Landlord wins eviction and arrears judgment; tenant denied payment delay and procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 1,450€ in arrears and vacate the premises within two months. Although the tenant admitted the debt, the court rejected the request for a payment schedule and granted the landlord's claim for procedural costs. The judgment was made enforceable immediately regarding the monetary award due to the lack of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution without security when no authentic title or prior judgment exists, provided urgency is shown; procedural costs are discretionary but awarded when the claim is well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2312/2023
E-BAIL-467/23
Audience publique du 24 novembre 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), par procuration écrite de
Monsieur PERSONNE2.), gérant,
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
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Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 13
septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 25 octobre
2023, lors de laquelle elle fut utilement retenue, les parties demanderesse et défenderesse
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 27 avril 2023, et ayant commencé à courir à partir du 1er mai
2023, la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. a donné en location à PERSONNE3.) une chambre
sise dans un immeuble situé à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
710 € et des avances sur charges de 140 €.
Par requête déposée le 13 septembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le juge
de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer le montant
de 1.800 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges des mois de mai, juillet, août
et septembre 2023, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail, et ce dans les 8
jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) S.ÀR.L. requiert encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de 100 € sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits.
A l’audience des plaisoiries la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. réduit sa demande à la somme
de 1.450 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois d’octobre 2023
inclus.
PERSONNE3.) ne conteste pas la somme réclamée, mais fait valoir soutenir sa mère et son
enfant, qui vivent au Portugal en leur faisant parvenir une grande somme de son salaire et
« ne pas avoir réussi à payer les loyers». La partie défenderesse ne conteste partant pas la
demande en arriérés et demande au tribunal de pouvoir régler sa dette par des paiements
échelonnés de 300 € par mois.
La demande de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1450 € à
titre de loyers et d’avances sur charges jusqu’au mois d’octobre 2023, de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit.
La société SOCIETE1.) S.ÀR.L. s’oppose à tout délai de paiement et maintient l’intégralité
de ses demandes.
L’article 1244, al.2, du Code civil dispose que le juge peut, en considération de la position
du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés
pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.
Or le bénéfice de l’article 1244, al.2, du Code civil suppose que le débiteur soit de bonne foi
et dans un état de nécessité.
En l’espèce, PERSONNE3.) ne fournit aucune pièce probante quant à sa situation
patrimoniale d’ensemble, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa situation
de trésorerie exacte. (cf. TAL, 7 janvier 2003, n° 74.773 du rôle).
A défaut de toute pièce et au vu du refus de la partie demanderesse, la demande en obtention
de délais de paiement n’est pas justifiée.
La résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du
bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la
convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de
dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du
bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
De plus, le bailleur qui met à la disposition d'un locataire son immeuble, est en droit de
pouvoir compter avec une rentrée d'argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter
pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Au cas où le locataire est en défaut de
payer le loyer, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail (M. HARLES, Le
Bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 101 ; voir également G.
KRIEGER, Le bail d’habitation, éd. Saint Paul 809, p. 122, n° 145). C’est seulement lorsque
le défaut de paiement du loyer provient de circonstances qui constituent en réalité un cas de
force majeure, que le non-paiement des loyers ne donne pas lieu à résolution du bail (cf.
Répertoire pratique de droit belge, verbo bail, page 653, n° 199).
En l’espèce, le non-paiement du montant de 1.450 € à titre d’arriérés de loyer et de charges,
ensemble le paiement tardif et irrégulier, constitue une violation suffisamment grave des
obligations du locataire pour justifier la résiliation du bail, sauf à lui accorder un délai de 2
mois pour quitter les lieux loués.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
Au vu de la somme due, il y a lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire en ce
qui concerne la condamnation pécuniaire.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.est à déclarer fondée pour le montant de 100 €.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. pour le montant de 1.450 € à titre
d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus;
condamne PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. la somme de 1.450 €,
avec les intérêts à partir du 13 septembre 2023, date de la demande en justice jusqu’à solde;
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention de délais de paiement et la rejette;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.et
PERSONNE3.) aux torts exclusifs de ce dernier;
condamne PERSONNE3.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef au plus tard 2 mois après la notification du présent jugement;
au besoin autorise la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.à faire expulser le locataire dans la forme
légale et aux frais de ce dernier ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.en allocation d’une indemnité de
procédure;
condamne PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.le montant de 100 € à
titre d’indemnité de procédure;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le présent jugement.