Court convicts absent defendant of aggravated theft with false keys and imposes 18 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default for aggravated theft involving the use of false keys to withdraw cash from an ATM. Although the defendant failed to appear at the hearing, the prosecution presented sufficient evidence including police statements, sworn witness testimony, and surveillance footage to establish guilt. The court ruled that the absence of the accused precluded any consideration of probation, resulting in an 18-month prison sentence and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; Le tribunal peut condamner un prévenu absent par défaut lorsque les éléments du dossier répressif sont suffisants pour prouver l'infraction, mais ne peut accorder de sursis en l'absence du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2348/2023
not 42231/22/CD
1x ex.p.
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- actuellement placé sous tutelle -
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 23 octobre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal.
A l’audience publique du 23 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 12 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 16 octobre 2023, PERSONNE1.) ne comparut
pas à l’audience, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’information donnée en date du 19 octobre 2023 à Maître Stéphane SUNNEN, en sa qualité
de tuteur du prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 42231/22/CD à charge
du prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi n°750/23 (XXI) du 20 septembre 2023 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), en application des
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur,
le 31 octobre 2022, entre 22.06 heures et 22.18 heures, à ADRESSE3.), au distributeur n°ATM
479 de la SOCIETE1.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), la somme de
2.040 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment par un retrait au
distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE2.), émise par la banque
SOCIETE1.), au nom de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée, sinon celée.
Les éléments de faits et de droit
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 23 octobre
2023, ont permis de dégager ce qui suit :
Il résulte du procès-verbal n°2814/2022, qu’en date du 8 novembre 2022, vers 16 :40 heures,
PERSONNE2.) s’est présenté au Commissariat ADRESSE4.) / Mondorf (C3R) pour porter plainte
contre un auteur inconnu.
PERSONNE2.) a expliqué aux agents qu’en date du 31 octobre 2022, vers 19.00 heures, il a
rencontré deux amis dénommés « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » dans un parc à
ADRESSE4.). Ils ont bu ensemble des boissons alcoolisées et PERSONNE2.) a mis sa carte
bancaire SOCIETE2.) (NUMERO1.)) de l’établissement de crédit SOCIETE1.) à disposition de
son ami « PERSONNE5.) » pour que ce dernier puisse acheter des bières auprès d’un magasin
dans les alentours. PERSONNE2.) a précisé que le paiement se faisait « sans contact », de sorte
qu’il n’a pas communiqué le code PIN de sa carte. « PERSONNE5.) » lui aurait restitué sa carte
après les achats et ils ont quitté le parc ensemble vers 21.00 heures.
Le 3 novembre 2022, le plaignant a été informé par « PERSONNE6.) » que « PERSONNE5.) »
aurait trouvé la carte bancaire du plaignant sous un banc dans ledit parc. La carte litigeuse lui aurait
été restituée le même jour.
Pris par des doutes, PERSONNE7.) aurait décidé de consulter ses mouvements bancaires pour la
période du 31 octobre 2022 au 3 novembre 2022. A sa grande stupéfaction, il aurait constaté qu’en
date du 31 novembre 2022, vers 22.15 heures, huit retraits bancaires auraient été effectués au
distributeur automatique « ATM 479 » à l’aide de la carte litigieuse pour une somme totale de
2.040 euros.
Le 2 février 2023, les agents du Commissariat ADRESSE4.) / Mondorf (C3R) ont procédé à une
perquisition auprès de l’établissement de crédit SOCIETE1.) afin de saisir les images de
vidéosurveillance du distributeur automatique « ATM 479 », sis à L-ADRESSE5.). Les agents ont
visualisé les images de vidéosurveillance et ont constaté qu’entre 22.05 heures et 22.18 heures,
deux individus de sexe masculin ont procédé à plusieurs retraits d’argent audit distributeur.
Lors d’une patrouille du 14 février 2023, les agents ont croisé un des auteurs présumés et ont pu
l’identifier en la personne de PERSONNE1.). PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de
police le même jour. Ce dernier a expliqué qu’en date du 31 octobre 2022, il a rencontré deux amis
à ADRESSE4.), dont le plaignant. Le plaignant aurait donné sa carte bancaire à un groupe
d’adolescents afin que ceux-ci aillent acheter des bières au kiosk à côté. Il a confirmé que les
adolescents ont retourné la carte au légitime propriétaire. Le soir, alors qu’il se trouvait dans le
parc, il aurait appelé un prénommé « PERSONNE8.) » pour qu’il vienne le chercher en voiture et
le reconduise chez lui.
Il a précisé qu’à ce moment, PERSONNE2.) et « PERSONNE5.) »
dormaient ivres dans les haies. « PERSONNE8.) » serait venu le récupérer à pieds au parc.
PERSONNE1.) n’a pas pu préciser s’il y avait eu une interaction entre « PERSONNE8.) » et ses
amis. Il a pourtant insisté sur le fait que « PERSONNE8.) » aurait probablement soustrait la carte
bancaire litigieuse et qu’il n’aurait pas été
au courant que ladite carte e appartenait à
PERSONNE2.). Sur le chemin de retour vers ADRESSE6.), « PERSONNE8.) » et PERSONNE1.)
auraient fait un arrêt à ADRESSE7.) » aurait fait plusieurs retraits au distributeur automatique avec
la carte litigieuse.
Après l’interrogatoire PERSONNE1.), les agents se sont rendus compte que ce dernier avait été a
été placé sous tutelle en date du 10 février 2023. Le tuteur, Maître Stéphane SUNNEN, a confirmé
que PERSONNE1.) n’avait pas été informé de son placement sous tutelle au moment de son
interrogatoire. Malgré plusieurs essais de la part des agents de police de fixer une nouvelle date
pour procéder à un interrogatoire de PERSONNE1.) en présence de son tuteur, un nouvel
interrogatoire n’a pas pu aboutir.
Aux fins d’identification, une photographie du dénommé « PERSONNE8.) » a été publiée sur le
portail interne de la Police et la personne en question a pu être identifiée en la personne de
PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a été entendu par la Police en date du 23 juillet 2023. Il a expliqué que le jour des
faits, il aurait récupéré PERSONNE1.), qui était un client de sa société de taxi depuis plusieurs
années, au café de l’Europe à ADRESSE4.) pour le conduire à ADRESSE6.). Il a précisé que ce
dernier était seul. Il a relaté que PERSONNE1.) voulait faire un arrêt à ADRESSE8.) afin de retirer
de l’argent et il lui aurait demandé de l’accompagner. PERSONNE1.) aurait ensuite sorti une carte
de crédit et un papier mentionnant un code PIN. PERSONNE1.) lui aurait demandé de procéder à
plusieurs retraits d’argents, ce qu’il aurait accepté de faire. PERSONNE3.) a déclaré ne pas s’être
posé des questions à ce propos. Après deux retraits, PERSONNE1.) lui aurait demandé de vérifier
le solde du compte et de retirer le solde restant. PERSONNE3.) a expliqué d’avoir trouvé ce
comportement bizarre, sans pour autant le remettre en question. Il a encore indiqué qu’à un
moment donné il aurait remarqué que la carte bancaire litigieuse renseignait un autre nom que
celui de PERSONNE1.), mais que ce dernier lui aurait assuré que tout était en ordre. Après les
retraits, ils auraient continué leur chemin à ADRESSE6.).
A l’audience publique du 23 octobre 2023, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations policières
sous la foi du serment.
Eu égard des déclarations de PERSONNE1.) lors de son interrogatoire policier du 14 février 2023,
le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
S'agissant des préventions de vols qualifiés libellées par le Ministère Public, l'article 461 du Code
pénal définit le vol comme suit: est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose
qui ne lui appartient pas.
La définition comporte donc trois éléments:
•
une soustraction
•
frauduleuse
•
d'une chose qui n'appartient pas à l'agent
La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même
frauduleuse, de l'objet.
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ; sont
en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui
auront servi à commettre le vol ».
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur
automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue
un vol à l'aide d'une fausse clef et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n°
9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88
IX).
D’emblée le Tribunal note que le placement sous tutelle de PERSONNE1.) a eu lieu après les faits
litigieux.
Il découle à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment des déclarations
policières du plaignant, des dépositions du témoin, sous la foi du serment, et de l’exploitation des
images de vidéosurveillance du distributeur automatique litigieux que le prévenu PERSONNE1.)
s’est approprié de la carte bancaire dite « SOCIETE2.) », émise par la banque SOCIETE1.), au
nom de PERSONNE2.), contre le gré de celui-ci. PERSONNE1.) s’est ensuite approprié de la
somme de 2.040 euros en se servant de ladite carte bancaire en tant que fausse clef afin de procéder
à plusieurs retraits d’argent au distributeur n°ATM 479 de la SOCIETE1.).
Au vu des énonciations qui précèdent, PERSONNE1.) est, partant, à retenir dans les liens de la
prévention de vol commis à l’aide de fausses clefs.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments
du dossier répressif :
« comme auteur,
le 31 octobre 2022 vers 22.15 heures à ADRESSE3.), au distributeur n°ATM 479 de la
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), préqualifié, la somme de
2.040 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clefs.»
Les peines
Le vol aggravé est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à
dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74
du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut
en outre être prononcée.
Compte tenu la gravité du fait et de la facilité de passage à l’acte, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un
sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 25,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours
;
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal, et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
première juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.