Court dismisses guarantor's defense claim, upholding payment order due to lack of evidence for procedural violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the guarantor's opposition to a payment order, ruling that the plaintiff successfully proved receipt of all relevant documents. The defendant argued a violation of defense rights due to missing invoices, but the court found no evidence of non-receipt since the company's sole manager admitted the debt's origin. Consequently, the guarantor was ordered to pay the disputed sum plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 of the ECHR; The court held that a violation of defense rights is not established when the opposing party produces evidence proving the receipt of documents, and a guarantor cannot claim the benefit of discussion or division.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1369/23
du 27 novembre 2023
Audience publique du lundi, vingt-sept novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Monsieur PERSONNE1.), suivant procuration écrite,
e t :
PERSONNE2.), pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société
SOCIETE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-333/23 rendue en date du 10
février 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.)
réclama paiement à PERSONNE2.) pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible de
la société SOCIETE2.) du montant de 11.293,01.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 16 février 2023.
La partie défenderesse PERSONNE2.), pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible
de la société SOCIETE2.), forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée
au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21 février 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix le 24 février 2023, la partie demanderesse,
la société anonyme SOCIETE1.), demanda la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 28 février 2023, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 13 novembre 2023.
Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et explications.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-333/23 du 10 février 2023, il a été
enjoint à PERSONNE2.), pris en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société
SOCIETE2.), de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 11.293,01.- euros
du chef de marchandises non payées.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit
parvenu au greffe du présent tribunal en date du 21 février 2023.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et au bien-fondé de sa
demande.
PERSONNE2.) s’appuie sur l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme pour conclure à une violation de ses droits de la défense. En effet, il n’aurait pas
reçu les factures litigieuses et ne pourrait pas vérifier le décompte fourni par la requérante.
A titre subsidiaire, il précise qu’il serait caution de la dette et que la requérante devrait tout
d’abord exercer une action contre le débiteur principal, à savoir la société SOCIETE2.) en
déposant notamment une déclaration de créance afin de toucher un dividende. Ce ne serait
que dans l’hypothèse où sa créance serait irrécupérable que la requérante pourrait agir
contre la caution, conformément à l’article 2021 du Code civil.
La requérante affirme avoir envoyé les pièces qu’elle invoque à l’appui de sa demande, y
compris les factures, au mandataire de PERSONNE2.).
Le contredit, fait dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer recevable.
Le tribunal constate que la requérante fait état en tout de 18 factures émises entre le 7 avril
et le 17 novembre 2022 à l’égard de la société SOCIETE2.), déclarée en état de faillite sur
aveu suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 18 janvier 2023.
Suivant document intitulé « Formulaire pour la création d’un compte client chez
‘SOCIETE1.) S.A.’ » en date du 1er février 2017, PERSONNE2.) s’est engagé comme
caution solidaire et indivisible pour toutes dettes de la société SOCIETE2.) envers la
société SOCIETE1.).
La mandataire de PERSONNE2.) affirme ne pas avoir reçu les 18 factures litigieuses lui
permettant de vérifier le décompte.
Il résulte du relevé « track and trace » émis par l’entreprise POST LUXEMBOURG qu’un
envoi a été remis à Maître BAULISCH en date du 29 septembre 2023. Celui-ci ne conteste
pas avoir reçu notamment le décompte du 20 décembre 2022 relatant les factures émises à
l’égard de la société SOCIETE2.).
Le tribunal tient tout d’abord à relever que depuis et malgré la réception de ce décompte,
la partie défenderesse n’a à aucun moment émis des réclamations quant à l’absence des
factures y répertoriées ou requis la communication de pièces supplémentaires. A défaut de
preuve contraire, le tribunal admet donc qu’elle a reçu toutes les pièces versées par la
requérante. Par ailleurs, la réception individuelle desdites factures par la société
SOCIETE2.), dont PERSONNE2.) était le gérant et l’associé uniques, n’a pas été contestée
et dans son contredit daté au 19 février 2023, ce dernier a reconnu expressément que la
société SOCIETE2.) est « à l’origine de la dette concernée ».
Dans ces conditions, une violation des droits de la défense de PERSONNE2.) laisse d’être
établie.
Les pièces versées par la requérante sont dès lors à admettre aux débats.
PERSONNE2.) a invoqué le bénéfice de discussion.
Il est généralement admis que la caution solidaire se définit comme celle qui a renoncé
aux bénéfices de discussion et de division ; lorsqu’une caution s’oblige solidairement avec
le débiteur, l’effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes
solidaires. L’effet majeur de la stipulation de solidarité est que le créancier peut poursuivre
à son gré le débiteur principal ou la caution solidaire, sans avoir à craindre de se voir
opposer l’exception dilatoire de discussion. (Jurisclasseur, art. 2011 à 2043, fasc.45, édit.
2000, Cautionnement, effets, n° 60 et 62)
Au vu du caractère solidaire de son acte de cautionnement, PERSONNE2.) ne peut partant
invoquer en sa faveur ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.
Le montant réclamé par la société SOCIETE1.) à titre de factures impayées est justifié par
les 18 factures versées en cause par la requérante.
Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 11.293,01.- euros.
Dans sa requête initiale, la société anonyme SOCIETE1.) a encore réclamé la somme de
300.- euros à titre d’indemnité de procédure. Cette demande est à déclarer fondée et il y a
lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement de ce montant.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme
de 11.293,01.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement – 16 février 2023 - jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 300.- euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier Gilles
GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date qu'en tête et avons signé avec le greffier.