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JPLTRAVAIL_3018 Généré par l'IA

Unemployment benefit provision request dismissed due to failure to file the main dismissal case first.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3018
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested provisional unemployment benefits and procedural costs, arguing for relief from a dismissal penalty. The court found that the plaintiff filed both the main dismissal case and the benefit request on the same date, violating the statutory requirement that the main case must be filed first. Consequently, the request for provisional benefits was declared inadmissible, and the plaintiff was ordered to pay the opposing party's costs.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 (2) du Code du travail; The request for provisional attribution of full unemployment benefits is inadmissible if the main litigation regarding the dismissal has not been filed prior to the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits dismissal litigation priority inadmissible request Code du travail procedural costs unemployment fund anticipatory relief litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.521-4 (2) du Code du travail
codedutravail
Article L.521-7 du Code du travail
codedutravail
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Texte complet

Rép.no 3018/2023

(rôle L-TRAV-626/2023)

O R D O N N A N C E

rendue le vendredi, 24 novembre 2023 par Nous, Vanessa WERCOLLIER,

juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du

travail, assistée de la greffière Michèle GIULIANI,

en matière d'allocation d'indemnité de chômage en application de l'article L.521-

4 (2) du Code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités

de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2.

Conditions d’admission),

sur requête introduite par:

PERSONNE1.), sans emploi, demandeur d’emploi, anciennement au service de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., matricule n°

NUMERO1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Bénédicte Schaefer, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à

LUXEMBOURG sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse, comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à

L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg

en date du 24 octobre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées furent

convoquées avec l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du

vendredi, 17 novembre 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, Maître Maria

MUZS se présenta en remplacement de Maître Bénédicte SCHAEFER pour la

requérante et Maître Caroline MULLER se présenta en remplacement de Maître

Robert KAYSER pour la société défenderesse. Maître Sarah HOUPLON se

présenta en remplacement de Maître Lynn FRANK pour l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi. L’affaire fut alors utilement retenue. Maîtres Maria MUZS, Caroline

MULLER et Sarah HOUPLON furent entendus en leurs explications et prirent les

conclusions reprises dans les considérants de la présente ordonnance.

Sur ce, la Présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l'ordonnance qui suit :

Par requête introduite le 24 octobre 2023 devant la Présidente du tribunal du

travail, PERSONNE1.) a demandé à être relevée de la déchéance du droit à

l’indemnité de chômage complet et à être autorisée à se voir attribuer par

provision une indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant le bien-fondé de son licenciement.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Présidente du tribunal du travail a demandé aux parties de prendre position

quant à la recevabilité de la requête, la requête au fond et la requête tendant à

l’autorisation de percevoir des indemnités de chômage ayant été déposées le

même jour.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE1.) se sont

rapportées à prudence de justice et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. a encore contesté l’indemnité de procédure réclamée.

Aux termes de l'article L. 521-4 (2) du Code du travail dans le cas d'un

licenciement pour motif grave, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple

requête, demander au président de la juridiction du travail d'autoriser l'attribution

par provision de l'indemnité de chômage complet en attendant la décision

judiciaire définitive du litige et ceci à condition, d'une part, d'avoir suffi aux

conditions posées par l'article L. 521-7 dudit code aux termes duquel le travailleur

sans emploi est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des

bureaux de placement publics et d'y introduire sa demande d'indemnisation, et

d'autre part, d'avoir porté préalablement le litige concernant son licenciement

devant la juridiction du travail compétente.

Force est de constater que les tampons d’entrée figurant sur la requête au fond

et la présente renseignent la même date du 24 octobre 2023. Il n’est ainsi pas

établi en l’espèce que la condition d’antériorité du dépôt de la requête au fond du

litige par rapport à celle tendant à l’autorisation de percevoir des indemnités de

chômage ait été respectée.

Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) en attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet doit être déclarée irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en

premier ressort ;

déclarons irrecevable la demande de PERSONNE1.),

condamnons PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice

de Paix de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP,

par Nous, Vanessa WERCOLLIER, qui avons signé la présente ordonnance

avec la greffière.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie de la présente ordonnance a été délivrée aux parties le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.