Court imposes 30-month driving ban for drunk driving and refusal of breath/blood tests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and refusing mandatory breath and blood tests. The judgment imposed a 30-month driving ban, partially suspended for professional and family travel needs. The court upheld the conviction based on the presumption of intoxication confirmed by preliminary breath analysis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal: The court may impose a driving ban for driving with a prohibited alcohol level, applying partial suspension for proven professional or family interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 529/2023
Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023
(Not. 4861/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 novembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Jessica
RODRIGUES MACIEL, avocat demeurant à Diekirch, en remplacement
de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12036 du 10 août 2023 du commissariat de
police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 29 août 2023 (not. 4861/23/XC).
Le Parquet reproche à prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/08/2023, vers 00.55 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74
mg/l,
II. principalement :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air
expirée,
subsidiairement :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
des déclarations du témoin faites à la barre sous la foi du serment, ainsi
que des déclarations du prévenu.
Il résulte des faits actés au procès-verbal numéro 12036 du 10 août 2023
du commissariat de police de Diekirch / Vianden, qu’une patrouille de la
police grand-ducale avait observé le 10 août 2023 à 0.55 heure une
personne présentant des signes manifestes d’ivresse qui s’apprêtait à
monter à bord d’un véhicule automobile de la marque SEAT stationné à
ADRESSE3.). Les agents étaient de ce fait revenus sur les lieux de leurs
constatations et ils avaient observé que le prévenu avait déplacé sa voiture
sur une distance d’environ 100 mètres pour la garer dans un autre
emplacement du parking de la ADRESSE4.).
Lors du contrôle du chauffeur de la prédite voiture, celui-ci avait dans un
premier temps déclaré qu’il n’avait pas conduit son véhicule. Le prévenu
avait cependant également déclaré qu’il venait de garer sa voiture parce
qu’il ne se sentait pas bien et qu’il voulait prendre un taxi. A la question
des policiers de savoir pourquoi il ne se sentait pas bien, le prévenu avait
répondu qu’il était ivre. Après de nombreuses sommations, le prévenu
avait fini par remettre les papiers de bord aux agents, de sorte qu’il avait
été identifié comme étant PERSONNE1.). Les agents avaient encore
remarqué que le prévenu présentait de nombreux signes d’ivresse tels que
des mouvements faits au ralenti, des yeux aqueux, des conjonctives
rougies, une articulation floue, et une haleine imprégnée d’alcool.
Sur base de toutes ces constatations, les policiers avaient demandé à
PERSONNE1.) de se soumettre à un examen sommaire de son haleine à
l’aide d’un appareil éthylotest auquel le prévenu s’était soumis après s’être
vu expliquer en détail les conséquences d’un refus éventuel. L’examen
sommaire de l’haleine effectué le 10 août 2023 à 1.01 heure, avait
finalement révélé un taux d’alcoolémie de 0,74 mg par litre d’air expiré.
Les agents avaient ensuite confronté PERSONNE1.) avec le prédit résultat
affiché par l’appareil éthylotest, et ils l’avaient convié à se soumettre au
poste de police à l’examen de son haleine au moyen d’un appareil
éthylomètre. Le prévenu avait toutefois refusé de se soumettre à un tel
examen malgré les explications des policiers répétées à trois reprises quant
aux conséquences d’un refus éventuel (retrait immédiat de son permis de
conduire cumulé à une nouvelle infraction distincte de celle de la conduite
en état d’ivresse).
A l’audience, le représentant du Ministère Public a conclu à la
requalification de la prévention libellée au point I. de la citation en celle
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
La chambre correctionnelle rappelle à cet endroit qu’elle n’est pas liée par
la qualification donnée aux faits par le Parquet et qu’elle a même
l’obligation de donner aux faits dont elle est saisie la qualification légale
correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de
l’instruction qui sera faite devant elle.
Il convient de rappeler encore que la citation devant la juridiction
répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam, que la
saisine crée le lien d’instance, que la juridiction de jugement ne peut
statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes, et que la
qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas
le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie
poursuivante ne donnent aux faits qu’une qualification provisoire, et il
appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense,
de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier,
corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si
la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette
dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la
prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient
compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision.
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose
qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que
le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa
charge.
A l’audience du 3 novembre 2023, la défense ne s’est pas opposée à cette
demande de requalification.
Le tribunal constate ensuite pour sa part que le taux d’alcoolémie exact du
prévenu n’a pas été légalement établi sur base d’un examen à l’aide d’un
appareil éthylomètre valablement homologué ou sur base d’une prise de
sang. Il constate néanmoins que le prévenu a circulé en état d’ivresse sans
qu’il n’ait été possible de déterminer le taux d’alcoolémie exact.
Encore à l’audience, le témoin a expliqué que sur base de tous les indices
à sa disposition, le prévenu se trouvait en effet en état d’ivresse, et que le
taux d’alcoolémie affiché par l’appareil éthylotest de 0,74 mg/l d’air expiré
caractérisait assez bien l’état réel du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu, après requalification
partielle des faits :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 10 août 2023, vers 0.55 heure, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie.
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen de l’air expiré.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois,
dont 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), et 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu d’une part,
mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle
de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette
interdiction de conduire du sursis pour la durée de 24 mois, et d’excepter
de l’interdiction de conduire pour la durée restante de 6 mois 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge après requalification partielle des faits, à une amende d’un montant
de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont dix-huit
(18) mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et douze (12) mois du chef
de l’infraction retenue sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de six (6)
mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail,
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 novembre
2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.