Labor court dismisses employee's claim for severance and material damages but allows unfair dismissal compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for a departure indemnity and material prejudice but found the dismissal abusive. While the employer argued against the unfair dismissal characterization, the court ruled that the employee's choice to sue was deliberate. Consequently, the employee received compensation for moral prejudice and procedural costs, while other monetary demands were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court finds a dismissal abusive when the employer fails to justify the termination, thereby awarding compensation for moral prejudice and procedural costs to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3015/2023
(rôle L-TRAV-389/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 4 N O V E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), employé de transport fluvial, demeurant à PL-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Marta ZABIELLO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la
Cour, demeurant à Wasserbillig,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Raymond SERRES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du lundi, 16 août 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Stephan
WONNEBAUER se présenta pour la partie défenderesse et l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi,
comparut
par
Maître
Olivier
UNSEN.
L’affaire
fut
alors
contradictoirement fixée au vendredi, 16 septembre 2022 pour fixation des
plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 16 septembre 2022,
l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 13 janvier 2023 pour plaidoiries.
Par courrier du 4 janvier 2023, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé acte
de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cadre de la présente
affaire.
A l’audience publique du vendredi, 13 janvier 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 17 mars 2023 pour plaidoiries.
L’audience publique du vendredi, 17 mars 2023 n’étant plus utile, l’affaire fut
contradictoirement remise au vendredi, 16 juin 2023.
A l’audience publique du vendredi, 16 juin 2023, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Marta ZABIELLO, le mandataire de la partie
requérante, et Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître
Stephan WONNEBAUER, le mandataire de la partie défenderesse, furent
entendus en leurs moyens et explications, tandis que l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, ne fut plus représenté.
Sur ce, le tribunal du travail refixa l’affaire au vendredi, 29 septembre 2023 pour
la continuation des débats ultérieurs.
A l’audience publique du vendredi, 29 septembre 2023, l’affaire fut
contradictoirement remise au mardi, 07 novembre 2023 pour des raisons de
composition.
A l’audience publique du mardi, 07 novembre 2023, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Marta ZABIELLO, le mandataire de la partie
requérante, et Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître
Stephan WONNEBAUER, le mandataire de la partie défenderesse, furent
entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants
du
présent
jugement,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
n’étant plus représenté.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-
après la société) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins
de déclarer abusif son licenciement et de l’entendre condamner, sous le bénéfice
de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants :
-
Indemnité compensatoire de
préavis
9.723,40 €
-
Indemnité de départ
2.430,85 €
-
Préjudice moral
10.000,00 €
-
Honoraires d’avocat
19.770,73 €
à chaque fois avec les intérêts légaux tels que réclamés dans l’acte introductif
d’instance.
PERSONNE1.) réclame encore à titre d’indemnisation du préjudice matériel :
-
mensuellement une indemnité de 2.430,85 euros, adaptée à l’indice tel qu’il
sert à l’adaptation des traitements et salaires, à diminuer du secours de
chômage qu’il avait touché le cas échéant, tant qu’il n’aura pas retrouvé un
nouvel emploi et avec les intérêts légaux à compter du 15 avril 2021 sinon du
10 mai 2021, date du licenciement, sinon du 13 juillet 2021, date de la
prestation, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
mensuellement à partir du jour où il aura retrouvé un nouvel emploi et pendant
la période de référence, la différence entre la somme de 2.430,85 euros et le
salaire mensuel qu’il touchait auprès de son nouvel employeur soit 2.350,-
euros avec les intérêts légaux à compter du 15 avril 2021 sinon du 10 mai
2021, date du licenciement, sinon du 13 juillet 2021, date de la prestation,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
4.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et
la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Par courrier du 4 janvier 2023, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé acte
de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2020,
PERSONNE1.) a été engagé par la société en qualité de « Steuermann ».
Par courrier électronique du 15 avril 2021, PERSONNE1.) a été licencié avec
préavis de 24 jours.
Le prédit courrier de licenciement a été envoyé en recommandé à PERSONNE1.)
le 20 avril 2021.
Par courrier recommandé du 18 mai 2021, le mandataire d’PERSONNE1.) a
demandé à la société la communication des motifs gisant à la base du
licenciement.
Par courrier électronique du 22 juin 2021, le mandataire de la société a fait
parvenir au mandataire d’PERSONNE1.) une lettre de motifs datée du 14 juin
2021 qui n’a pas pu être notifiée au mandataire d’PERSONNE1.).
Les motifs du licenciement sont les suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 13 juillet 2021, le mandataire d’PERSONNE1.) a
contesté le licenciement et les motifs invoqués.
3. Appréciation
3.1 Irrecevabilité pour demande nouvelle
La société soulève l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.) relative à
l’irrégularité de la procédure de licenciement (violation de l’article L.121-6 (3) du
Code du travail) formulée pour la première fois à l’audience des plaidoiries, pour
constituer une demande nouvelle.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions
en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête
introductive d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était
pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif
d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses
éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande
présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande introductive par l’un
de ces trois éléments est par conséquent irrecevable (C.S.J.,24 septembre 1998,
numéro 20974 du rôle).
Ainsi, les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le
principe de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont
celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans la requête, par leur
objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
En l’espèce, la demande relative à la protection contre le licenciement sur base
de l’article L.121-6 du Code du travail n’a pas été formulée dans la requête du 12
juillet 2022
Le tribunal constate cependant qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais
d’un nouveau moyen à l’appui de sa demande à voir déclarer le licenciement
abusif, la cause étant identique.
Le moyen est partant à rejeter.
3.2 Régularité de la procédure de licenciement
PERSONNE1.) fait valoir avoir demandé communication des motifs gisant à la
base de son licenciement par courrier du 18 mai 2021.
La société aurait réceptionné sa demande le 20 mai 2021 de sorte qu’elle aurait
dû lui fournir au plus tard le 20 juin 2021 les motifs.
Il soutient que la société ne lui aurait cependant notifié ses motifs qu’en date du
22 juin 2021 par courrier électronique de sorte que le licenciement serait à
déclarer abusif.
La société fait valoir avoir licencié PERSONNE1.) le 15 avril 2021 et que ce
dernier n’aurait demandé communication des motifs gisant à la base de son
licenciement qu’en date du 19 mai 2021 soit après le délai d’un mois imparti.
Dans la mesure où
PERSONNE1.)
aurait demandé tardivement la
communication de ses motifs, il ne saurait lui être reproché d’avoir tardivement
répondu à la demande de PERSONNE1.).
En tout état de cause, elle aurait envoyé les motifs du licenciement le 14 juin
2021 au mandataire d’PERSONNE1.) mais que le courrier lui aurait été retourné
par la poste, ce dernier n’ayant pas pu être notifié. Les motifs auraient alors été
envoyés le 22 juin 2021 par courrier électronique au mandataire d’PERSONNE1.)
tout en l’informant que le courrier recommandé n’avait pas pu être notifié.
PERSONNE1.) fait valoir que le courrier de licenciement daté du 15 avril 2021
n’aurait été envoyé en recommandé qu’en date du 20 avril 2021 de sorte que sa
demande de communication de motifs ne serait pas tardive.
Il conteste encore que la société aurait tenté de lui envoyer les motifs par courrier
recommandé le 14 juin 2021 alors que la photocopie de l’enveloppe versée ne
permettrait pas de déterminer ce qu’il se trouvait dans l’enveloppe et d’établir
l’envoi de la lettre de motifs.
L’article L. 124-5. du Code du travail dispose ce qui suit:
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11, paragraphe (2), le
salarié qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le
paragraphe (1) conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement
est abusif ».
Il convient de rappeler à cet égard que la forme, la procédure et les
conséquences d’un licenciement sont appréciées à la date à laquelle l’employeur
a remis à la poste la lettre recommandée notifiant le licenciement (Cour d’appel,
18 mai 2017, numéro 42196 du rôle).
En l’espèce, il est constant en cause et non contesté que la lettre de licenciement
datée du 15 avril 2021 n’a été envoyée en recommandé à PERSONNE1.) qu’en
date du 20 avril 2021.
La demande de motifs datée du 18 mai 2021 et envoyée le 19 mai 2021 par le
mandataire d’PERSONNE1.) à la société a dès lors été faite dans le délai imparti.
Il n’est pas contesté que la demande de motifs d’PERSONNE1.) a été
réceptionnée par la société le 20 mai 2021 de sorte que la société avait jusqu’au
20 juin 2021 pour fournir à PERSONNE1.) les motifs gisant à la base de son
licenciement.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société il ne résulte pas des pièces
versées en cause que la lettre de motifs datée du 14 juin 2021 a été envoyée au
mandataire d’PERSONNE1.) le même jour.
En effet, la photocopie de l’enveloppe qui a été ouverte et dont le contenu a été
retiré ne permet pas d’y conclure alors que le tribunal n’est plus dans la mesure
de vérifier le contenu de l’enveloppe envoyée le 14 juin 2021, celle-ci ne
mentionnant aucune adresse ou motif de retour.
Il y a dès lors lieu de constater que les motifs du licenciement d’PERSONNE1.)
n’ont été communiqués au mandataire de ce dernier que par courrier électronique
du 22 juin 2021, soit après écoulement du délai d’un mois prévu par l’article
L.124-5 (2) du Code du travail.
Le licenciement doit partant être déclaré abusif.
3.3 Indemnisation
3.3.1 L’ancienneté de service d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) fait valoir avoir droit au vu de son ancienneté à une indemnité
compensatoire de préavis de quatre mois et à une indemnité de départ d’un mois
alors que la société ferait partie d’un groupe de sociétés et que son ancienneté
résultant de son contrat de travail précédent avec la société SOCIETE2.) B.V.
devrait être considérée.
Il résulterait d’ailleurs de son contrat de travail avec la société que celle-ci aurait
reconnu faire partie d’un groupe de sociétés.
La société conteste faire partie d’un groupe de sociétés alors qu’il n’y aurait pas
concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travailleurs.
Il n’y aurait ainsi pas d’unité économique et sociale.
PERSONNE1.) ne rapporterait d’ailleurs pas la preuve d’une entité économique
et sociale et le simple fait qu’elle ne lui aurait pas imposé une période d’essai ne
permettrait pas d’y conclure.
Il convient de rappeler que les indemnités compensatoires de préavis et de
départ, à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté, concept qui
repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise. Par conséquent, c’est
l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de
l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du
salarié d’une société à une autre du même groupe, considéré comme entreprise
unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté qui
commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. Ainsi le
concept d’ancienneté se réfère à un lien d’entreprise de manière à totaliser, au-
delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à moins qu’il
y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et ce
n’est que dans ce cas, que la dernière période de service est seule prise en
considération (Cour d’appel, 12 juillet 2012, numéro 37148 du rôle).
Des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du
travail une unité économique et sociale, considérée comme une seule entreprise.
Les critères distinctifs, qui ne sont pas forcément identiques pour les diverses
institutions et varient selon la finalité et l’intérêt du bon fonctionnement de
l’institution en cause, sont au plan économique, une concentration des pouvoirs
de direction et des activités identiques et complémentaires; au plan social, une
communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, par exemple un statut
social semblable. Les deux types d’unité sont indispensables pour qu’il y ait une
unité économique et sociale (Cour d’appel, 6 novembre 2014, numéro 39980 du
rôle).
En l’espèce, l’article 1er du contrat de travail conclu entre parties dispose ce qui
suit : « (…) Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Mit
Blick auf die Dienstjahre des Arbeitnehmers bei den, dem Arbeitgeber
verbundenen Unternehmen besteht das Probezeit nicht. (…) ».
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), le tribunal constate qu’il
ne résulte pas de la prédite clause du contrat que la société ferait l’aveu de faire
partie d’un groupe de sociétés et qu’elle formerait une entité économique et
sociale avec la société SOCIETE2.) B.V.
La prédite indication du contrat de travail ne suffit en tout état de cause pas à elle
seule, faute de disposer d’autres pièces, pour conclure à une entité économique
et sociale.
Seule son ancienneté acquise au sein de la société, qui est de moins d’un an,
est dès lors à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités.
3.3.2 Indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,
que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au
contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais
de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la
durée du préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.) qui a été de moins
d’une année, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à
deux mois de salaire.
Le licenciement n’ayant été valablement notifié qu’en date du 20 avril 2021, le
délai de préavis a commencé à courir le 1er mai 2021.
Suivant extrait de compte d’PERSONNE1.) versé en cause, la société a réglé la
somme de 616,44 euros net à titre de salaire pour le mois de mai 2021.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
qu’PERSONNE1.) a en principe droit au paiement de la somme de 4.861,70
euros (2x2430,85€).
De cette somme, il y a lieu de déduire le montant de 616,44 euros net d’ores et
déjà réglé ainsi que les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) ayant perçu des indemnités de chômage en ADRESSE4.) pour
le mois de juin 2021 à hauteur de 179,53 euros brut, il y a également lieu de
déduire le prédit montant.
Il y a partant lieu de condamner la société à payer à PERSONNE1.) la somme
de 4.682,17 euros (4.861,70-179,53), montant duquel il y a lieu de déduire la
somme de 616,44 euros net d’ores et déjà réglée.
3.3.3 Indemnité de départ
PERSONNE1.) n’ayant pas droit au règlement d’une indemnité de départ avec
une ancienneté de moins d’un an, cette demande est à déclarer non fondée.
3.3.4 Préjudice matériel
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer suivant acte introductif d’instance :
-
mensuellement une indemnité de 2.430,85 euros, adaptée à l’indice tel qu’il
sert à l’adaptation des traitements et salaires, à diminuer du secours de
chômage qu’il avait touché le cas échéant, tant qu’il n’aura pas retrouvé un
nouvel emploi et avec les intérêts légaux à compter du 15 avril 2021 sinon du
10 mai 2021, date du licenciement, sinon du 13 juillet 2021, date de la
prestation, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
mensuellement à partir du jour où il aura retrouvé un nouvel emploi et pendant
la période de référence, la différence entre la somme de 2.430,85 euros et le
salaire mensuel qu’il touchait auprès de son nouvel employeur soit 2.350,-
euros avec les intérêts légaux à compter du 15 avril 2021 sinon du 10 mai
2021, date du licenciement, sinon du 13 juillet 2021, date de la prestation,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société conteste la demande d’PERSONNE1.) alors qu’PERSONNE1.)
n’aurait fait aucune recherche d’emploi et qu’il aurait attendu jusqu’au 11 juin
2021 pour s’inscrire au chômage.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) n’a pas versé de décompte chiffrant
de manière précise sa demande en tenant compte des indemnités de chômage
perçues et de son nouveau salaire perçu, PERSONNE1.) ayant retrouvé un
nouveau travail auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l
à partir du 26 juin 2021.
Le tribunal constate encore qu’PERSONNE1.) ne verse aucune pièce établissant
une recherche d’un emploi à partir de son licenciement.
Eu égard à l’absence de pièces quant à une recherche d’emploi et
PERSONNE1.) ayant retrouvé un nouveau travail fin juin 2021 soit à la fin de son
préavis, il y a lieu de retenir que la perte de revenus est couverte par l’indemnité
compensatoire de préavis.
PERSONNE1.) n’a partant pas subi de préjudice matériel en relation causale
avec le licenciement abusif intervenu.
3.3.5 Préjudice moral
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Si PERSONNE1.) a ainsi touché des indemnités de chômage et qu’il a
rapidement retrouvé un nouvel emploi, il a cependant subi un préjudice moral du
fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié et des circonstances du
licenciement, qui est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté, ex aequo
et bono à la somme de 500,- euros.
3.3.6 Frais d’avocat
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société à lui payer les frais
d’avocat exposés en relation avec le présent litige demande qu’elle augmente à
l’audience des plaidoiries à la somme de 19.770,73 euros.
Elle base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
C’est à bon droit que la société conteste le bien-fondé de cette demande.
S’il est vrai que, par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que
les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil, il ne demeure
pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par
voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix d’PERSONNE1.) de faire préparer,
exposer et plaider le litige l’opposant à la société par une tierce personne qu’il
rémunère, ne saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où
il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais
d’un choix délibéré dont PERSONNE1.) doit seul supporter les conséquences.
La prétention formée par PERSONNE1.) à ce titre n’est partant pas fondée.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société est à déclarer non fondée
et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à PERSONNE1.) à
1.500,- euros.
5. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
dit
recevable la demande d’PERSONNE1.) relative à la protection contre le
licenciement sur base de l’article L.121-6 du Code du travail,
déclare abusif le licenciement avec préavis daté du 15 avril 2021,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.682,17 euros brut, de laquelle il y a lieu de déduire
la somme de 616,44 euros net d’ores et déjà réglé, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
matériel,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre d’indemnisation du préjudice
moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais
d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de
revendications à formuler dans la présente affaire,
met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.