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JPLTRAVAIL_3016 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid wages claim where employee signed a valid final settlement receipt without coercion.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3016
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the cleaner's claim for unpaid wages after she signed a final settlement receipt. The employer argued the document legally released them from further payment obligations, while the employee claimed she did not understand its consequences and was pressured to sign. The court ruled that since the receipt met all statutory formalities and was not denounced within the required timeframe, it was legally binding and extinguished the employer's liability.

Regeste Legislator

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Art. L.125-5 du Code du travail: Le reçu pour solde de tout compte régulièrement établi et non dénoncé dans les trois mois a un effet libératoire opposable au salarié, éteignant les revendications de salaires.

Mots-clés

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reçu solde de tout compte effet libératoire délai de forclusion paiement de salaires résiliation contrat désaveu recommandé Code du travail droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 3016/2023

(rôle L-TRAV-516/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 4 N O V E M B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), femme de ménage, demeurant à F-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant ci-avant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, et comparant en personne par la suite,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Myriam SIBENALER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal du travail

par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du

vendredi, 14 octobre 2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Joëlle CHOUCROUN et l’affaire fut alors contradictoirement

fixée au vendredi, 13 janvier 2023 pour plaidoiries.

En date du 19 décembre 2022, le mandataire de la requérante, Maître Benoît

MARECHAL, déposa son mandat.

A l’audience publique du vendredi, 13 janvier 2023, l’affaire fut contradictoirement

refixée au mardi, 28 mars 2023 pour permettre au greffe du tribunal du travail de

reconvoquer la requérante.

A l'appel de la cause à l’audience publique du mardi, 28 mars 2023, la requérante

comparut en personne et l’affaire fut contradictoirement remise au vendredi, 16

juin 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 16 juin 2023, audience n’ayant plus été utile,

l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 10 novembre 2023 pour

plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 10 novembre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, la partie requérante et Maître Joëlle

CHOUCROUN, le mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs

moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent

jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2022, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de ce

siège aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, au paiement de la somme de 13.082,67 euros à titre d’arriérés de

salaire pour la période de septembre 2019 à août 2022 avec les intérêts légaux

à compter de la date d’échéance de paiement des salaires, sinon à compter de

la mise en demeure du 15 juillet 2022, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Elle sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Appréciation

La société SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande de PERSONNE1.)

dans la mesure où cette dernière a signé un reçu pour solde de tout compte,

libérant la société SOCIETE1.) du paiement de salaires.

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’aurait pas compris le document qu’elle aurait

signé et les conséquences en découlant.

Elle fait encore valoir que la société SOCIETE1.) aurait insisté pour qu’elle signe

le reçu pour solde de tout compte.

Aux termes de l’article L.125-5 du Code du travail,

« (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur

lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en

deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.

L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.

Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de

l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires, traitements ou

indemnités envisagé au moment du règlement du compte.

(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée

dans les trois mois de la signature. (…)

(3) L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la

mention « pour solde de tout compte » n'est pas entièrement écrite de sa main

et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très

apparents du délai de forclusion visé au paragraphe (2).

Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir

d’effet libératoire au sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu

des sommes qui y figurent. »

En l’espèce, il échet de constater que le document intitulé « reçu pour solde de

tout compte » porte la mention « pour solde de tout compte » écrite de la main

de PERSONNE1.) suivi de la signature de PERSONNE1.).

Il comporte encore l’indication qu’il a été établi en double exemplaire et qu’il peut

être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de sa signature.

Le prédit solde de tout compte n’a pas été dénoncé et PERSONNE1.) n’établit

pas qu’elle n’aurait pas compris la portée du document ou qu’elle aurait été

contrainte de signer le reçu pour solde de tout compte.

Les formalités légales ayant été respectées et le reçu stipulant que

PERSONNE1.) n’a plus de revendications de quelque nature envers la société,

il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaire non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.