Refusal of interim payment in loan dispute where defense requires full trial on debtors' identity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for interim payment and procedural costs in a loan dispute. The defendant argued that the individual signatories were not personally liable because the funds were transferred to a company formed after the loan agreement. The judge determined that assessing the company's status and the validity of the debtors' identity requires a full trial, not a summary review. Consequently, the request for provisional execution was rejected, and the plaintiff bears the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100-17 of the Commercial Companies Law; Art. 933 para. 2 and Art. 240 of the Civil Procedure Code: The judge of summary proceedings must refuse interim payment when the defense involves serious factual disputes regarding the identity of debtors or the validity of corporate liability that necessitate a full trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2023-04447
No. 2023TALREFO/00435
du 24 novembre 2023
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 24 novembre 2023, tenue par
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole
STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T
1) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
parties
défenderesses
comparant par Maître
David ONIARCI, avocat, en
remplacement de Maître
James JUNKER, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
20 novembre 2013, Maître Arsène THILL donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître David ONIARCI fut entendu en ses moyens et explications.
Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2023, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître devant le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des
référés, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout à lui payer le montant de 100.000,- euros avec les intérêts conventionnels au taux
annuel de 7% à partir du 8 juillet 2020, date de signature de la convention litigieuse,
sinon avec les intérêts légaux à compter du 20 janvier 2023, date d’une mise en
demeure, sinon à partir du 1er février 2023, sinon à partir de l’assignation en justice, et
jusqu’à solde.
Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 15.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant
enregistrement, ainsi que la condamnation des parties défenderesses à tous les frais et
dépens de l’instance.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que les parties défenderesses lui
redoivent le montant de 100.000,- euros au titre d’une convention de prêt signée le 8
juillet 2020, montant auquel s’ajouteraient des intérêts conventionnels au taux de 7%
par année à partir du 8 juillet 2020 et duquel il y aurait lieu de déduire la somme de (2
x 7.000 =) 14.000,- euros lui réglée en juillet 2022 au titre des intérêts courus. Le
montant principal de 100.000,- euros aurait été remis à la société SOCIETE1.) par
virement bancaire du 24 juillet 2020 et il aurait été convenu, aux termes de ladite
convention de prêt, que les fonds empruntés seraient intégralement remboursés à la fin
du douzième mois suivant « la mise en place » des fonds. Or, malgré des stipulations
contractuelles claires ainsi que des demandes et mises en demeure de sa part, les parties
défenderesses lui auraient seulement versé deux montants de 7.000,- euros, soit la
somme 14.000,- euros au titre des intérêts échus du prêt et resteraient à ce jour en défaut
de lui rembourser la somme prêtée.
Il précise que les qualités respectives des parties ont été inversées dans la convention
litigieuse, lui-même ayant, par erreur, été désigné comme « débiteur » et les parties
défenderesses comme « créanciers ».
En réplique aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) conteste l’existence de tout accord
entre parties concernant une prolongation du prêt, tout en soulignant que les parties
défenderesses ne produisent aucun élément probant à ce titre, tel que notamment un
avenant écrit signé entre parties. Il conteste également l’affirmation adverse selon
laquelle la société SOCIETE1.) se seraient substituée aux emprunteurs PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
Les parties défenderesses se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de
la demande en la pure forme.
Elles soulèvent ensuite l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est basée sur l’article
933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, motif pris que l’inexécution d’une
clause contractuelle, dans la mesure où elle consiste en un acte purement passif, ne
saurait constituer une voie de fait.
Après avoir relevé le caractère imprécis des termes de la convention de prêt versée, elles
font déclarer qu’elles ne contestent ni l’existence de celle-ci, ni la réception de la somme
de 100.000,- euros, dont remboursement est actuellement réclamé par le demandeur.
Elles concluent cependant au rejet de la demande en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en faisant valoir que, eu égard aux termes de la
convention conclue et au fait que la société SOCIETE1.) a non seulement reçu les fonds
empruntés, mais a aussi procédé au paiement des intérêts échus, il y aurait lieu de retenir
que cette dernière, en tant que société en formation au moment de la signature de la
convention litigieuse, s’est substituée à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
S’agissant de la demande dirigée contre la société SOCIETE1.), elles soutiennent que
les parties se sont oralement accordées pour prolonger le prêt pour une durée
supplémentaire de 2 ans, de sorte que celui-ci serait actuellement toujours en cours et
le montant principal de 100.000,- euros ne serait en conséquence pas encore exigible,
sachant en outre que les intérêts échus auraient été payés.
Appréciation
L’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui est invoqué à titre
principal par le requérant, permet au juge des référés de prendre des mesures
conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser
un trouble manifestement illicite, mais ne l’autorise pas à prononcer une condamnation
au paiement d’une somme d’argent ; cette mesure dépasserait en effet le caractère
conservatoire de la mesure que le juge des référés est autorisé à prendre sur cette base.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est
basée sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) agit sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des
référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le
cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas
manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
En l’occurrence, le demandeur poursuit le recouvrement d’un prêt dont ni l’existence,
ni le montant ne sont contestés par les parties défenderesses.
La réalité et le contenu de la convention de prêt invoquée sont d’ailleurs établis au vu
de l’acte sous seing privé daté du 8 juillet 2020, versé en cause par le demandeur, et il
est constant en cause que celui-ci contient une erreur purement matérielle au niveau de
l’indication des qualités respectives des parties.
Les parties défenderesses soutiennent que la société SOCIETE1.), qui était en voie de
formation au moment de la signature de la convention de prêt litigieuse, s’est substituée
à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Il résulte du dossier soumis que la société SOCIETE1.) a été constituée suivant acte n°
9093 dressé le 1er juillet 2020 par-devant Maître Roger ARRENDSDORFF, notaire de
résidence à Luxembourg, mais elle n’a été immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg qu’en date du 15 juillet 2020, soit postérieurement à la
signature de la convention de prêt litigieuse.
L’article 100-17 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales dispose que :
« Ceux qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la
personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se
portant fort ou comme gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement
responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la
société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n’est pas constituée dans
les deux ans de la naissance de l’engagement.
Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés
par elle dès l’origine. »
Eu égard aux éléments du dossier soumis, et notamment des termes peu précis de la
convention de prêt invoquée et du fait que non seulement les fonds empruntés ont été
directement virés à la société SOCIETE1.), mais en plus cette dernière a procédé au
paiement des intérêts convenus, il faut retenir que l’appréciation du moyen de défense
soulevé échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.
En effet, l’analyse des arguments des parties défenderesses, et plus particulièrement la
question de la reprise des engagements par la société SOCIETE1.) et, partant, celle de la
détermination du (ou des) débiteurs de l’obligation de remboursement du prêt litigieux,
suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base de la
demande de PERSONNE1.), examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges
du fond.
Les parties défenderesses justifiant de contestations sérieuses, la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une provision est également irrecevable sur base de
l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de PERSONNE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
la déclarons irrecevable sur toutes les bases légales invoquées ;
déboutons PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
laissons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).