TALREF_TAL-2023-05902 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAl’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (SOCIETE2.)), établie et ayant son l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après « la
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 109 du Code de commerce; TALREF_TAL-2023-05902 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: (SOCIETE2.)), établie et ayant son l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après « la
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2023-05902
No. 2023TALREFO/00441
du 24 novembre 2023
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 24 novembre 2023, tenue par
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole
STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (SOCIETE2.)), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Laura GUILARTE LOPEZ,
avocat, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
F A I T S :
Suite au contredit formé le 12 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
S.à
r.l.
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
n°
2023TALORDP/00322, délivrée le 27 juin 2023 et lui notifiée en date du 30 juin 2023,
les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire de vacation des référés du
lundi matin, 21 août 2023.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des
référés du lundi matin, 20 novembre 2023, lors de laquelle les parties furent entendues
en leurs moyens et explications.
Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 21 juin 2023, déposée le 26 juin 2023 au greffe du tribunal, l’association
sans but lucratif
SOCIETE1.)
a.s.b.l. (SOCIETE2.)) (ci-après « l’association
SOCIETE2.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après « la
société SOCIETE3.) ») pour le montant de 31.287,07.- euros avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que pour le montant de 83,52,-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00322, délivrée le
27 juin 2023 et notifiée à la société SOCIETE3.) en date du 30 juin 2023, il a été fait
droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à l’association
SOCIETE2.) la somme de 31.287,07.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de
83,52.- euros.
Par lettre du 12 juillet 2023, déposée le même jour au greffe du tribunal, la société
SOCIETE3.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui
dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui
figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.
L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit
a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat
contradictoire.
Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les
contestations avancées par la société SOCIETE3.) sont sérieuses, de nature à faire échec
à la demande en provision de l’association SOCIETE2.).
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des
référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le
cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas
manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
A l’audience du 20 novembre 2023, la société SOCIETE3.) a, sur question spéciale du
tribunal, fait déclarer qu’elle renonce à son moyen tiré d’une violation de l’obligation
de loyauté renforcée, qui incomberait à l’association SOCIETE2.) dans le cadre de la
procédure unilatérale prévues aux articles 919 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile.
Acte lui en est donné.
La société SOCIETE3.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande de
l’association SOCIETE2.) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Elle conteste tout
lien contractuel avec cette dernière, de même que l’existence de toute cession de
créance dont celle-ci pourrait se prévaloir à son égard. Elle estime que l’association
SOCIETE2.) n’a aucune compétence pour agir en recouvrement de la créance alléguée.
L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à
modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la
demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n°
997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées).
Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée
puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que
procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du
bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du
préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués
ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT,
précité).
La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le
demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La
question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité,
invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (Thierry HOSCHEIT,
précité, n° 998, p. 568).
D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir,
c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et
l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce
droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et
n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette logique, il est
admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée
par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573).
Dans cette conception, l’existence de la qualité à agir en tant que condition de
recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être
réalisée à ce stade pour que l’action soit recevable.
Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera
personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant également qualité
pour agir.
En l’occurrence, l’association SOCIETE2.) poursuit le recouvrement d’une créance
qu’elle prétend détenir à l’égard de la société SOCIETE3.), créance qui consiste en une
cotisation destinée au financement d’une formation professionnelle continue sectorielle
et qui trouverait sa cause, notamment, dans un accord interprofessionnel signé le 3
juillet 2015.
L’action de l’association SOCIETE2.) tendant au paiement de sa prétendue créance, il
faut retenir, au vu des principes ci-avant énoncés, que la condition de l’intérêt à agir est
remplie dans son chef et qu’elle a par conséquent également qualité à agir.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE3.) est donc à écarter.
La société SOCIETE3.) conclut ensuite au rejet de la demande de l’association
SOCIETE2.) au motif que des contestations sérieuses s’opposent à l’octroi de la
provision sollicitée par cette dernière. A ce titre, elle réitère son moyen tiré de l’absence
de tout lien juridique et de toute cession de créance qui permettrait à l’association
SOCIETE2.) d’agir à son encontre. Elle conteste en outre tant le principe que le
quantum de la créance invoquée, en soulignant qu’il appartient à l’association
SOCIETE2.) de rapporter de la preuve que les services de formation facturés lui ont été
fournis.
En réplique aux plaidoiries adverses, elle conteste l’applicabilité du principe de la
facture acceptée, estimant que l’association SOCIETE2.) ne peut pas se prévaloir de la
qualité de commerçant requise à ce titre. Elle conteste en outre la réception des appels
de cotisation versés.
L’association SOCIETE2.) demande à voir écarter les contestations émises par la
société SOCIETE3.) comme étant non sérieuses. En ordre principal, elle soutient que
son droit de procéder au recouvrement des cotisations litigieuses résultent des pièces
versées, et plus particulièrement d’une lecture combinée (i) de l’article X de l’accord
interprofessionnel signé le 3 juillet 2015 entre l’association sans but lucratif
SOCIETE4.) (ci-après « la SOCIETE4.) »), d’une part, et les syndicats SOCIETE5.)
et SOCIETE6.), d’autre part, déclaré d’obligation générale par règlement grand-ducal
du 1er novembre 2015, (ii) de ses propres statuts et (iii) de ceux de la SOCIETE4.), ainsi
que (iv) de l’acte de constitution du groupement d’intérêt économique SOCIETE7.)
(SOCIETE8.)). Elle précise qu’il résulte du prédit accord interprofessionnel que les
cotisations litigieuses sont calculées sur base de la masse salariale, indépendamment de
toute formation effectivement dispensée.
A titre subsidiaire, l’association SOCIETE2.) se prévaut de la théorie de la facture
acceptée et relève que la société SOCIETE3.) n’a, pendant plusieurs années, émis
aucune contestation à l’encontre des appels à cotisation lui adressés.
Il convient d’écarter d’emblée le moyen tiré de l’existence d’une facture acceptée, étant
donné que, face aux contestations émises par la société SOCIETE3.), l’association
SOCIETE2.) ne produit aucun élément de nature à établir la réception des appels de
cotisation litigieux.
A cela s’ajoute qu’en présence d’un contrat autre qu’une vente, la jurisprudence
considère que la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence
de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019). Dès lors, même à considérer que les appels de
cotisation litigieux puissent être qualifiés de factures acceptées au sens de l’article 109
du Code de commerce, la société SOCIETE3.) reste en tout état de cause libre de
rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée
par l’association SOCIETE2.).
Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu du principe ci-avant énoncé, il est
à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés par la société SOCIETE3.)
échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.
En effet, l’analyse des arguments de la société SOCIETE3.), et notamment la question
de l’existence et du titulaire de la créance invoquée par l’association SOCIETE2.),
suppose un examen approfondi des éléments de la cause, examen qui relève toutefois
de la seule compétence des juges du fond.
La société SOCIETE3.) justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la
demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé.
Il convient de remarquer que, contrairement aux procédures menées devant le juge de
paix de Diekirch et ayant donné lieu aux deux jugements versés par l’association
SOCIETE2.), la présente procédure n’aboutit pas à une décision rendue par un juge du
fond.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, l’association SOCIETE2.) est à débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE3.) a, de son côté, formulée une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de 500,- euros. Cette demande est également à rejeter, étant
donné que cette dernière n’établit pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent
et par provision,
déclarons le contredit fondé ;
partant,
disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00322 du 27
juin 2023 est à considérer comme non avenue ;
déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
mettons les frais de l’instance à charge de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l. (SOCIETE2.)).