Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_529 Généré par l'IA

Court imposes 30-month driving ban for drunk driving and refusal of breath/blood tests.

Numéro de cause TADPENAL_529
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and refusing mandatory breath and blood tests. The judgment imposed a 30-month driving ban, partially suspended for professional and family travel needs. The court upheld the conviction based on the presumption of intoxication confirmed by preliminary breath analysis.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal: The court may impose a driving ban for driving with a prohibited alcohol level, applying partial suspension for proven professional or family interests.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration refusal of breath test refusal of blood test partial suspension of ban alcohol level 0.74 Code pénal driving conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 529/2023

Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023

(Not. 4861/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 novembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Jessica

RODRIGUES MACIEL, avocat demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12036 du 10 août 2023 du commissariat de

police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 29 août 2023 (not. 4861/23/XC).

Le Parquet reproche à prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/08/2023, vers 00.55 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,74

mg/l,

II. principalement :

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée,

subsidiairement :

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

des déclarations du témoin faites à la barre sous la foi du serment, ainsi

que des déclarations du prévenu.

Il résulte des faits actés au procès-verbal numéro 12036 du 10 août 2023

du commissariat de police de Diekirch / Vianden, qu’une patrouille de la

police grand-ducale avait observé le 10 août 2023 à 0.55 heure une

personne présentant des signes manifestes d’ivresse qui s’apprêtait à

monter à bord d’un véhicule automobile de la marque SEAT stationné à

ADRESSE3.). Les agents étaient de ce fait revenus sur les lieux de leurs

constatations et ils avaient observé que le prévenu avait déplacé sa voiture

sur une distance d’environ 100 mètres pour la garer dans un autre

emplacement du parking de la ADRESSE4.).

Lors du contrôle du chauffeur de la prédite voiture, celui-ci avait dans un

premier temps déclaré qu’il n’avait pas conduit son véhicule. Le prévenu

avait cependant également déclaré qu’il venait de garer sa voiture parce

qu’il ne se sentait pas bien et qu’il voulait prendre un taxi. A la question

des policiers de savoir pourquoi il ne se sentait pas bien, le prévenu avait

répondu qu’il était ivre. Après de nombreuses sommations, le prévenu

avait fini par remettre les papiers de bord aux agents, de sorte qu’il avait

été identifié comme étant PERSONNE1.). Les agents avaient encore

remarqué que le prévenu présentait de nombreux signes d’ivresse tels que

des mouvements faits au ralenti, des yeux aqueux, des conjonctives

rougies, une articulation floue, et une haleine imprégnée d’alcool.

Sur base de toutes ces constatations, les policiers avaient demandé à

PERSONNE1.) de se soumettre à un examen sommaire de son haleine à

l’aide d’un appareil éthylotest auquel le prévenu s’était soumis après s’être

vu expliquer en détail les conséquences d’un refus éventuel. L’examen

sommaire de l’haleine effectué le 10 août 2023 à 1.01 heure, avait

finalement révélé un taux d’alcoolémie de 0,74 mg par litre d’air expiré.

Les agents avaient ensuite confronté PERSONNE1.) avec le prédit résultat

affiché par l’appareil éthylotest, et ils l’avaient convié à se soumettre au

poste de police à l’examen de son haleine au moyen d’un appareil

éthylomètre. Le prévenu avait toutefois refusé de se soumettre à un tel

examen malgré les explications des policiers répétées à trois reprises quant

aux conséquences d’un refus éventuel (retrait immédiat de son permis de

conduire cumulé à une nouvelle infraction distincte de celle de la conduite

en état d’ivresse).

A l’audience, le représentant du Ministère Public a conclu à la

requalification de la prévention libellée au point I. de la citation en celle

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

La chambre correctionnelle rappelle à cet endroit qu’elle n’est pas liée par

la qualification donnée aux faits par le Parquet et qu’elle a même

l’obligation de donner aux faits dont elle est saisie la qualification légale

correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de

l’instruction qui sera faite devant elle.

Il convient de rappeler encore que la citation devant la juridiction

répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam, que la

saisine crée le lien d’instance, que la juridiction de jugement ne peut

statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes, et que la

qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas

le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie

poursuivante ne donnent aux faits qu’une qualification provisoire, et il

appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense,

de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier,

corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si

la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette

dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la

prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient

compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision.

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose

qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que

le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa

charge.

A l’audience du 3 novembre 2023, la défense ne s’est pas opposée à cette

demande de requalification.

Le tribunal constate ensuite pour sa part que le taux d’alcoolémie exact du

prévenu n’a pas été légalement établi sur base d’un examen à l’aide d’un

appareil éthylomètre valablement homologué ou sur base d’une prise de

sang. Il constate néanmoins que le prévenu a circulé en état d’ivresse sans

qu’il n’ait été possible de déterminer le taux d’alcoolémie exact.

Encore à l’audience, le témoin a expliqué que sur base de tous les indices

à sa disposition, le prévenu se trouvait en effet en état d’ivresse, et que le

taux d’alcoolémie affiché par l’appareil éthylotest de 0,74 mg/l d’air expiré

caractérisait assez bien l’état réel du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu, après requalification

partielle des faits :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 août 2023, vers 0.55 heure, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie.

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de l’air expiré.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois,

dont 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), et 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu d’une part,

mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis pour la durée de 24 mois, et d’excepter

de l’interdiction de conduire pour la durée restante de 6 mois 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge après requalification partielle des faits, à une amende d’un montant

de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont dix-huit

(18) mois du chef de l’infraction retenue sub 1), et douze (12) mois du chef

de l’infraction retenue sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de six (6)

mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail,

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 24 novembre

2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.