Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_536 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run fleeing accident, imposing fines, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and related traffic offenses, imposing fines, a twelve-month driving ban, and a warrant for arrest. The defendant, who did not speak the court language, was assisted by a sworn interpreter and waived legal counsel before being interrogated. The court ruled that the evidence of fleeing the scene was sufficient to establish guilt under the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 13 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 140, 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal: A driver who flees the scene of an accident, even if not at fault, commits a crime punishable by fines, license suspension, and potential arrest warrant.

Mots-clés

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hit-and-run offense fleeing accident scene driving license ban arrest warrant penalty traffic contraventions procedural interpreter criminal conviction barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
Article 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
Article 9 de la loi du 14 février 1955
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 13 de la loi du 14 février 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
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Texte complet

No. 536/2023

Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023

(Not. 2921/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi vingt-quatre novembre deux mille

vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du

7 septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 novembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte

ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il

peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,

en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article

190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de

fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50135 du 29 janvier 2023 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023 (not. 2921/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/01/2023, vers 19.15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place des noms et adresse, la

partie lésée n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la

partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les contraventions libellées sub II. et sub III. de la citation sont

connexes au délit libellé sub I. principalement pour présenter un lien

logique étroit avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent

pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des enregistrements

des caméras de surveillance, ainsi que des explications et aveux

présentés par le prévenu par devant la police et à l’audience.

Au vu des dégâts causés tels qu’ils résultent des clichés versés au

dossier, et au vu des déclarations des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) faites à la police grand-ducale concernant la

survenance de l’accident et la façon de conduire du prévenu, la

chambre correctionnelle estime que le prévenu est à retenir dans les

liens des deux contraventions qui lui sont reprochées par le Parquet

aux points II. et III. de la citation.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non

au concerné,

2) la connaissance du sinistre, et

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès

que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou

occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper

aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence,

le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé

ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but

d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile, et aux

constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un

accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages

et la détermination des causes de l'accident, la vérification des

documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué

et l'appréciation de sa capacité de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique.

Cette volonté de prendre la fuite doit résulter clairement et d’une

façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été

impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident,

s’est éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre

démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût

pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et de

faire connaître son identité, soit à la police, soit à la partie lésée.

L’omission de ce faire prouve son intention de se soustraire aux

constatations utiles.

En l’occurrence, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) que PERSONNE1.) avait perdu le contrôle de son

véhicule, qu’il avait glissé latéralement à travers la chaussée, et qu’il

avait heurté et écrasé deux panneaux de signalisation avant de

s’arrêter dans le bas-côté de la route. Malgré que les témoins lui

eurent expliqué qu’il devait rester sur place jusqu’à l’arrivée de la

police, le prévenu avait néanmoins repris son chemin en direction de

ADRESSE4.).

Le tribunal estime que le comportement du prévenu à la suite de

l’accrochage prédécrit caractérise à suffisance tous les éléments

constitutifs du délit de fuite.

Tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite étant

établis en l’espèce, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction qui lui est reprochée au point I. en ordre principal de la

citation à prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique,

le 29 janvier 2023, vers 19.15 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite

pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment

maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et sub 3) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en

cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule

prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé

ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront

punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle

estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une

amende d’un montant de 600 euros du chef du délit de fuite retenu

sub 1), ainsi qu’une amende d’un montant de 150 euros du chef des

contraventions retenues sub 2) et 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra

prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle

décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub

1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant

contradictoirement

et

en

première

instance,

le

prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de SIX

CENTS (600) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge

sub 1), et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE

(150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub

2) et sub 3),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

ces amendes à SEPT (6+1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de cette interdiction de

conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater

du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule

sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à

l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera

d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant,

avec la nouvelle interdiction de conduire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du

Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 24

novembre 2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC,

en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.