Tenant granted 9-month stay of eviction after paying arrears, first request rejected for lack of need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's initial request for a 9-month eviction stay because rent arrears had been paid before the second filing. However, the court granted the supplementary request, allowing the tenant until March 31, 2024, to find new premises. The landlord's claims for procedural fees were dismissed as unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1762-9 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A stay of eviction is only granted if the tenant proves inability to pay and necessity to remain, with the first request failing due to payment of arrears but the second succeeding upon demonstration of a new lease starting in 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2314/2023
E-BAIL-461/20
Audience publique du 24 novembre 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse en sursis commercial - comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat
à Esch-sur-Alzette,
et:
la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse en sursis commercial - comparant par Maître Daniel SCHWARZ,
avocat à Luxembourg.
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Faits
L'affaire fut introduite par deux requêtes en sursis commercial - annexées à la minute du présent
jugement - la première déposée le 2 octobre 2023 et une deuxième requête en sursis subsidiaire
déposée le 4 octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 18 octobre
2023, lors de laquelle elle fut refixée au 25 octobre 2023, date à laquelle elle fut utilement
retenue.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 23 octobre 2018 la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI
(ci-après la société SOCIETE2.)) a donné en location à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
un local commercial sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 11.000 €
HTVA, su 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, de 15.000 € HTVA du 1er novembre 2019
au 30 avril 2020, de 18.000 € HTVA à partir du 1er mai 2020 et de 20.000 € HTVA à partir du
1er novembre 2020.
Aux termes d’un jugement numéro 1015/22 rendu en date du 27 mai 2022 par le Tribunal de
Paix de céans, le contrat de bail existant entre parties fut résilié aux torts exclusifs de
SOCIETE1.) S.A. pour motif grave consistant dans le non-paiement et le retard de paiement
des loyers et SOCIETE1.) S.A. a été condamnée à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré nul l’acte
d’appel du 6 juillet 2022. Ce jugement fut signifié en date du 3 août 2023.
Par une requête en sursis déposée le 2 octobre 2023 la société SOCIETE1.) S.A. a sollicité la
convocation de la société SOCIETE2.) SCI pour voir statuer sur le bien-fondé d’une demande
en octroi d’un sursis au déguerpissement d’une durée de 9 mois.
Par une requête en sursis subsidiaire déposée le 4 octobre 2023 la société SOCIETE1.) S.A. a
sollicité la convocation de la société SOCIETE2.) SCI pour également voir statuer sur le bien-
fondé d’une demande en octroi d’un sursis au déguerpissement d’une durée de 9 mois.
A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. demande la
jonction des deux requêtes.
La société SOCIETE2.) SCI demande à voir déclarer la première requête irrecevable, rejeter la
possibilité d’une jonction et déclarer la deuxième requête également irrecevable pour s’être
greffée sur la première requête irrecevable.
La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une bonne
administration de la justice et les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain
quant à l'utilité de la jonction.
Il existe seulement deux conditions qui doivent être réunies pour que la jonction d’instances
puisse être prononcée : les instances doivent être unies par un lien qu’il soit de l’intérêt d’une
bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et les instances doivent être pendantes
devant la même juridiction (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 677, n°4). En ce qui concerne
en particulier l’existence des circonstances propres à établir la connexité et l’utilité de la
jonction, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation (Jurisclasseur,
op.cit., n°5). Ils devront analyser si les deux actions se trouvent l’une vis-à-vis de l’autre dans
des rapports de sérieuse affinité, d’étroite corrélation. Il faut qu’il existe un intérêt à voir juger
simultanément les deux affaires, sans que l’objet et la cause de ces demandes doivent être
identiques.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire droit à la demande en
jonction des deux demandes pour statuer par un seul et même jugement.
L’article 1762-9 du code civil dispose que « Le bailleur peut demander au juge de paix une
décision autorisant le déguerpissement forcé du preneur après écoulement du délai de
résiliation.
Le juge de paix peut ordonner à la requête du preneur ou du sous-locataire commerçant ou
fermier, condamné au déguerpissement, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision.
Le sursis, unique, ne pourra pas dépasser neuf mois et ne peut être accordé qu’aux conditions
cumulatives suivantes :
* tous les loyers et avances sur charges échus ont été réglés au jour de l’introduction de la
demande, et
* le sursis est accordé dans le but de permettre au requérant de trouver un autre immeuble en
vue de poursuivre son activité et de répondre à ses obligations découlant des contrats de travail
avec les salariés. »
Il résulte de la deuxième phrase du 1er alinéa de l’article précité que le juge de paix ne peut
ordonner un sursis à l’exécution de la décision que lorsque le preneur a été condamné au
déguerpissement.
En l’espèce, il ressort du jugement numéro 1015/22 rendu en date du 27 mai 2022 que la société
SOCIETE1.) S.A. a été condamnée à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement, de sorte
qu’elle est en droit de solliciter un unique sursis au déguerpissement.
Les demandes sont par conséquent régulières en la forme et recevables.
Ensuite, il ressort des pièces versées en cause, que le loyer et les avances sur charges du mois
d’octobre 2023 n’ont été payés qu’en date du 3 octobre 2023, de sorte qu’au jour de
l’introduction de la deuxième demande en octroi d’un sursis, en date du 4 octobre 2023, tous
les loyers et avances sur charges échues ont été réglés. Il s’ensuit que la requête en sursis
déposée en date du 2 octobre 2023 est à rejeter, tandis que, en ce qui concerne la demande en
obtention d’un sursis déposée en date du 4 octobre 2023, la première condition de l’article 1762-
9 du code civil est respectée, tous les loyers et avances sur charges échues ont été réglés au jour
de l’introduction de la demande.
Il ressort encore des pièces versées en cause et des explications à l’audience que la société
SOCIETE1.) S.A. a recherché un nouveau local en vue de poursuivre son activité. Il ressort
d’une offre commerciale du 17 octobre 2023 valable jusqu’au 31 octobre 2023, que le début
d’un éventuel contrat de bail serait prévu pour le 1er janvier 2024, que pendant la période du 1er
janvier au 31 mars 2024, le locataire sera facturé seulement par les charges et que le loyer
complet ne sera facturé que dès le 1er avril 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) S.A.
en obtention d’un sursis à déguerpissement qui viendra à expiration le 31 mars 2024.
La société SOCIETE2.) SCI réclame deux indemnités de procédure de 600 € , respectivement
de 400 €.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, les demandes de la société SOCIETE2.) SCI en obtention d’une indemnité de
procédure sont à rejeter comme n’étant pas fondées.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les deux demandes pour statuer par un seul et même jugement;
reçoit les demandes en sursis en la forme;
déclare la demande en «sursis» déposée en date du 2 octobre 2023 non fondée;
déclare la demande en « sursis subsidiaire» fondée et justifiée;
accorde à la société SOCIETE1.) S.A. un sursis au déguerpissement qui viendra à expiration
le 31 mars 2024;
déclare non-fondée les demandes de la société SOCIETE2.) SCI en obtention d’une indemnité
de procédure et en déboute;
laisse les frais à charge la société SOCIETE1.) S.A..
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le présent jugement, le
tout date qu’en tête.