Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_522 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol and loss of control, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_522
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and failing to maintain control of the vehicle. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a 26-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding 0.55 mg/l and lacking control is guilty of two ideal concurrence infractions, warranting the heaviest penalty, a driving ban, and potential detention for non-payment.

Mots-clés

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excessive alcohol level loss of vehicle control ideal concurrence of offenses driving ban duration contrainte par corps road traffic regulation penal code application conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
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Texte complet

No. 522/2023

Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023

(Not. 4465/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 27 octobre

2023, la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue déclara renoncer à se faire assister d’un avocat et après avoir

été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, la

prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 155 du 23 juillet 2023 du 23 juillet 2023,

dressé par le groupe motards UPR-ESC-MOT.

Vu la citation à prévenu du 23 août 2023 (not. 4465/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/07/2023, vers 14.20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,13

mg/l,

II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par la prévenue à la

barre.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 juillet 2023, vers 14.20 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,13 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de l’ancienneté des

antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, la chambre

correctionnelle accorde une ultime chance à celle-ci en ne prononçant pas

de peine d’emprisonnement à son encontre, et partant décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du taux

d’alcoolémie présenté par PERSONNE1.), la chambre correctionnelle

décide de prononcer contre cette dernière une interdiction de conduire de

26 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu du casier judiciaire de la prévenue renseignant des antécédents

judiciaires spécifiques, mais aussi pour ne pas compromettre la situation

professionnelle de celle-ci, la chambre correctionnelle décide d’excepter

de l’interdiction de conduire pour la durée de 20 mois 1) les trajets

effectués par elle dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le

trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-SIX (26) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire de VINGT (20) MOIS

1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

p r é c i s e que le trajet visé sub b) peut ne pas être le plus direct lorsque

le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle

elle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 24 novembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël

MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.