Luxembourg court orders tenants to pay occupation arrears and joint liability but denies provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace ordered the married tenants to pay occupation arrears totaling €23,920 plus legal interest. While the court affirmed their joint liability under the Civil Code, it explicitly refused the request for provisional execution without security. The decision relied on the absence of statutory conditions for immediate enforcement in this specific bail dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 NCCP; Art. 220 CC: The court may order payment of occupation arrears and joint liability but must deny provisional execution without security when statutory conditions under Art. 115 NCCP are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2318/2023
E-BAIL-403/23
Audience publique du 24 novembre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration et de
l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à
L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Monsieur PERSONNE1.), muni d’une
procuration écrite,
et
PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.),
les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses, comparant en personne.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 4 août 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 11 octobre 2023, lors de laquelle
l’affaire fut fixée au 8 novembre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
4 août 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en
matière de bail à loyer, pour voir constater l’échéance fixée dans l’engagement signé
le 31 juillet 2020 pour quitter les lieux, pour voir constater que les parties
défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.),
pour les condamner à déguerpir du susdit logement avec tous ceux qui l’occupent de
leur chef dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant demande encore à voir constater les échéances fixées dans les
engagements signés relatives au paiement des occupations mensuelles et à voir
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, à lui payer la somme de 22.340.- euros à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon de la
demande en justice, sinon du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. La partie
requérante réclame encore l’exécution provisoire sans caution du jugement ainsi que
la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que l’Office national de l’accueil
(ONA) s’est substitué au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de
l’intégration (OLAI). Elle explique que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu
la protection internationale le 30 août 2018 et que par engagement unilatéral signé le
22 octobre 2019, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui était logée à L-ADRESSE2.),
a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 29 février
2020 au plus tard et de payer, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixées dans ledit engagement.
Elle soutient que suite à la naissance de leur troisième enfant, le premier engagement
a été remplacé par un second engagement unilatéral signé le 31 juillet 2020 par lequel
les parties défenderesses se sont engagées à quitter le logement temporairement mis
à leur disposition pour le 19 juin 2021 au plus tard et à payer, en guise de contrepartie
financière, une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés
dans ledit engagement.
La partie requérante soutient que les parties défenderesses n’ont pas respecté leurs
engagements en ce qu’ils ont non seulement refusé de quitter les lieux au terme
convenu, mais qu’elles ont également omis de payer les indemnités d’occupation.
Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la
difficulté de trouver des logements au Luxembourg que l’ONA a continué à héberger
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour lui permettre
d’effectuer des démarches tendant à trouver un bien sur le marché privé adapté à ses
besoins personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant pas un droit acquis.
Elle fait valoir que par courrier recommandé du 4 avril 2023, l’ONA a mis
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en demeure de quitter le logement pour le 4 juillet
2023 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé malgré le délai leur accordé. Elle estime
que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant à considérer comme occupants
sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner leur déguerpissement.
La partie requérante explique encore qu’en vertu du premier engagement unilatéral,
PERSONNE2.)
et PERSONNE3.)
s’étaient engagés à payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 640.- euros à partir du 1er janvier 2020 et que suite à la
naissance de leur troisième enfant et à l’augmentation de leurs ressources
financières, ils ont signé un second engagement unilatéral aux termes duquel ils se
sont engagés à payer le montant mensuel de 790.- euros à partir du 1er septembre
2020. Elle soutient que dès le début, les défendeurs ne se sont pas acquittés de façon
régulière des indemnités d’occupation et que malgré plusieurs rappels et mises en
demeure, ils redoivent le montant de 22.340.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, la partie requérante verse un
décompte actualisé suivant lequel elle augmente sa demande en paiement au
montant total de 23.920.- euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas le montant réclamé à titre
d’arriérés. Ils affirment ne pas avoir compris au début qu’ils devaient payer des
indemnités d’occupations. Ils expliquent avoir entretemps quitté la structure
d’hébergement. Ils donnent encore à considérer qu’actuellement ils ne disposent pas
de fonds suffisants pour payer leur dette alors qu’ils ont dû débourser 10.000.- euros
pour pouvoir signer le contrat de bail avec leur nouveau bailleur.
En cours de délibéré, la partie requérante confirme le départ des parties
défenderesses et renonce à la demande en déguerpissement dirigée contre les
parties défenderesses.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 22 octobre 2019, PERSONNE3.)
s’est engagé à quitter avec sa famille le logement qui leur avait été mis à disposition
de façon temporaire au plus tard le 29 févier 2020 et à payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 640.- euros à partir du 1er jour du 4e mois qui suit
l’ouverture du revenu d’inclusion sociale, respectivement du 1er jour du 4e mois qui
suit l’entrée en vigueur d’un contrat de travail d’un des membres de la famille.
Suite à la naissance de leur troisième enfant, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
signé un deuxième engagement unilatéral en date du 6 août 2020 suivant lequel ils
se sont engagés à quitter le logement qui leur avait été mis à disposition
temporairement au plus tard le 19 juin 2021 et à payer une indemnité d’occupation
mensuelle de 790.- euros à partir du 1er septembre 2020.
Un premier rappel de paiement a été envoyé à PERSONNE3.) par courrier
recommandé du 11 mai 2021 alors qu’il accusait un retard de paiement de 9.600.-
euros. Un deuxième rappel lui a été envoyé par courrier recommandé en date du 7
octobre 2021 pour des arriérés s’élevant au montant total de 12.800.- euros.
En date du 4 avril 2023 une mise en demeure de quitter les lieux pour le 4 juillet 2023
et de payer les arriérés à hauteur de 20.070.- euros a été envoyée à PERSONNE2.)
et à PERSONNE3.).
Il résulte des explications fournies à l’audience que suite à l’introduction de la
présente affaire en justice, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont quitté leur logement
pour le 1er octobre 2023.
Au dernier stade des plaidoiries, la partie requérante réclame la somme de 23.920.-
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation.
Au vu des pièces versées au dossier et à défaut de contestations des montants
réclamés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement pour le montant réclamé
de 23.920.- euros.
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type
d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires
ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent
résulter que de la loi ou de la volonté des parties.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point: il faut
qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la
solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, applicable au régime
primaire entre époux, les époux sont tenus solidairement de toute dette relative au
domicile conjugal.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant mariés, il y a lieu de faire droit à la demande
en condamnation solidaire et de les condamner solidairement au paiement du
montant de 23.920.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de l’augmentation de
sa demande en paiement,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il renonce à la
demande en déguerpissement formulée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
dit la demande paiement fondée pour le montant de 23.920.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 23.920.- euros (vingt-trois mille
neuf cent vingt euros), à augmenter des intérêts légaux sur le montant de 22.340.-
euros à partir du 4 août 2023 et sur le montant de 1.580.- euros à partir du 8 novembre
2023, dates des demandes respectives en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.