Luxembourg court acquits defendant of forgery and fraud for buying fake Syrian license due to lack of intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges for forging and purchasing a fake Syrian driver's license. The court found that the prosecution failed to prove the defendant acted with knowledge that the document was fraudulent, noting the defendant was unaware of the specific falsification details. Consequently, the charges were dismissed, though the seized license was confiscated as a security measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 and 199bis of the Penal Code; The court must acquit a defendant when the prosecution fails to prove the requisite intent to commit a crime, as the benefit of the doubt must always favor the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2349/2023 not. 24830/23/CD
(acquit.)
(conf.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 23 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
A l’audience publique du 23 octobre 2023, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Abdelmajid TLEMCANI, renonçant à
l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à
l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
24830/23/CD.
Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans
Au vu des circonstances de lieu de commission de l’infraction de l’acquisition du faux permis
de conduire syrien, à la supposer établie, telle que libellée par le Procureur d’Etat, qui aurait eu
lieu en Turquie, et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les
règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre
public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se
prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité –
et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-
1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9
décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17 décembre
2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois d’application
immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que :
« Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura
commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et
135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-
1, 322 à 324 ter, 348, 368 à 384, 389, 409 bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions
de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-
Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été
commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée,
soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »
En l’espèce, l’infraction de l’achat du faux permis de conduire syrien, telle que reprochée à
PERSONNE1.), constitue une infraction à l’article 199bis du Code pénal.
PERSONNE1.) est à considérer, aux termes de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, en
tant que personne ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE2.).
Il s’ensuit que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l’intégralité des faits
reprochés à PERSONNE1.), y compris ceux ayant eu lieu en Turquie, en vertu des dispositions
de l’article 5-1 du Code de procédure pénale.
II. Quant au fond
EN FAIT :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à
l’audience publique 12 octobre 2023, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte de l’enquête menée par les agents de police du Commissariat Esch Centre (C2R) que
le prévenu
PERSONNE1.)
a transmis un permis de conduire syrien portant le
numéroNUMERO1.), émis à son nom, à la SOCIETE1.), ci-après la SOCIETE2.), en vue de
sa transcription par le Ministère des Transports au Grand-Duché de Luxembourg.
La SOCIETE2.), ayant soupçonné ledit permis de conduire de constituer un faux document, l’a
soumis à l’Unité de la Police de l’Aéroport – Service Expertise Documents afin de vérifier son
authenticité.
Suivant rapport d’expertise du 25 mai 2023, le Service Expertise Documents de l’Unité de la
Police de l’Aéroport a conclu que le permis de conduire syrien, émis au nom de
PERSONNE1.), portant le numéroNUMERO1.), constituait une falsification.
Ainsi, le 6 juin 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de police du commissariat
saisi de l’affaire.
Lors de son interrogatoire, il a expliqué qu’il avait passé son permis de conduire, parties
théorique et pratique, en Turquie en 2021 dans un bureau syrien, qu’il avait trouvé grâce à un
tableau publicitaire indiquant que ledit bureau était responsable de tous les documents syriens,
tels que les permis de conduire et les certificats de naissance. Il aurait payé 500 dollars pour
ledit permis de conduire et n’aurait jamais remis en question l’authenticité de celui-ci, estimant
que le bureau en question était habilité pour émettre des documents syriens, tel qu’il le
proclamait.
A l’audience publique du 23 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites
devant les agents de police. Le prévenu a expliqué qu’il avait acquis ledit permis de conduire,
après avoir passé les examens théoriques et pratiques nécessaires, auprès d’un bureau en
Turquie. Il a en outre précisé que, s’il avait su qu’il s’agissait d’un faux document, il ne l’aurait
jamais transmis à la SOCIETE2.) en vue de sa transcription. Le prévenu a insisté sur le fait
qu’il n’avait pas eu connaissance du fait que son permis de conduire n’était pas authentique.
EN DROIT :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir, 1) depuis un temps indéterminé mais
non encore prescrit, et notamment jusqu’au 6 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), auprès de la SOCIETE1.) (SOCIETE2.)), en
infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir falsifié un faux permis de conduire syrien
numéroNUMERO1.) prétendument émis à son nom en remettant au faussaire des données
personnelles et une photo en vue de la confection du faux document et d’en avoir fait usage et
2) d’avoir depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 6 juin 2023, en
Turquie, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté et acquis un faux permis
de conduire syrien numéro NUMERO2.) prétendument émis à son nom.
Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique du 23 octobre 2023, le
Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Toute infraction aux articles 198 et 199bis du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée,
un élément matériel et un élément moral.
a) L’élément matériel
L’article 198 du Code pénal incrimine le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué,
contrefait, falsifié ou altéré.
L’article 199bis du Code pénal incrimine l’achat/l’acquisition d’un faux permis de conduire.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de l’expertise établie par le Service
Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport que le permis de conduire émis au
nom de PERSONNE1.), portant le numéroNUMERO1.), constitue un faux au sens de l’article
198 du Code pénal.
Il résulte également des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu à
l’audience que PERSONNE1.) a transmis ledit permis de conduire, émis à son nom, à la
SOCIETE2.) en vue de sa transcription au Luxembourg, partant qu’il a fait usage d’un permis
de conduire qui s’est avéré être une falsification.
En outre, conformément aux déclarations de PERSONNE1.) à l’audience, il est établi que le
prévenu a acquis le permis de conduire, portant le numéroNUMERO1.), en Turquie dans un
bureau, prétendument habilité pour l’établissement des documents syriens.
Dès lors, l’élément matériel de l’usage d’un faux permis de conduire, respectivement de l’achat
d’un faux permis de conduire, est établi dès lors que le prévenu a bien présenté un permis de
conduire falsifié, qu’il avait acquis en Turquie d’après ses déclarations, dans le cadre de sa
demande de transcription de son permis de conduire syrien auprès de la SOCIETE2.).
b) L’élément moral
Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la
connaissance des éléments matériels formant l’infraction.
En l’espèce, le Tribunal tient pour établi, au vu des déclarations du prévenu tout au long de la
procédure et réitérées à l’audience, que ce dernier n’avait pas connaissance du fait que le permis
de conduire qu’il avait acquis en Turquie était un faux document.
En effet, le fait que le prévenu ait transmis le permis de conduire pour transcription à la
SOCIETE2.), laisse présager qu’il ne savait pas que c’était un faux document, alors qu’il savait
que ce dernier allait être soumis à des vérifications par les autorités compétentes.
Dès lors, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, que
PERSONNE1.) avait connaissance du fait que son permis de conduire, qu’il avait, selon ses
propres déclarations acquis dans un bureau en Turquie, habilité pour émettre des permis de
conduire syrien, était un faux document.
Il existe par conséquent un doute quant au fait que PERSONNE1.) ait agi en connaissance de
cause.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
libellées à son encontre, dans la citation à prévenu, à savoir :
« Comme auteur, co-auteur ou complice,
1) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment jusqu’au 6 juin 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), auprès de
la SOCIETE1.) (SOCIETE2.)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir falsifié un permis de conduire relevant de
la compétence d’une autorité publique étrangère et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir falsifié un faux permis de conduire syrien numéroNUMERO1.)
prétendument émis à son nom en remettant au faussaire des données personnelles et une photo
en vue de la confection du faux document et d’avoir fait usage du faux permis de conduire
syrien précité, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, au Ministère des
Transports en vue de la procédure de transcription dudit permis falsifié,
2) d’avoir depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 6 juin 2023, en
Turquie,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté ou acquis un faux permis de
conduire relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, peu importe que la
pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté et acquis un faux permis de conduire syrien numéroNUMERO1.)
prétendument émis à son nom. »
Il y a toutefois lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de sécurité, du permis de conduire
syrien numéroNUMERO1.), saisi suivant le procès-verbal numéroNUMERO3.) du 6 juin 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, C2R Esch Centre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
o r d o n n e la confiscation, par mesure de sécurité, du permis de conduire syrien
numéroNUMERO1.), saisi suivant le procès-verbal numéroNUMERO3.) du 6 juin 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, C2R Esch Centre.
Par application des articles 3, 4, 31 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 5, 5-1, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
première juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut
du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.