Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2310 Généré par l'IA

Court orders joint payment of arrears and provisional execution against asylum seekers in Luxembourg.

Numéro de cause JPE_2310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering two individuals to jointly pay €16,553.55 in occupation arrears. The defendants admitted the debt but requested payment installments, which were rejected due to their lack of a viable repayment proposal. Consequently, the judgment was enforced provisionally without a security bond.

Regeste Legislator

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Articles 1244 and 115 of the Civil Code; The court may grant payment delays only upon a suitable proposal from the debtor, and provisional execution without security is mandatory in justice of the peace for significant sums.

Mots-clés

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occupation arrears provisional execution joint liability payment delays asylum seekers Civil Code justice of peace arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 220 of the Civil Code
paiement des montants retenus, ceci par l’application des dispositions de l’article 220 du
Article 1244 of the Civil Code
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à
Article 115 of the New Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
article 220 du code civil
paiement des montants retenus, ceci par l’application des dispositions de l’article 220 du
article 1244 du Code civil
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à
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Texte complet

Répertoire n° 2310/2023

E-BAIL-528/23

Audience publique du 24 novembre 2023

_____________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, demeurant à L-1341

Luxembourg, 2 Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil

(ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée par son directeur

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par

Monsieur

PERSONNE1.), munie d’une

procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - les deux comparant en personne.

Faits

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

25 octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 15 novembre 2023, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue, le mandataire de la partie demanderesse et les parties défenderesses

entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 octobre

2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après ETAT) a fait

convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant

en matière de bail à loyer, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout à payer au requérant la somme de 16.553,55 € à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation avec les intérêts à partir des échéances respectives, sinon à

partir de la demande jusqu’à solde, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement et elle se réserve

tous autres droits, dus et actions.

La partie requérante expose que l’Office National de l’Accueil (ONA) s’est substitué au

1er janvier 2020 à l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI).

PERSONNE3.) a obtenu la protection internationale en date du 10 avril 2019, tandis que

PERSONNE2.) a obtenu une autorisation de séjour temporaire en date du 7 février 2022.

Par engagement unilatéral signé en date du 23 avril 2019, PERSONNE3.), qui était logée

avec sa famille dans la structure sise à ADRESSE2.), s’est engagée de quitter le logement

pour le 10 octobre 2019 et de payer une indemnité d’occupation mensuelle aux montants

et échéances fixés dans le susdit engagement.

Suite à l’obtention de l’autorisation de séjour temporaire pour membre de la famille de

PERSONNE2.), le premier engagement unilatéral a été remplacé par un engagement

unilatéral signé en date du 2 mai 2022, par lequel PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont

engagés de quitter le logement pour le 1er février 2023 et de payer une indemnité

d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans le susdit engagement.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont quitté la structure d’hébergement en date du 10 mai

2023.

A l’audience des plaidoiries, l’ONA maintient sa demande à la somme de 16.553,55 €.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir ne pas avoir été « contents et satisfaits » dans

la structure d’hébergement, mais ne contestent pas la somme réclamée.

La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements fournis à

l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à augmenter des intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En l’espèce, il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement au

paiement des montants retenus, ceci par l’application des dispositions de l’article 220 du

code civil applicable au régime primaire des époux.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent de se voir accorder le bénéfice de délais de

paiement et proposent de payer la dette par des mensualités de 100 €.

ONA s’oppose à la demande.

En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à

recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible », néanmoins les « juges peuvent

(…) en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande

réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des

poursuites, toutes choses demeurant en état. ».

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne formulent pas de proposition adaptée pour le

remboursement échelonné de leur dette.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en obtention de délais de paiement.

La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution. »

Au vu de l’importance de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande en paiement d’arriérés fondée pour le montant de 16.553,55 €,

partant,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 16.553,55 €, à augmenter des

intérêts légaux à partir du 25 octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention de délais de

paiement et la rejette;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.