Court convicts driver for excessive alcohol and loss of control, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and failing to maintain control of the vehicle. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a 26-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a blood alcohol level exceeding 0.55 mg/l and lacking control is guilty of two ideal concurrence infractions, warranting the heaviest penalty, a driving ban, and potential detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 522/2023
Audience publique du vendredi, 24 novembre 2023
(Not. 4465/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 27 octobre
2023, la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
La prévenue déclara renoncer à se faire assister d’un avocat et après avoir
été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, la
prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 155 du 23 juillet 2023 du 23 juillet 2023,
dressé par le groupe motards UPR-ESC-MOT.
Vu la citation à prévenu du 23 août 2023 (not. 4465/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/07/2023, vers 14.20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,13
mg/l,
II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par la prévenue à la
barre.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 juillet 2023, vers 14.20 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,13 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de l’ancienneté des
antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, la chambre
correctionnelle accorde une ultime chance à celle-ci en ne prononçant pas
de peine d’emprisonnement à son encontre, et partant décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du taux
d’alcoolémie présenté par PERSONNE1.), la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre cette dernière une interdiction de conduire de
26 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu du casier judiciaire de la prévenue renseignant des antécédents
judiciaires spécifiques, mais aussi pour ne pas compromettre la situation
professionnelle de celle-ci, la chambre correctionnelle décide d’excepter
de l’interdiction de conduire pour la durée de 20 mois 1) les trajets
effectués par elle dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le
trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-SIX (26) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire de VINGT (20) MOIS
1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
p r é c i s e que le trajet visé sub b) peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle
elle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 24 novembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël
MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.