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TADCHACO_413 Généré par l'IA

Court partially lifts provisional driving ban due to proven professional necessity despite serious alcohol offense.

Numéro de cause TADCHACO_413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the request to lift a provisional driving ban and found it partially admissible under Article 14 of the Road Traffic Law. Although the applicant committed a serious offense by driving with a blood alcohol level of 0.73 mg/liter, the judge granted a partial lift based on proven professional necessity and the absence of prior judicial records. Consequently, the ban remains in effect for all travel except for the specific commute between the applicant's residence and workplace.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Road Traffic Law; A provisional driving ban may be partially lifted if the driver proves a specific professional necessity for the commute, even in cases of serious alcohol-related offenses, provided no prior judicial antecedents exist.

Mots-clés

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provisional driving ban alcohol offense professional necessity partial lifting road traffic law judicial antecedents commute exception conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Road Traffic Law
PERSONNE2.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

N° 413/2023

Not. 4805/23/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 24 novembre 2023, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, siégeant en tant que juge

unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de

Joshua GLODEN, greffier assumé, a rendu l’

qui suit:

Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le 13

novembre 2023 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.), demeurant à

L-

ADRESSE3.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 23 novembre 2023, PERSONNE2.) en

ses explications, et le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, substitut, en

ses conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE2.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon partielle de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre le 16 août 2023 par ordonnance du juge

d’instruction.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 6 août 2023 vers 05.45 heures, un

véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE4.) et ceci après avoir consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré.

Au vu de la gravité des faits, la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande

en mainlevée intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge

d’instruction.

Cependant, au vu des explications fournies par le demandeur quant au besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles, besoin dûment prouvé par le contrat

de travail versé en cause et en l’absence d’un antécédent judiciaire dans le chef du

O R D O N N A N C E

requérant, la chambre du conseil décide d’accorder une mainlevée partielle de l’interdiction

de conduire provisoire.

Par ces motifs:

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un

juge unique,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 16 août 2023 par le juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.)

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale ou une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et le lieu de travail,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

SOCIETE1.), GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du

conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du

Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal

dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.