Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2350 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of attempted burglary with breach by 12 months imprisonment.

Numéro de cause TAL16_2350
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the absent defendant of attempted burglary with breach, imposing a 12-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on DNA evidence and police testimony regarding the broken window entry, noting no voluntary withdrawal occurred. Although the defendant did not appear, the citation was properly served, rendering the judgment legally valid under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale; Article 52 du Code pénal: A judgment rendered in absentia is valid if the defendant was properly cited and served, and the court may convict and impose a prison sentence without granting probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted burglary breach of dwelling judgment in absentia proper service of citation prison sentence DNA evidence Code pénal Luxembourg analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale
Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque
Article 52 du Code pénal
conformément à l’article 52 du Code pénal.
Articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal
infractions aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal.
Articles 14, 15, 66, 484 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 185 2bis, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque
article 461 du Code pénal
Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une
article 484 du Code pénal
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir
article 52 du Code pénal
conformément à l’article 52 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2350/2023 not. 9297/20/CD

1x ex.p.

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

actuellement sans domicile connu

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 juin 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infractions aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal.

A l’audience publique du 24 octobre 2023 le prévenu ne comparut pas.

A cette audience , la représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice

numéroNUMERO1.)/20/CD.

A l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque

la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du

Tribunal sera réputé contradictoire.

Le Tribunal constate que la citation à prévenu a été notifiée à PERSONNE1.) le 28 juin 2023

au Centre pénitentiaire de Luxembourg, PERSONNE1.) ayant d’ailleurs signé le procès-verbal

de notification dressé à cet effet.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a été touché à personne, de sorte que conformément aux

dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code pénal, il y a lieu de déclarer le présent jugement

réputé contradictoire à son égard.

Les faits

L'examen du dossier répressif et les débats menés à l'audience ont permis de dégager ce qui

suit:

Le 3 mars 2020, la Police a été appelée par PERSONNE2.), cette dernière ayant constaté une

tentative de vol à l’aide d’effraction dans sa maison sise à ADRESSE2.), ayant eu lieu entre le

11 février 2020 et le 3 mars 2020.

Sur place, les agents ont noté que l’auteur des faits a accédé à l’arrière de la maison et y a cassé

la fenêtre de la cuisine pour entrer dans la demeure. A l’intérieur, l’auteur a dû constater que la

maison était vide, de sorte qu’il n’a rien pu emporter avec lui.

Le profil génétique du prévenu PERSONNE1.) a été découvert sur le lieu des faits sur base des

expertises génétiques établies par le Laboratoire National de Santé.

Suite à la mise en correspondance positive avec l’ADN du prévenu, ce dernier a été interrogé,

par les agents de police, en date du 28 février 2023, auxquels il a déclaré qu’il était possible

qu’il ait été dans la maison en question, notamment pour y dormir.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 11 février 2020 et le 3 mars

2020, à ADRESSE3.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née

le DATE2.), des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol

a été commise à l’aide d’effraction en cassant la fenêtre à l’arrière de la maison, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime et qui n’ont manqué leur effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

son auteur.

Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui.

Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :

1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol

2) la résolution de commettre le vol

3) l’absence de désistement volontaire

Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent

pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non

seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les

moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.

121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de

l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui

l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ,

2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).

Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement

d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d’univocité. Un acte devient univoque lorsqu’il

ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur de l’infraction. Le fait constitue

alors un commencement d’exécution. Le caractère univoque découle de l’examen de l’acte,

éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et

spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (Cour, 12 novembre

2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).

En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir

ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction

quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires

ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des

constatations des agents de police que l’auteur des faits, ultérieurement identifié grâce aux

traces ADN exploitées comme étant PERSONNE1.), s’est introduit dans la maison sise à

ADRESSE4.), en cassant une fenêtre à l’arrière de la maison, soit par effraction.

Eu égard aux constatations de la Police Technique, au résultat de l’expertise génétique des

traces ADN trouvées sur les lieux et de la mise en correspondance positive avec l’ADN du

prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur du fait lui

reproché par le Ministère Public.

En effet, en s’introduisant à l’intérieur de la maison appartenant à PERSONNE2.), après avoir

cassé une fenêtre lui permettant l’accès, le prévenu a posé des actes matériels concrets et

tangibles qui devaient conduire directement à la consommation de l’infraction de vol, de sorte

qu’il y a eu également commencement d’exécution.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il y avait une résolution criminelle ainsi qu’un

commencement d’exécution d’un vol par effraction dans le chef du prévenu.

Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la

consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé

par une cause extérieure.

En l’espèce, le motif ayant provoqué le désistement n’était pas spontané, mais était dicté au

prévenu par des circonstances qui lui étaient extérieures, alors que la maison dans laquelle le

prévenu s’est introduite était vide, de sorte qu’il n’a rien pu soustraire.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire dans le chef du prévenu PERSONNE1.), de

sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge.

Dès lors, au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, le

prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 11 février 2020 et le 3 mars 2020 à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d’effraction,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née

le DATE2.), des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol

a été commise à l’aide d’effraction en cassant la fenêtre à l’arrière de la maison,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur. »

La peine

La tentative de vol à l’aide de d’effraction, est punie de la peine immédiatement inférieure à

celle du crime, soit en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans

conformément à l’article 52 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des faits,

ainsi que du casier spécifique du prévenu en matière de vols à l’aide d’effraction et notamment

la condamnation de ce dernier par le Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 décembre

2022 à une peine d’emprisonnement de 36 mois, assortie du sursis partiel de 18 mois.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) pour l’infraction

retenue à son égard à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Etant étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui

accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

337,01 euros.

Par application des articles 14, 15, 51, 52, 66, 461, 463, 467 et 484 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 185 2bis, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

première juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.