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JPLRPL_3019 Généré par l'IA

Tenant wins small claims case for partial security deposit refund and procedural costs.

Numéro de cause JPLRPL_3019
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tenant successfully sued the landlord for the return of her security deposit and procedural fees under Luxembourg's small claims procedure. Although the landlord claimed deductions for cleaning and minor repairs, he failed to provide valid invoices or proof of these expenses. The court awarded the tenant the remaining 350 euros of her deposit plus a 50 euro cost award based on the principle of equitable distribution.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order the losing party to pay the other party's procedural costs when it would be inequitable to leave them bearing expenses not covered by the standard fees.

Mots-clés

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security deposit refund small claims procedure procedural costs award landlord tenant dispute burden of proof expenses garantie de loyer impayée action en paiement d'entretien bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 3019/2023

RPL144/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F- ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 13 avril 2023 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de

1.150 euros à titre de remboursement de la garantie locative, cette somme avec les

intérêts légaux à compter du 1er juillet 2023.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 17,75 euros à titre de frais de procédure.

Le 20 avril 2023 le formulaire de demande, les pièces versées par la requérante à

l’appui de sa demande, ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont notifiés

à PERSONNE2.).

Suivant courrier déposé le 16 mai 2023 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE2.)

conteste la demande.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) sollicite le remboursement de la caution versée à PERSONNE2.) à

l’occasion de la conclusion du contrat de bail, à savoir la somme de 1.150 euros.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir avoir fait un stage de trois mois au

Luxembourg (janvier 2022 à mars 2022) dans le cadre de ses études.

Elle précise avoir signé le 1er janvier 2022 un contrat de bail pour une chambre dans

une maison située à ADRESSE3.); les propriétaires occupant le rez-de chaussée de

l’immeuble.

PERSONNE1.) expose avoir payé le 1er janvier 2022 la somme de 2.000 euros, à

savoir 1.150 euros à titre de caution et 850 euros pour le loyer de janvier.

La requérante

fait valoir

que malgré

le fait que

l’état des lieux, établi

contradictoirement, ne fait mention d’aucune dégradation, elle n’a pas obtenu

remboursement de la caution, ce malgré le fait qu’elle a sollicité le remboursement à

de multiples reprises. Elle précise que selon le contrat de bail le remboursement de la

garantie locative doit intervenir dans un délai maximal de deux mois.

A l’appui de sa demande la requérante verse le contrat intitulé « CONTRAT

DETERMINEE CHAMBRE D’HOTE NON-FUMEUR » du 1er janvier 2022, le

« règlement d’ordre intérieur de collocation », un inventaire des éléments composant

le logement, l’état des lieux comprenant l’état des lieux d’entrée au 1er janvier 2022 et

l’état des lieux de sortie du 31 mars 2022, la preuve du versement des loyers et de la

caution locative, différents courriers suivant lesquels elle sollicite le remboursement

de la caution, ainsi que la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec

AR par l’intermédiaire d’un avocat.

Suivant formulaire de réponse déposé le 16 mai 2023 au tribunal de céans,

PERSONNE2.) accepte la demande en partie.

Elle précise avoir remboursé la caution en déduisant les frais.

Par courrier séparé, PERSONNE2.) explique avoir remboursé la caution sous

déduction de certains montants pour des dépenses spécifiques liées à l’état du

logement à la fin de la location, à savoir

1. Frais de réparation: réparation d’un robinet défectueux et remplacement d’une

ampoule.

2. Frais de nettoyage: le logement a été restitué dans un état de propreté insatisfaisant

nécessitant un nettoyage approfondi avant la relocation.

3. Frais de lavage de linge de lit: lavage du linge de lit fourni avec le logement, y compris

les draps, les taies d’oreiller et les couvertures afin de les maintenir propres et en bon

état pour les futurs locataires.

A l’appui de ses conclusions, elle verse une facture (non datée, non numérotée et

sans indication de l’émetteur) à l’attention de PERSONNE1.) comprenant:

1) Frais de nettoyage: 200 €

2) Frais de Plomberie: 75 €

3) Frais lavage:

75 €

350 €

PERSONNE2.) décrit et explique ensuite la nécessité des frais mis en compte.

Le 21 juin 2023, PERSONNE1.) confirme avoir bien reçu remboursement partiel de la

garantie locative le 4 mai 2023.

Elle fait valoir qu’aucun souci de ménage, ni de robinet n’a été soulevé à l’occasion

de l’état des lieux contradictoire.

PERSONNE1.) ajoute avoir tout lavé et conteste qu’il y ait eu un problème d’évier.

Elle conteste encore que la facture versée par la partie adverse.

PERSONNE1.) donne finalement à considérer qu’il semble que PERSONNE2.) ait

opposé les mêmes raisons au locataire qui l’a précédé, ainsi qu’au locataire la

succédant. A l’appui de ses conclusions elle verse des attestations testimoniales

établies par lesdits locataires.

Elle demande à voir condamner PERSONNE2.) au remboursement du solde da la

garantie locative.

Elle sollicite une somme forfaitaire de 50 euros pour les frais postaux correspondant

aux courriers envoyés, la mise en demeure et de deux envois au tribunal.

PERSONNE2.) n’a plus pris position.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation

doit la prouver.

En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail à

durée déterminée du 1er janvier 2022 PERSONNE2.) a donné en location une

chambre meublée à PERSONNE1.) contre paiement d’un loyer de 850 euros; charges

locatives comprises, ainsi que le paiement d’une caution de 1.150 euros.

Il ressort de l’état de lieux, signé par les parties que PERSONNE1.) a occupé les lieux

du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE2.), l’état de lieux de sortie ne fait pas

état d’une quelconque dégradation des lieux, respectivement de réparations mineures

et de nettoyage à faire. Il n’est pas non plus acté que le logement ait été rendu dans

un état de propreté insatisfaisant et que le linge de lit ne fut pas lavé.

Il convient de noter que PERSONNE2.) a ajouté par la suite une mention manuscrite

à l’état des lieux de sortie comme quoi il y a déduction de 350 euros sur la caution

fournie pour nettoyage, linge de lit, coussin, couette non lavés, frigo pas décongelé et

robinet défectueux en y ajoutant « constaté par locataire qui à précéder »; mention

non contresignée par la locataire.

Pour être complet, il faut constater que par ailleurs PERSONNE2.) ne verse aucune

pièce établissant les frais invoqués; la « facture » versée ne valant pas facture au sens

de la loi et ne fait pas preuve du paiement de quelconques frais.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) reste non seulement en défaut d’établir que les lieux

n’aient pas été restitués en bon état, mais encore avoir dû exposer des frais pour

nettoyage, lavage et menues réparations.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.) à lui rembourser le solde de la

caution s’élevant à 350 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 1er

juillet 2023 jusqu’à solde.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le

montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la

requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme 350 euros, à titre de

solde de la caution locative, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet

2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de 50 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière