTRAV_1362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for damages regarding wrongful dismissal and rejected the state's request for reimbursement of unemployment benefits. The court found that the employer's decision to terminate the contract was justified due to serious absences, even though a work accident contributed to some periods of incapacity. Consequently, the employee was ordered to bear the procedural costs of the entire instance.

Regeste Legislator

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Code de travail; Code de procédure civile: The court declares a dismissal justified when serious absences constitute a valid ground for termination, thereby rejecting claims for wrongful dismissal damages and denying the state's right to reimbursement of advanced unemployment benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal claim serious absences justification work accident incapacity unemployment fund reimbursement procedural costs allocation licenciement économique protection contre les congés perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 521-4 du code de travail
l'article 521-4 du code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des
article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en
article L.124-5 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 1362/2023

du 27 novembre 2023

Audience publique du 27 novembre 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant

par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant

par Maître Priscille-Marie CHEVRIER, avocat, en remplacement de Maître

Hugo ARELLANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la

Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie mise en intervention, comparant par Maître Conny MÜLLER, en

remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 10 décembre 2021, la partie demanderesse et la partie défenderesse

ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du

travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 31 janvier 2022 à 9.00 heures,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch",

pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 janvier 2022, l’affaire a été

fixée au 20 juin 2022 pour plaidoiries et, après plusieurs autres reports

successifs, elle a alors paru utilement en date du 16 octobre 2023 avec les

débats comme suit:

Maître

Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a

développé ses moyens.

Maître

Priscille-Marie CHEVRIER, en remplacement de Maître Hugo

ARELLANO, représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Sur ce, l’affaire a été refixée au 16 novembre 2023 pour permettre à Maître

PONCIN de mettre en intervention et de faire convoquer l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi.

A cette date, Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Lucien

WEILER, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

ès-qualités, a été entendue en ses revendications, en présence de Maître

SAHKI et de Maître CHEVRIER.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 10 décembre 2021 au greffe de la justice de paix de et

à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du

licenciement avec préavis intervenu le 2 juin 2021 à son égard et pour voir

condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 8.000.- euros

à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros et aux frais et dépens

de l’instance.

Par requête entrée au greffe le 20 octobre 2023, PERSONNE1.) a mis en

intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’audience du 16 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

a sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 13 novembre 2023, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

a déclaré régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de

l'article 521-4 du code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des

indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Il a demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à lui rembourser les indemnités de chômage perçues par

PERSONNE1.) qui s’élèvent à 59.398,70 euros brut pour la période allant du

mois d’octobre 2021 au mois de juillet 2023 avec les intérêts légaux à partir à

partir des décaissements respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du

présent jugement.

Acte lui en est donné.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), en qualité de laveur de voiture avec effet au 11 mars 2020.

Par lettre recommandée datée du 2 juin 2021, PERSONNE1.) a été licencié

avec un préavis de deux mois commençant à courir le 15 juin 2021 et expirant

le 14 août 2021.

Suite à la demande de motifs formulée par le salarié par courrier du 14 juin

2021, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre

recommandée datée du 14 juillet 2021. Le courrier est conçu dans les termes

suivants :

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(courrier inséré)

PERSONNE1.) a, par un courrier du 24 août 2021 et par un courrier de son

avocat du 12 novembre 2021, contesté les motifs de son licenciement.

Moyens et prétentions des parties

En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 14 juillet 2021

pour ne pas être suffisamment précise. Il conteste en outre les motifs invoqués

dans la lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et

encore fallacieux.

Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 2 juin 2021 serait

abusif et il requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la

partie défenderesse à lui payer les montants suivants :

Préjudice matériel

6.272,43 euros

Préjudice moral

2.000.- euros

L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).

Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision

requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement

du requérant seraient réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces produites en cause.

Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),

l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.

Motifs de la décision

En cas de licenciement avec préavis, l’employeur est tenu d’énoncer avec

précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités de l’entreprise (article L.124-5 du code

du travail).

L’indication des motifs du congédiement avec préavis doit être fournie avec une

précision telle que leur énoncé en révèle la nature et portée exactes et permette

au salarié d’en rapporter la fausseté et au juge d’apprécier si le congédiement

est intervenu pour des motifs valables, ou pour des motifs illégitimes ou s’il

constitue un acte économiquement et socialement anormal.

En l’espèce, les faits indiqués dans la lettre de licenciement, à savoir la

désorganisation d’une entreprise ne comptant que 16 salariés, du fait de

l’absence prolongée du requérant depuis le 1er décembre 2020, soit depuis plus

de 26 semaines et les difficultés de pallier à l’absence au vu des certificats

médicaux entrant au compte-goutte, répondent aux exigences de précision de

la loi.

Pour ce qui est de la réalité et du sérieux des motifs, ceux-ci ont trait à

l’absentéisme régulier du requérant pour raisons de santé depuis le 1er

décembre 2020.

Il est de jurisprudence que l’absentéisme prolongé pour raisons de santé,

caractérisé par des périodes longues ou nombreuses, peut être une cause de

rupture du contrat de travail lorsqu’il apporte une gêne indiscutable au

fonctionnement de l’entreprise.

Cette gêne peut notamment résulter de la durée ou du caractère imprévu des

absences, et des nécessités d’organisation, sinon de réorganisation du

personnel.

S’il est vrai que le salarié s’est fait reconnaître des absences liées à un accident

de travail du 30 novembre 2020 (contesté par l’employeur) après épuisement

de toutes les voies de recours pour la période entre le 1er décembre 2020 au 5

mars 2021, la maladie professionnelle lui a ensuite été refusée par décision du

6 avril 2021 de l’Association d’Assurance Accident.

En l’espèce, au vu de la durée totale des absences, et de l’absence de tout

élément permettant de prévoir une évolution positive de l’état du requérant et

de la gêne apportée dans l’exploitation d’une entreprise de petite taille, ces

absences constituent une cause sérieuse de licenciement, même si un accident

du travail se situe à l’origine d’une partie des périodes d’incapacité de travail.

Le licenciement avec préavis est dès lors justifié.

Celui-ci est dès lors régulier, et les demandes indemnitaires du chef de

licenciement abusif ne sont pas fondées.

Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a déclaré régulièrement intervenir au litige

et exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du code de travail aux fins

d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à

PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la

partie qui aurait succombé au fond, à lui payer la somme de 59.398,70 euros

bruts avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs sinon à

partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le jugement n’ayant pas déclaré abusif le licenciement du requérant, la

demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, est à rejeter.

Quant aux indemnités de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait aboutir dans sa demande

relative à l’indemnité de procédure, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

a également réclamé

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l'article

240 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’ayant pas établi en quoi il

serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge,

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare le licenciement du 2 juin 2021 fondé et justifié, partant,

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de

dommages-intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail,

à savoir ses demandes en indemnisation des dommages moral et matériel,

partant en déboute,

déclare non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en

déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.