Landlord wins back rent and eviction; tenant loses security deposit claim; no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, awarding arrears of rent and ordering the tenant to vacate the premises. The tenant's counterclaim for the return of the security deposit was rejected as unfounded. However, the court denied the request for provisional execution due to the absence of urgency or risk of harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Provisional execution requires proof of urgency or peril in the case of a peace court judgment, and procedural costs are awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2320/2023
E-BAIL-410/23
Audience publique du 24 novembre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par
la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
représentée par Maître David FICKERS, en remplacement de Maître Henry DE
RON,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 8 août 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 6 octobre 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 11 octobre 2023.
L’affaire fut refixée et utilement retenue à l’audience publique du 8 novembre 2023,
lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 8 août 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer la
somme de 2.400.- euros à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à compter
des échéances respectives, sinon à compter du jour de la demande en justice, sinon
du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde, et pour l’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans un délai
de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir. Le requérant demande
à voir dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un maintien du contrat de bail, PERSONNE1.)
demande à ce que PERSONNE2.) soit condamné à reconstituer la garantie bancaire
d’un montant de 2.400.- euros en application de l’article 1762-5 du code civil.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie
défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir, sinon l’octroi d’une provision à hauteur de 2.400.-
euros.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en vertu d’un contrat de bail ayant
pris effet le 1er septembre 2022, il a donné en location à PERSONNE2.) un
appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800.-
euros. Il soutient que par courrier du 18 juillet 2023, il a notifié à PERSONNE2.) la
résiliation du bail pour non-paiement des loyers. Nonobstant ce courrier,
PERSONNE2.) resterait en défaut de payer les montants suivants :
-
octobre 2022
450.- euros
-
février 2023
350.- euros
-
juillet 2023
800.- euros
-
août 2023
800.- euros
Il demande partant à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 2.400.-
euros à titre d’arriérés de loyers et il estime que le non-paiement des loyers aux
échéances convenues constitue une raison grave justifiant la résiliation du contrat de
bail avec effet immédiat aux torts du locataire.
A l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, le requérant augmente la demande
en paiement au montant total de 4.800.- euros à titre d’arriérés de loyers jusqu’au
mois de novembre 2023. Il explique cependant que le mandataire de la partie
adverse vient de lui verser des preuves de virement des mois d’octobre et de
novembre 2023 qu’il n’a néanmoins pas eu le temps de vérifier avec son client. Il fait
valoir qu’il versera un décompte rectifié en cours de délibéré. Pour le surplus, il
maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.
PERSONNE2.) ne conteste pas le non-paiement des loyers réclamés pour les mois
d’octobre 2022, de février 2023, de juillet 2023, d’août 2023 et de septembre 2023. Il
explique cependant qu’une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble dans
lequel se trouve l’appartement litigieux a été entamée par la SOCIETE1.) qui a
dénoncé le prêt accordé à PERSONNE1.). Il affirme qu’PERSONNE1.) lui a dit que
si l’immeuble allait être vendu, la garantie locative ne serait pas récupérable.
Il explique encore qu’aux termes du contrat de bail, la garantie locative de 2.400.-
euros devait être placée auprès de SOCIETE2.) sur un compte bloqué ouvert au nom
du preneur. Or, il aurait payé la garantie locative par un virement sur le compte
bancaire d’PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que le virement
de 2.400.- euros constitue une avance sur les loyers et qu’il y a lieu de la compenser
avec les arriérés des mois de juillet à septembre 2023.
En ce qui concerne les arriérés des mois d’octobre 2022 et de février 2023,
PERSONNE2.) soutient qu’PERSONNE1.) lui a accordé des remises partielles du
loyer en contrepartie de frais qu’il a déboursés pour l’entretien de la chaudière et le
remplacement des plaques de cuisson. Il soutient que la chaudière ne fonctionne
toujours pas et il verse un certificat médical à cet égard.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas faire droit à la compensation entre le
montant de 2.400.- euros payé à titre d’avance en début de bail et les arriérés de
loyers des mois d’août à novembre 2023, PERSONNE2.) formule une demande
reconventionnelle en restitution de la garantie locative à hauteur de 2.400.- euros
alors qu’elle n’a pas été faite conformément aux stipulations contractuelles.
PERSONNE2.) s’oppose en tout état de cause à la résiliation du bail et il conteste
toutes les demandes accessoires formulées à son encontre. Il réclame de son côté
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) réplique que la vente de l’immeuble ne justifie pas le non-paiement
des loyers et il conteste toute remise de loyers qu’il aurait accordée en contrepartie
de travaux. Il conteste également que la garantie puisse d’ores et déjà être utilisée
pour compenser des arriérés de loyers.
En cours de délibéré, le mandataire du requérant confirme le paiement des loyers
des mois d’octobre et de novembre 2023, de sorte que sa demande en paiement
porte sur le montant total de 3.200.- euros.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail écrit ayant pris
effet le 1er septembre 2022, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un
appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer annuel de 9.600.-
euros, payable en douze mensualités le premier de chaque mois.
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers
Au dernier stade des plaidoiries, le requérant réclame la somme de 3.200.- euros à
titre d’arriérés de loyers répartis comme suit :
-
octobre 2022
450.- euros
-
février 2023
350.- euros
-
juillet 2023
800.- euros
-
août 2023
800.- euros
-
septembre 2023
800.- euros
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
Tout en ne contestant pas le non-paiement des loyers réclamés, PERSONNE2.)
conclut au rejet de la demande.
En ce qui concerne les arriérés des mois d’octobre 2022 et de février 2023,
PERSONNE2.) soutient qu’PERSONNE1.) aurait été d’accord à renoncer au solde
des loyers en contrepartie de frais que PERSONNE2.) affirme avoir pris en charge.
Il explique qu’au mois d’octobre 2022, il a procédé au remplacement des plaques de
cuisson pour un montant de 350.- euros. Il affirme avoir acheté des plaques
d’occasion, de sorte qu’il ne disposerait pas de pièces concernant cet achat. Il verse
encore une facture de la société SOCIETE3.) du 1er février 2023 portant sur un
montant de 451,24 euros pour des travaux d’entretien de la chaudière et il affirme
qu’PERSONNE1.) a été d’accord à ce qu’il ne paie que la différence de 350.- euros
pour le mois de février 2023.
PERSONNE1.) conteste formellement tout accord concernant une remise de loyers
en contrepartie de travaux que le locataire prendrait en charge.
A défaut de preuve que PERSONNE2.) a effectivement payé la facture de la société
SOCIETE3.) s.à r.l. et a déboursé des frais pour des plaques de cuisson et à défaut
de preuve d’un quelconque accord entre parties, le tribunal rejette les moyens
soulevés par PERSONNE2.) pour justifier le non-paiement des loyers des mois
d’octobre 2022 et de février 2023.
Aux termes du contrat, les parties ont convenu que « Au moment de la signature du
présent bail le preneur déposera entre les mains du bailleur ou de son mandataire
une garantie consistant en une somme d’argent de 2.400.- euros qui a été placée
chef SOCIETE2.) au compte (…) en un compte bloqué ouvert au nom du preneur et
dont les intérêts sont capitalisés. »
Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 29 août 2022, PERSONNE2.)
a viré le montant de 2.400.- euros sur un compte bancaire d’PERSONNE1.) auprès
de la SOCIETE1.) avec la mention « garantie de l’appartement 29.08.22 ».
Le tribunal se doit ainsi de noter que c’est PERSONNE2.) qui a lui-même viré le
montant de 2.400.- euros sur un compte erroné, de sorte qu’il ne saurait actuellement
se prévaloir de sa propre erreur pour dire que le virement effectué avec la mention
expresse « garantie » ne serait pas à considérer comme garantie, mais comme
avance sur loyers.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation
telle que formulée par le requérant pour le montant total de 3.200.- euros, avec les
intérêts légaux à compter des échéances respectives, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision à intervenir.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement du locataire
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue
une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur
charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier
la résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE2.) redoit plus
de trois mensualités.
Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que PERSONNE2.) a
manqué gravement à ses obligations et que ces manquements justifient la résiliation
du bail aux torts exclusifs du locataire et la condamnation de ce dernier au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de deux mois à
partir de la notification du présent jugement.
La demande en restitution de la garantie locative
PERSONNE2.) demande à se voir restituer la garantie locative au motif qu’elle
n’aurait pas été constituée selon les stipulations contractuelles.
PERSONNE1.) s’oppose à cette demande.
Tel qu’il a été retenu, PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de sa propre erreur pour
ne pas avoir viré le montant de la garantie bancaire sur le compte bancaire
expressément prévu à cet effet dans le contrat.
La demande en restitution telle que formulée par PERSONNE2.) est partant à
déclarer non fondée.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que la garantie locative n’est remboursable,
ou sujette à restitution, qu’après l’expiration du bail : le preneur ne peut en réclamer
la remise aussi longtemps qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations
couvertes par cette garantie, le plus souvent, toutes celles que le contrat et la loi lui
imposent : il doit restituer le bien, réparer les éventuels dégâts locatifs ou en payer le
coût. Il ne peut en cours de bail imposer des compensations s’il omet d’exécuter l’une
de ses obligations. N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur
exerce sur elle le droit de rétention et n’est tenu de remettre le solde revenant au
preneur qu’au moment où la rétention n’a plus de raison d’être (Les Novelles, Le
louage de choses, p. 441 et 442 sub n° 1165b et s.).
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-
rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Etant donné qu’en l’occurrence, le locataire n’a pas encore quitté les lieux et que les
parties n’ont pas encore établi de décompte définitif, la demande en restitution de la
garantie locative à hauteur de 2.400.- euros est à déclarer non fondée pour être
prématurée.
Les demandes en paiement à titre d’indemnité de procédure
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour
de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) est à déclarer non
fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.) l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
450.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement,
dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers fondée à hauteur de 3.200.-
euros,
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.200.- euros
(trois mille deux cents euros) avec les intérêts légaux à compter des échéances
respectives, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 2 (deux) mois à partir de la notification du
présent jugement,
au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à la
restitution de la garantie locative,
dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 450.- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 450.- euros
(quatre cent cinquante euros) sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.