Labor court dismisses unpaid wages claim where employee signed a valid final settlement receipt without coercion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the cleaner's claim for unpaid wages after she signed a final settlement receipt. The employer argued the document legally released them from further payment obligations, while the employee claimed she did not understand its consequences and was pressured to sign. The court ruled that since the receipt met all statutory formalities and was not denounced within the required timeframe, it was legally binding and extinguished the employer's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-5 du Code du travail: Le reçu pour solde de tout compte régulièrement établi et non dénoncé dans les trois mois a un effet libératoire opposable au salarié, éteignant les revendications de salaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3016/2023
(rôle L-TRAV-516/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 4 N O V E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), femme de ménage, demeurant à F-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant ci-avant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, et comparant en personne par la suite,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Myriam SIBENALER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 14 octobre 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par Maître Joëlle CHOUCROUN et l’affaire fut alors contradictoirement
fixée au vendredi, 13 janvier 2023 pour plaidoiries.
En date du 19 décembre 2022, le mandataire de la requérante, Maître Benoît
MARECHAL, déposa son mandat.
A l’audience publique du vendredi, 13 janvier 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée au mardi, 28 mars 2023 pour permettre au greffe du tribunal du travail de
reconvoquer la requérante.
A l'appel de la cause à l’audience publique du mardi, 28 mars 2023, la requérante
comparut en personne et l’affaire fut contradictoirement remise au vendredi, 16
juin 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 16 juin 2023, audience n’ayant plus été utile,
l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 10 novembre 2023 pour
plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 10 novembre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, la partie requérante et Maître Joëlle
CHOUCROUN, le mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs
moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2022, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de ce
siège aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, au paiement de la somme de 13.082,67 euros à titre d’arriérés de
salaire pour la période de septembre 2019 à août 2022 avec les intérêts légaux
à compter de la date d’échéance de paiement des salaires, sinon à compter de
la mise en demeure du 15 juillet 2022, sinon à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Elle sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Appréciation
La société SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.)
dans la mesure où cette dernière a signé un reçu pour solde de tout compte,
libérant la société SOCIETE1.) du paiement de salaires.
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’aurait pas compris le document qu’elle aurait
signé et les conséquences en découlant.
Elle fait encore valoir que la société SOCIETE1.) aurait insisté pour qu’elle signe
le reçu pour solde de tout compte.
Aux termes de l’article L.125-5 du Code du travail,
« (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur
lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en
deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.
L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de
l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires, traitements ou
indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée
dans les trois mois de la signature. (…)
(3) L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la
mention « pour solde de tout compte » n'est pas entièrement écrite de sa main
et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très
apparents du délai de forclusion visé au paragraphe (2).
Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir
d’effet libératoire au sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu
des sommes qui y figurent. »
En l’espèce, il échet de constater que le document intitulé « reçu pour solde de
tout compte » porte la mention « pour solde de tout compte » écrite de la main
de PERSONNE1.) suivi de la signature de PERSONNE1.).
Il comporte encore l’indication qu’il a été établi en double exemplaire et qu’il peut
être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de sa signature.
Le prédit solde de tout compte n’a pas été dénoncé et PERSONNE1.) n’établit
pas qu’elle n’aurait pas compris la portée du document ou qu’elle aurait été
contrainte de signer le reçu pour solde de tout compte.
Les formalités légales ayant été respectées et le reçu stipulant que
PERSONNE1.) n’a plus de revendications de quelque nature envers la société,
il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaire non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.