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TADPENAL_531 Généré par l'IA

Court acquits on property damage but convicts for drunk driving with confiscation and fine.

Numéro de cause TADPENAL_531
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a prior default judgment, resulting in a new conviction for driving while intoxicated. While the defendant was acquitted of the specific charge regarding damage to public or private property due to a lack of evidence, she was found guilty of the remaining offenses. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and ordered the confiscation of her vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be acquitted of a specific charge due to insufficient evidence while still being convicted of other offenses based on the same facts, with penalties including fines, driving bans, and vehicle confiscation.

Mots-clés

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drunk driving conviction vehicle confiscation order acquittal on property damage driving ban penalty criminal opposition procedure default judgment reversal road traffic regulation dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955 amending the road traffic regulations
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 amending the road traffic regulations
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
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Texte complet

No. 531/2023

Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023

(Not. 1796/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et opposante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans le jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 16 juin

2023 rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) sous le

numéro 294/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« Vu les procès-verbaux numéro 10570 et 10571 du 14 mars 2023 dressés par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 031539 du Laboratoire National de

Santé du 21 mars 2023.

Vu la citation à prévenu du 29 mars 2023 (not. 1796/23/XC) régulièrement notifiée à la

prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 3 avril 2023, jour du dépôt de l’avis de

réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître à l’audience

publique du vendredi 12 mai 2023, elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni en

personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/03/2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,74 g/l de sang,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des constatations policières.

La prévenue est cependant à acquitter de la prévention libellée sub III. à son encontre

alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que la prévenue a causé un

dommage aux propriétés publiques ou privées.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 mars 2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool de 1,74 g par litre de sang,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui

dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera

seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un

véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool

est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à

une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, la chambre correctionnelle

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une

amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois.

Le Parquet demande la condamnation de la prévenue à une amende subsidiaire

correspondant à la valeur du véhicule avant l’accident, la voiture étant réduite à l’état

d’épave et la prévenue se trouvant en état de récidive légale.

Par jugement du 16 décembre 2022, PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir circulé

avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré, de sorte qu’elle se trouve dans le

cas de récidive légale. Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’épave de sa

voiture Peugeot modèle Partner, immatriculée NUMERO1.) (L).

L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 au cas

où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée ne doit excéder la valeur du

véhicule. Or, le montant à prendre en considération ne peut être que celui de la valeur

du véhicule après l’accident, soit celui de l’épave, la différence entre la valeur du

véhicule avant l’accident et la valeur de l’épave étant de toute façon perdue pour la

prévenue.

Il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution de cette

confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la main de la justice.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre de

la prévenue PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de VINGT-ET-UN (21) MOIS,

p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque PEUGEOT, modèle

Partner, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 10571 du 14 mars

2023 du commissariat de Diekirch/Vianden,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le véhicule à

confisquer est sous la main de la justice,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 451,32 euros.

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30

et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale. »

Par déclaration au greffe du 18 juillet 2023, Maître Denis WEINQUIN,

avocat à la Cour demeurant à Schieren, en remplacement de Maître

Nathalie FRISCH, avocat à la Cour demeurant à Hesperange, forma

opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit

jugement.

Par citation du 5 septembre 2023, PERSONNE1.) fut citée à comparaître

devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le mérite de son

opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 novembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent ensuite exposés par Maître Anna

BRACKE, avocat à la Cour demeurant à Hesperange, en remplacement de

Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour demeurant à Hesperange.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 294/2023 du 16 juin 2023 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié à la prévenue le 6 juillet 2023 en mains propres.

Par déclaration au greffe du Parquet de Diekirch du 18 juillet 2023, Maître

Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Schieren, en

remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour demeurant à

Hesperange,

forma opposition au nom et pour le compte de

PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (not. 1796/23/XC) du 5 septembre 2023.

La prévenue PERSONNE1.) s’est présentée à l'audience du 3 novembre

2023, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à

considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur

les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux

numéros 10570 et 10571 du 14 mars 2023 dressés par le commissariat de

police de Diekirch/Vianden.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu du 29

mars 2023 :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/03/2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,74 g/l de

sang,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des aveux de la prévenue à la barre.

La prévenue est toutefois à acquitter de la prévention libellée sub III. à son

encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que la

prévenue a causé un dommage aux propriétés publiques ou privées.

PERSONNE1.) est par contre déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 mars 2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,74 g par litre de

sang.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

de la prévenue, et nonobstant les antécédents judiciaires spécifiques de

l’intéressée,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait actuellement inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois.

Le tribunal constate par ailleurs que PERSONNE1.) a été condamnée par

jugement du 16 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Diekirch, pour

avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré, de

sorte qu’elle se trouve dans le cas de récidive légale. Il y a dès lors lieu de

prononcer la confiscation de l’épave de son véhicule automobile de la

marque PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé NUMERO1.) (L).

Il n’y a par contre pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-

exécution de cette confiscation alors que le véhicule automobile en

question est sous la main de la justice.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue

ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à

sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 467,32 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

p r o n o n c e

la confiscation du véhicule automobile de la marque

PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal numéro 10571 du 14 mars 2023 du commissariat de

Diekirch/Vianden,

d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que

le véhicule à confisquer est sous la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé le vendredi, 24 novembre 2023, en audience publique par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.