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TAL16_2348 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of aggravated theft with false keys and imposes 18 months prison.

Numéro de cause TAL16_2348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default for aggravated theft involving the use of false keys to withdraw cash from an ATM. Although the defendant failed to appear at the hearing, the prosecution presented sufficient evidence including police statements, sworn witness testimony, and surveillance footage to establish guilt. The court ruled that the absence of the accused precluded any consideration of probation, resulting in an 18-month prison sentence and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 467 du Code pénal; Le tribunal peut condamner un prévenu absent par défaut lorsque les éléments du dossier répressif sont suffisants pour prouver l'infraction, mais ne peut accorder de sursis en l'absence du prévenu.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated theft false keys default judgment ATM withdrawal probation denial chèque de voyage conduite malgré retrait du permis tireur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 467 du Code pénal
Infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal.
Article 74 du Code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 461 du Code pénal
S'agissant des préventions de vols qualifiés libellées par le Ministère Public, l'article 461 du Code
article 487 du Code pénal
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ; sont
article 74 du Code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut
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Texte complet

Jugt no 2348/2023

not 42231/22/CD

1x ex.p.

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- actuellement placé sous tutelle -

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 23 octobre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal.

A l’audience publique du 23 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 12 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 16 octobre 2023, PERSONNE1.) ne comparut

pas à l’audience, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’information donnée en date du 19 octobre 2023 à Maître Stéphane SUNNEN, en sa qualité

de tuteur du prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 42231/22/CD à charge

du prévenu.

Vu l’ordonnance de renvoi n°750/23 (XXI) du 20 septembre 2023 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), en application des

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur,

le 31 octobre 2022, entre 22.06 heures et 22.18 heures, à ADRESSE3.), au distributeur n°ATM

479 de la SOCIETE1.),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), la somme de

2.040 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, notamment par un retrait au

distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire SOCIETE2.), émise par la banque

SOCIETE1.), au nom de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée, sinon celée.

Les éléments de faits et de droit

L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 23 octobre

2023, ont permis de dégager ce qui suit :

Il résulte du procès-verbal n°2814/2022, qu’en date du 8 novembre 2022, vers 16 :40 heures,

PERSONNE2.) s’est présenté au Commissariat ADRESSE4.) / Mondorf (C3R) pour porter plainte

contre un auteur inconnu.

PERSONNE2.) a expliqué aux agents qu’en date du 31 octobre 2022, vers 19.00 heures, il a

rencontré deux amis dénommés « PERSONNE5.) » et « PERSONNE6.) » dans un parc à

ADRESSE4.). Ils ont bu ensemble des boissons alcoolisées et PERSONNE2.) a mis sa carte

bancaire SOCIETE2.) (NUMERO1.)) de l’établissement de crédit SOCIETE1.) à disposition de

son ami « PERSONNE5.) » pour que ce dernier puisse acheter des bières auprès d’un magasin

dans les alentours. PERSONNE2.) a précisé que le paiement se faisait « sans contact », de sorte

qu’il n’a pas communiqué le code PIN de sa carte. « PERSONNE5.) » lui aurait restitué sa carte

après les achats et ils ont quitté le parc ensemble vers 21.00 heures.

Le 3 novembre 2022, le plaignant a été informé par « PERSONNE6.) » que « PERSONNE5.) »

aurait trouvé la carte bancaire du plaignant sous un banc dans ledit parc. La carte litigeuse lui aurait

été restituée le même jour.

Pris par des doutes, PERSONNE7.) aurait décidé de consulter ses mouvements bancaires pour la

période du 31 octobre 2022 au 3 novembre 2022. A sa grande stupéfaction, il aurait constaté qu’en

date du 31 novembre 2022, vers 22.15 heures, huit retraits bancaires auraient été effectués au

distributeur automatique « ATM 479 » à l’aide de la carte litigieuse pour une somme totale de

2.040 euros.

Le 2 février 2023, les agents du Commissariat ADRESSE4.) / Mondorf (C3R) ont procédé à une

perquisition auprès de l’établissement de crédit SOCIETE1.) afin de saisir les images de

vidéosurveillance du distributeur automatique « ATM 479 », sis à L-ADRESSE5.). Les agents ont

visualisé les images de vidéosurveillance et ont constaté qu’entre 22.05 heures et 22.18 heures,

deux individus de sexe masculin ont procédé à plusieurs retraits d’argent audit distributeur.

Lors d’une patrouille du 14 février 2023, les agents ont croisé un des auteurs présumés et ont pu

l’identifier en la personne de PERSONNE1.). PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de

police le même jour. Ce dernier a expliqué qu’en date du 31 octobre 2022, il a rencontré deux amis

à ADRESSE4.), dont le plaignant. Le plaignant aurait donné sa carte bancaire à un groupe

d’adolescents afin que ceux-ci aillent acheter des bières au kiosk à côté. Il a confirmé que les

adolescents ont retourné la carte au légitime propriétaire. Le soir, alors qu’il se trouvait dans le

parc, il aurait appelé un prénommé « PERSONNE8.) » pour qu’il vienne le chercher en voiture et

le reconduise chez lui.

Il a précisé qu’à ce moment, PERSONNE2.) et « PERSONNE5.) »

dormaient ivres dans les haies. « PERSONNE8.) » serait venu le récupérer à pieds au parc.

PERSONNE1.) n’a pas pu préciser s’il y avait eu une interaction entre « PERSONNE8.) » et ses

amis. Il a pourtant insisté sur le fait que « PERSONNE8.) » aurait probablement soustrait la carte

bancaire litigieuse et qu’il n’aurait pas été

au courant que ladite carte e appartenait à

PERSONNE2.). Sur le chemin de retour vers ADRESSE6.), « PERSONNE8.) » et PERSONNE1.)

auraient fait un arrêt à ADRESSE7.) » aurait fait plusieurs retraits au distributeur automatique avec

la carte litigieuse.

Après l’interrogatoire PERSONNE1.), les agents se sont rendus compte que ce dernier avait été a

été placé sous tutelle en date du 10 février 2023. Le tuteur, Maître Stéphane SUNNEN, a confirmé

que PERSONNE1.) n’avait pas été informé de son placement sous tutelle au moment de son

interrogatoire. Malgré plusieurs essais de la part des agents de police de fixer une nouvelle date

pour procéder à un interrogatoire de PERSONNE1.) en présence de son tuteur, un nouvel

interrogatoire n’a pas pu aboutir.

Aux fins d’identification, une photographie du dénommé « PERSONNE8.) » a été publiée sur le

portail interne de la Police et la personne en question a pu être identifiée en la personne de

PERSONNE3.).

PERSONNE3.) a été entendu par la Police en date du 23 juillet 2023. Il a expliqué que le jour des

faits, il aurait récupéré PERSONNE1.), qui était un client de sa société de taxi depuis plusieurs

années, au café de l’Europe à ADRESSE4.) pour le conduire à ADRESSE6.). Il a précisé que ce

dernier était seul. Il a relaté que PERSONNE1.) voulait faire un arrêt à ADRESSE8.) afin de retirer

de l’argent et il lui aurait demandé de l’accompagner. PERSONNE1.) aurait ensuite sorti une carte

de crédit et un papier mentionnant un code PIN. PERSONNE1.) lui aurait demandé de procéder à

plusieurs retraits d’argents, ce qu’il aurait accepté de faire. PERSONNE3.) a déclaré ne pas s’être

posé des questions à ce propos. Après deux retraits, PERSONNE1.) lui aurait demandé de vérifier

le solde du compte et de retirer le solde restant. PERSONNE3.) a expliqué d’avoir trouvé ce

comportement bizarre, sans pour autant le remettre en question. Il a encore indiqué qu’à un

moment donné il aurait remarqué que la carte bancaire litigieuse renseignait un autre nom que

celui de PERSONNE1.), mais que ce dernier lui aurait assuré que tout était en ordre. Après les

retraits, ils auraient continué leur chemin à ADRESSE6.).

A l’audience publique du 23 octobre 2023, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations policières

sous la foi du serment.

Eu égard des déclarations de PERSONNE1.) lors de son interrogatoire policier du 14 février 2023,

le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

S'agissant des préventions de vols qualifiés libellées par le Ministère Public, l'article 461 du Code

pénal définit le vol comme suit: est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose

qui ne lui appartient pas.

La définition comporte donc trois éléments:

•

une soustraction

•

frauduleuse

•

d'une chose qui n'appartient pas à l'agent

La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même

frauduleuse, de l'objet.

L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ; sont

en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui

auront servi à commettre le vol ».

La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur

automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue

un vol à l'aide d'une fausse clef et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n°

9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88

IX).

D’emblée le Tribunal note que le placement sous tutelle de PERSONNE1.) a eu lieu après les faits

litigieux.

Il découle à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment des déclarations

policières du plaignant, des dépositions du témoin, sous la foi du serment, et de l’exploitation des

images de vidéosurveillance du distributeur automatique litigieux que le prévenu PERSONNE1.)

s’est approprié de la carte bancaire dite « SOCIETE2.) », émise par la banque SOCIETE1.), au

nom de PERSONNE2.), contre le gré de celui-ci. PERSONNE1.) s’est ensuite approprié de la

somme de 2.040 euros en se servant de ladite carte bancaire en tant que fausse clef afin de procéder

à plusieurs retraits d’argent au distributeur n°ATM 479 de la SOCIETE1.).

Au vu des énonciations qui précèdent, PERSONNE1.) est, partant, à retenir dans les liens de la

prévention de vol commis à l’aide de fausses clefs.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments

du dossier répressif :

« comme auteur,

le 31 octobre 2022 vers 22.15 heures à ADRESSE3.), au distributeur n°ATM 479 de la

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), préqualifié, la somme de

2.040 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commise à l’aide de fausses clefs.»

Les peines

Le vol aggravé est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à

dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74

du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut

en outre être prononcée.

Compte tenu la gravité du fait et de la facilité de passage à l’acte, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un

sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 25,92 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours

;

Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal, et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

première juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.