Unemployment benefit provision request dismissed due to failure to file the main dismissal case first.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested provisional unemployment benefits and procedural costs, arguing for relief from a dismissal penalty. The court found that the plaintiff filed both the main dismissal case and the benefit request on the same date, violating the statutory requirement that the main case must be filed first. Consequently, the request for provisional benefits was declared inadmissible, and the plaintiff was ordered to pay the opposing party's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 (2) du Code du travail; The request for provisional attribution of full unemployment benefits is inadmissible if the main litigation regarding the dismissal has not been filed prior to the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3018/2023
(rôle L-TRAV-626/2023)
O R D O N N A N C E
rendue le vendredi, 24 novembre 2023 par Nous, Vanessa WERCOLLIER,
juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du
travail, assistée de la greffière Michèle GIULIANI,
en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article L.521-
4 (2) du Code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités
de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2.
Conditions d’admission),
sur requête introduite par:
PERSONNE1.), sans emploi, demandeur d’emploi, anciennement au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., matricule n°
NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Bénédicte Schaefer, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
LUXEMBOURG sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse, comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à
L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg
en date du 24 octobre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées furent
convoquées avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du
vendredi, 17 novembre 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, Maître Maria
MUZS se présenta en remplacement de Maître Bénédicte SCHAEFER pour la
requérante et Maître Caroline MULLER se présenta en remplacement de Maître
Robert KAYSER pour la société défenderesse. Maître Sarah HOUPLON se
présenta en remplacement de Maître Lynn FRANK pour l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi. L’affaire fut alors utilement retenue. Maîtres Maria MUZS, Caroline
MULLER et Sarah HOUPLON furent entendus en leurs explications et prirent les
conclusions reprises dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance qui suit :
Par requête introduite le 24 octobre 2023 devant la Présidente du tribunal du
travail, PERSONNE1.) a demandé à être relevée de la déchéance du droit à
l’indemnité de chômage complet et à être autorisée à se voir attribuer par
provision une indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant le bien-fondé de son licenciement.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Présidente du tribunal du travail a demandé aux parties de prendre position
quant à la recevabilité de la requête, la requête au fond et la requête tendant à
l’autorisation de percevoir des indemnités de chômage ayant été déposées le
même jour.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE1.) se sont
rapportées à prudence de justice et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. a encore contesté l’indemnité de procédure réclamée.
Aux termes de l'article L. 521-4 (2) du Code du travail dans le cas d'un
licenciement pour motif grave, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple
requête, demander au président de la juridiction du travail d'autoriser l'attribution
par provision de l'indemnité de chômage complet en attendant la décision
judiciaire définitive du litige et ceci à condition, d'une part, d'avoir suffi aux
conditions posées par l'article L. 521-7 dudit code aux termes duquel le travailleur
sans emploi est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des
bureaux de placement publics et d'y introduire sa demande d'indemnisation, et
d'autre part, d'avoir porté préalablement le litige concernant son licenciement
devant la juridiction du travail compétente.
Force est de constater que les tampons d’entrée figurant sur la requête au fond
et la présente renseignent la même date du 24 octobre 2023. Il n’est ainsi pas
établi en l’espèce que la condition d’antériorité du dépôt de la requête au fond du
litige par rapport à celle tendant à l’autorisation de percevoir des indemnités de
chômage ait été respectée.
Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) en attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet doit être déclarée irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
déclarons irrecevable la demande de PERSONNE1.),
condamnons PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,
par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance
avec la greffière.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.