Court dismisses default judgment on drunk driving but imposes suspended 18-month license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and set aside the original conviction. While the defendant argued for leniency, the court found no grounds for a suspended sentence due to prior record and the need for deterrence. Consequently, the defendant was reconvicted with a fine and an 18-month driving ban, but the execution of the ban was suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; articles 1, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant opposes a default judgment, the court must re-examine the case; if the defendant is not indigent and the offense warrants deterrence, a suspended sentence may be granted to balance punishment with future prevention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2334 / 2023
Notice no 16003/21/CC
2 x i.c.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 22 décembre 2021 sous le numéro
2859/21 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
composée de son vice-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
_____________________________________________________
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 4 avril 2023, PERSONNE1.) releva
opposition contre le prédit jugement no 2859/21 du 22 décembre 2021.
Par citation du 21 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 30 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 30 octobre 2023, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 21 septembre 2023 (not. 16003/21/CC) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 22 décembre 2021 sous le numéro 2859/21, notifié à PERSONNE1.) en
date du 28 mars 2023.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 4
avril 2023.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 2859/21 du 22 décembre 2021 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention libellée
par le Parquet à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mai 2021 vers 21.30
heures, à ADRESSE3.), près de la SOCIETE1.), comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 0,77 mg par litre
d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime
ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,77 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 22 mai 2021.
L’infraction lui reprochée se trouve partant établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 mai 2021 vers 21.30 heures à ADRESSE3.), près de la SOCIETE1.),
d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,77 mg
par litre d’air expiré. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi précitée « l'interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas
1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive
prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins
long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger
que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue et à une
amende correctionnelle de 800 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble
pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2859/21 du 22 décembre 2021 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées par le jugement par
défaut numéro 2859/21 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 22 décembre
2021;
s t a t u a n t
à
n o u v e a u :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de 800 (huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 15,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8
(huit) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de
conduire.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles
1, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles
1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël
SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier Tahnee WAGNER, en
présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.