Court convicts absent defendant of attempted burglary with breach by 12 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the absent defendant of attempted burglary with breach, imposing a 12-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on DNA evidence and police testimony regarding the broken window entry, noting no voluntary withdrawal occurred. Although the defendant did not appear, the citation was properly served, rendering the judgment legally valid under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale; Article 52 du Code pénal: A judgment rendered in absentia is valid if the defendant was properly cited and served, and the court may convict and impose a prison sentence without granting probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2350/2023 not. 9297/20/CD
1x ex.p.
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
actuellement sans domicile connu
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 juin 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infractions aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal.
A l’audience publique du 24 octobre 2023 le prévenu ne comparut pas.
A cette audience , la représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice
numéroNUMERO1.)/20/CD.
A l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque
la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du
Tribunal sera réputé contradictoire.
Le Tribunal constate que la citation à prévenu a été notifiée à PERSONNE1.) le 28 juin 2023
au Centre pénitentiaire de Luxembourg, PERSONNE1.) ayant d’ailleurs signé le procès-verbal
de notification dressé à cet effet.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a été touché à personne, de sorte que conformément aux
dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code pénal, il y a lieu de déclarer le présent jugement
réputé contradictoire à son égard.
Les faits
L'examen du dossier répressif et les débats menés à l'audience ont permis de dégager ce qui
suit:
Le 3 mars 2020, la Police a été appelée par PERSONNE2.), cette dernière ayant constaté une
tentative de vol à l’aide d’effraction dans sa maison sise à ADRESSE2.), ayant eu lieu entre le
11 février 2020 et le 3 mars 2020.
Sur place, les agents ont noté que l’auteur des faits a accédé à l’arrière de la maison et y a cassé
la fenêtre de la cuisine pour entrer dans la demeure. A l’intérieur, l’auteur a dû constater que la
maison était vide, de sorte qu’il n’a rien pu emporter avec lui.
Le profil génétique du prévenu PERSONNE1.) a été découvert sur le lieu des faits sur base des
expertises génétiques établies par le Laboratoire National de Santé.
Suite à la mise en correspondance positive avec l’ADN du prévenu, ce dernier a été interrogé,
par les agents de police, en date du 28 février 2023, auxquels il a déclaré qu’il était possible
qu’il ait été dans la maison en question, notamment pour y dormir.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 11 février 2020 et le 3 mars
2020, à ADRESSE3.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née
le DATE2.), des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise à l’aide d’effraction en cassant la fenêtre à l’arrière de la maison, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur.
Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :
1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol
2) la résolution de commettre le vol
3) l’absence de désistement volontaire
Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent
pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non
seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les
moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.
121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ,
2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).
Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement
d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d’univocité. Un acte devient univoque lorsqu’il
ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur de l’infraction. Le fait constitue
alors un commencement d’exécution. Le caractère univoque découle de l’examen de l’acte,
éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et
spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (Cour, 12 novembre
2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir
ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction
quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires
ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
constatations des agents de police que l’auteur des faits, ultérieurement identifié grâce aux
traces ADN exploitées comme étant PERSONNE1.), s’est introduit dans la maison sise à
ADRESSE4.), en cassant une fenêtre à l’arrière de la maison, soit par effraction.
Eu égard aux constatations de la Police Technique, au résultat de l’expertise génétique des
traces ADN trouvées sur les lieux et de la mise en correspondance positive avec l’ADN du
prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur du fait lui
reproché par le Ministère Public.
En effet, en s’introduisant à l’intérieur de la maison appartenant à PERSONNE2.), après avoir
cassé une fenêtre lui permettant l’accès, le prévenu a posé des actes matériels concrets et
tangibles qui devaient conduire directement à la consommation de l’infraction de vol, de sorte
qu’il y a eu également commencement d’exécution.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il y avait une résolution criminelle ainsi qu’un
commencement d’exécution d’un vol par effraction dans le chef du prévenu.
Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la
consommation du délit.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé
par une cause extérieure.
En l’espèce, le motif ayant provoqué le désistement n’était pas spontané, mais était dicté au
prévenu par des circonstances qui lui étaient extérieures, alors que la maison dans laquelle le
prévenu s’est introduite était vide, de sorte qu’il n’a rien pu soustraire.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire dans le chef du prévenu PERSONNE1.), de
sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge.
Dès lors, au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, le
prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 11 février 2020 et le 3 mars 2020 à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d’effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née
le DATE2.), des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise à l’aide d’effraction en cassant la fenêtre à l’arrière de la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur. »
La peine
La tentative de vol à l’aide de d’effraction, est punie de la peine immédiatement inférieure à
celle du crime, soit en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans
conformément à l’article 52 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des faits,
ainsi que du casier spécifique du prévenu en matière de vols à l’aide d’effraction et notamment
la condamnation de ce dernier par le Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 décembre
2022 à une peine d’emprisonnement de 36 mois, assortie du sursis partiel de 18 mois.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) pour l’infraction
retenue à son égard à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Etant étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui
accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
337,01 euros.
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 66, 461, 463, 467 et 484 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 185 2bis, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
première juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.