Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_537 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and driving without license, acquits co-defendant.

Numéro de cause TADPENAL_537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne1 of drunk driving and driving without a license while acquitting Personne2 of the same charges. The prosecution alleged high blood alcohol levels and lack of a valid license, supported by witness testimony and police reports. The court found sufficient evidence for Personne1 but determined the facts did not establish guilt against Personne2.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 110, 118, 139, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict one defendant of traffic offenses based on proven evidence while acquitting another defendant if the facts do not support the charges against them.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license traffic offense penalty acquittal of co-defendant interdiction de conduire contrainte par corps Code de procédure pénale conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 110, 118, 139 and 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 537/2023

Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023

(Not. 2462/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

août 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 novembre

2023, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui ne parlent pas une des

langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés

d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de

l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en derrière.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10859 du 16 avril 2023 ainsi que le rapport

numéro 28538-1592 du 11 juillet 2023 dressés par le commissariat de

Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 29 août 2023 (not. 2462/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« le 16/04/2023, vers 05.17 heures, sur la ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1. PERSONNE1.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75

mg/l,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VI. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée,

VII. franchissement d’une ligne de sécurité,

VIII.franchissement imprudent d’une ligne guide,

IX. circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,

empêchant la marche normale des autres véhicules,

2. PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin entendu à la barre sous la foi du

serment et des déclarations des prévenus à l’audience.

Il résulte des faits actés au procès-verbal numéro 10859 du 16 avril 2023

du commissariat de Diekirch / Vianden, qu’une patrouille de police avait

constaté le 16 avril 2023 à 5.17 heures qu’une voiture circulait à une

vitesse réduite de l’ordre de 40 à 50 km/h à la fin de ADRESSE4.). La

patrouille avait constaté encore que ce dit véhicule roulait en zigzaguant et

qu’il avait franchi une ligne guide et une ligne de sécurité sur la chaussée.

Les agents avaient dès lors procédé au contrôle du véhicule automobile de

la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.), en

question, et ils avaient ainsi constaté que son conducteur PERSONNE1.)

se trouvait sous l’influence d’alcool. Le taux d’alcoolémie exact a été

mesuré vers 5.55 heures à 0,75 mg d’alcool par litre d’air expiré à l’aide

d’un appareil éthylomètre.

Au vu de la relation des faits qui précède et de l’absence de contestations

de la part d’PERSONNE1.), le tribunal est amené à retenir le prévenu dans

les liens des infractions libellées aux points 1. I., 1. III., 1. IV., 1. V., 1.

VI., 1. VII., 1. VIII. et 1. IX. de la citation.

Concernant le défaut de permis de conduire valable reproché au prévenu

au point 1. II. de la citation, le tribunal constate que le prévenu a montré

aux agents lors du contrôle de police la photo enregistrée sur son

Smartphone d’un permis de conduire cap-verdien portant le numéro S-

NUMERO2.). Une vérification au CTIE a ensuite permis aux policiers de

constater que le prévenu n’était pas titulaire d’un permis de conduire

luxembourgeois et qu’il n’avait pas introduit de demande de transcription

de son permis de conduire étranger. Les agents ont encore constaté

qu’PERSONNE1.) résidait au Grand-Duché depuis le 27 août 2020.

Le tribunal constate ainsi que le prévenu n’était en effet pas titulaire d’un

permis de conduire valable au moment des faits, le 16 avril 2023, étant

entendu qu’il avait omis de procéder à la transcription de son permis de

conduire cap-verdien endéans les 12 mois à compter de son arrivée au

Grand-Duché de Luxembourg.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir également dans les liens de la

prévention libellée au point 1. II. de la citation.

Il ressort du procès-verbal de police que la coprévenue PERSONNE2.)

avait omis de se présenter au poste de police en vue de son interrogatoire.

Interrogée à l’audience du 3 novembre 2023, PERSONNE2.) a dit d’une

part qu’elle avait ignoré que le permis de conduire cap-verdien de son frère

PERSONNE1.) n’était pas valable, et elle a affirmé d’autre part qu’elle

avait ignoré que son frère avait circulé à bord de sa voiture le 16 avril 2023.

Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait

en effet pas informé sa sœur qu’il allait utiliser sa voiture au moment des

faits.

Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation et au vu des

déclarations qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’abri

de tout doute qu’PERSONNE2.) savait que le coprévenu avait emprunté

sa voiture le 16 avril 2023 respectivement qu’elle savait que ce dernier

n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable au moment des faits.

Pour ce double motif, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE2.) de la

prévention qui lui est reprochée par le Parquet.

Le prévenu PERSONNE1.) est pour sa part déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 avril 2023, vers 5.17 heures, sur ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,75 mg par litre

d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo,

immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

5) d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

6) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit

de la chaussée.

7) d’avoir franchi une ligne de sécurité.

8) d’avoir franchi imprudent une ligne guide.

9) d’avoir empêché la marche normale des autres véhicules en

circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et sub 3) à sub 9) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 17 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis partiel pour la durée de 15 mois seulement.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leur explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 7,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-TROIS (23) MOIS, dont dix-

sept (17) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE2.) du chef des faits et de

l’infraction non établis à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 110, 118, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 novembre

2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.