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TADCHACO_412 Généré par l'IA

Court partially lifts provisional driving ban due to proven professional necessity despite high alcohol offense.

Numéro de cause TADCHACO_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the request to lift a provisional driving ban and partially granted it. The applicant was charged with driving under the influence with a blood alcohol level of 1.09 mg/liter and a prior judicial record. While the court rejected the total lift due to the severity of the offense, it allowed partial relief based on verified professional travel needs.

Regeste Legislator

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Art. 14 loi modifiée du 14 février 1955; The court may partially lift a provisional driving ban if the driver proves a specific professional necessity, even when the underlying offense involves high alcohol consumption and prior convictions.

Mots-clés

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provisional driving ban alcohol offense professional necessity partial lifting judicial record circulation regulation driving license suspension conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 14 loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
PERSONNE2.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

N° 412/2023

Not. 6663/23/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 24 novembre 2023, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, siégeant en tant que juge

unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de

Joshua GLODEN, greffier assumé, a rendu l’

qui suit:

Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le

novembre 2023 par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 23 novembre 2023, PERSONNE2.) en

ses explications, Maître Marc WALCH, en remplacement de Maître PENNING, en ses

moyens, et le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, substitut, en ses

conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE2.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon partielle de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre le 7 novembre 2023 par ordonnance du juge

d’instruction.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit entre le 24 octobre 2023 vers 23.53

heures et le 25 octobre 2023 vers 00.34 heures, un véhicule automoteur sur la voie publique

à ADRESSE3.) et ceci après avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle

que le taux d’alcool était d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,09 mg

par litre d’air expiré.

Au vu de la gravité des faits et notamment du taux d’alcoolémie élevé et de l’antécédent

judiciaire spécifique dans le chef du requérant, la chambre du conseil décide de ne pas faire

droit à la demande en mainlevée intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée

par le juge d’instruction.

O R D O N N A N C E

Cependant, au vu des explications fournies par le demandeur quant au besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles, besoin dûment prouvé par une

attestation établie par l’employeur, la chambre du conseil décide d’accorder une mainlevée

partielle de l’interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs:

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un

juge unique,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 7 novembre 2023 par le

juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale ou une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et le lieu de travail,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

SOCIETE1.), GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du

conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du

Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal

dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.