Court convicts defendant of hit-and-run fleeing accident, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of hit-and-run and related traffic offenses, imposing fines, a twelve-month driving ban, and a warrant for arrest. The defendant, who did not speak the court language, was assisted by a sworn interpreter and waived legal counsel before being interrogated. The court ruled that the evidence of fleeing the scene was sufficient to establish guilt under the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 13 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 140, 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal: A driver who flees the scene of an accident, even if not at fault, commits a crime punishable by fines, license suspension, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 536/2023
Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023
(Not. 2921/23/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi vingt-quatre novembre deux mille
vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du
7 septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 novembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte
ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il
peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article
190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de
fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement
à l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50135 du 29 janvier 2023 dressé par le
commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023 (not. 2921/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29/01/2023, vers 19.15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. Principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa
faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place des noms et adresse, la
partie lésée n’étant pas présente,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la
partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les contraventions libellées sub II. et sub III. de la citation sont
connexes au délit libellé sub I. principalement pour présenter un lien
logique étroit avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent
pour en connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, et notamment des enregistrements
des caméras de surveillance, ainsi que des explications et aveux
présentés par le prévenu par devant la police et à l’audience.
Au vu des dégâts causés tels qu’ils résultent des clichés versés au
dossier, et au vu des déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) faites à la police grand-ducale concernant la
survenance de l’accident et la façon de conduire du prévenu, la
chambre correctionnelle estime que le prévenu est à retenir dans les
liens des deux contraventions qui lui sont reprochées par le Parquet
aux points II. et III. de la citation.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non
au concerné,
2) la connaissance du sinistre, et
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès
que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou
occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper
aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence,
le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé
ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but
d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile, et aux
constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe
contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un
accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages
et la détermination des causes de l'accident, la vérification des
documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué
et l'appréciation de sa capacité de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique.
Cette volonté de prendre la fuite doit résulter clairement et d’une
façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été
impliqué dans un accident.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement
induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident,
s’est éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre
démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût
pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et de
faire connaître son identité, soit à la police, soit à la partie lésée.
L’omission de ce faire prouve son intention de se soustraire aux
constatations utiles.
En l’occurrence, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) que PERSONNE1.) avait perdu le contrôle de son
véhicule, qu’il avait glissé latéralement à travers la chaussée, et qu’il
avait heurté et écrasé deux panneaux de signalisation avant de
s’arrêter dans le bas-côté de la route. Malgré que les témoins lui
eurent expliqué qu’il devait rester sur place jusqu’à l’arrivée de la
police, le prévenu avait néanmoins repris son chemin en direction de
ADRESSE4.).
Le tribunal estime que le comportement du prévenu à la suite de
l’accrochage prédécrit caractérise à suffisance tous les éléments
constitutifs du délit de fuite.
Tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite étant
établis en l’espèce, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction qui lui est reprochée au point I. en ordre principal de la
citation à prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique,
le 29 janvier 2023, vers 19.15 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident
n’est pas imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment
maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et sub 3) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en
cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police seront cumulativement
prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule
prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé
ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront
punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la
gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle
estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une
amende d’un montant de 600 euros du chef du délit de fuite retenu
sub 1), ainsi qu’une amende d’un montant de 150 euros du chef des
contraventions retenues sub 2) et 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub
1).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre du sursis simple intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant
contradictoirement
et
en
première
instance,
le
prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de SIX
CENTS (600) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge
sub 1), et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE
(150) EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub
2) et sub 3),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
ces amendes à SEPT (6+1) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de cette interdiction de
conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater
du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule
sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant,
avec la nouvelle interdiction de conduire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du
Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 24
novembre 2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC,
en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.