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TADPENAL_533 Généré par l'IA

Court convicts driver of uninsured vehicle operation, imposes fine, driving ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a vehicle without valid civil liability insurance. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's confession, resulting in an 800 euro fine, a 12-month driving ban, and vehicle confiscation. The court applied the relevant traffic and insurance laws to uphold the prosecution's charges.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the 1955 Traffic Law; Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle without valid civil liability insurance constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving prohibition, and vehicle confiscation.

Mots-clés

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uninsured vehicle operation civil liability insurance driving prohibition vehicle confiscation criminal penalty traffic regulation procedural law conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
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Texte complet

No. 533/2023

Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023

(Not. 3527/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi vingt-quatre novembre deux mille vingt-

trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 novembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage

en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de

fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 80278 et 80279 du 13 juin 2023, ainsi

que le rapport numéro 2624-319 du 28 juin 2023, dressés par le

commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 5 septembre 2023 (not. 3527/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/06/2023, vers 10.00 heures, ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des constatations policières, et des déclarations et aveux du

prévenu à la barre.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie

publique,

le 13 juin 2023, vers 10.00 heures, sur ADRESSE3.),

d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu

ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque FIAT, modèle 500X,

immatriculé NUMERO1.) (D), sans que la responsabilité

civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par

un contrat d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule

qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la

voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics

mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les

fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu

soit couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de

la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article

28 de cette loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de

ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de

800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer

une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis.

A l’audience du 2 novembre 2023, le représentant du Ministère Public

a requis la confiscation du véhicule automobile de la marque FIAT,

modèle 500X, immatriculé NUMERO1.) (D), comme objet ayant servi

à commettre l’infraction.

Toujours à l’audience de 2 novembre 2023, le prévenu a déclaré qu’il

renonçait à sa prédite voiture.

Le tribunal décide ainsi de prononcer la confiscation du véhicule

automobile de la marque

FIAT, modèle 500X, immatriculé

NUMERO1.) (D), appartenant au prévenu PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et en

composition de juge unique, statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la

somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de cette interdiction de

conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à

l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera

d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant,

avec la nouvelle interdiction de conduire,

p r o n o n c e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

FIAT, modèle 500X, immatriculé NUMERO1.) (D), saisi suivant

procès-verbal numéro 80279 du 13 juin 2023 du commissariat de police

Ourdall,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné

que le véhicule à confisquer est sous la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24

novembre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.