Landlord wins eviction and rent arrears case; procedural costs awarded; provisional execution denied due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's counterclaim for security deposit restitution but allowed the landlord's claims for rent arrears and eviction. The tenant argued for deposit return, while the landlord sought arrears, interest, and procedural costs. The court ruled in favor of the landlord on substantive claims but denied provisional execution due to the absence of demonstrated urgency or peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Provisional execution is not mandatory in peace courts without a title authentic or prior judgment and requires specific proof of urgency or peril in the dwelling, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2319/2023
E-BAIL-405/23
Audience publique du 24 novembre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par
la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
représentée par Maître David FICKERS, en remplacement de Maître Henry DE
RON,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 4 août 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 11 octobre 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 8 novembre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires des parties entendus
en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 4 août 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer la
somme de 3.100.- euros à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à compter
des échéances respectives, sinon à compter du jour de la demande en justice, sinon
du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde, et pour l’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans un délai
de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir. Le requérant demande
à voir dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un maintien du contrat de bail, PERSONNE1.)
demande à ce que PERSONNE2.) soit condamné à reconstituer la garantie bancaire
d’un montant de 3.100.- euros en application de l’article 1762-5 du code civil.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie
défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir, sinon l’octroi d’une provision à hauteur de 3.100.-
euros.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 28 octobre 2019 et ayant pris effet le 1er décembre 2019, il a donné en
location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement
d’un loyer mensuel de 1.400.- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150.-
euros. Il soutient que par courrier du 7 avril 2023, il a notifié à PERSONNE2.) la
résiliation du bail pour besoin personnel dans son chef.
Nonobstant ce congé, PERSONNE1.) affirme avoir constaté que PERSONNE2.) n’a
pas payé les loyers et charges des mois de juillet et août 2023 pour un montant total
de 3.100.- euros. Il estime que le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une raison grave justifiant la résiliation du contrat de bail avec effet
immédiat aux torts du locataire.
A l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, le requérant augmente la demande
en paiement au montant total de 7.750.- euros à titre d’arriérés de loyers jusqu’au
mois de novembre 2023. Il explique cependant que le mandataire de la partie
adverse vient de lui verser des preuves de virement des mois d’octobre et de
novembre 2023 qu’il n’a néanmoins pas eu le temps de vérifier avec son client. Il fait
valoir qu’il versera un décompte rectifié en cours de délibéré. Pour le surplus, il
maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.
PERSONNE2.) ne conteste pas le non-paiement de certains loyers. Il explique
cependant qu’une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble dans lequel se
trouve l’appartement litigieux a été entamée par la SOCIETE1.) qui a dénoncé le prêt
accordé à PERSONNE1.). Il affirme qu’PERSONNE1.) lui a dit que si l’immeuble
allait être vendu, la garantie locative ne serait pas récupérable.
Il explique encore qu’aux termes du contrat de bail, la garantie locative de 4.200.-
euros devait être placée sur un compte bloqué ouvert au nom du preneur. Or, il aurait
payé la garantie locative par un virement sur le compte bancaire d’PERSONNE1.),
de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que le virement de 4.200.- euros constitue
une avance sur les loyers et qu’il y a lieu de la compenser avec les arriérés.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas faire droit à la compensation entre le
montant de 4.200.- euros payé à titre d’avance en début de bail et les arriérés de
loyers, PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle en restitution de la
garantie locative à hauteur de 4.200.- euros alors qu’elle n’a pas été faite
conformément aux stipulations contractuelles.
PERSONNE2.) s’oppose à la résiliation du bail et il conteste toutes les demandes
accessoires formulées à son encontre. Il réclame de son côté l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
PERSONNE1.) réplique que la vente de l’immeuble ne justifie pas le non-paiement
des loyers et il conteste que la garantie puisse d’ores et déjà être utilisée pour
compenser des arriérés de loyers.
En cours de délibéré, le mandataire du requérant confirme uniquement le paiement
du loyer hors charges du mois d’octobre 2023, de sorte que sa demande en paiement
porte sur le montant total de 6.250.- euros.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail écrit signé en date
du 28 octobre 2019 et ayant pris effet le 1er décembre 2019, PERSONNE1.) a donné
en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.400.- euros et d’une avance mensuelle sur
charges de 150.- euros, payables d’avance le premier de chaque mois.
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
Au dernier stade des plaidoiries, le requérant réclame la somme de 6.250.- euros à
titre d’arriérés de loyers répartis comme suit :
-
juillet 2023
1.550.- euros
-
août 2023
1.550.- euros
-
septembre 2023
1.550.- euros
-
octobre 2023
150.- euros
-
novembre 2023
1.550.- euros
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
Tout en ne contestant pas le non-paiement des loyers réclamés, PERSONNE2.)
conclut au rejet de la demande. Il affirme que le paiement de la garantie locative à
hauteur de 4.200.- euros n’a pas été faite conformément aux stipulations
contractuelles, de sorte que ce paiement serait à considérer comme avance sur
loyers et non pas comme garantie locative.
Aux termes du contrat, les parties ont convenu que « Pour garantir le paiement du
loyer ou des autres obligations découlant du présent contrat, le locataire consent une
garantie locative sous la forme d’ 1 garantie locatif 4.200€ d’un montant de 4.200€ »
en précisant que cette garantie sera fournie sous forme de garantie bancaire sur un
compte expressément mentionné.
Or, PERSONNE2.) ne verse pas de pièces à l’appui de ses dires, de sorte que le
tribunal n’est pas en mesure d’analyser le moyen avancé.
A défaut de preuves de paiement des loyers réclamés et au vu des éléments du
dossier, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée par
le requérant pour le montant total de 6.250.- euros, avec les intérêts légaux à compter
des échéances respectives, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification de la décision à intervenir.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement du locataire
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue
une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur
charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier
la résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE2.) redoit plus
de quatre mensualités.
Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que PERSONNE2.) a
manqué gravement à ses obligations et que ces manquements justifient la résiliation
du bail aux torts exclusifs du locataire et la condamnation de ce dernier au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de deux mois à
partir de la notification du présent jugement.
La demande en restitution de la garantie locative
PERSONNE2.) demande à se voir restituer la garantie locative au motif qu’elle
n’aurait pas été constituée selon les stipulations contractuelles.
PERSONNE1.) s’oppose à cette demande.
Tel qu’il a été retenu ci-avant, PERSONNE2.) ne verse pas de pièces relatives au
paiement de la garantie locative, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure
d’analyser son moyen et PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de sa propre erreur
pour ne pas avoir constitué la garantie conformément aux stipulations contractuelles.
La demande en restitution telle que formulée par PERSONNE2.) est partant à
déclarer non fondée.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que la garantie locative n’est remboursable,
ou sujette à restitution, qu’après l’expiration du bail : le preneur ne peut en réclamer
la remise aussi longtemps qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations
couvertes par cette garantie, le plus souvent, toutes celles que le contrat et la loi lui
imposent : il doit restituer le bien, réparer les éventuels dégâts locatifs ou en payer le
coût. Il ne peut en cours de bail imposer des compensations s’il omet d’exécuter l’une
de ses obligations. N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur
exerce sur elle le droit de rétention et n’est tenu de remettre le solde revenant au
preneur qu’au moment où la rétention n’a plus de raison d’être (Les Novelles, Le
louage de choses, p. 441 et 442 sub n° 1165b et s.).
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-
rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Etant donné qu’en l’occurrence, le locataire n’a pas encore quitté les lieux et que les
parties n’ont pas encore établi de décompte définitif, la demande en restitution de la
garantie locative à hauteur de 4.200.- euros est à déclarer non fondée pour être
prématurée.
Les demandes en paiement à titre d’indemnité de procédure
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour
de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) est à déclarer non
fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
450.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement,
dit la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée à hauteur de 6.250.- euros,
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.250.- euros
(six mille deux cent cinquante euros) avec les intérêts légaux à compter des
échéances respectives, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 2 (deux) mois à partir de la notification du
présent jugement,
au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à la
restitution de la garantie locative,
dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 450.- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 450.- euros
(quatre cent cinquante euros) sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.