Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_532 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban and partial exemption for drunk driving refusal to breath test.

Numéro de cause TADPENAL_532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of drunk driving and refusal to undergo a breath test, imposing a 70-month driving ban suspended for 7 months. The defendant argued for leniency, but the court upheld the conviction based on clear signs of intoxication and procedural compliance. The judgment applies specific traffic and penal codes to balance public safety with the defendant's professional and family travel needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban for drunk driving and grant partial exemptions for professional or family travel while maintaining the suspension of execution pending new offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction breath test refusal suspended driving ban partial exemption travel Code of Criminal Procedure Traffic Law 1955 penal sanctions conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12, paragraphe 6, de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 532/2023

Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023

(Not. 2570/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 6 octobre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

vendredi, 3 novembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 novembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 40320 du 22 avril 2023, et 40326 et 40327

du 24 avril 2023, dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023 (not. 2570/23/XC).

Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

Notice 2570/23/XC

le 22/04/2023, vers 23.12 heures, sur la ADRESSE3.) respectivement entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a

pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

Notice 2607/23/XC

le 24/04/2023, entre 07.10 et 14.30 heures, sur le trajet entre ADRESSE6.)

et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a

pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

III. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait immédiat de son

permis de conduire en application de l’article 13 § 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 opéré par les policiers du Commissariat Atert en date

du 22 avril 2023,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

des déclarations du témoin faites à la barre sous la foi du serment, ainsi

que des déclarations et aveux faits par le prévenu lui-même à l’audience.

Le 22 avril 2023 à 23.12 heures, les agents de la police grand-ducale

avaient contrôlé le prévenu PERSONNE1.) à ADRESSE5.), alors qu’il

s’était endormi derrière le volant de sa voiture, le moteur allumé. Comme

il résultait des rétroactes de l’affaire que le prévenu avait circulé de

manière fort dangereuse sur la voie publique et qu’il existait des indices

patents qu’il se trouvait en état d’ivresse, les policiers l’avaient convié à se

soumettre à un examen sommaire de son haleine. PERSONNE1.) avait

toutefois refusé net de se soumettre à cet examen malgré les nombreux

rappels de la loi de la part des policiers et leurs explications répétées quant

aux conséquences de son refus éventuel.

A la suite de ces constatations, PERSONNE1.) s’était vu retirer son permis

de conduire luxembourgeois par les forces de l’ordre.

Le 24 avril 2023 vers 14.30 heures, la police grand-ducale avait reçu

l’information que PERSONNE1.) avait circulé sur la voie publique malgré

qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool. Les agents de police avaient de

ce fait contrôlé le véhicule automobile de la marque SUZUKI, modèle

Swift, immatriculé NUMERO1.), à ADRESSE5.), et ils avaient constaté

que PERSONNE1.) se trouvait en effet derrière le volant de son véhicule

et qu’il présentait des signes manifestes d’ivresse.

Sur ordre du Parquet, le véhicule automobile de la marque SUZUKI,

modèle Swift, immatriculé NUMERO1.), avait été saisi suivant procès-

verbal numéro 40327 du 24 avril 2023 du commissariat Atert.

Quant aux refus de se prêter à l’examen de l’air expiré

Le Ministère Public reproche premièrement à PERSONNE1.) d’avoir

refusé dans deux cas de se prêter à l’examen sommaire de son haleine.

Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a

conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés

par la loi, soit qui a été impliquée dans un accident de la circulation, devra

se soumettre aux tests d’alcoolémie.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 6, de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie des peines prévues au

paragraphe 1er.

A l’audience du 3 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a expliqué

que le prévenu avait été ivre mort (strack sat) au moment de son contrôle

le 22 avril 2023, et qu’il lui avait expliqué à quatre reprises la procédure à

suivre et les conséquences d’un refus éventuel de sa part de se soumettre à

l’examen sommaire de son haleine, mais que le prévenu était resté campé

sur sa décision de tout refuser.

Toujours à l’audience du 3 novembre 2023, le témoin PERSONNE3.) a

déclaré que le prévenu avait été fortement alcoolisé lors du contrôle du 24

avril 2023 vers 14.30 heures, et qu’il avait refusé de se soumettre à

l’examen sommaire de son haleine malgré les nombreuses explications

qu’elle lui avait donné.

Au vu des éléments actés aux procès-verbaux et répétés par les témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous la foi du serment, ainsi qu’avoués

à l’audience par le prévenu, il est établi que malgré plusieurs invitations

de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, ce dernier avait refusé

de se prêter à ce dit examen, tant le 22 avril 2023 que le 24 avril 2023.

Les infractions libellées aux points I. sous les deux numéros de notice sont

dès lors à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir dans deux

cas conduit en présentant des signes manifestes d’ivresse, et en ordre

subsidiaire en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool.

L’article 12 § 4bis (1) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne

ceux qui ont conduit un véhicule sur la voie publique tout en présentant

des signes manifestes d’ivresse, même si le taux d’alcool est inférieur aux

taux de l’ivresse ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la

détermination du taux d’alcoolémie.

En l’espèce, la chambre correctionnelle tient compte des déclarations des

témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour retenir dans les deux cas

l’existence de signes manifestes d’ivresse dans le chef du prévenu.

Les infractions libellées aux points II. principalement sous les deux

numéros de notice sont partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable

Il résulte du procès-verbal numéro 40320 du 22 avril 2023 que

PERSONNE1.) s’était vu notifier le 22 avril 2023 à 23.12 heures le retrait

de son permis de conduire, et qu’il s’était vu expliquer la signification de

ce retrait et les conséquences éventuelles du non-respect dudit retrait.

Nonobstant ce retrait immédiat du permis de conduire, PERSONNE1.) a

été vu par le témoin PERSONNE4.), le 24 avril 2023 vers 10.45 heures,

derrière le volant de sa voiture en train de circuler sur la voie publique à

ADRESSE7.), et une nouvelle fois le 24 avril 2023 vers 14.30 heures à

ADRESSE5.) par les agents du commissariat Atert.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas nié qu’il avait enfreint l’interdiction

de conduire dont il avait fait l’objet suivant retrait immédiat de son permis

de conduire.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est

reprochée au point III. de la citation, sous le numéro de notice 2607/23/XC.

Quant aux contraventions connexes

Il est finalement reproché au prévenu, dans deux cas, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation.

Le tribunal renvoie aux développements figurant aux procès-verbaux de

police et répétés à l’audience par les témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) pour en conclure que les deux contraventions libellées à

charge du prévenu à la citation se trouvent à suffisance établies.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier et par les

débats menés à l’audience, ensemble ses aveux :

I. Notice 2570/23/XC

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 avril 2023 à 23.12 heures, sur la

ADRESSE3.),

respectivement entre les localités de ADRESSE4.) et de

ADRESSE5.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

II. Notice 2607/23/XC

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 24 avril 2023 entre 7.10 heures et 14.30 heures, sur le trajet

entre ADRESSE6.) et ADRESSE5.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

SUZUKI, modèle Swift, immatriculé NUMERO1.), malgré le

retrait immédiat de son permis de conduire en application de

l’article 13 § 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 opéré par

les policiers du commissariat Atert le 22 avril 2023 à 23.12

heures.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub I. 2) et I.

3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée. Il en va de même des infractions retenues sub II. 2)

et II. 4).

Ces deux groupes d’infractions se trouvent par ailleurs en concours réel

entre eux et avec l’ensemble des autres infractions retenues ci-dessus, de

sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la

plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Aux termes de l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies

publiques sans être titulaire d'un permis de conduire valable, est

condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et à une

amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1), une interdiction de

conduire de 24 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 2),

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub II. 1), une interdiction de conduire de 24 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub II. 2) et une interdiction de conduire de

12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 3).

Au vu de la gravité des faits commis, ainsi qu’au vu de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, mais encore dans le but

de ne pas compromettre la situation professionnelle de ce dernier, la

chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du

sursis pour la durée de 70 mois, et d’excepter de l’interdiction de conduire

pour la durée de 7 mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer la

confiscation du véhicule de la marque SUZUKI, modèle Swift,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 40327 du

24 avril 2023 du commissariat de police d’Atert, alors qu’une telle décision

constituerait une peine excessive, et elle ordonne la restitution dudit

véhicule à son légitime propriétaire PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 691,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUATRE-VINGT-QUATRE (84)

MOIS, dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1),

vingt-quatre (24) mois du chef de l’infraction retenue sub I. 2), douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue sub II. 1), vingt-quatre (24) mois du

chef de l’infraction retenue sub II. 2), et douze (12) mois du chef de

l’infraction retenue sub II. 3),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de SEPTANTE (70) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter pour la durée de SEPT (7) MOIS de l’interdiction

de conduire, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

o r d o n n e

la restitution du véhicule de la marque SUZUKI, modèle

Swift, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro

40327 du 24 avril 2023 du commissariat de police d’Atert, à son légitime

propriétaire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 24 novembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.