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TALREF_TAL-2023-04447 Généré par l'IA

Refusal of interim payment in loan dispute where defense requires full trial on debtors' identity.

Numéro de cause TALREF_TAL-2023-04447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's request for interim payment and procedural costs in a loan dispute. The defendant argued that the individual signatories were not personally liable because the funds were transferred to a company formed after the loan agreement. The judge determined that assessing the company's status and the validity of the debtors' identity requires a full trial, not a summary review. Consequently, the request for provisional execution was rejected, and the plaintiff bears the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 100-17 of the Commercial Companies Law; Art. 933 para. 2 and Art. 240 of the Civil Procedure Code: The judge of summary proceedings must refuse interim payment when the defense involves serious factual disputes regarding the identity of debtors or the validity of corporate liability that necessitate a full trial.

Mots-clés

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interim payment refusal summary proceedings limitation corporate liability provisional execution commercial company formation procedural costs allocation debtors identity dispute procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Art. 100-17 of the Commercial Companies Law
L’article 100-17 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
Art. 933 para. 2 of the Civil Procedure Code
L’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui est invoqué à titre
Art. 240 of the Civil Procedure Code
indemnité de procédure de 15.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2023-04447

No. 2023TALREFO/00435

du 24 novembre 2023

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 24 novembre 2023, tenue par

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole

STARCK.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

1) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

parties

défenderesses

comparant par Maître

David ONIARCI, avocat, en

remplacement de Maître

James JUNKER, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,

20 novembre 2013, Maître Arsène THILL donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître David ONIARCI fut entendu en ses moyens et explications.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2023, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître devant le

Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des

référés, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout à lui payer le montant de 100.000,- euros avec les intérêts conventionnels au taux

annuel de 7% à partir du 8 juillet 2020, date de signature de la convention litigieuse,

sinon avec les intérêts légaux à compter du 20 janvier 2023, date d’une mise en

demeure, sinon à partir du 1er février 2023, sinon à partir de l’assignation en justice, et

jusqu’à solde.

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une

indemnité de procédure de 15.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant

enregistrement, ainsi que la condamnation des parties défenderesses à tous les frais et

dépens de l’instance.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que les parties défenderesses lui

redoivent le montant de 100.000,- euros au titre d’une convention de prêt signée le 8

juillet 2020, montant auquel s’ajouteraient des intérêts conventionnels au taux de 7%

par année à partir du 8 juillet 2020 et duquel il y aurait lieu de déduire la somme de (2

x 7.000 =) 14.000,- euros lui réglée en juillet 2022 au titre des intérêts courus. Le

montant principal de 100.000,- euros aurait été remis à la société SOCIETE1.) par

virement bancaire du 24 juillet 2020 et il aurait été convenu, aux termes de ladite

convention de prêt, que les fonds empruntés seraient intégralement remboursés à la fin

du douzième mois suivant « la mise en place » des fonds. Or, malgré des stipulations

contractuelles claires ainsi que des demandes et mises en demeure de sa part, les parties

défenderesses lui auraient seulement versé deux montants de 7.000,- euros, soit la

somme 14.000,- euros au titre des intérêts échus du prêt et resteraient à ce jour en défaut

de lui rembourser la somme prêtée.

Il précise que les qualités respectives des parties ont été inversées dans la convention

litigieuse, lui-même ayant, par erreur, été désigné comme « débiteur » et les parties

défenderesses comme « créanciers ».

En réplique aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) conteste l’existence de tout accord

entre parties concernant une prolongation du prêt, tout en soulignant que les parties

défenderesses ne produisent aucun élément probant à ce titre, tel que notamment un

avenant écrit signé entre parties. Il conteste également l’affirmation adverse selon

laquelle la société SOCIETE1.) se seraient substituée aux emprunteurs PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

Les parties défenderesses se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de

la demande en la pure forme.

Elles soulèvent ensuite l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est basée sur l’article

933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, motif pris que l’inexécution d’une

clause contractuelle, dans la mesure où elle consiste en un acte purement passif, ne

saurait constituer une voie de fait.

Après avoir relevé le caractère imprécis des termes de la convention de prêt versée, elles

font déclarer qu’elles ne contestent ni l’existence de celle-ci, ni la réception de la somme

de 100.000,- euros, dont remboursement est actuellement réclamé par le demandeur.

Elles concluent cependant au rejet de la demande en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en faisant valoir que, eu égard aux termes de la

convention conclue et au fait que la société SOCIETE1.) a non seulement reçu les fonds

empruntés, mais a aussi procédé au paiement des intérêts échus, il y aurait lieu de retenir

que cette dernière, en tant que société en formation au moment de la signature de la

convention litigieuse, s’est substituée à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

S’agissant de la demande dirigée contre la société SOCIETE1.), elles soutiennent que

les parties se sont oralement accordées pour prolonger le prêt pour une durée

supplémentaire de 2 ans, de sorte que celui-ci serait actuellement toujours en cours et

le montant principal de 100.000,- euros ne serait en conséquence pas encore exigible,

sachant en outre que les intérêts échus auraient été payés.

Appréciation

L’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui est invoqué à titre

principal par le requérant, permet au juge des référés de prendre des mesures

conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser

un trouble manifestement illicite, mais ne l’autorise pas à prononcer une condamnation

au paiement d’une somme d’argent ; cette mesure dépasserait en effet le caractère

conservatoire de la mesure que le juge des référés est autorisé à prendre sur cette base.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est

basée sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) agit sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des

référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le

cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

En l’occurrence, le demandeur poursuit le recouvrement d’un prêt dont ni l’existence,

ni le montant ne sont contestés par les parties défenderesses.

La réalité et le contenu de la convention de prêt invoquée sont d’ailleurs établis au vu

de l’acte sous seing privé daté du 8 juillet 2020, versé en cause par le demandeur, et il

est constant en cause que celui-ci contient une erreur purement matérielle au niveau de

l’indication des qualités respectives des parties.

Les parties défenderesses soutiennent que la société SOCIETE1.), qui était en voie de

formation au moment de la signature de la convention de prêt litigieuse, s’est substituée

à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Il résulte du dossier soumis que la société SOCIETE1.) a été constituée suivant acte n°

9093 dressé le 1er juillet 2020 par-devant Maître Roger ARRENDSDORFF, notaire de

résidence à Luxembourg, mais elle n’a été immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg qu’en date du 15 juillet 2020, soit postérieurement à la

signature de la convention de prêt litigieuse.

L’article 100-17 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales dispose que :

« Ceux qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la

personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se

portant fort ou comme gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement

responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la

société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n’est pas constituée dans

les deux ans de la naissance de l’engagement.

Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés

par elle dès l’origine. »

Eu égard aux éléments du dossier soumis, et notamment des termes peu précis de la

convention de prêt invoquée et du fait que non seulement les fonds empruntés ont été

directement virés à la société SOCIETE1.), mais en plus cette dernière a procédé au

paiement des intérêts convenus, il faut retenir que l’appréciation du moyen de défense

soulevé échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

En effet, l’analyse des arguments des parties défenderesses, et plus particulièrement la

question de la reprise des engagements par la société SOCIETE1.) et, partant, celle de la

détermination du (ou des) débiteurs de l’obligation de remboursement du prêt litigieux,

suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base de la

demande de PERSONNE1.), examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges

du fond.

Les parties défenderesses justifiant de contestations sérieuses, la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une provision est également irrecevable sur base de

l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de PERSONNE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

la déclarons irrecevable sur toutes les bases légales invoquées ;

déboutons PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

laissons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).