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TAL7_2333 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without a license but grants full suspension of the driving ban due to first offense.

Numéro de cause TAL7_2333
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a fine and an eighteen-month driving ban. Although the defendant requested a suspended sentence for the ban, the court found no grounds for indulgence regarding prior convictions. Consequently, the court granted a full suspension of the driving ban's execution while maintaining the conviction and the fine.

Regeste Legislator

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Articles 13, 14, 16, 28, 29, 30 of the Road Traffic Law; Article 628 al. 4 of the Code of Criminal Procedure: The court may grant a full suspension of a driving ban for a first-time offender despite the severity of the ban, provided the defendant has no prior convictions excluding such suspension.

Mots-clés

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driving without license suspended sentence driving ban suspension first offense correctional fine Code of Criminal Procedure Road Traffic Law conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
Article 14 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Article 16 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Article 28 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Article 29 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Article 30 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Article 1 of the Road Traffic Law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
Article 14 bis of the Road Traffic Law of 14 February 1955
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement no.

2 3 3 3 / 2 0 2 3

Not. 39664/20/CC

i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

12 septembre 2023,

le

Procureur

d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 30 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation : défaut d’un permis de conduire valable

A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),

assisté par l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne

pas s’incriminer soi-même.

Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Edévi AMEGANDJI,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2023 (not. 39664/20/CC), régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n° 7175/2020 dressé en date du 19 novembre 2020 par la Police

grand-ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 novembre 2020,

vers 23.35 heures, à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis

de conduire valable.

Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’aveu du prévenu à l’audience via son

mandataire qu’il a conduit le 18 novembre 2020, vers 23.35 heures, un véhicule sans

être titulaire d'un permis de conduire valable.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les

constatations des agents verbalisants, ensemble les débats menés à l’audience:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 novembre 2020, vers 23.35 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »

L’infraction

retenue

à

charge

de

PERSONNE1.)

est

punie

d’une

peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais en tenant

compte de ses aveux et de sa situation financière, le tribunal ordonne sa condamnation

à une peine d’amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 18 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son

encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende correctionnelle de cinq-cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq

(5) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale,

des articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du

greffier Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.