Court acquits on property damage but convicts for drunk driving with confiscation and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior default judgment, resulting in a new conviction for driving while intoxicated. While the defendant was acquitted of the specific charge regarding damage to public or private property due to a lack of evidence, she was found guilty of the remaining offenses. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and ordered the confiscation of her vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be acquitted of a specific charge due to insufficient evidence while still being convicted of other offenses based on the same facts, with penalties including fines, driving bans, and vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 531/2023
Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023
(Not. 1796/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et opposante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans le jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 16 juin
2023 rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) sous le
numéro 294/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu les procès-verbaux numéro 10570 et 10571 du 14 mars 2023 dressés par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 031539 du Laboratoire National de
Santé du 21 mars 2023.
Vu la citation à prévenu du 29 mars 2023 (not. 1796/23/XC) régulièrement notifiée à la
prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 3 avril 2023, jour du dépôt de l’avis de
réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître à l’audience
publique du vendredi 12 mai 2023, elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni en
personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/03/2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,74 g/l de sang,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des constatations policières.
La prévenue est cependant à acquitter de la prévention libellée sub III. à son encontre
alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que la prévenue a causé un
dommage aux propriétés publiques ou privées.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 14 mars 2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool de 1,74 g par litre de sang,
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un
véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à
une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, la chambre correctionnelle
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une
amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois.
Le Parquet demande la condamnation de la prévenue à une amende subsidiaire
correspondant à la valeur du véhicule avant l’accident, la voiture étant réduite à l’état
d’épave et la prévenue se trouvant en état de récidive légale.
Par jugement du 16 décembre 2022, PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir circulé
avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré, de sorte qu’elle se trouve dans le
cas de récidive légale. Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’épave de sa
voiture Peugeot modèle Partner, immatriculée NUMERO1.) (L).
L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 au cas
où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée ne doit excéder la valeur du
véhicule. Or, le montant à prendre en considération ne peut être que celui de la valeur
du véhicule après l’accident, soit celui de l’épave, la différence entre la valeur du
véhicule avant l’accident et la valeur de l’épave étant de toute façon perdue pour la
prévenue.
Il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution de cette
confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la main de la justice.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre de
la prévenue PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de VINGT-ET-UN (21) MOIS,
p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque PEUGEOT, modèle
Partner, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 10571 du 14 mars
2023 du commissariat de Diekirch/Vianden,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le véhicule à
confisquer est sous la main de la justice,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 451,32 euros.
Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30
et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2023, Maître Denis WEINQUIN,
avocat à la Cour demeurant à Schieren, en remplacement de Maître
Nathalie FRISCH, avocat à la Cour demeurant à Hesperange, forma
opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit
jugement.
Par citation du 5 septembre 2023, PERSONNE1.) fut citée à comparaître
devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le mérite de son
opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 novembre
2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent ensuite exposés par Maître Anna
BRACKE, avocat à la Cour demeurant à Hesperange, en remplacement de
Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour demeurant à Hesperange.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 294/2023 du 16 juin 2023 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié à la prévenue le 6 juillet 2023 en mains propres.
Par déclaration au greffe du Parquet de Diekirch du 18 juillet 2023, Maître
Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Schieren, en
remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour demeurant à
Hesperange,
forma opposition au nom et pour le compte de
PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu (not. 1796/23/XC) du 5 septembre 2023.
La prévenue PERSONNE1.) s’est présentée à l'audience du 3 novembre
2023, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à
considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur
les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux
numéros 10570 et 10571 du 14 mars 2023 dressés par le commissariat de
police de Diekirch/Vianden.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu du 29
mars 2023 :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/03/2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,74 g/l de
sang,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières
et des aveux de la prévenue à la barre.
La prévenue est toutefois à acquitter de la prévention libellée sub III. à son
encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que la
prévenue a causé un dommage aux propriétés publiques ou privées.
PERSONNE1.) est par contre déclarée convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 14 mars 2023, vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,74 g par litre de
sang.
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
de la prévenue, et nonobstant les antécédents judiciaires spécifiques de
l’intéressée,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait actuellement inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois.
Le tribunal constate par ailleurs que PERSONNE1.) a été condamnée par
jugement du 16 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Diekirch, pour
avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré, de
sorte qu’elle se trouve dans le cas de récidive légale. Il y a dès lors lieu de
prononcer la confiscation de l’épave de son véhicule automobile de la
marque PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé NUMERO1.) (L).
Il n’y a par contre pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-
exécution de cette confiscation alors que le véhicule automobile en
question est sous la main de la justice.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 467,32 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
p r o n o n c e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal numéro 10571 du 14 mars 2023 du commissariat de
Diekirch/Vianden,
d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que
le véhicule à confisquer est sous la main de la justice.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé le vendredi, 24 novembre 2023, en audience publique par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.