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TALREF_TAL-2023-05902 Généré par l'IA

TALREF_TAL-2023-05902 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire

Numéro de cause TALREF_TAL-2023-05902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (SOCIETE2.)), établie et ayant son l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après « la

Regeste Legislator

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article 109 du Code de commerce; TALREF_TAL-2023-05902 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: (SOCIETE2.)), établie et ayant son l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après « la

Mots-clés

Généré par l'IA
condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer paiement de l'arriéré défense de payer paiement du solde au comptant paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 109 du Code de commerce
cotisation litigieux puissent être qualifiés de factures acceptées au sens de l’article 109
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2023-05902

No. 2023TALREFO/00441

du 24 novembre 2023

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 24 novembre 2023, tenue par

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole

STARCK.

DANS LA CAUSE

E N T R E

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (SOCIETE2.)), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Laura GUILARTE LOPEZ,

avocat, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat,

demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

Suite au contredit formé le 12 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.)

S.à

r.l.

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

n°

2023TALORDP/00322, délivrée le 27 juin 2023 et lui notifiée en date du 30 juin 2023,

les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire de vacation des référés du

lundi matin, 21 août 2023.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des

référés du lundi matin, 20 novembre 2023, lors de laquelle les parties furent entendues

en leurs moyens et explications.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 21 juin 2023, déposée le 26 juin 2023 au greffe du tribunal, l’association

sans but lucratif

SOCIETE1.)

a.s.b.l. (SOCIETE2.)) (ci-après « l’association

SOCIETE2.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après « la

société SOCIETE3.) ») pour le montant de 31.287,07.- euros avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que pour le montant de 83,52,-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00322, délivrée le

27 juin 2023 et notifiée à la société SOCIETE3.) en date du 30 juin 2023, il a été fait

droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à l’association

SOCIETE2.) la somme de 31.287,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de

83,52.- euros.

Par lettre du 12 juillet 2023, déposée le même jour au greffe du tribunal, la société

SOCIETE3.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence

de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui

figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit

a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat

contradictoire.

Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les

contestations avancées par la société SOCIETE3.) sont sérieuses, de nature à faire échec

à la demande en provision de l’association SOCIETE2.).

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des

référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le

cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

A l’audience du 20 novembre 2023, la société SOCIETE3.) a, sur question spéciale du

tribunal, fait déclarer qu’elle renonce à son moyen tiré d’une violation de l’obligation

de loyauté renforcée, qui incomberait à l’association SOCIETE2.) dans le cadre de la

procédure unilatérale prévues aux articles 919 et suivants du Nouveau Code de

procédure civile.

Acte lui en est donné.

La société SOCIETE3.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande de

l’association SOCIETE2.) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Elle conteste tout

lien contractuel avec cette dernière, de même que l’existence de toute cession de

créance dont celle-ci pourrait se prévaloir à son égard. Elle estime que l’association

SOCIETE2.) n’a aucune compétence pour agir en recouvrement de la créance alléguée.

L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à

modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la

demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n°

997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées).

Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée

puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que

procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du

bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du

préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués

ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT,

précité).

La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le

demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La

question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité,

invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (Thierry HOSCHEIT,

précité, n° 998, p. 568).

D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir,

c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et

l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce

droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et

n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette logique, il est

admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée

par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573).

Dans cette conception, l’existence de la qualité à agir en tant que condition de

recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être

réalisée à ce stade pour que l’action soit recevable.

Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera

personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant également qualité

pour agir.

En l’occurrence, l’association SOCIETE2.) poursuit le recouvrement d’une créance

qu’elle prétend détenir à l’égard de la société SOCIETE3.), créance qui consiste en une

cotisation destinée au financement d’une formation professionnelle continue sectorielle

et qui trouverait sa cause, notamment, dans un accord interprofessionnel signé le 3

juillet 2015.

L’action de l’association SOCIETE2.) tendant au paiement de sa prétendue créance, il

faut retenir, au vu des principes ci-avant énoncés, que la condition de l’intérêt à agir est

remplie dans son chef et qu’elle a par conséquent également qualité à agir.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE3.) est donc à écarter.

La société SOCIETE3.) conclut ensuite au rejet de la demande de l’association

SOCIETE2.) au motif que des contestations sérieuses s’opposent à l’octroi de la

provision sollicitée par cette dernière. A ce titre, elle réitère son moyen tiré de l’absence

de tout lien juridique et de toute cession de créance qui permettrait à l’association

SOCIETE2.) d’agir à son encontre. Elle conteste en outre tant le principe que le

quantum de la créance invoquée, en soulignant qu’il appartient à l’association

SOCIETE2.) de rapporter de la preuve que les services de formation facturés lui ont été

fournis.

En réplique aux plaidoiries adverses, elle conteste l’applicabilité du principe de la

facture acceptée, estimant que l’association SOCIETE2.) ne peut pas se prévaloir de la

qualité de commerçant requise à ce titre. Elle conteste en outre la réception des appels

de cotisation versés.

L’association SOCIETE2.) demande à voir écarter les contestations émises par la

société SOCIETE3.) comme étant non sérieuses. En ordre principal, elle soutient que

son droit de procéder au recouvrement des cotisations litigieuses résultent des pièces

versées, et plus particulièrement d’une lecture combinée (i) de l’article X de l’accord

interprofessionnel signé le 3 juillet 2015 entre l’association sans but lucratif

SOCIETE4.) (ci-après « la SOCIETE4.) »), d’une part, et les syndicats SOCIETE5.)

et SOCIETE6.), d’autre part, déclaré d’obligation générale par règlement grand-ducal

du 1er novembre 2015, (ii) de ses propres statuts et (iii) de ceux de la SOCIETE4.), ainsi

que (iv) de l’acte de constitution du groupement d’intérêt économique SOCIETE7.)

(SOCIETE8.)). Elle précise qu’il résulte du prédit accord interprofessionnel que les

cotisations litigieuses sont calculées sur base de la masse salariale, indépendamment de

toute formation effectivement dispensée.

A titre subsidiaire, l’association SOCIETE2.) se prévaut de la théorie de la facture

acceptée et relève que la société SOCIETE3.) n’a, pendant plusieurs années, émis

aucune contestation à l’encontre des appels à cotisation lui adressés.

Il convient d’écarter d’emblée le moyen tiré de l’existence d’une facture acceptée, étant

donné que, face aux contestations émises par la société SOCIETE3.), l’association

SOCIETE2.) ne produit aucun élément de nature à établir la réception des appels de

cotisation litigieux.

A cela s’ajoute qu’en présence d’un contrat autre qu’une vente, la jurisprudence

considère que la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence

de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture

comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019). Dès lors, même à considérer que les appels de

cotisation litigieux puissent être qualifiés de factures acceptées au sens de l’article 109

du Code de commerce, la société SOCIETE3.) reste en tout état de cause libre de

rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée

par l’association SOCIETE2.).

Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu du principe ci-avant énoncé, il est

à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés par la société SOCIETE3.)

échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

En effet, l’analyse des arguments de la société SOCIETE3.), et notamment la question

de l’existence et du titulaire de la créance invoquée par l’association SOCIETE2.),

suppose un examen approfondi des éléments de la cause, examen qui relève toutefois

de la seule compétence des juges du fond.

La société SOCIETE3.) justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la

demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé.

Il convient de remarquer que, contrairement aux procédures menées devant le juge de

paix de Diekirch et ayant donné lieu aux deux jugements versés par l’association

SOCIETE2.), la présente procédure n’aboutit pas à une décision rendue par un juge du

fond.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, l’association SOCIETE2.) est à débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La société SOCIETE3.) a, de son côté, formulée une demande en allocation d’une

indemnité de procédure de 500,- euros. Cette demande est également à rejeter, étant

donné que cette dernière n’établit pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent

et par provision,

déclarons le contredit fondé ;

partant,

disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00322 du 27

juin 2023 est à considérer comme non avenue ;

déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

mettons les frais de l’instance à charge de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a.s.b.l. (SOCIETE2.)).