Court convicts driver of driving without valid license but grants driving license suspension exceptions for work and family.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed an 18-month driving ban with a 9-month suspension. While the defendant admitted to the offense, the court granted exceptions to the ban for professional travel and family-related journeys to mitigate future professional impact. This decision balances the severity of the violation with the need to preserve the defendant's livelihood and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may grant exceptions to a driving ban for professional and family travel to prevent undue hardship on the offender's future.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2 3 3 5 / 2023
Notice no. 18282/21/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
12 septembre 2023,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 30 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: défaut d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 30 octobre 2023, le juge-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2023 (not. 18282/21/CC) régulièrement
notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro 11819/2021 établi en date du 24 avril 2021 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 avril 2021 vers 00.30
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un
permis de conduire valable.
A l’audience publique, PERSONNE1.) a reconnu avoir conduit son véhicule malgré une
suspension administrative du permis de conduire.
Il résulte du procès-verbal n°11819/2021 précité établi en date du 24 avril 2021 que le
24 avril 2021 vers 00.30 heures à ADRESSE3.), la prévenue a conduit un véhicule sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 11.08.2020, notifié à la
prévenue le 20.08.2020.
L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 avril 2021 vers 00.30 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 11.08.2020, notifié à la prévenue le 20.08.2020. »
L’infraction de conduite sans permis de conduire valable retenue à charge de
PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas
de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci
ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant
avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a
été connu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une peine d’interdiction de conduire
de 18 mois.
La prévenue sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer
du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents spécifiques de la prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction
de conduire du sursis total.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre
conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en
excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie
du sursis, pour la durée de 9 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit
(8) jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois cette interdiction de conduire ;
e x c e p t e
pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire non
assortie du sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce
personne à laquelle elle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles
1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du
greffier Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.