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TAL7_2335 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license but grants driving license suspension exceptions for work and family.

Numéro de cause TAL7_2335
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed an 18-month driving ban with a 9-month suspension. While the defendant admitted to the offense, the court granted exceptions to the ban for professional travel and family-related journeys to mitigate future professional impact. This decision balances the severity of the violation with the need to preserve the defendant's livelihood and family stability.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may grant exceptions to a driving ban for professional and family travel to prevent undue hardship on the offender's future.

Mots-clés

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driving without license driving ban suspension professional travel exception family travel exception administrative suspension criminal conviction penal code articles interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugement no.

2 3 3 5 / 2023

Notice no. 18282/21/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

12 septembre 2023,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience

publique du 30 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation: défaut d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 30 octobre 2023, le juge-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2023 (not. 18282/21/CC) régulièrement

notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verbal numéro 11819/2021 établi en date du 24 avril 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 avril 2021 vers 00.30

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un

permis de conduire valable.

A l’audience publique, PERSONNE1.) a reconnu avoir conduit son véhicule malgré une

suspension administrative du permis de conduire.

Il résulte du procès-verbal n°11819/2021 précité établi en date du 24 avril 2021 que le

24 avril 2021 vers 00.30 heures à ADRESSE3.), la prévenue a conduit un véhicule sans

être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension

administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 11.08.2020, notifié à la

prévenue le 20.08.2020.

L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble

les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 avril 2021 vers 00.30 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 11.08.2020, notifié à la prévenue le 20.08.2020. »

L’infraction de conduite sans permis de conduire valable retenue à charge de

PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer

une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas

de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci

ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à

la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant

avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à

déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a

été connu.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une peine d’interdiction de conduire

de 18 mois.

La prévenue sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer

du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Au vu des antécédents spécifiques de la prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction

de conduire du sursis total.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre

conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en

excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal

décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie

du sursis, pour la durée de 9 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les

modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit

(8) jours ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois cette interdiction de conduire ;

e x c e p t e

pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire non

assortie du sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce

personne à laquelle elle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles

1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du

greffier Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.