Court convicts two Iranian nationals of fraud and sentences them to unpaid public work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of fraud and sentenced them to unpaid public work. The court found them guilty of stealing a coat and various perfumes from retail stores, with the prosecution arguing for criminal liability. The court accepted the charges, applied Article 20 of the Penal Code, and imposed specific hours of labor while waiving fines based on their financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; Article 20 of the Penal Code: The court established that the prosecution of fraud is valid when the accused unlawfully takes property belonging to another, resulting in a conviction and the imposition of unpaid public work as a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2347/2023
not. 1922/23/CD
4x T.I.G.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iran, République islamique d’)
demeurant à L-ADRESSE2.)
2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Iran, République islamique d’)
demeurant à L-ADRESSE3.)
- p r é v e n u e s -
F A I T S :
Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité les prévenues à comparaître à l'audience publique du 23 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A l’audience publique du 23 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité des
prévenues, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer elles-mêmes.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens de défense, assistées, pour
les besoins de la traduction, de l’interprète assermenté Faridéh POUCHANTCHI.
La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Howald, développa les
moyens de défense des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 12 octobre 2023 régulièrement notifiée aux prévenues.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 1922/23/CD à charge
des prévenues.
Aux termes de la citation à prévenues, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) :
PERSONNE2.)
Comme auteur, coauteur ou complice,
a) le 30 septembre 2022, vers 15.20 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin « Esprit »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « Esprit », un manteau d’une
valeur totale de 219,00 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
b) le 7 octobre 2022, vers 17.35 heures, à L-ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE1.) »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », sept parfums de
la marque « DIOR », quatre parfums de la marque « Chanel » ainsi qu’un parfum de la marque
« Lancôme », à disposition des clients du magasin SOCIETE1.) en tant que testeur, d’une
valeur totale de 1036,50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
c) le 14 octobre 2022, vers 18.05 heures à L-ADRESSE6.), au magasin « Esprit »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « Esprit » trois boîtes de collants,
un slip, un soutien-gorge et une robe, d’une valeur totale de 166,96 euros, partant des choses
ne lui appartenant pas,
PERSONNE1.)
comme auteur, coauteur ou complice,
a) le 30 septembre 2022, vers 15.20 heures, à L-ADRESSE7.), au magasin « Esprit
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « Esprit », un manteau d’une
valeur totale de 219,00 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
b) le 7 octobre 2022, vers 17.35 heures, à L-ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE1.) »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », sept parfums de
la marque « DIOR », quatre parfums de la marque « Chanel » ainsi qu’un parfum de la marque
« Lancôme », à disposition des clients du magasin SOCIETE1.) en tant que testeur, d’une
valeur totale de 1036,50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas.
Remarque préliminaire du Tribunal :
Le Tribunal relève d’emblée qu’une erreur s’est glissée dans la citation à prévenues.
En effet, l’infraction libellée sub c) à l’encontre de PERSONNE2.) a été commise le 6 octobre
2022, tel qu’il résulte du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 14 octobre 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale, Commissariat Walferdange, et non le 14 octobre 2022, date de la
plainte de la gérante du magasin.
Il y a partant lieu de rectifier ladite erreur.
En fait
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée
à l’audience publique, peuvent être résumés comme suit :
Quant au fait du 30 septembre 2022
Le 30 septembre 2022, PERSONNE3.), gérante du magasin « Esprit » sis à ADRESSE8.),
s’est présentée au commissariat de police à ADRESSE9.) pour porter plainte du chef de vol à
l’étalage au préjudice dudit magasin.
Elle a déclaré aux agents de police que le 30 septembre 2022 vers 15.20 heures, une personne
de sexe féminin, avait volé un manteau de couleur rouge d’une valeur de 219 euros dans le
magasin, laissant l’étiquette du manteau soustrait dans les cabines d’essayage. Ladite
personne s’était dirigée vers les cabines d’essayage avec plusieurs vêtements. En sortant de la
cabine, elle a donné une partie des vêtements à la personne qui l’accompagnait qui les a par
la suite remis à leur place.
A l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) a remis aux agents les images de la caméra de
vidéosurveillance relatives au jour des faits.
Après visualisation des images, une photographie de la personne, ayant dérobé le manteau, a
été publiée sur le portail interne de la Police et la personne en question a pu être identifiée en
tant que PERSONNE2.).
Le 21 octobre 2022, PERSONNE2.) a été interrogée par les agents de police. Confrontée au
fait, cette dernière a expliqué qu’elle s’était rendue dans ledit magasin avec son amie
PERSONNE1.) le jour des faits. Elle a également indiqué qu’elle ne se rappelait plus des
détails, étant donné qu’elle prenait de nombreux médicaments en relation avec son traitement
psychiatrique.
Quant au fait du 6 octobre 2022
Le 14 octobre 2022, PERSONNE3.), gérante du magasin « Esprit » sis à ADRESSE10.), s’est
présentée au commissariat de police à Walferdange pour porter plainte du chef de vol à
l’étalage au préjudice dudit magasin.
PERSONNE3.) a déclaré aux agents que le 6 octobre 2022 vers 18.05 heures, une personne
de sexe féminin avait volé quelques articles, à savoir trois boîtes de collants, un slip, un
soutien-gorge et une robe d’une valeur totale de 166,96 euros. La femme de ménage du
magasin avait retrouvé les étiquettes des objets soustraits ainsi que les anti-vols dans la cabine
d’essayage.
Après visualisation des images de vidéosurveillance, une photographie de la personne ayant
dérobé les objets, a été publiée sur le portail interne de la Police et la personne en question a
pu être identifiée en tant que PERSONNE2.).
Le 14 octobre 2022, PERSONNE2.) a été interrogée par les agents de police auxquels elle a
déclaré ne pas se souvenir des faits.
Quant au fait du 7 octobre 2022
Le 7 octobre 2022, une patrouille de police a été dépêchée au magasin « SOCIETE1.) », sis à
ADRESSE11.), en raison d’un vol à l’étalage.
Sur place, les agents ont été accueillis par PERSONNE4.), responsable dudit magasin, qui
était accompagnée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE4.) a expliqué aux policiers que l’agent de sécurité du magasin avait constaté que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient pris de nombreux parfums, exposés en tant que
testeurs à disposition des clients du magasin, et les avaient empochés. Le préjudice total du
magasin s’élevait à 1.036,50 euros.
Le même jour, les images de la caméra de vidéosurveillance du magasin « SOCIETE1.) » ont
été saisies par les agents verbalisants.
PERSONNE2.) a été entendue par les agents de police le même jour, soit le 7 octobre 2022.
Elle a avoué les faits en expliquant qu’elle et son amie PERSONNE1.) avaient pris des testeurs
de parfums, mis à disposition de la clientèle du magasin « SOCIETE1.) », et les avaient
empochés. Elles ont ensuite quitté le magasin sans payer les objets emportés.
PERSONNE1.) a également été interrogée par les agents de police le 7 octobre 2022. Cette
dernière a contesté le vol des parfums lui reproché.
A l’audience publique du 23 octobre 2023, PERSONNE2.) a avoué l’ensemble des faits lui
reprochés et PERSONNE1.) a avoué le fait relatif au magasin « SOCIETE1.) », contestant
toutefois le fait relatif au magasin « Esprit » lui reproché sub a) dans la citation à prévenues.
En droit
Quant au fait du 30 septembre 2022, reproché aux deux prévenues PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) sub a)
A l’audience publique du 23 octobre 2023, PERSONNE2.) a avoué le fait en question.
PERSONNE1.) a, quant à elle, contesté le vol du manteau au préjudice du magasin « Esprit »
dans son chef.
Au vu des contestations de la prévenue PERSONNE1.) à l’audience publique, le Tribunal
rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui.
Il résulte des images de la caméra de vidéosurveillance du magasin « Esprit » sis à
ADRESSE9.), que le 30 septembre 2022, PERSONNE2.) s’est dirigée dans les cabines
d’essayage avec plusieurs vêtements et qu’elle est ressortie des cabines et a donné une partie
des vêtements essayés à PERSONNE1.) qui les a remis à leur place.
Il ressort en outre des déclarations de PERSONNE3.) que l’étiquette du manteau soustrait a
été retrouvée dans les cabines d’essayage.
Le vol du manteau, tel que reproché aux prévenues, est établi dans le chef de la prévenue
PERSONNE2.) au vu des éléments du dossier répressif et notamment les images de la caméra
de vidéosurveillance, les déclarations de PERSONNE3.) lors du dépôt de la plainte, ensemble
l’aveu de la prévenue PERSONNE2.) à l’audience.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub a) dans la
citation à prévenues.
Quant à la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, au-delà du
doute raisonnable, que celle-ci a participé au vol dudit manteau.
En effet, le seul fait que PERSONNE1.) ait accompagné PERSONNE2.) le jour des faits ne
prouve pas qu’elle a d’une manière quelconque collaboré au vol du manteau.
Le moindre doute devant profiter à la prévenue, PERSONNE1.) est à acquitter de la
prévention lui reprochée sub a) dans de la citation à prévenues.
Quant aux faits du 6 et 7 octobre 2022 reprochés sub b) et sub c) à PERSONNE2.)
Les infractions reprochées à la prévenue PERSONNE2.), sub b) et sub c) dans la citation à
prévenues, résultent à suffisance de droit des aveux de la prévenue à l’audience, des images
des caméras de vidéosurveillance des magasins « Esprit » et « SOCIETE1.) » et des
déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) lors du dépôt de leurs plaintes
respectives.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) est à retenir dans les liens des infractions libellées à son
encontre sub b) et sub c) dans la citation à prévenues.
Quant au fait du 7 octobre 2022 reproché sub b) à PERSONNE1.)
L’infraction reprochée à la prévenue PERSONNE1.), sub b), est établie tant en fait qu’en droit
au vu des éléments du dossier répressif, des images de la caméra de vidéosurveillance du
magasin « SOCIETE1.) », des déclarations de PERSONNE4.) lors du dépôt de sa plainte,
ensemble l’aveu de la prévenue relatif à ce fait.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre
sub b) dans la citation à prévenues.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est
à acquitter de la prévention suivante :
« Comme auteur, co-auteur ou complice,
le 30 septembre 2022, vers 15.20 heures, à L-ADRESSE7.), au magasin « Esprit »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « Esprit », un manteau d’une
valeur totale de 219,00 euros, partant une chose ne lui appartenant pas. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincue de ce qui suit :
« Comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction suivante,
le 7 octobre 2022, vers 17.35 heures, à L-ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », sept parfums
de la marque « DIOR », quatre parfums de la marque « Chanel » ainsi qu’un parfum de la
marque « Lancôme », à disposition des clients du magasin SOCIETE1.) en tant que testeur,
d’une valeur totale de 1036,50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas. »
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, ensemble les aveux
de la prévenue, PERSONNE2.) est convaincue :
« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions suivantes,
a) le 30 septembre 2022, vers 15.20 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin « Esprit »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « Esprit », un manteau d’une
valeur totale de 219,00 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
b) le 7 octobre 2022, vers 17.35 heures, à L-ADRESSE5.), au magasin
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », sept parfums
de la marque « DIOR », quatre parfums de la marque « Chanel » ainsi qu’un parfum de la
marque « Lancôme », à disposition des clients du magasin SOCIETE1.) en tant que testeur,
d’une valeur totale de 1036,50 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
c) le 6 octobre 2022, vers 18.05 heures à L-ADRESSE6.), au magasin « Esprit »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « Esprit » trois boîtes de
collants, un slip, un soutien-gorge et une robe, d’une valeur totale de 166,96 euros, partant
des choses ne lui appartenant pas. »
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, et de ne
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du
maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée par l’article 463 du Code pénal d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l'appréciation de la peine relative à la prévenue PERSONNE2.), le Tribunal tient compte
de l’aveu de la prévenue, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de cette dernière,
mais également de la gravité et de la multiplicité des faits.
Dans l'appréciation de la peine relative à la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal tient compte
de l’aveu de la prévenue, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de cette dernière,
mais également de la gravité du fait retenu.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « si de
l’appréciation du tribunal le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit
de la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
En l’espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge des prévenues
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation
à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement au vu du repentir actif et sincère exprimé à l’audience.
A l'audience publique du 23 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été instruites
de leur droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, les
prévenues ont marqué leur accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la
peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant
ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pendant une durée de 120 heures non rémunérées.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pendant une durée de 40 heures non rémunérées.
En application de l’article 20 du Code pénal et au vu de la situation financière des prévenues,
Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), entendues en
leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire des prévenues entendu en ses moyens de défense,
Quant à PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de
l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
quarante (40) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros
;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Quant à PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application
de l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de cent-vingt (120) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52
euros ;
a v e r t i t PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Par application des articles 20, 22, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 Code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
première juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut
du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.