Court dismisses plaintiffs' accounting irregularity claims due to failure to prove specific faults by the defendant auditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the plaintiffs' claims regarding accounting irregularities and forced document disclosure against the defendant auditor. The plaintiffs failed to provide precise, pertinent, and conclusive evidence of specific faults committed by the defendant in its audit mission. Consequently, the court rejected the requests for forced document communication and awarded the defendant's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; When a plaintiff fails to offer useful proof of specific faults by the defendant, the court must reject the claim for forced document communication and dismiss the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00162 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-
trois.
Numéro 186806 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
ENTRE :
1. la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), Japon,
inscrite au registre des sociétés japonais sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses représentants légaux (executive officers) PERSONNE1.)
et PERSONNE2.),
2. la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
s.àr.l., (anciennement
SOCIETE3.) S.àr.l. et précédemment dénommée ALIAS1.)), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses
gérants actuellement en fonctions,
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 11 août 2017.
comparant par LOYENS & LOEFF Luxembourg S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par son
conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite sur la liste V du tableau de
l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
La société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,
ayant initialement comparu par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, puis par
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, comparant actuellement par Maître Nicolas
THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2023.
Entendu Monsieur le premier juge Stéphane SANTER en son rapport oral à
l’audience publique du 6 octobre 2023.
Vu les conclusions de Maître Véronique HOFFELD, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître Pol URBANY, avocat initialement constitué.
Vu les conclusions de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat actuellement constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 6 octobre 2023 par Monsieur le
premier juge Stéphane SANTER, délégué à ces fins, conformément à l’article 227
du Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 11 août 2017, la société SOCIETE1.) et la sàrl
SOCIETE3.) ont régulièrement fait donner assignation à la SA SOCIETE4.) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour
FICHIER1.)
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 27 octobre 2022, les parties
requérantes indiquent que pour les besoins de leurs conclusions, le terme défini
« SOCIETE3.) » sera utilisé pour la société SOCIETE2.) sàrl.
Elles précisent
- que la société SOCIETE1.), société établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), Japon, immatriculée auprès du registre des sociétés japonais sous
le numéro NUMERO4.) a été absorbée par la société SOCIETE1.), société établie
et ayant son siège social à ADRESSE1.), Japon, immatriculée auprès du registre
des sociétés japonais sous le numéro NUMERO1.) en date du 1er décembre 2020,
- que le même jour, la société SOCIETE1.) a changé de dénomination en
SOCIETE1.). Suivant le droit japonais, tous les actifs et passifs de la société
SOCIETE1.)
(NUMERO4.)) ont été transférés à la société SOCIETE1.)
(NUMERO1.)).
Il convient de leur en donner acte et d’en tenir compte.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes présentent d’abord un résumé de
leur version des faits.
Elles exposent
que la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) est une société japonaise, leader
mondial dans les produits et services de matériau de construction et de logement,
filiale à 100 % de SOCIETE1.), une société cotée à la Bourse de Tokyo,
qu’en 2010, SOCIETE1.) a commencé à poursuivre une stratégie d’expansion
mondiale axée sur l’acquisition d’intérêts dans des entités étrangères dans
diverses régions, notamment l’Europe et l’Asie,
que dans le cadre de cette stratégie, SOCIETE1.) a commencé en 2011 à
considérer l’acquisition de SOCIETE3.) sàrl, un producteur de premier rang
d’appareils sanitaires basé en Allemagne,
que SOCIETE5.) et SOCIETE6.) (les «vendeurs»), deux sociétés de private equity,
détenaient indirectement 87,5 % de SOCIETE3.),
qu’en 2013, les vendeurs ont décidé de vendre leur participation dans
SOCIETE3.),
que SOCIETE1.), avec d’autres enchérisseurs, a été invité par les vendeurs à
prendre part à une procédure de vente aux enchères,
que dans le cadre de cette procédure, le vendeurs ont fourni à SOCIETE1.) les
comptes annuels consolidés de SOCIETE3.) pour les années 2009 à 2012,
audités par SOCIETE4.) en date du 9 août 2013,
que SOCIETE1.) s’est fondée sur ces comptes annuels consolidés ainsi que sur
le rapport du réviseur d’entreprise agréé SOCIETE7.) qui garantissait que ces
comptes donnaient une image fidèle de la société,
que l’un des actifs clés de SOCIETE3.) était sa participation de 72,3 % dans la
société SOCIETE8.) AG, une société allemande cotée en bourse ayant des filiales
opérationnelles dans le secteur des appareils sanitaires situé en Chine,
que la participation de SOCIETE3.) à SOCIETE8.) offrait l’accès au marché
chinois très lucratif et en pleine expansion,
que depuis 2011, SOCIETE8.) faisait partie des comptes consolidés de
SOCIETE3.), audités par SOCIETE7.),
qu’en plus de l’important potentiel stratégique d’expansion de SOCIETE8.), les
ventes de SOCIETE8.) représentaient un pourcentage important des ventes
globales de SOCIETE3.),
que sur base des informations contenues dans les comptes consolidés de
SOCIETE3.) pour la période 2009 à 2012 et le rapport de réviseur d’entreprise
émis par SOCIETE7.) le 26 septembre 2013, une entreprise commune de droit
luxembourgeois dénommée SOCIETE9.) sàrl établie entre SOCIETE1.) et la
SOCIETE10.) a conclu en accord avec les vendeurs pour acheter leur participation
de 87,5 % dans SOCIETE3.),
qu’en date du 21 janvier 2014, suite au paiement par SOCIETE9.) d’un montant
de 1,363 milliard d’euros pour l’acquisition de la participation SOCIETE3.),
l’acquisition a été réalisée,
que sur ce montant, SOCIETE9.) a évalué la participation dans SOCIETE8.)
qu’elle a acquise indirectement à environ 292,18 millions euros, une évaluation
principalement fondée sur les comptes annuels consolidés audités, cette
transaction étant dénommée ALIAS2.),
qu’à la suite de la clôture de la transaction ALIAS2.) en janvier 2014, SOCIETE1.)
a considéré l’acquisition de la participation de 12,5 % dans SOCIETE3.) détenue
par la SOCIETE11.) GmbH,
que dans le cadre de son processus décisionnel quant à cette acquisition,
SOCIETE1.) s’est appuyée sur les mêmes comptes annuels consolidés des
années 2009-2012 et sur le même rapport de réviseur d’entreprise, SOCIETE7.),
qui avaient été mis à disposition avant la transaction ALIAS2.),
que le prix de vente pour la transaction ALIAS3.) a également été évalué sur base
des comptes consolidés 2009-2012 en vertu de l’accord de principe dénommé
« Agreed Principles for the Project Victoria Transactio » qui prévoyait notamment
que le prix de vente pour la transaction ALIAS3.) devait être évalué de la même
façon que le prix de vente pour la transaction ALIAS2.),
que la société SOCIETE1.) s’est également basée sur les comptes annuels
consolidés de SOCIETE3.) pour l’exercice 2013, clôturé en date du 31 décembre
2013, accompagnés d’un rapport d’audit du réviseur d’entreprise SOCIETE7.) qui
garantissait dans son rapport d’audit du 28 avril 2014 que ces comptes donnaient
une image exacte et fidèle de la société,
que les comptes annuels de 2013 montrent que les ventes SOCIETE8.) ont atteint
près de 350 millions euros par an, soit près de 25 % des ventes globales de 1,45
milliard d’euros de SOCIETE3.) pour cette année,
que sur la base de ces comptes annuels et des rapports du réviseur d’entreprise
SOCIETE7.), SOCIETE1.) a décidé de conclure un contrat en date du 10
décembre 2014 avec la société SOCIETE11.) GmbH par lequel elle acceptait
d’acheter les actions de SOCIETE11.) GmbH dans SOCIETE3.) en échange du
paiement de 205 millions euros,
que sur ce montant, SOCIETE1.) a évalué la participation indirecte dans la société
SOCIETE8.) qu’elle acquérait à environ 43,8 millions euros, une évaluation
principalement basée sur les comptes annuels consolidés audités,
que cette transaction dénommée transaction ALIAS3.) est intervenue le 1er avril
2015,
que pour résumer, à travers les transactions ALIAS2.) et II, en se fondant sur les
comptes annuels consolidés de SOCIETE3.) pour les années 2009 à 2013 et sur
les rapports afférents du réviseur SOCIETE12.), SOCIETE1.) et SOCIETE9.) ont
payé une somme totale de 335,98 millions euros pour les participations directes
et indirectes de SOCIETE3.) représentant 72,3 % de SOCIETE8.), à savoir 292,18
millions euros par SOCIETE9.) dans ALIAS2.) et 43,8 millions euros au niveau de
SOCIETE1.) dans ALIAS3.),
qu’il est à noter que la sàrl SOCIETE9.) a été absorbée par SOCIETE3.) en date
du 28 février 2017,
que suite à l’entrée en vigueur de la fusion, l’ensemble du patrimoine actif et passif,
incluant tous les droits et charges les grevant, a été transféré de SOCIETE9.)
(société absorbée) à SOCIETE3.) (société absorbante),
que le droit d’agir à l’encontre de SOCIETE7.) en ce qui concerne le préjudice
souffert par SOCIETE9.) sera donc exercé par la société SOCIETE3.) en qualité
de société absorbante ayant repris les droits et obligations de SOCIETE9.),
que peu de temps après l’étape finale de l’acquisiton en avril 2015, il s’est avéré
que les comptes annuels, bilans et rapports d’audit de la société SOCIETE8.)
étaient totalement faux,
que depuis plusieurs années, les informations financières avaient été manipulées
afin de donner une fausse impression du succès financier du groupe,
qu’en réalité, la société SOCIETE8.) ainsi que ses filiales chinoises étaient dans
une situation financière déplorable,
que ses actions n’avaient aucune valeur,
que seulement deux semaines après la clôture de la transaction ALIAS3.) en date
du 15 avril 2015, SOCIETE1.) a commencé à recevoir des lettres de mise en
demeure de la part des créanciers non payés de SOCIETE8.) et jusque là
inconnus,
qu’ainsi, la banque SOCIETE13.) a envoyé une mise en demeure du 10 avril 2015
à SOCIETE1.) et SOCIETE3.) alléguant que SOCIETE14.), une société en
propriété exclusive de la société SOCIETE15.) n’avait pas respecté ses obligations
de remboursement des prêts qui avaient été accordés par SOCIETE16.),
qu’étant donné que les montants redus par les filiales, à savoir environ 16 millions
d’euros, le conseil d’administration de
SOCIETE8.) AG a demandé des
explications aux consorts PERSONNE3.),
que ceux-ci ont avoué avoir participé à une grosse manipulation financière au sein
de SOCIETE8.) et ont expliqué les irrégularités financières au sein du groupe,
que suite à ces aveux, des enquêtes financières et juridiques ont été menées,
que les PERSONNE4.) ont admis que la fraude remontait à 2008, rendant de fait
entièrement frauduleux les comptes annuels de SOCIETE8.) depuis 2008 et les
comptes consolidés annuels de SOCIETE3.) depuis 2011, première année de
consolidation de SOCIETE8.),
que suite à la découverte de la fraude, SOCIETE8.) a chargé immédiatement
SOCIETE4.) GmbH (qui avait été le réviseur allemand de SOCIETE3.) AG) de
mener une première enquête, qui a eu lieu en avril et mai 2015 sur la nature et
l’étendue de la fraude,
que SOCIETE12.) GmbH a conclu que les comptes annuels audités de
SOCIETE8.) (et donc les comptes annuels de SOCIETE3.)) avaient surévalué les
actifs, surévalué les revenus et sous-évalué les passifs de celle-ci de plusieurs
centaines de millions d’euros pendant au moins plusieurs années,
qu’au vu de ces conclusions, SOCIETE8.) était clairement insolvable,
qu’en date du 22 mai 2015, le conseil d’administration de SOCIETE8.) a déposé
une demande auprès du tribunal compétent, le Amtsgericht à ADRESSE4.), pour
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en raison du surendettement de la
société,
que PERSONNE5.) a été nommé curateur provisoire pour les actifs de
SOCIETE8.) en date du 27 mai 2015,
qu’en date du 16 juillet 2015, le Tribunal de ADRESSE4.) a ouvert une procédure
de faillite à l’égard de SOCIETE8.), PERSONNE5.) ayant été nommé curateur
définitif,
qu’en conséquence, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) (ayant repris les droits de
SOCIETE9.)) ont payé 335,98 millions euros au total ( à savoir 292,18 millions
euros par SOCIETE9.) dans ALIAS2.) et 43,8 millions euros par SOCIETE1.) dans
ALIAS3.)) pour une participation indirecte dans SOCIETE8.) que ne valait en
réalité que moins que rien,
que leurs participations avaient en effet une valeur négative significative calculée
à - 36,52 millions euros (à savoir - 31,96 millions euros en ce qui concerne la valeur
négative des participations de SOCIETE9.) et à -4,56 millions euros en ce qui
concerne la valeur négative des participations de SOCIETE1.)),
qu’en outre, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont été obligées de charger des cabinets
d’avocats et des comptables pour mener des enquêtes afin de mieux comprendre
les faits et de répondre aux circonstances en perpétuelle évolution à la suite de
l’insolvabilité de SOCIETE8.), ces coûts étant estimés à au moins 5.300.025.158
yens, soit 44.448.382,74 euros au total, dont SOCIETE1.) a dû supporter
4.562.181754 yens, soit 38.260.497,77 euros et SOCIETE3.) 737.843.404 yens,
soit 6.187.884,97 euros,
que de plus, SOCIETE1.) a dû supporter des coûts substantiels pour les actions
en recouvrement (coûts des litiges et autres actions en recouvrement, p.ex. dépôt
de déclarations de créance ) pour un montant de 1.329.001206 yens, soit
11.145.598,84 euros,
que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont souffert un préjudice financier important en
raison des comptes annuels incorrects.
S’agissant des échecs d’SOCIETE4.) à détecter la fraude, les requérantes font
valoir
qu’à la suite de la fraude de SOCIETE8.), les comptes annuels consolidés de
SOCIETE3.) comportaient des inexactitudes de centaines de millions d’euros,
qu’SOCIETE4.) s’est montrée gravement négligente en ne procédant à aucune
analyse détaillée de SOCIETE8.), analyse qui aurait révélé la fraude,
qu’au lieu de le faire, SOCIETE4.) a, année après année, certifié à tort que les
comptes annuels consolidés de SOCIETE3.) étaient corrects, causant d’énormes
pertes à SOCIETE1.), à SOCIETE9.) ( dont les droits ont été repris par
SOCIETE3.) suite à la fusion susmentionnée) et à SOCIETE3.),
qu’SOCIETE4.) a été le réviseur principal de SOCIETE3.) et le contrôleur du
groupe désigné pour la période de 2009 à 2015,
qu’à ce titre, SOCIETE4.) était responsable de l’audit des comptes consolidés de
SOCIETE3.) qui, depuis 2011, comprenaient des informations financières
concernant la filiale consolidée SOCIETE8.) et ses filiales chinoises,
que SOCIETE8.) AG, une entité allemande, avait également son propre réviseur,
WARTH & KLEIN
SOCIETE17.) AG, mais que cela n’a nullement déchargé
SOCIETE4.) de sa responsabilité de s’assurer que les comptes annuels
consolidés de SOCIETE3.), dont les résultats financiers de
SOCIETE8.)
représentaient une composante importante, étaient corrects,
qu’en date du 5 juillet 2013, une lettre de mission a été signée entre SOCIETE4.)
et SOCIETE3.) concernant l’audit légal des comptes consolidés pour les exercices
2009, 2010, 2011 et 2012,
que des lettres de mission séparées avaient été signées pour les années 2010 et
2011, mais que la lettre de mission du 5 juillet 2013 a précisé qu’un seul rapport
sera émis pour les années 2009-2012,
que le rapport d’audit émis par SOCIETE4.) en date du 9 août 2013 confirmait que
les comptes annuels consolidés pour cette période donnaient une image exacte
et fidèle de SOCIETE3.),
qu’une autre lettre de mission a été signée entre SOCIETE4.) et SOCIETE3.) le
26 novembre 2013 concernant l’audit légal des comptes consolidés pour l’année
2013,
que le rapport d’audit émis par SOCIETE4.) en date du 28 avril 2014 confirmait
que les comptes annuels consolidés pour l’année 2013 donnaient une image
exacte et fidèle de la société SOCIETE3.),
qu’en outre, plusieurs audits contractuels ont été menés par SOCIETE4.), comme
par exemple l’audit contractuel en vertu d’une lettre de mission du 9 février 2014.
S’agissant des échecs de SOCIETE4.) à déceler la fraude chez SOCIETE8.), les
requérantes font encore valoir
que compte tenu des risques significatifs associés aux entreprises chinoises en
général et à SOCIETE8.) en particulier, ces informations auraient dû conduire
SOCIETE4.), une entreprise précisément engagée en raison de son expertise et
plus particulièrement de son expertise en audit, à mener des enquêtes
approfondies et à détecter la fraude chez SOCIETE8.),
qu’ainsi, entre 2012 et 2014, au moins 10 sociétés holding cotées à la Bourse de
Francfort qui menaient leurs activités par le biais des filiales en Chine sont
devenues publiquement embrouillées dans des scandales comptables,
qu’aucun auditeur compétent n’aurait ignoré les risques accrus en cas de
consolidation de filiales chinoises,
qu’un autre consultant externe, PERSONNE6.) de l’SOCIETE18.) Inc., a été
engagé par SOCIETE3.) et a visité SOCIETE8.) au début de 2015 pour aider dans
un projet visant à accélerer la remontée de l’information financière de SOCIETE8.)
à la fin de chaque mois,
qu’après une semaine seulement, il a pu identifier les problèmes importants avec
la fiabilité des chiffres de SOCIETE8.) et a constaté un besoin urgent de mesures
correctives.
S’agissant de la confiance raisonnable de SOCIETE1.) et de SOCIETE9.) à l’égard
de SOCIETE4.), les requérantes font valoir
que le rôle du réviseur est de contrôler les comptes aux fins de la protection des
tiers,
que SOCIETE4.) savait que ses rapports d’audit des 9 août 2013 et 28 avril 2014
concernant les comptes consolidés pour les années 2009-2012 et 2013
constituaient des informations essentielles pour l’évaluation des participations de
SOCIETE3.) dans SOCIETE8.),
que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont payé un prix d’achat trop élevé pour
l’acquisition de SOCIETE3.), étant donné que les participations de SOCIETE3.)
dans SOCIETE8.) étaient sans valeur,
que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) (ayant repris les droits de SOCIETE9.) ont
souffert un préjudice financier total d’au moins 335,98 millions euros suite à l’achat
de leurs participations dans SOCIETE3.), à savoir 43,8 millions euros en ce qui
concerne le prix d’achat payé par SOCIETE1.) et 292,18 millions euros en ce qui
concerne le prix d’achat payé par SOCIETE3.) (ayant repris les droits de
SOCIETE9.)),
qu’étant donnée la valeur négative de SOCIETE8.), le préjudice financier est
encore augmenté par au moins le montant de 36,52 millions euros qui correspond
à la valeur négative de SOCIETE8.),
que par conséquent SOCIETE3.) (ayant repris les droits de SOCIETE9.)) a
souffert d’une perte supplémentaire de - 31,96 millions euros au vu de la valeur
négative des participations dans SOCIETE8.) et que SOCIETE1.) a souffert une
perte supplémentaire de
- 4,56 millions euros,
que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont dû dépenser des sommes considérables pour
faire des analyses et enquêtes juridiques et financières,
que SOCIETE1.) a dû supporter des coûts substantiels pour des actions en
recouvrement,
qu’après la découverte de la fraude au sein de SOCIETE8.), SOCIETE4.) a refusé
de fournir les informations clés, y compris les documents d’audit de sorte que les
requérantes n’ont eu accès à aucun des documents de travail de SOCIETE4.).
En droit, les requérantes soutiennent que SOCIETE4.) devait en tant que réviseur
d’entreprise respecter les normes d’audit, notamment les normes internationales
d’audit (International Standards on Auditing), mais qu’elle a gravement manqué à
ce devoir.
Elles font valoir que ces normes prévoient que le contrôleur du groupe est
responsable pour le rapport d’audit afférent aux états financiers consolidés et ce
même si d’autres auditeurs participent également au travail d’audit.
Le devoir d’SOCIETE4.) en tant que contrôleur du groupe aurait été de regarder
de près la situation financière de SOCIETE8.) dans le cadre de ses audits de
SOCIETE3.). Ce devoir aurait été particulièrement important en raison de
l’importance de SOCIETE8.) dans la situation financière consolidée et globale de
SOCIETE3.). Les ventes déclarées de SOCIETE8.) auraient représenté un
pourcentage significatif des ventes déclarées de SOCIETE3.) de 2011 à 2013.
Si SOCIETE4.)
avait procédé à un examen des procédures d’audit de
SOCIETE17.), elle se serait aperçue que ces procédures étaient inadéquates.
Le travail de SOCIETE17.) aurait été inepte sur plusieurs points. SOCIETE17.)
aurait ignoré à plusieurs reprises les indices significatifs de risque vis-à-vis des
carences présentes au sein des contrôles internes de SOCIETE8.).
Le 26 mars 2015, la présentation de l’audit pour l’année 2014 de SOCIETE17.) au
conseil de surveillance de SOCIETE8.) aurait constaté un certain nombre de
carences dans les contrôles internes. Malgré l’identification de ces carences, qui
affectaient les fonctions clés de la finance et de la comptabilité, SOCIETE17.)
aurait conclu qu’il n’y avait pas de faiblesses significatives dans le système de
contrôle interne en relation avec le système comptable.
SOCIETE4.) aurait dû constater l’incohérence entre les carences mises en
évidence et la conclusion de SOCIETE17.).
Tout en étant resté en défaut de s’acquitter de ses obligations de contrôleur du
groupe, SOCIETE4.) aurait néanmoins émis des avis sans réserve à l’égard des
états financiers consolidés de SOCIETE3.) et ce pendant cinq années pour la
période allant de 2009 à 2013.
La responsabilité du contrôleur de groupe serait prévue par l’article 34 (1) de la loi
du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Aucune possibilité de limitation
de cette responsabilité légale ne serait prévue. Cette responsabilité étant par
ailleurs d’ordre public, aucune limitation ne serait possible.
Vis-à-vis de la société auditée SOCIETE3.), cliente de SOCIETE4.), cette
responsabilité serait contractuelle sur base de la lettre de mission signée entre
parties, sinon délictuelle.
En ce qui concerne SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en tant qu’ayant repris les droits
de SOCIETE9.) , la responsabilité de SOCIETE4.) serait une responsabilité
délictuelle sur base des articles 1382 et suivants du code civil.
S’agissant du préjudice matériel subi et à titre subsidiaire, SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) en tant que reprenant les droits de SOCIETE9.) sollicitent la
nomination d’un expert pour déterminer la perte de valeur de leurs investissemets
correspondant à leur préjudice.
SOCIETE3.) sollicite subsidiairement la nomination d’un expert pour déterminer
son préjudice.
SOCIETE4.) soulève d’abord l’irrecevabilité de l’action de SOCIETE1.) et de
SOCIETE3.) en tant que prétendu repreneur des droits de SOCIETE9.) pour
absence d’intérêt à agir ainsi que le défaut de qualité de SOCIETE4.) à être
actionnée en justice aux fins d’une mise en œuvre de sa responsabilité pour des
fraudes commises par autrui.
SOCIETE1.) ferait valoir un simple intérêt économique en faisant état du fait qu’elle
a fait une mauvaise affaire dans le contexte de l’acquisition des participations du
groupe SOCIETE3.) et non pas d’un véritable intérêt juridique.
Elle ne ferait état que d’un préjudice indirect et non d’un préjudice qu’elle aurait
directement subi.
Le préjudice allégué et donc l’intérêt à agir seraient incertains.
En tout état de cause, SOCIETE1.) ne disposerait pas d’un quelconque intérêt à
agir dans le cadre de la présente affaire, en raison de sa qualité de tiers par rapport
à SOCIETE3.), mais également en raison du fait que SOCIETE1.) est en plus
actionnaire de SOCIETE3.). Elle devrait donc faire valoir un dommage différent de
celui subi par SOCIETE3.).
En ce qui concerne SOCIETE3.) en tant que reprenant les droits de SOCIETE9.),
elle prétend agir en tant qu’ayant repris les droits de SOCIETE9.) par l’effet de son
absorption.
Aucune relation juridique n’ayant cependant existé entre SOCIETE4.) et la sàrl
SOCIETE9.), SOCIETE3.) serait dépourvue d’intérêt à agir en tant que reprenant
les droits de SOCIETE9.).
SOCIETE3.), la société dont les participations ont été achetées par SOCIETE1.)
et SOCIETE9.), demande des dommages et intérêts à la place de SOCIETE9.),
pensant pouvoir justifier son action et ses revendications sur base d’une reprise
des droits de SOCIETE9.) comme effet de la fusion-absorption.
Ainsi, SOCIETE3.), responsable pour l’exactitude des comptes établis par ses
comptables, vérifiés par ses commissaires aux comptes ( interne à la société), son
CFO et son conseil d’administration, et en tout premier lieu responsable pour le
contrôle et la surveillance de ses sociétés filles, vient réclamer un prétendu
dommage subi par un tiers pour une prétendue inexactitude de ses propres
comptes consolidés.
SOCIETE9.) ne disposant pas d’un intérêt à agir contre SOCIETE4.) et
SOCIETE3.) ne pouvant exercer plus de droits que SOCIETE9.) n’en disposait
elle-même, SOCIETE3.) n’aurait aucun intérêt à agir en tant qu’ayant repris les
droits de SOCIETE9.).
Dans ses conclusions récapitulatives du 24 mars 2022, SOCIETE4.) fait valoir que
SOCIETE3.) prétend agir tant qu’ayant repris les droits de SOCIETE9.).
SOCIETE9.), dissoute le 27 février 2017, n’existait plus lorsque l’assignation a été
lancée le 11 août 2017. Elle ne saurait donc avoir un quelconque intérêt à agir.
En ce qui concerne SOCIETE3.) pour autant qu’elle agit sur base de sa qualité
propre, SOCIETE4.) se rapporte à prudence de justice.
L’action de SOCIETE3.) serait encore irrecevable pour défaut de qualité à agir.
SOCIETE3.) ne serait pas intervenue dans la vente de ses parts sociales qui
constituerait un acte extérieur à sa vie sociale. Elle ne serait nullement susceptible
de subir un dommage quelconque du fait du prix négocié entre les vendeurs et les
acheteurs de ses parts. Elle ne pourrait donc être titulaire d’un droit propre pour
agir contre SOCIETE4.).
Si elle avait été actionnée en justice pour avoir présenté des comptes consolidés
inexacts, elle aurait pu mettre en intervention SOCIETE4.) pour tenter de se faire
tenir quitte et indemne, mais elle ne saurait en aucun cas agir pour « un prix trop
élevé » de ses parts sociales, prix négocié entre les vendeurs et acquéreurs.
SOCIETE4.) fait encore valoir à propos du défaut de qualité qu’elle invoque dans
son chef que dans le cadre de son rapport contractuel direct avec SOCIETE4.) et
sur base de la responsabilité contractuelle, SOCIETE3.) réclame des frais
d’enquête à SOCIETE4.). Il serait d’ores et déjà manifeste que les prétendues
enquêtes sur initiative de SOCIETE3.) et à ses frais ne pourraient porter que sur
des fraudes commises par des dirigeants et/ou actionnaires de filiales chinoises
de SOCIETE8.), société fille à 72,3 % de SOCIETE3.). SOCIETE4.) n’aurait pas
qualité à être défendeur à une telle demande.
Quant au fond, SOCIETE4.) conteste la version des faits adverse.
SOCIETE4.) reconnaît qu’elle avait été chargée par SOCIETE3.) pour faire un
audit des comptes annuels consolidés pour les années 2009-2013.
SOCIETE4.) souligne cependant que sa responsabilité ne saurait par principe être
engagée pour un prétendu trop payé par SOCIETE1.) et SOCIETE9.) lors de
l’acquisition des parts de SOCIETE3.). L’intervention de l’auditeur des comptes
consolidés de SOCIETE3.) se situerait totalement hors de la sphère de négociaton
du prix entre les vendeurs et les acquéreurs qui sont des tiers par rapport à la
société. Il serait d’ailleurs contesté que l’audit des comptes consolidés ait joué un
rôle dans les intentions/négociations des parties à la vente entre autres pour les
acquéreurs SOCIETE1.) et SOCIETE9.).
SOCIETE4.) n’aurait pas découvert d’erreurs matérielles, ni de fraudes lors de ses
audits de groupe (SOCIETE3.)) pour les années 2009-2012 et pour l’année 2013.
SOCIETE4.) souligne qu’au moment où elle a réalisé ses audits, les révélations
qui
se
sont
faites
dès
le
avril
2015
et
les
aveux
des
managers/dirigeants/actionnaires responsables n’auraient pas été connus et que
son audit de comptes consolidés n’aurait pas permis de détecter des erreurs, voire
des fraudes.
SOCIETE4.) conteste que les fraudes alléguées aient été détectables, vu les
limites inhérentes à tout audit.
SOCIETE4.) conteste toute faute mise à sa charge et dénie par conséquent toute
responsabilité pour les audits qu’elle a réalisés.
La responsabilité de l’auditeur ne serait pas une responsabilité sans faute, ni la loi
du 18 décembre 2009 relative à la profession d’audit, ni la norme ISA 600
n’auraient introduit une présomption de responsabilité du contrôleur de groupe.
D’autres normes ISA, la norme ISA 200 et la norme ISA 240 évoqueraient le fait
que le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant de fraudes
est plus élevé que celui de non-détection d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut résulter de procédés sophistiqués ou
soigneusement organisés destinés à dissimuler les faits.
Le fait que personne n’ait pu détecter ces fraudes jusqu’à la fin avril 2015 et que
ce soient apparemment les aveux des consorts PERSONNE7.), dirigeants de
SOCIETE8.),qui ont permis de découvrir les manigances laisse penser à des
mécanismes sophistiqués ayant parfaitement caché les fraudes de sorte qu’elles
ont pu échapper aux commissaires aux comptes internes respectifs, aux auditeurs
externes respectifs et au management et aux commissaires aux comptes internes
de SOCIETE3.) et finalement au réviseur d’entreprise de SOCIETE3.).
La réalisation d’un tel risque ne serait pas fautive en soi. Il faudrait que la non-
détection soit le résultat de fautes ou négligences.
Les requérantes resteraient cependant muettes au sujet des fraudes commises et
en quoi elles auraient nécessairement dû être détectables pour un auditeur de
groupe normalement diligent.
S’agissant de la responsabilité contractuelle mise à sa charge, SOCIETE4.)
renvoie en premier lieu aux dispositions contractuelles figurant dans les lettres de
mission constituant le contrat entre SOCIETE3.) et SOCIETE4.) et en particulier
au passage concernant la responsabilité du réviseur d’entreprise agréé qui stipule
ce qui suit :
« Because of the test nature and other inherent limitations of an audit, together
with the inherent limitations of any accounting and internal control system, there is
an unavoidable risk that even some material misstatement may remain
undiscovered. »
Il serait donc contractuellement retenu entre parties que l’auditeur ne peut pas
garantir que les comptes consolidés seront libres d’erreurs après son audit. Une
responsabilité automatique de l’auditeur pour des erreurs matérielles serait exclue.
Il en résulterait que pour engager la responsabilité de l’auditeur, il faut démontrer
qu’il aurait nécessairement dû constater une ou plusieurs erreurs ou fraudes
déterminées et qu’une déficience particulière et déterminée de l’auditeur
SOCIETE4.) aurait fait qu’il ne les a pas constatées.
SOCIETE3.) resterait en défaut de désigner et d’alléguer, voire de prouver une ou
plusieurs déficiences dans la détection d’une erreur déterminée ou d’une fraude
déterminée.
Le contrat stipulerait en outre que le management de SOCIETE3.) est responsable
pour la préparation des comptes en accord avec les standards IFRS et pour le
contrôle interne des comptes consolidés afin qu’ils soient présentés libres
d’erreurs matérielles, que ces dernières soient le fruit de l’erreur ou la suite de
fraudes.
Suivant les conditions générales signées entre parties, SOCIETE4.) assumerait
selon le point 8. uniquement une obligation de moyens, ce qui correspondrait
d’ailleurs au principe consacré en la matière en doctrine et en jurisprudence.
Les requérantes ne prouveraient ni faute, ni négligence de sa part, qui laisseraient
d’ailleurs d’être spécifiées.
Même si SOCIETE1.) désignerait superficiellement dans ses rapports les
éléments faisant partie de la fraude, il en résulterait qu’il s’agit de manipulations
au moyen de faux en écriture, de collusion et au moyen d’opérations qui n’auraient
pas été décelables dans les livres comptables de SOCIETE8.) et/ou de ses filiales.
SOCIETE4.)
soutient que les irrégularités commises par les
consorts
PERSONNE7.), seulement révélées au grand jour après la mi-avril 2015 par une
mise en demeure d’une banque et ensuite dévoilées par des aveux des consorts
PERSONNE7.), n’auraient pas été détectables à l’occasion d’un audit des
comptes consolidés de SOCIETE3.), respectivement ne pouvaient pas être
détectées dans l’audit des comptes consolidés effectué conformément aux normes
ISA, sans que cette non-détection ne soit le résultat d’une faute ou d’une
négligence d’SOCIETE4.).
L’enquête dont se prévalent les requérantes dans leur assignation, qui ne serait
pas versée en cause, n’aurait, d’après elles, été réalisée qu’après la découverte
de la fraude.
Cette enquête ne serait dès lors d’aucune pertinence pour établir une faute ou
imprudence de SOCIETE4.) au moment où les audits ont été réalisés.
Les pièces versées en cause ne seraient pas de nature à établir que SOCIETE4.)
a commis des fautes ou imprudences au moment où les audits des comptes
consolidés ont été réalisés.
Le rapport SOCIETE17.) versé par les requérantes en pièce no 31 daterait du 26
mars 2015 et ne serait d’aucune pertinence dans la mesure où le dernier rapport
d’audit d’SOCIETE4.) mis en cause daterait du 28 avril 2014 et que le premier
rapport d’audit d’SOCIETE4.), prétendument décisif pour l’opération princpale
ALIAS2.), daterait du 9 août 2013. Les requérantes ne spécifieraient pas quelles
seraient les conclusions de ce rapport SOCIETE17.) qu’elles entendent faire valoir
dans leur argumentation.
Les articles de presse dont les requérantes font état seraient parus après les
rapports respectifs d’audit d’SOCIETE4.)
et seraient donc dépourvus de
pertinence.
Quant à la DOCUMENTATION of Administration-Treatment de RC ALIAS4.) (pièce
12), l’assignation évoquerait un extrait selon lequel ALIAS4.) serait un autre
consultant externe qui aurait été engagé par SOCIETE3.), ce qui ne résulterait
cependant pas de ladite pièce. Le contrat avec ALIAS4.) ne serait pas versé en
cause de sorte que ni son commanditaire, ni sa mission ne seraient établis.
ALIAS4.) ne se prononcerait pas sur les rapports d’audit de SOCIETE4.), ni sur
l’état des comptes au moment où SOCIETE4.) a réalisé ses audits. Il aurait réalisé
une analyse limitée à l’organisation du Rechnungswesen SOCIETE8.)/China.
Pour le surplus, il aurait procédé à une analyse du Ist - Zustand, donc de la
situation en date du 3 avril 2015 alors que SOCIETE4.) aurait achevé son dernier
rapport d’audit en date du 28 avril 2014.
Dans son Ist-Zustand au 3 avril 2015, soit quelques semaines seulement avant
que selon l’assignation, la fraude ait été découverte, ALIAS4.) ne découvre pas de
fraudes. Il n’est pas non plus à même de découvrir le risque de faillite qui n’apparaît
que trois semaines plus tard.
Ce rapport établirait que la situation désastreuse et les fraudes de SOCIETE8.)
n’étaient ni visibles, ni prévisibles quelques semaines avant le 27 avril 2015.
Le rapport ALIAS5.) date du 8 juin 2017. Il aurait été réalisé sur base des
investigations qui ont été faites après la découverte des fraudes, les aveux des
PERSONNE7.) et la faillite de SOCIETE8.).
ALIAS5.) n’examine pas les audits de SOCIETE4.) et ne se prononce pas sur
d’éventuelles fautes ou négligences de SOCIETE4.).
Le rapport se contenterait de chiffrer et de corriger les erreurs d’évaluation
résultant des fraudes non découvertes jusque fin avril 2015. Il serait muet sur la
question de la détectabilité des fraudes par l’auditeur de groupe SOCIETE4.) au
moment de ses audits. Ce rapport n’aurait aucune valeur probante.
L’évaluation ALIAS6.) ne constituerait également qu’une évaluation provisoire de
la
valeur de l’entreprise
SOCIETE8.) AG.
Ledit rapport
évoquerait une
Schattenbuchhaltung, donc une compabilité occulte qui a échappé à l’auditeur de
SOCIETE3.) sans qu’une faute ou imprudence ne puisse lui être reprochée.
S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle contre SOCIETE3.), elle se
heurterait au principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
et serait irrecevable. Subsidiairement, il n’y aurait aucune faute délictuelle. Il n’y
aurait pas non plus de dommage en relation avec une faute délictuelle. La perte
de valeur des parts dans SOCIETE3.) ne serait pas établie.
SOCIETE4.) conclut au rejet de l’offre de preuve par expertise, qui ne serait
formulée que pour suppléer la carence des requérantes dans l’administration de
leur preuve.
Enfin SOCIETE4.) demande la condamnation de SOCIETE3.) et de SOCIETE1.)
chacune à lui payer une indemnité de procédure de 25.000 euros sur base de
l’article 240 NCPC.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) réfutent les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de
qualité et d’intérêt à agir tels que soulevés par SOCIETE4.).
Ils contestent la défense de SOCIETE4.) consistant à prétendre que les
irrégularités n’auraient pas pu être décelées sans les lettres de mise en demeure
de créanciers et les aveux des bénéficiaires économiques.
S’agissant du rapport ALIAS4.), il aurait été dressé dans le cadre d’une mission
courte et très spécifique, à savoir l’analyse de l’organisation du service
comptabilité afin d’accélerer la remontée de l’information financière de
SOCIETE8.) à la fin de chaque mois. Lors de cette mission ponctuelle, il aurait
constaté plusieurs éléments très inquiétants, p.ex. le fait que les comptes annuels
ne contenaient aucune mention des transactions avec des parties liées alors que
celles-ci avaient clairement eu lieu oubien existent encore. SOCIETE4.) n’aurait
rien remarqué alors qu’elle n’a ni pris en compte les risques accrus du groupe, ni
mis en place des mesures appropriées pour déceler des fraudes potentielles.
S’agissant du rapport ALIAS5.) et du rapport ALIAS6.), ils seraient pertinents pour
calculer le préjudice subi.
Les requérantes soutiennent qu’elles ont, pour leur part, versé de nombreuses
pièces pertinentes à l’appui de leurs prétentions, tandis qu’SOCIETE4.) n’aurait
communiqué aucune explication, ni aucun document par rapport aux audits qu’elle
a menés. Elle n’aurait pas non plus communiqué de pièces à propos des travaux
de l’auditeur allemand SOCIETE17.).
Elles formulent dans ce contexte une demande de production forcée de pièces.
Elles demandent à voir verser en cause par ERNST & YOUNG sur base de l’article
288 NCPC
- les documents de travail d’SOCIETE4.) et de SOCIETE17.) rédigés dans le cadre
de la préparation des rapports d’audit concernant SOCIETE3.) du 9 août 2013
pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et du 28 avril 2014 pour l’année 2013,
- les documents préparés par SOCIETE4.) et SOCIETE17.) relative à la
planification des audits des comptes consolidés de SOCIETE3.) pour les années
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 notamment concernant les points suivants:
l’étendue de l’audit, les évaluations de risque, la détermination du niveau de
matérialité à appliquer et les listes de contrôle des audits.
Les requérantes font valoir que le régime de la preuve a été jurisprudentiellement
assoupli de manière à ce que la preuve de la faute du réviseur pourrait être
rapportée par tous moyens et donc également par présomptions.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de SOCIETE3.), ce serait à tort
qu’SOCIETE4.) ferait valoir la limitation de responsabilité contenue dans l’article 8
de ses conditions générales pour le cas de négligences grossières ou même
intentionnelles.
Cette limitation de responsabilité ne serait cependant nullement applicable aux
audits litigieux, à savoir les audits légaux (statutory audits) des comptes consolidés
pour les années 2009 à 2013.
Même si un professionnel peut limiter sa responsabilité contractuelle, une limite
importante à ces principes se présenterait à chaque fois que la loi impose
l’intervention d’un professionnel à titre de garantie des tiers.
Dans le cadre d’une mission légale, tel qu’un audit légal des comptes consolidés,
celle-ci relève de l’ordre public et partant le professionnel, en l’occurrence le
réviseur d’entreprise, ne pourrait aucunement limiter sa responsabilité pour ce type
de mission.
En tout état cause s’agirait-il en l’occurrence de fautes lourdes.
S’agissant de l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre SOCIETE1.) ET
SOCIETE3.) comme repreneur de SOCIETE9.), il n’y aurait pas de problème de
cumul de responsabilités dans le chef de SOCIETE3.) qui disposerait de l’action
de SOCIETE9.) en tant que repreneur de ses droits.
SOCIETE4.) fait valoir qu’il appartiendrait aux requérantes d’informer le Tribunal
sur les autres actions en cours afin de permettre une vérification de leur connexité
avec la présente affaire. Elle note que les requérantes n’ont pas émis de véritable
contestation à propos d’affaires connexes en cours. Il serait ainsi intéressant de
savoir si les requérantes ont actionné SOCIETE17.) .
SOCIETE4.) pointe les fausses déclarations des requérantes sur le rôle de
SOCIETE8.) dans la volonté de SOCIETE1.) d’acquérir SOCIETE3.).
SOCIETE4.) se base à ce titre sur trois rapports publics SOCIETE1.) des 8 juin
2015, 16 novembre 2015 et 18 janvier 2016.
Il serait documenté sur base de ces rapports que SOCIETE8.) n’intéressait pas
SOCIETE1.) qui voulait seulement une chose : la marque SOCIETE3.).
Il résulterait de la pièce no 24 dernière page de la farde II des requérantes que
l’acquisition était hautement profitable à SOCIETE1.) en dépit des problèmes
rencontrés avec SOCIETE8.).
SOCIETE1.) aurait voulu à tout prix acquérir rapidement SOCIETE3.) en pleine
connaissance des risques, la valeur de SOCIETE8.) n’ayant pas eu d’intérêt.
Il y aurait encore eu de fausses déclarations sur le quantum des prétendus
dommages de SOCIETE1.) encore à recouvrer.
Dans le rapport de SOCIETE1.) du 16 novembre 2015, il serait détaillé comment
SOCIETE1.) aurait obtenu la réparation de ses dommages en relation avec
SOCIETE8.).
SOCIETE1.) voudrait se faire rembourser deux fois du moins pour partie du
montant réclamé.
Il résulterait encore du rapport de SOCIETE1.) du 18 janvier 2016 qu’une
assurance a été conclue avec une indemnification provision for SOCIETE9.).
Il serait à suspecter que SOCIETE1.) dissimule d’autres procédures et résultats
de procédures.
SOCIETE4.) insiste à ce que les requérantes informent le Tribunal et son
adversaire sur les autres procédures engagées, qu’elles soient terminées ou en
cours.
Le rapport SOCIETE1.) du 18 janvier 2016 ne désignerait que superficiellement
les éléments faisant partie de la fraude. Il serait question de manipulations très
sophistiquées au moyen de faux en écriture, de collusion et au moyen d’opérations
qui n’auraient pas été décelables dans les livres comptables de SOCIETE8.) et/ou
de ses filiales.
SOCIETE4.) aurait été chargée d’un audit de comptes et non d’un énorme forensic
audit, de tels audits destinés à mener des investigations sur des méfaits d’ores et
déjà découverts n’ayant été réalisés qu’après la découverte par hasard en avril
2015 d’une dette hors comptabilité et sur base des aveux des consorts
PERSONNE7.) faits en avril 2015.
Un audit dans le cadre des comptes annuels consolidés n’aurait pas pour objet de
vérifier l’intégralité du travail des services comptables de l’entreprise visé. Il serait
toujours procédé par sondages, ce qui comporterait toujours un aléa.
Les requérantes resteraient en défaut de rapporter la preuve de leurs reproches.
Elles ne tenteraient même pas d’illustrer
- les circonstances de lieu et de temps dans lesquelles les manipulations des
chiffres auraient été commises dans le groupe SOCIETE8.),
- les informations sur les filiales dans lesquelles les méfaits ont eu lieu ou sinon à
quel niveau du groupe SOCIETE8.) les manipulations de chiffres ont eu lieu,
- la nature exacte des fraudes commises et le modus operandi des fraudeurs ( dont
notamment aussi l’indication des faux documents qui ont été produits),
- les auteurs des fraudes,
- la répercussion des fraudes sur les chiffres relatifs aux ventes de SOCIETE8.),
- les circonstances de lieu et de temps des découvertes des prétendues fraudes,
ensemble avec les indices concrets qui ont mené à la découverte de ces fraudes,
- la nature et les dates exactes des révélations faites par les PERSONNE7.).
Si les choses avaient été si faciles, il se poserait la question pourquoi ni
SOCIETE3.), ni SOCIETE1.) ne se seraient rendues compte des problèmes au
niveau de SOCIETE8.), SOCIETE3.) qui aurait été en contact permanent avec le
management de SOCIETE8.) et SOCIETE1.), qui aurait dû s’intéresser à
SOCIETE8.) et ne pas réaliser une due diligence défectueuse, tel que cela
résulterait de ses aveux y relatifs dans ses rapports.
SOCIETE3.) aurait en réalité dissimulé des faits, qui, s’ils étaient parvenus à la
connaissance de SOCIETE4.), auraient mené à d’autres démarches de l’auditeur.
En n’informant pas SOCIETE4.) des problèmes rencontrés pour recevoir des
informations financières critiques et des autres problèmes rencontrés avec
SOCIETE8.), SOCIETE3.) aurait violé le contrat entre parties.
La faute de SOCIETE3.) en tant que victime ne permettrait pas d’établir la
responsabilité de l’auditeur, en supprimant le lien de causalité entre la prétendue
faute et le prétendu préjudice.
Concernant l’action de
SOCIETE1.),
SOCIETE4.)
s’exonérerait de sa
responsabilité par le fait d’un tiers, SOCIETE3.).
SOCIETE1.) serait également fautive. À la lecture des rapports de SOCIETE1.), il
s’avérerait qu’elle a réalisé une due diligence, mais qu’elle est en aveu d’avoir
manqué de la rigueur la plus élémentaire, sanctionnant l’ensemble des dirigeants
impliqués dans le processus et mettant en œuvre pour le futur un catalogue de
procédures et de mesures sérieuses manifestement inexistantes au moment de
l’acquisition de SOCIETE3.).
SOCIETE1.) aurait négligé le processus de la due diligence, tout en admettant
avoir été consciente du « Chinese risk ».
Si elle n’a pas cherché à se procurer les garanties et assurances habituelles, ce
serait par sa propre négligence allant de pair avec la réticence dolosive de
SOCIETE3.).
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) seraient exclusivement responsables, ensemble, du
dommage qu’elles prétendent avoir subi.
Quant à la demande de production forcée de pièces, SOCIETE4.) fait valoir que
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) seraient les mieux placés pour disposer des
documents de travail de SOCIETE17.) en tant qu’actionnaires, sociétés-mères de
SOCIETE8.). La demande en communication des documents de l’auditeur
SOCIETE17.) serait encore irrecevable, puisque SOCIETE17.) ne serait pas partie
à l’instance.
Concernant les documents préparés par SOCIETE4.), la demande serait
irrecevable alors qu’elle tendrait à suppléer la carence des requérantes.
SOCIETE4.) s’oppose à l’institution d’une expertise pour établir le préjudice subi
par les requérantes.
Les requérantes contestent qu’il y ait une autre affaire pendante ayant les mêmes
objet, cause et parties.
S’agissant de prétendues affaires connexes, les requérantes confirment qu’elles
n’ont pas introduit de procédures à l’encontre d’autres parties concernant la
préparation négligente et fautive des rapports d’audit litigieux. Elles confirment
qu’elles n’ont pas introduit d’action judiciaire contre SOCIETE17.).
Ce serait à tort qu’SOCIETE4.) prétend que les requérantes auraient demandé la
réparation de leur préjudice contre plusieurs personnes sur base des mêmes faits.
La due diligence menée dans laquelle étaient d’ailleurs impliquées plusieurs autres
entités du groupe SOCIETE4.) n’aurait pas présenté de carences.
Les attestations testimoniales des sieurs PERSONNE8.) et PERSONNE9.)
prouveraient que la due diligence a été menée soigneusement et que SOCIETE1.)
n’a rien constaté qui aurait pu indiquer l’existence des fraudes au sein du groupe.
Il est enfin à noter que selon conclusions du 27 octobre 2022, SOCIETE1.) a
augmenté sa demande au titre de frais de recouvrement au montant de
16.490.009 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
QUANT AU MOYEN TIRÉ DE LA CONNEXITÉ DE LA PRÉSENTE INSTANCE
AVEC D’AUTRES PROCEDURES JUDICIAIRES
SOCIETE4.) demande à voir constater
- qu’il résulte d’un rapport de SOCIETE1.) du 16 novembre 2015, contenant des
aveux extrajudiciaires de SOCIETE1.) à ce sujet, que cette dernière a d’ores et
déjà introduit des procédures contre d’autres parties pour récupérer le même
prétendu dommage,
- qu’il résulte du même rapport de SOCIETE1.) que cette dernière est en aveu
extrajudiciaire d’avoir d’ores et déjà récupéré une partie de son prétendu
dommage par des actions en justice,
- que dans leurs conclusions du 2 mai 2019, les requérantes ne contestent pas
que des procédures connexes sont bien en cours,
- que partant des procédures connexes doivent être actuellement en cours
pouvant influer sur le sort du présent litige.
SOCIETE4.) demande partant à voir enjoindre aux requérantes de fournir toutes
les informations sur ces procédures et une copie de tous les actes de procédure y
relatifs(assignations/plaintes/conclusions etc).
Le Tribunal relève que dans le rapport de SOCIETE1.) du 16 novembre 2015, il
est mentionné sub « Recovery of damages » ce qui suit :
« SOCIETE1.)’S whollyowned subsidiary, SOCIETE1.), received payments of
approximately JPY 4,9 billion, with regards to the claims which it held against a
subsidiary of SOCIETE8.) in Hong Kong, SOCIETE19.) ltd.
As a result, the losses with regard to this case decreased by the amount described
above, as reported in « 1H Results for the Fiscal Year Ending March 31, 2016 »
dated November 2 2015.
SOCIETE1.) will continue to use its efforts to recover damages through, among
other measures, conducting lawsuits against relevant responsible parties in
various countries. »
Dans le rapport ALIAS6.), il est question de ce qu’une action était envisagée
devant la justice à ADRESSE4.) (cf page 3 in fine du rapport « Substantiierung
eines Anspruchs gegen die Beklagten, welcher von der Klägerin im Wege einer
Leistungsklage vor dem Landgericht Hamburg geltend gemacht werden soll. »)
Les requérantes demandent le rejet de la demande tendant à leur voir enjoindre
de fournir les informations et documents demandés concernant des procédures
connexes en cours.
Dans leurs dernières conclusions du 27 octobre 2022, les requérantes confirment
formellement qu’elles n’ont pas introduit de procédures à l’encontre d’autres
parties concernant la préparation négligente et fautive des rapports d’audit
litigieux. Elles confirment qu’elles n’ont pas introduit d’action judiciaire contre
SOCIETE17.), l’auditeur qui était en charge de l’audit de la SOCIETE8.) AG lors
de l’audit des comptes consolidés litigieux.
Les passages précités du rapport SOCIETE1.) du 16 novembre 2015 ne
constituent pas un aveu extrajudiciaire concernant d’éventuelles procédures
connexes actuellement pendantes.
SOCIETE1.) indique qu’elle est en train de recouvrer des créances auprès de ses
débiteurs, en l’occurrence auprès d’une filiale de SOCIETE8.).
Pour le surplus, il s’agit d’une déclaration d’intention d’actionner les responsables
des préjudices qu’elle prétend avoir subis faite à l’époque de la découverte de la
fraude dont se plaignent les requérantes.
Il n’est pas établi que cette déclaration d’intention ait connu d’autres suites
judiciaires que celles tenant à la présente affaire.
S’agissant de la mention précitée dans le rapport ALIAS6.) du 24 juillet 2015, il est
question de ce qu’une action non autrement spécifiée était envisagée à
ADRESSE4.). Rien ne permet cependant pas d’admettre qu’une telle action ait
jamais été entamée.
Aucun indice rendant crédible l’existence de procédures parallèles connexes afin
de se faire indemniser des mêmes préjudices n’est par ailleurs fourni par
SOCIETE4.).
Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de SOCIETE4.) tendant
à voir enjoindre aux parties requérantes de fournir les informations et documents
demandés concernant des procédures connexes en cours.
QUANT AUX FAITS
Il est constant en cause que SOCIETE9.) et SOCIETE1.) ont successivement
acquis des participations directes et indirectes de SOCIETE3.) représentant sa
participation de 72,3 % dans la société SOCIETE8.) AG, société de droit allemand
ayant des filiales opérationnelles dans le secteur des appareils sanitaires chinois.
SOCIETE9.) a été absorbée par SOCIETE3.) en date du 28 février 2017. Ainsi,
l’ensemble du patrimoine actif et passif a été transféré de SOCIETE9.) à
SOCIETE3.).
Après l’étape finale de la deuxième acquisition en avril 2015, des créanciers
impayés de SOCIETE8.) se sont manifestés.
En date du 16 juillet 2015, l’Amtsgericht de ADRESSE4.) a ouvert une procédure
de faillite à l’égard de SOCIETE8.) AG.
Les parties requérantes se plaignent de ce que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en
tant que repreneur des droits de SOCIETE9.), ont investi le montant de 335,98
millions euros, à savoir 43,8 millions euros en ce qui concerne SOCIETE1.) et
292,18 millions euros en ce qui concerne SOCIETE3.), attribué aux participations
dans SOCIETE8.) en achetant les actions de la société SOCIETE3.), participations
ne valant plus rien suite à la mise en faillite de SOCIETE8.).
Leur investissement serait ainsi entièrement perdu. En outre, au lieu de
l’acquisition d’une société ayant une valeur, SOCIETE8.) aurait en réalité une
valeur négative importante de sorte que le prix d’achat total aurait dû être réduit
de 36,52 euros ( - 31,96 millions euros en ce qui concerne SOCIETE9.) et - 4,56
millions euros en ce qui concerne SOCIETE1.)), ce qui porterait leurs préjudices
respectifs au montant de 48,36 millions euros et 324,14 millions euros.
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient en outre été obligées de mener plusieurs
enquêtes juridiques et comptables, ce qui leur aurait occasionné des frais de
44.448.382,74 euros, dont SOCIETE1.) a dû supporter 38.260.497,77 euros et
SOCIETE3.) 6.187.884,97 euros
SOCIETE1.) aurait dû supporter des coûts substantiels pour les actions en
recouvrement d’un montant de 11.145.598,84 euros, montant porté à 16.490.009
euros suivant ultimes conclusions.
QUANT À LA RECEVABILITÉ
Le moyen du défaut d’intérêt à agir dans le chef des requérantes
Le Tribunal rappelle
- que SOCIETE3.) agit à titre personnel et en sa qualité propre sur la base
contractuelle pour mauvaise exécution des missions d’audit confiées à
SOCIETE4.).
SOCIETE3.) reproche à SOCIETE4.) d’avoir commis des fautes dans la
préparation du rapport d’audit concernant les comptes consolidés 2009, 2010,
2011, 2012 et 2013, comptes consolidés de SOCIETE3.) dont SOCIETE8.) faisait
partie depuis 2011.
Elle évalue au montant de 50 millions d’euros son préjudice du chef de perte d’une
chance de mettre fin aux détournements dans les meilleurs délais, c’est-à-dire que
si les comptes avaient été correctement audités, SOCIETE3.) aurait été mise au
courant des problèmes plus tôt et aurait donc pu intervenir et mettre fin aux
activités frauduleuses.
Elle réclame en outre le montant de 6.187.884, 97 euros au titre de frais
d’enquêtes et le montant de 100.000 euros au titre du dommage moral qu’elle
aurait subi.
- que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en tant que repreneur des droits de SOCIETE9.)
agissent dans le cadre de leur acquisition des participations dans SOCIETE8.) AG
sur la base délictuelle en tant que tiers lésés par la mauvaise exécution de
SOCIETE4.) de ses obligations contractuelles à l’égard de SOCIETE3.) dans le
cadre de la mission d’audit de ses comptes consolidés, dont SOCIETE8.) faisait
partie depuis 2011, que cette dernière a confiée à SOCIETE4.).
Pour avoir le droit d’agir en justice, le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime,
né et actuel, direct et personnel au moment où il forme sa demande. Cet intérêt
est fonction de l’utilité que peut présenter la mesure sollicitée pour le demandeur
(cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 12 juillet 1989, n° 37.886 du rôle ;
cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, v° action N. 60; GIVERDON, La qualité :
condition de recevabilité de l'action en justice D. 1952, Chron. 85).
Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct; que la qualité est donc le titre
qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige : elle réalise
la jonction entre l'action, d'une part, et le fond du litige, d'autre part. (cf. GIVERDON
op. cit; SOLUS et PERROT, Tome 1, N. 26).
Le demandeur qui se prétend titulaire d’un droit lésé ou contesté a, d’une part,
nécessairement un intérêt direct et personnel et, d’autre part, l’intérêt est né et
actuel lorsque le préjudice s’est déjà réalisé ou dès que l’existence d’un préjudice
apparaît comme la conséquence inéluctable d’une situation déterminée.
L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d'agir. Le
recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en
retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement inutile des
tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente aucune
utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant
par là même de statuer sur le fond. L'intérêt constitue une condition générale
d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès.
La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du
droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais
uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-
fondé (cf Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).
Quant à l’intérêt à agir de SOCIETE3.) en sa qualité propre, SOCIETE4.) se
rapporte à prudence de justice.
SOCIETE3.) agit en responsabilité contractuelle contre SOCIETE4.) sur base de
la mission d’audit confiée à cette dernière. Elle fait valoir un préjudice qu’elle aurait
personnellement subi, à savoir la perte de chance d’avoir pu faire cesser les
fraudes constatées au sein de SOCIETE8.) en raison des carences de
SOCIETE4.) dans le cadre de sa mission de réviseur ainsi qu’un préjudice matériel
des frais d’enquêtes et un dommage moral.
La demande de SOCIETE3.) en sa qualité propre est par conséquent recevable.
Quant à l’intérêt à agir de SOCIETE1.), SOCIETE4.) fait valoir que SOCIETE1.)
serait dépourvu d’un véritable intérêt juridique, se contentant de faire état d’un
simple intérêt économique afin d’obtenir indemnisation de la mauvaise affaire
qu’elle aurait faite dans le contexte de l’acquisition des participations du groupe
SOCIETE3.).
Sur base des précédentes considérations théoriques sur l’intérêt à agir, le Tribunal
considère cependant que SOCIETE1.) a bien intérêt à agir, alors qu’elle se prétend
tiers lésé par l’inexécution des obligations contractuelles dans le rapport
contractuel entre SOCIETE3.) et SOCIETE4.) et entend se faire indemniser du
préjudice matériel résultant d’une acquisition de participations qu’elle a faite sur
base des audits de SOCIETE4.), mais dont la valeur s’est révélée sans rapport
avec le prix payé.
L’intérêt économique consistant à vouloir se voir indemniser d’un investissement
dans des participations qui se seraient révélées sans valeur, investissement
qu’elle aurait fait sur base de l’audit prétendument faussement favorable
d’SOCIETE4.), est clairement constitutif de l’intérêt à agir requis pour rendre la
demande recevable.
Quant à l’intérêt à agir de SOCIETE3.) en tant que repreneur de SOCIETE9.), il
convient de rappeler qu’elle prétend agir en tant que reprenant les droits de
SOCIETE9.) par l’effet de l’absorption de cette dernière.
Quant au moyen du défaut de qualité à agir de SOCIETE3.) pour ne pas être
intervenue dans la vente de participations litigieuse et donc pour ne pas en avoir
pu tirer de préjudice, il est à rejeter alors que SOCIETE3.) agit sur la base
délictuelle en tant que repreneur de SOCIETE9.) qui, elle, est bien intervenue dans
la première vente litigieuse.
SOCIETE4.) soutient que SOCIETE9.) n’aurait pas disposé d’un intérêt à agir
contre SOCIETE4.), à défaut de toute relation juridique entre elles, de sorte que
SOCIETE3.) en serait également dépourvu.
Cet argument est à rejeter, SOCIETE3.) se prévalant en tant que repreneur de
SOCIETE9.) par absorption et tiers lésé d’un préjudice analogue à celui dont se
prévaut SOCIETE1.).
Enfin il convient de noter que si SOCIETE9.) a été dissoute avant l’assignation
introductive d’instance, c’est parce qu’elle a été absorbée par SOCIETE3.).
L’absorption a eu lieu avant l’exploit introductif d’instance, conférant ainsi à
SOCIETE3.) les droits dont disposait SOCIETE9.) et donc qualité et intérêt à agir
en indemnisation du préjudice dont aurait pu se prévaloir SOCIETE9.) dans le
cadre de l’investissement dans les participations de
SOCIETE3.)
dans
SOCIETE8.).
Le Tribunal tient à relever que la question de savoir si un tiers par rapport à un
contrat peut se trouver lésé par une éventuelle inexécution contractuelle est une
question qui relève non pas de la recevabilité de la demande, mais de son bien-
fondé.
Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que l’action de
SOCIETE3.) à titre personnel et de SOCIETE1.) et de SOCIETE3.) en tant
qu’ayant repris les droits de SOCIETE9.) sont recevables du point de vue de la
qualité et de l’intérêt à agir.
Le moyen de la violation du principe du non-cumul des responsabilités
Il n’y a pas non plus lieu de déclarer irrecevable l’action de SOCIETE3.) sur la
base délictuelle pour violation du principe du non-cumul des responsabilités
puisqu’il a été clairement exposé dans l’assignation que SOCIETE3.) agit, d’une
part, sur la base contractuelle en vertu des lettres de missions confiées à
SOCIETE4.) pour la perte de chance d’avoir pu remédier au plus vite aux
dysfonctionnements au sein de SOCIETE8.) et qu’elle agit, d’autre part, sur la
base délictuelle en tant que tiers lésé ayant repris SOCIETE9.) pour avoir fait un
investissement dont la valeur ne correspond pas au prix payé. SOCIETE3.) agit
donc en des qualités diverses sur base de situations juridiques distinctes en
indemnisation de préjudices distincts.
L’action de SOCIETE3.) sur la base délictuelle est par conséquent encore à
déclarer recevable sous cet aspect.
Le moyen du défaut de qualité à être assigné dans le chef d’SOCIETE4.)
Il convient de rappeler qu’SOCIETE4.) fait valoir à propos du défaut de qualité
qu’elle invoque dans son chef que dans le cadre de son rapport contractuel direct
avec SOCIETE4.) et sur base de la responsabilité contractuelle, SOCIETE3.)
réclame des frais d’enquête à SOCIETE4.).
Il serait cependant d’ores et déjà manifeste que les prétendues enquêtes sur
initiative de SOCIETE3.) et à ses frais ne pourraient porter que sur des fraudes
commises par des dirigeants et/ou actionnaires de filiales chinoises de
SOCIETE8.), société fille à 72,3 % de SOCIETE3.). SOCIETE4.) n’aurait pas
qualité à être défendeur à une telle demande.
Tel qu’il est formulé, force est de constater que ce moyen ne constitue pas un
moyen d’irrecevabilité tiré de la qualité à être assignée d’SOCIETE4.), mais d’un
moyen tendant à dénier tout fondement à la demande indemnitaire du chef desdits
frais dirigée contre SOCIETE4.).
Ce moyen n’ayant pas trait à la recevabilité de la demande, il ne saurait par
conséquent être analysé, le cas échéant, qu’au moment de l’examen du bien-
fondé de la demande.
QUANT AU FOND
Toutes les actions dont s’agit sont basées sur les fautes d’SOCIETE4.) dans le
cadre de l’exécution de la mission de réviseur d’entreprise lui confiée par
SOCIETE3.).
SOCIETE3.) agit sur la base contractuelle pour fautes commises par SOCIETE4.)
dans les missions d’audit qu’elle lui a confiées. Sa demande sur la base délictuelle
est à écarter d’emblée, étant données les relations contractuelles entre
SOCIETE3.) et SOCIETE4.).
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en tant que reprenant les droits de SOCIETE9.)
agissent sur la base délictuelle en tant que tiers lésés par les fautes commises par
SOCIETE4.) dans l’exécution de sa mission d’audit lui confiée par SOCIETE3.).
Le Tribunal tient à relever d’emblée qu’il est admis que le tiers à un contrat peut,
sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d’un manquement
contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement sans
avoir à prouver une faute distincte à son égard (cf Cass.ass.plén., 13 janvier 2020,
no 17-19963).
La faute qui est reprochée à SOCIETE4.) est celle d’avoir failli dans l’exécution de
sa mission d’audit en confirmant que les comptes consolidés de SOCIETE3.)
étaient corrects alors pourtant qu’il se serait avéré que les comptes annuels, bilans
et rapports d’audit de la société SOCIETE8.) dans laquelle SOCIETE3.) détenait
une participation importante étaient faux et ne donnaient pas une image exacte
et fidèle de la situation au niveau de SOCIETE8.), qui a été déclarée en état de
faillite.
SOCIETE4.) serait fautive pour ne pas avoir procédé à une analyse détaillée de la
situation de SOCIETE8.), analyse qui aurait pu révéler en temps utile les fraudes
commises ayant mené à l’insolvabilité de SOCIETE8.).
SOCIETE3.) se plaint de ne pas avoir eu la chance de remédier à la situation au
sein de SOCIETE8.) par suite des manquements de SOCIETE4.).
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) en tant que reprenant les droits de SOCIETE9.) font
plaider qu’ils sont tiers lésés par la prédite faute de SOCIETE4.) et font valoir qu’ils
n’auraient pas acquis les participations de SOCIETE3.) s’ils avaient connu la
situation réelle au sein de SOCIETE8.). Ils auraient payé un prix d’achat trop élevé
pour l’acquisition de SOCIETE3.), étant donné que les participations de
SOCIETE3.) dans SOCIETE8.) étaient sans valeur.
Afin de porter une appréciation sur la faute reprochée à SOCIETE4.) dans
l’exécution de sa mission envers SOCIETE3.), le Tribunal doit en premier lieu
cerner les limites de la mission qu’SOCIETE4.) a été chargée d’exécuter, alors
qu’il existe plusieurs types d’audit impliquant des analyses comptables plus ou
moins poussées de la part du réviseur d’entreprise.
Il est constant en cause qu’SOCIETE4.) a été chargée par la sàrl SOCIETE3.) du
contrôle légal des comptes (statutory audit of the consolidated accounts) pour les
années 2009-2012 et pour l’année 2013 suivant lettres de mission afférentes.
Sous la rubrique « Responsibility of the réviseur d’entreprises agréé », il est stipulé
ce qui suit :
« We will conduct our audit in accordance with International Standards on Auditing
(hereafter « ISA ») as adopted for Luxembourg by the « Commission de
Surveillance
du
Secteur
Financier »(hereafter
« CSSF »)
together
with
Luxembourg legislation and professional standards issued by the « Institut des
Réviseurs d’Entreprises » (hereafter « IRE »)
Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
consolidated accounts are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the
amounts and disclosures in the consolidated accounts. The procedures selected
depend on the judgement of the réviseur d’entreprise agréé, including the
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated accounts,
whether due to fraud or error.
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates made by the management, as
well as evaluating the overall presentation of the consolidated accounts.
Because of the test nature and other inherent limitations of an audit, together
with the inherent limitations of any accounting and internal control system,
there is an unavoidable risk that even some material misstatements may
remain undiscovered.
In making those risk assessments, the réviseur d’entreprise agréé considers
internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the
consolidated accounts in order to design audit procedures that are appropriate in
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. However, we expect to provide you
with a separate letter concerning any material weaknesses in the design or
implementation of internal control over financial information that come to our
attention during the audit of the consolidated accounts. Any matters noted in the
letter will be discussed with management prior to its issuance. Our letter will be
issued solely for the information of the partners and should not be used for any
other purpose. We will not accept responsibility for the use of this letter in any other
way other than defined above. »
Sous la rubrique « Management’s responsibility for the consolidated accounts », il
est stipulé ce qui suit :
« The management is responsible for the preparation and fair presentation
of these consolidated accounts in accordance with International Financial
Reporting Standards as adopted by the European Union and for such
internal control as the Management determines is necessary to enable the
preparation and presentation of consolidated accounts that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
The responsibility for the prevention and detection of fraud, error and non-
compliance with laws and regulations rests with the Management.
In accordance with International Standards on Auditing, we shall endeavor to
plan our audit so as to be reasonably assured of detecting material
misstatements in the consolidated accounts including any material
misstatements resulting from fraud, error or non compliance with laws and
regulations.
Any internal control system, no matter how effective, cannot eliminate the
possibility that fraud, error or non-compliance with laws and regulations may
occur and remain undetected.
Because of the test nature and our use of professional judgement, we cannot
guarantee that fraud, error or non compliance with laws and regulations, if
present, will be detected.
Accordingly, the Partners and the Management should not assume that all
instances of fraud, error or non-compliance with laws and regulations will be
detected during the course of our audit . »
Il est admis que dans le cadre du contrôle légalement institué, le réviseur
d’entreprise est chargé du contrôle des comptes sociaux et non pas du contrôle
de la gestion sociale.
Sa mission essentielle consiste dans la rédaction du rapport qui doit précéder le
vote par lequel l’assemblée générale annuelle arrête les comptes de l’exercice.
Le réviseur d’entreprise agréé fait « le contrôle légal des comptes » (article 1er no
34L 23.7.2016). Ce contrôle portant sur les comptes, donc les comptes annuels,
est nécessairement exclusivement financier.
S’agissant de la portée du contrôle des comptes sociaux, la notion de comptes
sociaux est limitée aux seuls comptes dont l’établissement est prescrit par la loi.
De ce fait, l’auditeur n’aura pas à vérifier ni la comptabilité analytique de la société
qu’il contrôle, ni ses comptes prévisionnels, ni la comptabilité sociale.
A fortiori l’auditeur n’aura pas pour mission de vérifier que la vie sociale se déroule
dans des conditions régulières.
L’auditeur limitera donc son contrôle à ces opérations qui peuvent se répercuter
dans les comptes sociaux de l’entreprise, qu’il s’agisse des comptes sociaux
individuels de la société ( art.60 al 1er a LRSC) ou de ses comptes consolidés
(art.340 al 1er L1915). L’auditeur doit signaler dans son rapport d’audit les
irrégularités et inexaxtitudes qu’il aura relevées, si elles n’ont pas été corrigées
entre-temps.
Les auditeurs certifient la régularité et la sincérité du bilan, du compte de pertes et
profits et de l’annexe. La vérification porte sur la régularité des comptes sociaux
par rapport aux normes comptables, sur leur sincérité au regard des opérations
réellement effectuées par la société et enfin sur leur fidélité, c’est-à-dire leur
aptitude à rendre effectivement compte de la réalité économique. Le contrôle inclut
le rapport de gestion des dirigeants fourni aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes de la société.
S’agissant de la responsabilité civile de l’auditeur, il est admis que les réviseurs
d’entreprise ont une obligation de moyens. Il ne sont donc pas automatiquement
responsables de la non-découverte d’erreurs dans les comptes sociaux.
La responsabilité du réviseur est contractuelle vis-à-vis de la société, non pas
parce que l’auditeur serait un mandataire de la société, mais parce que la loi
procède à cette assimilation. L’auditeur ne saurait en effet être un simple
mandataire, alors que sa mission se fait en application de la loi elle-même et pour
l’accomplissement d’une mission qu’elle définit elle aussi. (Van RYN , t.I , no 607)
Outre la responsabilité contractuelle qu’il peut encourir, l’auditeur est responsable
des fautes de droit commun qu’il aurait commises. L’action peut être introduite par
tout intéressé, même s’il est actionnaire, mais seulement dans la mesure où le
dommage qu’il a subi n’est pas proportionnel à celui qui résulte de son droit
d’actionnaire.
Les victimes susceptibles d’invoquer un préjudice devront prouver une faute, un
préjudice et un lien de causalité.
Force est de constater que SOCIETE3.) en tant qu’agissant en qualité propre
devrait donc d’abord rapporter la preuve d’une faute de la part d’ERNST &
YOUNG dans l’exécution de sa mission d’audit légal.
SOCIETE3.) prétend que la faillite de SOCIETE8.) trouverait son origine dans des
malversations qu’SOCIETE4.) serait restée en défaut de signaler en tant que
réviseur du groupe chargé d’établir des comptes consolidés de sorte que
SOCIETE3.) aurait été empêchée d’y remédier en temps utile.
Le Tribunal constate que les fraudes dont se prévalent les requérantes qui auraient
été commises au sein de SOCIETE8.) sont mentionnées dans les conclusions des
parties requérantes en des termes génériques évoquant la fraude, la manipulation,
la falsification.
Dans le rapport SOCIETE1.) « Preliminary Results of Investigation on Accounting
Irregularities of SOCIETE8.) AG » du 16 novembre 2015, il est plus précisément
mentionné ce qui suit :
« The investigations of the internal investigation committee concluded that, first
and foremost, the primary blame for the accounting fraud at SOCIETE8.) lies with
the PERSONNE7.), the founding family of SOCIETE8.) GROUP. The investigation
confirmed the fact that SOCIETE8.)’s fraudulent accounting dated as far back as
2008. Specifically, the investigation revealed that
SOCIETE8.)’s financial
statements were falsified in order to achieve their goals. Moreover, loans existed
that were not approved by the Supervisory Board of SOCIETE8.). In fact, these
loans were neither recognized nor recorded in SOCIETE8.)’s accounting books.
These included personal loans borrowed at extremely high interest rates by Mr
PERSONNE7.), collateralized by assets of SOCIETE8.)’s Chinese subsidiaries.
The PERSONNE7.) also stated false income amounts on SOCIETE8.)’s tax
returns in order to minimize taxes paid.
Secondly, it was also concluded that troughout the entirety of these extensive
investigations, no evidence of actual knowledge of, or intentional involvement in,
fraud or or willful misconduct on the part of SOCIETE3.) or SOCIETE1.)
management was found.
That said, the investigations found that SOCIETE3.)’s top executives did recognize
that SOCIETE8.) lacked adequate internal controls, corporate governance policies
and financial reporting procedures. Though they attempted to implement reforms,
because SOCIETE3.) management held a number of general concerns about
SOCIETE8.) and given the gravity of these issues, the investigations concluded
that a specific report should have been made to SOCIETE1.) at an earlier timing.
… »
Dans ce rapport, SOCIETE1.) annonce des actions disciplinaires à l’encontre d’un
certain nombre de dirigeants du groupe SOCIETE1.) en les termes suivants :
« In order to clarify the responsibility of the management and control for causing a
big loss relating to the business in China, the board of directors has determined
50 %-10 % reductions for 3 months of compensations of the following SOCIETE1.)
group executives. ...»
Dans le rapport SOCIETE1.) du 18 janvier 2016, il est question de «manipulation
of SOCIETE8.) financial documents (for example, among other things, multiple
bank statements were fictitious, overstatement of the cash holdings,
understatement of the outstanding loan liabilities, potential fabrication of bank loan
documentation, identification of suspicious SOCIETE8.) transactions (cash
transfers through dummy companies), PERSONNE7.)’ receipt of SOCIETE8.)
funds through personal or PERSONNE7.) controlled bank accounts »
Les parties requérantes font état d’aveux des dirigeants de SOCIETE8.) membres
de la famille PERSONNE7.), qui ne résultent cependant pas autrement du dossier
de sorte que la nature exacte des malversations laisse à ce titre d’être établie et
documentée par SOCIETE3.). Il faut d’ailleurs noter que les rapports SOCIETE1.),
qui apportent quelques précisions quant à ces fraudes, ont été versés en cause
non pas par les requérantes, mais par SOCIETE4.).
Le fait qu’il y ait eu des aveux de la part des dirigeants de SOCIETE8.) laisse
entendre que ces fraudes ont dû avoir été dissimulées.
Les requérantes elles-mêmes font état d’une grosse manipulation financière qui,
suite aux aveux des dirigeants, aurait donné lieu à des enquêtes financières et
juridiques.
Le rapport d’audit concernant la SOCIETE8.) AG émis par SOCIETE17.) en tant
que réviseur en date du 26 mars 2015 concerne l’année 2014. Il a été établi à un
moment où les ventes de participations litigieuses avaient déjà été accomplies et
peu de temps seulement avant la mise en faillite de la SOCIETE8.) AG en juillet
2015.
Le Tribunal relève d’ailleurs à la lecture de ce rapport que si certaines faiblesses
au niveau des contrôles financiers internes sont signalées, aucun constat de
pratiques frauduleuses ne s’en dégage à suffisance de droit.
D’après les éléments du dossier, de telles pratiques ne se sont révélées qu’en avril
2015 suite aux aveux des responsables de SOCIETE8.) de sorte qu’il ne saurait
être reproché à SOCIETE4.) de fautivement ne pas avoir réagi à l’audit
SOCIETE17.) par des contrôles plus poussés.
Le rapport ALIAS4.) établi en date du 3 avril 2015, à un moment où les acquisitions
de participations litigieuses avaient déjà été réalisées ou étaient sur le point d’être
finalisées, n’a pas la pertinence requise pour avoir un caractère probant au soutien
de l’argumentation des requérantes relative aux fautes commises par SOCIETE4.)
dont les rapports ont été établis en date des 9 août 2013 et 28 avril 2014.
À sa lecture, il s’avère de plus que dans le rapport ALIAS4.), il ne s’agit pas d’une
vérification du contrôle légal des comptes opéré par SOCIETE4.), mais d’une
appréciation générale portée sur la gestion déficiente au sein de SOCIETE8.), dont
SOCIETE4.) n’a pas été chargée dans le cadre des missions dont l’exécution
défectueuse lui est reprochée.
ALIAS4.) a fait des préconisations pour la gestion future du SOCIETE8.), mais n’a
pas anticipé la déclaration de faillite de SOCIETE8.) AG qui n’est intervenue que
quelques mois plus tard.
Si des carences au niveau de la gestion ont ainsi été relevées dans ce rapport, il
n’en ressort cependant pas qu’au moment et dans le cadre de son contrôle légal
des comptes, SOCIETE4.) aurait pu détecter les malversations dont font
actuellement état les requérantes au soutien de leurs demandes.
S’agissant du rapport ALIAS5.), il n’a été dressé qu’en date du 8 juin 2017. Il fait
suite aux investigations plus poussées menées par SOCIETE4.) après la
découverte des malversations. Il y est notamment question de surévaluation des
actifs et de sous-évaluations de passifs.
Les requérantes elles-mêmes estiment que ce rapport est de nature à être utile
pour l’évaluation de leurs dommages.
Le Tribunal ne saurait en déceler la pertinence pour l’établissement d’une faute
d’SOCIETE4.) dans le cadre de son contrôle légal des comptes consolidés de
SOCIETE3.).
ALIAS6.) a dressé un rapport en date du 24 juillet 2015 intitulé « Vorläufige
Einschätzung zum indikativen Unternehmenswert der SOCIETE8.) AG ». Il y est
question
de
manipulations
bilantaires
et
d’investigations
particulières,
investigations dont il faut noter qu’elles n’ont eu lieu qu’à partir du 27 avril 2015.
La mission confiée est définie comme suit :
«Die Klägerin hat im Rahmen der Beauftragung der ALIAS6.) USA darum gebeten,
auf
Basis
der
vorliegenden
Zwischenergebnisse
der
laufenden
Sonderuntersuchungen eine vorläufige Einschätzung zum voraussichtlichen Wert
der Beteiligung an der SOCIETE8.) AG im September 2013/Dezember 2014 auf
der Basis der SOCIETE1.) damals zur Verfügung gestellten Finanzzahlen der
SOCIETE8.) AG einerseits und auf der Basis der tatsächlichen damaligen
finanziellen Situation der SOCIETE8.) AG andererseits abzugeben. Ziel unserer
Unterstützung ist die Substantiierung eines Anspruchs gegen die Beklagten,
welcher von der Klägerin im Wege einer Leistungsklage vor dem Landgericht
Hamburg geltend gemacht werden soll.
Wir führten unsere Arbeiten im Juni/Juli 2015 in unseren Büroräumen in Frankfurt
am Main durch. ... »
Il y est fait référence à un Draft Status Update Memorandum on the forensic
investigation into allégations concerning the occurrence of potentiel irregularities
at the subsidiaries of affiliated companies of SOCIETE8.) AG du 29 mai 2015.
Là encore s’agit-il pour le rapport ALIAS6.) d’un rapport d’évaluation plutôt que
d’investigation, l’investigation proprement dite, dont les résultats figurent dans le
rapport du 29 mai 2015, ayant été menée par SOCIETE4.) GmbH, selon les parties
requérantes, à la demande de SOCIETE8.), mais seulement après la découverte
des fraudes dont font état les parties requérantes.
S’agissant des attestations testimoniales, elles tablent toutes deux sur la prémisse
de la confiance inconditionnelle que SOCIETE1.) aurait pu avoir dans les audits
légaux d’SOCIETE4.).
Le témoin PERSONNE10.), dont il faut noter qu’il fait partie des dirirgeants
sanctionnés par SOCIETE1.) suivant rapport du 16 novembre 2015, déclare ce
qui suit :
Starting in December 2011, I was managing director at SOCIETE1.)/SOCIETE1.)
and held the position until I left the Company in April 2019. …
From April 2012 onwards, I was responsible for global strategic development and
involved in numerous mergers and acquisitions … At the time of ALIAS2.)
transaction, I was head of global Strategy division at SOCIETE1.)….From April
2014, I was responsible for creating synergies with SOCIETE3.) at SOCIETE1.)
Sales & Marketing Division until I took responsibility of exterior business at
SOCIETE1.) Housing Technology in April 2015.
After leaving SOCIETE1.) in April 2017, I joined DBJ’s investment advisory division
as senior director (until September 2019) and became member of the Board of
Directors at Kinugawa Rubber Industrial Co Ltd. I currently own 0,0002 % of
shares of SOCIETE1.). I was informed about the latest brief from SOCIETE12.)
Luxembourg (dated 22 November 2019) and was asked by my former company,
SOCIETE1.), to provide a handwritten witness statement to be submitted in
support of the pending lawsuit against SOCIETE7.).
….
No indication for fraudulent manipulations during the acquisition process of
ALIAS2.)
At the time of the ALIAS2.) transaction, we had no knowledge whatsoever about
the facts surrounding the accounting fraud at SOCIETE8.) that was detected in
2015. Nothing to this effect came to our attention during the due diligence nor did
our financial or legal advisors flag any indications that would have given rise to
further investigate such issues, which were flagged in the due diligence reports
and which did not consider to be excessively serious.
Importance of the consolidated financial reports audited by SOCIETE4.)
My overall impression of SOCIETE7.)’s argument is that it seems rather blatantly
wrong and frankly I think it is mostly just nonsense because it more than obvious
that SOCIETE1.) relied on the audited financial reports of SOCIETE3.) sàrl during
the ALIAS2.) transaction.
As a general rule, financial reports are the very basis for the analysis of a
company’s financial situation…
It is just unthinkable not to rely on financial reports because what else would you
then rely on? If there had not beeb an unqualified audit opinion by SOCIETE12.)
regarding SOCIETE8.), SOCIETE1.) would not have acquired SOCIETE3.) Group.
We also relied on an Information Memorandum (IM). While SOCIETE1.)’s financial
advisors (another SOCIETE12.) entity) reviewed financial reports disclosed during
the due diligence process, I as a SOCIETE1.) deal team member personally
reviewed the consolidated financial reports audited by SOCIETE12.) Luxembourg.
The numbers provided by the seller and the financial data contained in the IM were
consistent with the financial reports audited by SOCIETE12.) Luxembourg. My
fellows deal team member YOSHITAK-SAN also analyzed them carefully.
The fact that the financial reports were audited by SOCIETE12.) and that
SOCIETE12.) provided an unqualified opinion was very important for our decision
to acquire the target. We relied on SOCIETE12.) because it is an established
global accounting firm. If the reports would have been audited only by an unknown
local auditing firm, we would not have trusted the financial figures described in the
report the same way.
On a side note, I believe the same holds true for our project partner Development
Bank of Japan which partially financed the deal. They had the same information
as SOCIETE1.) ; did their own due diligence in parallel to ours and I believe their
decision to finance the deal would have been different if there had not been an
unqualified opinion by SOCIETE12.).
Beside the audit reports from SOCIETE12.) Luxembourg, we also took comfort
from the fact that SOCIETE8.) was a listed company that sold its stock in the public
market in Germany. We trusted in SOCIETE8.) AG ‘s annual financial statements
and the financial information that had been audited by GRANT THORNTON, one
of the global top 10 accounting firms.
In addition we received the vendor due diligence reports which had been prepared
by SOCIETE4.) GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft on behalf of SOCIETE3.)
sàrl.
The same should be true for the ALIAS3.) transaction, but I was not directly
involved in that project as I was then in charge of the integration of SOCIETE3.)
into the SOCIETE1.) Group.
... »
Le témoin PERSONNE11.) rejoint en substance les déclarations du témoin
PERSONNE10.) sur les points précités.
SOCIETE1.) prétend donc s’être entièrement fiée aux audits légaux des comptes
consolidés de SOCIETE3.). Même les due diligences semblent avoir pris
principalement comme base ces audits légaux.
Il convient cependant de relever que le contrôle légal des comptes ne constitue
pas une due diligence, ni un audit investigatif.
L’ audit investigatif est celui diligenté auprès d’un réviseur lorsqu’il existe des
raisons de procéder à un contrôle approfondi des comptes, notamment en cas de
fraudes ou de manipulations bilantaires.
La due diligence, quant à elle, consiste en un état des lieux préalable à la
conclusion d’une transaction (achat/vente d’entreprise par exemple). Celle-ci peut
intervenir à la demande de l’acquéreur (audit d’acquisition) ou du vendeur (audit
de cession). Il s’agira dès lors soit de s’assurer que l’information reçue de l’autre
partie sur la société est correcte soit d’assurer à l’autre partie que l’information
donnée sur la société est correcte et qu’elle constitue dans tous les cas une base
valable pour prendre une décision et déterminer le prix.
Dans le cadre spécifique de la transmission d’une entreprise, une due diligence
ne saurait se limiter à une analyse purement comptable et financière d’une société.
Il y a dans ce cas également lieu de prendre en compte d’autres facteurs.
Il est ainsi conseillé de s’entourer d’experts nécessaires pour la bonne exécution
de la mission. La due diligence financière sera réalisée par un professionnel du
chiffre, mais en parallèle, d’autres experts pourront également intervenir. Il faut
donc veiller à constituer une équipe pluridisciplinaire compétente.
L’évaluation du prix de vente d’une participation ne saurait être exclusivement
basée sur les résultats se dégageant des comptes consolidés, fussent-ils
légalement audités. D’autres facteurs multiples entrent en ligne de compte, devant
faire l’objet de la curiosité de l’acheteur potentiel.
Force est de constater qu’en l’occurrence, le simple contrôle légal, qui est en
pratique opéré par sondages pour procéder à une extrapolation pour conclure
avec une certaine probabilité à une conclusion donnée, ne fournit pas la garantie
de l’absence de toute erreur et surtout pas la garantie d’une détection de fraudes
éventuelles, que les dirigeants auront par définition tenté de dissimuler au mieux.
Le Tribunal tient à souligner que les « off-book loans », dont il est notamment
question dans le rapport SOCIETE1.) du 16 novembre 2015, n’ont par définition
pu être détectés par les auditeurs en charge du contrôle légal des comptes.
Les parties requérantes n’auraient pas dû se fier au seul contrôle légal des
comptes consolidés, qui pourtant semble avoir été pour toutes la pierre angulaire
de la confiance en ce qui concernait la bonne situation du SOCIETE3.) et de
SOCIETE8.) en particulier.
Leurs attentes en ce qui concerne la fiabilité de l’audit légal ont dépassé la réalité
de ce qu’elles étaient en droit de s’en attendre.
Il convient en outre de relever que le management de SOCIETE3.) aurait dû faire
preuve du scepticisme et de l’esprit critique professionnel dont il est reproché à
SOCIETE4.) d’avoir manqué.
Les parties requérantes n’ont en tout état de cause pas établi qu’SOCIETE4.)
disposait, au moment d’exécuter le contrôle légal des comptes consolidés,
d’éléments concrets lui permettant de déceler la fraude dont elles se plaignent
actuellement.
Le Tribunal tient à noter enfin que dans les rapports dressés par SOCIETE1.),
versés en cause par SOCIETE4.), il est question d’un manque de transparence,
ayant existé de longue date, de la part management chinois de SOCIETE8.), qui
semble par conséquent avoir pu et dû être à la connaissance du moins de
SOCIETE3.).
Dans les trois rapports de SOCIETE1.) établis afin d’analyser les irrégularités
comptables de SOCIETE8.), il faut constater que SOCIETE1.) met un accent
particulier sur les insuffisances de ses propres dirigeants de groupe dans le cadre
de ce qu’ils appellent le « SOCIETE8.) issue », allant jusqu’à les sanctionner
financièrement.
Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que les
requérantes sont restées en défaut de prouver, sinon d’offrir utilement en preuve
des fautes caractérisées d’SOCIETE4.) dans l’exécution de sa mission de réviseur
des comptes consolidés de SOCIETE3.).
Dans ce contexte et à défaut d’offre de preuve précise, pertinente et concluante, il
n’y a pas lieu de faire droit à la demande en communication forcée de pièces telle
que formulée par les requérantes sous peine de pallier leurs carences dans
l’administration de la preuve qu’elles se doivent d’apporter.
Par conséquent, les demandes des parties requérantes à l’encontre de la partie
défenderesse sont à abjuger.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,
il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, les requérantes sont à débouter de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC.
SOCIETE4.), qui obtient gain de cause, est toutefois à débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC,
n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes des parties requérantes en la forme,
rejetant les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité à agir ainsi que celui tiré
de la violation du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et
délictuelle,
déclare les demandes recevables,
rejetant la demande de la partie défenderesse tendant à voir enjoindre aux
requérantes de fournir toutes les informations sur des procédures connexes et une
copie de tous les actes de procédure y relatifs,
rejetant la demande des requérantes en communication forcée de documents,
déclare les demandes des parties requérantes à l’encontre de la partie
défenderesse non fondées,
déboute tant les parties requérantes que la partie défenderesse de leurs
demandes en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne les parties requérantes à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.