Court joins two charges, acquits on unproven counts, and sentences to 100 hours unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings into a single judgment for administrative efficiency. The defendant was acquitted of charges regarding simple theft and attempted terrorism due to lack of evidence, but was convicted on the charge of breach of trust. Consequently, the court sentenced the defendant to 100 hours of unpaid community service, waived the fine due to financial hardship, and ordered the confiscation of a seized kitchen knife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 31, 32, 60, 66, 461, 463 et 491 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join distinct proceedings for judicial economy, acquit defendants on unproven charges, and impose community service as a primary penalty when imprisonment and fines are available, while waiving fines for indigent defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2332/2023
not. 24695/23/CD
not. 20787/23/CD
t.i.g. (2x)
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOËL, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citations du 30 octobre 2023 (not. 24695/23/CD et not.20787/23/CD), le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 16 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 24695/23/CD vols simples,
not.20787/23/CD abus de confiance, menaces d’attentat.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins L.J.F.V., né le DATE2.), M.T.J.P., né le DATE3.) et S.S.G.M., né le DATE4.), furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 24695/23/CD et
20787/23/CD.
Maître Daniel NOËL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Ministère Public sous les notices 24695/23/CD et 20787/23/CD et de statuer par un seul
et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 30 octobre 2023 régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Quant à la notice 24695/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24695/23/CD
et notamment le procès-verbaux n° 2023/137360-1 et n° 2023/137152 dressés en date du
7 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 677/23 rendue en date du 1er septembre 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vols simples.
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juillet 2023 vers
8.00 heures à ADRESSE2.), au SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice dudit
supermarché, les choses suivantes :
-
un sac à bandoulière de la marque « Versace », d’une valeur de 89,90 euros,
-
un t-shirt de la marque « Lacoste », d’une valeur de 39,99 euros,
-
une chemise polo de la marque « Lacoste », d’une valeur de 64,99 euros, et
-
un short de la marque « Lacoste », d’une valeur de 64,90 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 4 juillet 2023, vers
9.40 heures à ADRESSE2.), au SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice dudit
supermarché, les choses suivantes :
-
une casquette de la marque « Champion », d’une valeur de 19,90 euros,
-
une veste de la marque « Nike », d’une valeur de 64,90 euros,
-
une sacoche de la marque « Versace Jeans », d’une valeur de 189,00 euros,
-
un slip de la marque « Dim », d’une valeur de 5,99 euros, et
-
un paquet de chewing-gum de la marque « Airwaves », d’une valeur de 0,95 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
À l’audience publique du 16 novembre 2023, le prévenu a reconnu avoir commis les faits libellés
à son encontre.
Les infractions mises à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu
des constatations des policiers consignées dans les procès-verbaux dressés en cause ainsi
que des dépositions du plaignant PERSONNE2.) devant la Police en date du 7 juillet 2023.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est convaincu par les éléments
du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux
complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 7 juillet 2023 vers 8.00 heures à ADRESSE2.), au SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOCIETE1.), les choses
suivantes :
-
un sac à bandoulière de la marque « Versace », d’une valeur de 89,90 euros,
-
un t-shirt de la marque « Lacoste », d’une valeur de 39,99 euros,
-
une chemise polo de la marque « Lacoste », d’une valeur de 64,99 euros, et
-
un short de la marque « Lacoste », d’une valeur de 64,90 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
II. le 4 juillet 2023 vers 9.40 heures à L-ADRESSE2.), au SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOCIETE1.), les choses
suivantes :
-
une casquette de la marque « Champion », d’une valeur de 19,90 euros,
-
une veste de la marque « Nike », d’une valeur de 64,90 euros,
-
une sacoche de la marque « Versace Jeans », d’une valeur de 189,00 euros,
-
un slip de la marque « Dim », d’une valeur de 5,99 euros, et
-
un paquet de chewing-gum de la marque « Airwaves », d’une valeur de 0,95 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas.».
Quant à la notice 20787/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20787/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 1941/2023 dressé en date du 8 juin 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Remich/Mondorf et le rapport n° JDA 137165-1/2023 dressé en date du
4 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 793/23 rendue en date du 11 octobre 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’abus de confiance et menaces
d’attentat.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.), le 8 juin 2023 entre 18.30 heures et 19.10
heures à ADRESSE3.), dans le ADRESSE4.), d’avoir frauduleusement détourné au préjudice
de L.J.F.V., né le DATE2.), un sac bandoulière de la marque « Louis Vuitton », contenant
notamment un parfum, des écouteurs, 10 euros et un téléphone portable pour faire des photos
respectivement l’essayer, à condition de le lui restituer après.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de
temps
et
de
lieux,
verbalement
menacé
L.J.F.V.,
né
le
DATE2.), M.T.J.P., né le DATE3.) et S.S.G.M., né le DATE4.), d’attenter à leur personne en les
menaçant de les frapper.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, menacé par geste L.J.F.V., né le DATE2.), M.T.J.P., né le DATE3.) et
S.S.G.M., né le DATE4.), d’un attentat en leur montrant un couteau qu’il avait sur lui.
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances
de
temps
et
de
lieu,
verbalement
menacé
L.J.F.V.,
né
le
DATE2.), M.T.J.P., né le DATE3.) et S.S.G.M., né le DATE4.), d’attenter à leur personne en les
menaçant de les frapper s’il faisaient ou avançaient encore d’un pas vers lui.
À l’audience du 16 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les faits
libellés sub 1.. Cette infraction est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des témoignages
concordants des mineurs L.J.F.V., M.T.J.P. et S.S.G.M..
S’agissant des menaces libellées à l’encontre du prévenu et compte tenu des contestations
formulées par ce dernier, le Tribunal estime que celles-ci laissent d’être établies en fait à l’abri
de tout doute au vu des dépositions des témoins de sorte que PERSONNE1.) n’est pas à retenir
dans liens des préventions libellées sub 2. à 4. à son encontre.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 juin 2023 entre 18.30 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), dans le ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
2. en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir
verbalement menacé L.J.F.V., né le
DATE2.), M.T.J.P., né le
DATE3.) et S.S.G.M., né le DATE4.), d’attenter à leur personne en les menaçant de les frapper,
3. en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir
menacé par geste L.J.F.V., né le
DATE2.), M.T.J.P., né le
DATE3.) et S.S.G.M., né le DATE4.), d’un attentat en leur montrant un couteau qu’il avait sur
lui,
4. en infraction à l’article 330 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement de huit
jours au moins,
en l’espèce, d’avoir
verbalement menacé L.J.F.V., né le
DATE2.), M.T.J.P., né le
DATE3.) et S.S.G.M., né le DATE4.), d’attenter à leur personne en les menaçant de les frapper
s’il faisaient ou avançaient encore d’un pas vers lui ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 juin 2023 entre 18.30 heures et 19.10 heures à ADRESSE3.), dans le ADRESSE4.),
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné des effets qui lui avaient été remis à la condition de
les rendre,
en l’espèce,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de L.J.F.V., né le
DATE2.), un sac bandoulière de la marque « Louis Vuitton », contenant notamment un
parfum, des écouteurs, 10 euros et un téléphone portable pour faire des photos
respectivement l’essayer, à condition de le lui restituer après ».
Quant aux peines
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal,
d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, le Tribunal conclut que les
infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa
condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une
peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 16 novembre 2023, le prévenu a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pour une durée de 100 heures non rémunérées.
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction de la
condamnation à une amende.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation du couteau de cuisine de la marque « Gimel »,
manche en bois, saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 1945/2023 dressé en date du 9 juin
2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
23629/21/CD et 28791/21/CD,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 349,37
euros.
o r d o n n e
la confiscation du couteau de cuisine de la marque « Gimel », manche en
bois, saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 1945/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la
Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 31, 32, 60, 66, 461, 463 et 491 du Code pénal et
des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 23 novembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Lena KERSCH, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.