Court convicts driver of drunk driving and driving without license, acquits co-defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1 of drunk driving and driving without a license while acquitting Personne2 of the same charges. The prosecution alleged high blood alcohol levels and lack of a valid license, supported by witness testimony and police reports. The court found sufficient evidence for Personne1 but determined the facts did not establish guilt against Personne2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 110, 118, 139, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict one defendant of traffic offenses based on proven evidence while acquitting another defendant if the facts do not support the charges against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 537/2023
Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023
(Not. 2462/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
août 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 novembre
2023, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui ne parlent pas une des
langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés
d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de
l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la
parole en derrière.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10859 du 16 avril 2023 ainsi que le rapport
numéro 28538-1592 du 11 juillet 2023 dressés par le commissariat de
Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 29 août 2023 (not. 2462/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« le 16/04/2023, vers 05.17 heures, sur la ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1. PERSONNE1.)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75
mg/l,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée,
VII. franchissement d’une ligne de sécurité,
VIII.franchissement imprudent d’une ligne guide,
IX. circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules,
2. PERSONNE2.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par
une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin entendu à la barre sous la foi du
serment et des déclarations des prévenus à l’audience.
Il résulte des faits actés au procès-verbal numéro 10859 du 16 avril 2023
du commissariat de Diekirch / Vianden, qu’une patrouille de police avait
constaté le 16 avril 2023 à 5.17 heures qu’une voiture circulait à une
vitesse réduite de l’ordre de 40 à 50 km/h à la fin de ADRESSE4.). La
patrouille avait constaté encore que ce dit véhicule roulait en zigzaguant et
qu’il avait franchi une ligne guide et une ligne de sécurité sur la chaussée.
Les agents avaient dès lors procédé au contrôle du véhicule automobile de
la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé NUMERO1.), en
question, et ils avaient ainsi constaté que son conducteur PERSONNE1.)
se trouvait sous l’influence d’alcool. Le taux d’alcoolémie exact a été
mesuré vers 5.55 heures à 0,75 mg d’alcool par litre d’air expiré à l’aide
d’un appareil éthylomètre.
Au vu de la relation des faits qui précède et de l’absence de contestations
de la part d’PERSONNE1.), le tribunal est amené à retenir le prévenu dans
les liens des infractions libellées aux points 1. I., 1. III., 1. IV., 1. V., 1.
VI., 1. VII., 1. VIII. et 1. IX. de la citation.
Concernant le défaut de permis de conduire valable reproché au prévenu
au point 1. II. de la citation, le tribunal constate que le prévenu a montré
aux agents lors du contrôle de police la photo enregistrée sur son
Smartphone d’un permis de conduire cap-verdien portant le numéro S-
NUMERO2.). Une vérification au CTIE a ensuite permis aux policiers de
constater que le prévenu n’était pas titulaire d’un permis de conduire
luxembourgeois et qu’il n’avait pas introduit de demande de transcription
de son permis de conduire étranger. Les agents ont encore constaté
qu’PERSONNE1.) résidait au Grand-Duché depuis le 27 août 2020.
Le tribunal constate ainsi que le prévenu n’était en effet pas titulaire d’un
permis de conduire valable au moment des faits, le 16 avril 2023, étant
entendu qu’il avait omis de procéder à la transcription de son permis de
conduire cap-verdien endéans les 12 mois à compter de son arrivée au
Grand-Duché de Luxembourg.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir également dans les liens de la
prévention libellée au point 1. II. de la citation.
Il ressort du procès-verbal de police que la coprévenue PERSONNE2.)
avait omis de se présenter au poste de police en vue de son interrogatoire.
Interrogée à l’audience du 3 novembre 2023, PERSONNE2.) a dit d’une
part qu’elle avait ignoré que le permis de conduire cap-verdien de son frère
PERSONNE1.) n’était pas valable, et elle a affirmé d’autre part qu’elle
avait ignoré que son frère avait circulé à bord de sa voiture le 16 avril 2023.
Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait
en effet pas informé sa sœur qu’il allait utiliser sa voiture au moment des
faits.
Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation et au vu des
déclarations qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’abri
de tout doute qu’PERSONNE2.) savait que le coprévenu avait emprunté
sa voiture le 16 avril 2023 respectivement qu’elle savait que ce dernier
n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable au moment des faits.
Pour ce double motif, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE2.) de la
prévention qui lui est reprochée par le Parquet.
Le prévenu PERSONNE1.) est pour sa part déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 avril 2023, vers 5.17 heures, sur ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,75 mg par litre
d’air expiré.
2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
5) d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
6) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
7) d’avoir franchi une ligne de sécurité.
8) d’avoir franchi imprudent une ligne guide.
9) d’avoir empêché la marche normale des autres véhicules en
circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et sub 3) à sub 9) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 17 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, la chambre
correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du sursis partiel pour la durée de 15 mois seulement.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leur explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 7,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-TROIS (23) MOIS, dont dix-
sept (17) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE2.) du chef des faits et de
l’infraction non établis à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite
pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 110, 118, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 novembre
2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.