Court convicts defendant on multiple charges and orders civil compensation for two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered the confiscation of his mobile phone. Two private parties successfully constituted themselves as civil plaintiffs, and the court found their claims for aggravated damages fully admissible. Consequently, the defendant was sentenced to pay 700 euros each to both plaintiffs plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 399, 528, 327, 330-1, 329, 461, 463, 442-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-7 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to convict the accused and award civil damages when private parties validly constitute themselves as plaintiffs in a criminal proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2370 /2023
not. 99/23/CD et not. 124614/23/CD
3x exp(s.probat)
(jonction)
(confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement plaçé sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de
Maître Daniel SCHEERER
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
et
2) PERSONNE3.),
les deux demeurant professionnellement au Commissariat de Police d’Esch, B.P. 119,
à L-ADRESSE3.) et comparant en personne,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié,
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 22 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 9
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
not. 99/23/CD
1. principalement, infraction à l'article 409 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l'article 399 du Code pénal,
2. infraction à l'article 528 du Code pénal,
3. principalement, infraction à l'article 409 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l'article 399 du Code pénal,
4 principalement, infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infractions à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
5. principalement, infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infractions à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
6. principalement, infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infractions à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
7. principalement, infraction aux articles 329 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l'article 329 alinéa 1 du Code pénal,
8. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
9. infraction à l'article 442-2 du Code pénal.
not. 12614/23/CD
1. infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
2. infraction à l’article 276 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) furent
entendus séparément en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ;
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent ensuite oralement parties civiles contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux
réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les notices
99/23/CD et 124614/23/CD pour statuer par un seul jugement.
I. AU PÉNAL
Quant à la notice 99/23/CD :
Vu l’ordonnance numéro 357/23 (XIX) rendue le 12 mai 2023 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef :
-
1. principalement, infraction à l'article 409 du Code pénal, subsidiairement, infraction à
l'article 399 du Code pénal,
-
2. infraction à l'article 528 du Code pénal,
-
3. principalement, infraction à l'article 409 du Code pénal, subsidiairement, infraction à
l'article 399 du Code pénal,
-
4. principalement, infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infractions à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
-
5. principalement, infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infractions à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
-
6. principalement, infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infractions à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
-
7. principalement, infraction aux articles 329 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l'article 329 alinéa 1 du Code pénal,
-
8. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, et
-
9. infraction à l'article 442-2 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 99/23/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Roland HIRSCH du 13 mars 2022.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 9 novembre 2023.
1. Les faits
Les faits de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que
de l’instruction menée à l’audience publique du 9 novembre 2023 peuvent être résumés comme
suit :
Le 21 septembre 2022, vers 03.30 heures, les agents du commissariat Esch/Alzette ont été
dépêchés à L-ADRESSE4.), au motif que le prévenu aurait escaladé le balcon de l’appartement
de PERSONNE5.), se trouvant au deuxième étage, et y ferait du vacarme.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont aperçu le prévenu sur le balcon, lequel a pu être
calmé après une longue et ardueuse discussion. Les agents de police ont constaté que
PERSONNE1.) avait arraché le moustiquaire de la porte du balcon ainsi qu’un pare-soleil et
qu’il a jeté une vase du deuxième étage.
Le même soir, vers 22.45 heures, PERSONNE5.) s’est présentée au commissariat de police
pour porter plainte. Elle a déclaré avoir eu une relation avec le prévenu mais qu’ils se sont
séparés à la naissance de leur enfant en raison de l’immaturité du prévenu. Le 21 septembre
2022, le prévenu se serait présenté à son domicile vers 03.15 heures pendant qu’elle dormait et
il se serait acharné sur la sonnette jusqu’au moment où elle aurait débranché le parlophone.
Ayant peur de ses réactions parfois imprévisibles, elle aurait refusé d’ouvrir la porte. Soudain,
il se serait trouvé à sa fenêtre en train de toquer et, de peur qu’il s’introduise dans sa chambre,
elle aurait appelé la police. Elle a expliqué que, pour accéder à son balcon, il fallait escalader
le balcon des voisins. Suite à l’intervention de la police et, voulant nettoyer les dégâts causés
par le prévenu, elle aurait constaté que la porte moustiquaire ainsi que le pare-soleil et un pot
de fleurs avaient été endommagés. Elle a finalement ajouté vivre dans la peur par crainte que
PERSONNE1.) lui fasse du mal, étant une personne très violente et assez imprévisible.
Le 18 décembre 2022, vers 12.13 heures, les agents de police du commissarait Esch/Alzette ont
été dépéchés à L-ADRESSE5.), une femme ayant été frappée par son partenaire.
Sur les lieux, les agents de police sont tombés sur PERSONNE6.), lequel les a contactés, qui a
expliqué aux agents de police que l’auteur du fait aurait déjà quitté les lieux tandis que la victime
se serait réfugiée auprès de sa mère, habitant vis-à-vis de lui.
Après s’être rendu au domicile de la mère de PERSONNE5.), les agents de police sont tombés
sur la victime PERSONNE5.) qui était visiblement boulversée et en pleurs suite aux faits. Elle
présentait également des blessures, des hématomes et ecchymoses visibles autour des deux
yeux.
PERSONNE5.) a expliqué avoir été frappée par le prévenu, qui aurait fait le guet devant le
domicile de sa mère et qui l’aurait immédiatement agressée au moment de l’ouverture de la
porte de l’ascenseur. Le prévenu aurait tiré la poussette, dans laquelle se trouvait leur enfant
commun, hors de l’ascenseur et aurait commencé à la frapper. Il l’aurait frappée avec le creux
de la main jusqu’à ce qu’elle tombe, l’aurait relevée, l’aurait tirée hors de l’ascenseur et aurait
continué de la frapper. Alarmés par le bruit, les voisins seraient sortis et auraient emmené
PERSONNE5.) dans leur appartement. La petite-amie de son frère, qui se trouvait en visite chez
la mère de PERSONNE5.) serait également venue dans le couloir et aurait emmené l’enfant
commun dans l’appartement de sa mère tandis que le prévenu serait descendu les escaliers et
se serait dirigé en direction du chien de PERSONNE5.). Il aurait frappé le chien avant de
l’emporter avec lui en quittant l’immeuble. Elle se serait ensuite rendue auprès de sa mère et
cette dernière, en prenant connaissance de ce qui venait de se passer, se serait mise à la
recherche de PERSONNE1.), qui se trouvait dans le café « ENSEIGNE1.) », afin de récupérer
le chien. Le prévenu lui aurait remis le chien en lui disant d’informer PERSONNE5.) qu’il la
tuerait si jamais il la revoyait.
Informé par la mère de PERSONNE5.) de l’endroit où se trouvait le prévenu, une deuxième
patrouille a été envoyée au café « ENSEIGNE1.) », où elle est tombée sur le prévenu. Après
avoir accompagné les agents de police à l’extérieur du café, PERSONNE1.) a été confronté aux
reproches formulées à son encontre. Ce dernier était dès le départ fougueux, colérique, parlait
de manière agressive et forte, parfois même en criant avec les agents de police et il avait une
humeur fluctuante ; il se calmait à certains moment pour ensuite s’emporter de plus belle. Il a
justifié ses actes en répétant, à 5 reprises « Schéiss egal, Fraen sin do ennen, beim Buedem, ech
sin hei Uewen. Wann sie net machen waat ech soen dann mussen se der kreien » et « An menger
Relioun ass daat esou, wann ech A soen an hat mecht B, dann as et mir schiess egal wann ech
setzen gin, dann kritt hat der, an wann et muss sin bis et freckt ».
Les agents de police s’étant trouvés auprès de la victime, après avoir terminé les formalités avec
cette dernière, ont rejoint la patrouille se trouvant auprès du prévenu mais ce dernier n’a pas
donné l’impression de vouloir se calmer. Il était très irrité, se considérait comme intouchable et
ne voulait pas comprendre qu’il devait accompagner les agents de police au commissariat pour
avoir frappé PERSONNE5.) alors qu’à ses yeux, les coups étaient justifiés.
Malgré itératifs injonctions de se calmer, le prévenu s’est mis de plus en plus en colère, a
commencé à s’approcher de manière menaçante en direction des agents de police et à gesticuler
agressivement devant eux, de sorte que l’agent de police PERSONNE2.) lui a mis une gifle
pour le calmer et afin de pouvoir lui mettre les menottes.
PERSONNE1.) a ensuite été amené au commissariat de police où il se débattait et résistait
agressivement aux démarches policières, de sorte qu’il a été décidé de le placer dans une cellule
de dégrisement et de lui enlever les menottes.
La police a ensuite procédé à l’audition du prévenu lors duquel il a avoué avoir donné des coups
à PERSONNE5.), mais au vu de son comportement extrêment agressif et insultant, il a été
décidé d’interrompre son audition.
Le même jour, vers 15.20 heures, PERSONNE5.) a porté plainte au commissariat de police
pour les coups et blessures subies en réitérant ses précédentes déclarations et elle a, suite à sa
déposition, remis un certificat médical lui prescrivant une incapacité de travail de 3 jours. Les
agents de police ont également pris en photo les blessures de PERSONNE5.). La police a
ensuite procédé à l’audition des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE6.) qui ont confirmé
les déclarations de PERSONNE5.).
Le 23 décembre 2022, à 16.17 heures, PERSONNE5.) s’est présentée au commissariat de police
d’Esch pour, à nouveau, déposer plainte contre le prévenu, ce dernier lui ayant envoyé des
menaces de mort par sms. Dans ces messages, il a traité PERSONNE5.) de « sale pute », l’a
menacée (i) de mort à plusieurs reprises, (ii) de saccager son appartement (iii) et de la rouer de
coups si jamais elle refusait de le laisser voir leur fils. Il avait également tenté de l’appeler à
plusieurs reprises, appels qui furent cependant ignorés par PERSONNE5.). Elle a expliqué avoir
extrêment peur du prévenu et qu’elle le pensait capable de la guetter pour la rouer de coups.
Selon elle, il aurait un problème d’aggressivité et d’alcool qu’il n’arriverait pas à contrôler.
Plusieurs heures après le dépôt de sa plainte, PERSONNE5.) s’est à nouveau présentée au
commissariat de police où elle a expliqué avoir reçu en tout 10 menaces de mort et qu’elle a
reçu un message, vers 20.46 heures, d’un inconnu dans lequel il lui indiquait que
PERSONNE1.) serait en possession d’un « gun » qu’il montrerait à tout le monde dans un café
en expliquant qu’il allait la tuer le 24 décembre 2022 si jamais il ne voyait pas son fils.
Finalement, l’inconnu lui a conseillé de se cacher et de faire attention, le prévenu étant fou. Elle
a cependant constaté que le message a été envoyé du numéro appartenant à PERSONNE1.),
faisant de ce dernier son auteur probable. Elle a finalement déclaré ne jamais avoir vu d’arme
en possession du prévenu.
Les 25 décembre et 30 décembre 2022, PERSONNE5.) s’est à nouveau présentée au
commissariat de police d’Esch pour porter plainte à l’encontre de PERSONNE1.) du chef
d’injures et de menaces de mort. Elle a, lors de sa déposition du 25 décembre 2022, indiqué
avoir été frappée, le 26 août 2021 par le prévenu alors qu’elle était enceinte de six mois,
PERSONNE1.) ayant escaladé son balcon pour accéder à son appartement et a remis un
certificat médical attestant de ses blessures, et lors de sa déposition du 30 décembre 2022,
indiqué se sentir harcelée par le comportement de PERSONNE1.) et qu’elle ne se sentirait plus
en sécurité.
L’ensemble des messages contenant les injures et menaces de mort a été saisis par la police.
Suite à de multiples convocations par la police aux fins d’audition restées infructueuses, le
prévenu s’est finalement présenté, le 31 décembre 2022, au commissariat de police d’Esch.
Confronté aux menaces proférées à l’encontre de PERSONNE5.), il a indiqué qu’elles ne
seraient pas à prendre au sérieux alors qu’il ne lui ferait jamais du mal, qu’il voulait uniquement
lui faire peur afin de pouvoir voir son fils, qu’il ne serait pas en possession d’une arme à feu et
qu’il voulait, par ce moyen, mettre PERSONNE5.) sous pression. Quant aux injures, il a
expliqué les avoir proférées dans un état de colère et que, lorsqu’il se trouve dans un tel état, il
n’arriverait plus à se contrôler et proférerait des injures sans le vouloir. Quant aux itératifs
appels et messages, PERSONNE1.) a déclaré que ce serait dû aux problèmes de communication
difficiles qu’ils auraient par rapport au droit de visite de leur fils commun mais qu’il allait
dorénavant arrêter les appels et messages.
Le 16 février 2023, PERSONNE5.) s’est à nouveau présentée au commissarait de police Esch
afin de déposer plainte contre PERSONNE1.) du chef de menaces, injures et harcèlement. Elle
a expliqué que, lors des rendez-vous lors desquels il pouvait voir son fils, en sa présence, il
aurait constamment proféré des injures à son encontre. Le 14 février 2023, le prévenu se serait
présenté au domicile de sa mère et aurait enjoint au petit-ami de cette dernière de dire à
PERSONNE5.) de débloquer son numéro, « sonst würde ich sehen ». Finalement, le 15 février
2023, il lui aurait envoyé plusieurs messages vocaux à contenu menaçant. Elle a finalement
déclaré avoir énormément peur et qu’elle aimerait retrouver une vie normale et vivre dans le
calme avec son fils.
Le 16 février 2023, au soir, PERSONNE5.) n’ayant pas laissé PERSONNE1.) voir son fils au
courant de l’après-midi, ce dernier se serait rendu à l’adresse de PERSONNE5.) et aurait sonné
à maintes reprises.
Le 17 février 2023, le prévenu aurait guetté PERSONNE5.) devant son immeuble. Lorsque
cette dernière se trouvait, ensemble avec son fils, dans la voiture pour se rendre à la crêche, le
prévenu aurait couru en sa direction, le poing levé, de sorte qu’elle a pris la fuite en accélérant.
En conséquence, il aurait constamment envoyé des messages vocaux à caractère menaçant et
aurait également terrorisé
PERSONNE5.)
par des appels incessants à son travail.
PERSONNE5.) s’est finalement présentée le même jour au commissarait d’Esch pour à
nouveau porter plainte en relation avec les prédits faits. Elle a précisé qu’il l’aurait menacée en
disant qu’il allait la chercher et la trouver et qu’il aurait déjà regardé dans la maison de sa mère
à travers la fenêtre du balcon pour voir si elle s’y trouvait. Il lui a également envoyé une vidéo
sur laquelle on reconnaitrait qu’il se trouve dans son parking souterrain en train de montrer sur
la poussette s’y trouvant.
Pendant le dépôt de la plainte, PERSONNE1.) n’a pas cessé d’envoyer des messages vocaux à
PERSONNE5.).
PERSONNE1.) a été arrêté le 17 février 2023 vers 12.25 heures. Quant aux faits, il a
uniquement déclaré avoir fait tout cela pour pouvoir voir son fils. Quant à la poussette, il a
indiqué qu’elle se trouvait dans le couloir au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel il
résiderait et que le sac à langer qui se trouvait dans la poussette se trouverait dans son
appartement.
La police a ensuite procédé à la saisie du téléphone portable du prévenu ainsi que de celui de
PERSONNE5.).
L’exploitation des téléphones portables n’a pas permis de mettre en évidence plus d’éléments
que ceux déjà à disposition des agents de police. Il a été constaté que les conversations,
effectuées par messages écrits et vocaux s’étendant du 6 décembre 2022 au 17 février 2022 sur
380 messages écrits et 22 messages vocaux, ont quasiment toujours fini en dispute par rapport
au droit de visite de leur enfant qui ont escalé en un comportement agressif du prévenu lors
duquel il a injurié et menacé PERSONNE5.). Le prévenu a également essayé de contacter, à
199 reprises, PERSONNE5.), entre le 16 et 17 février 2023.
Les perquisitions domiciliare et au travail du prévenu se sont avérées négatives.
Déclarations devant le juge d’instruction
Lors de son 1er interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a déclaré maintenir ses
déclarations faites le 17 février 2023 auprès de la police en relation avec le harcèlement et les
menaces répétés lui reprochés ainsi que le vol de la poussette et du sac à langer. Il s’est plaint
du fait qu’il serait mis à l’écart par rapport à son fils et que la relation avec PERSONNE5.) se
serait dégradée depuis la naissance de leur enfant. Il a déclaré comprendre que PERSONNE5.)
puisse avoir peur de lui au vu de son comportement à son égard mais considère qu’elle
chercherait des problèmes là où il n’y en a pas alors que rien ne se serait jamais produit lorsqu’il
s’est occupé de leur fils commun. Il a confirmé avoir souvent appelé et envoyé des messages à
PERSONNE5.), le tout, dans l’unique but de pouvoir voir son fils. Il a avoué s’être présenté à
deux reprises au domicile de la mère de PERSONNE5.). Il n’aurait cependant pas proféré de
menaces à l’encontre de cette dernière mais aurait simplement dit au petit-ami de la mère de
dire à PERSONNE5.) de le débloquer pour qu’il puisse voir son fils. Il ne se serait également
jamais présenté sur son lieu de travail. Il a déclaré être conscient que son comportement
n’améliorerait pas les choses mais il était simplement énervé et furieux, de sorte qu’il aurait
pêté les plombs.
Par rapport à la multitude des appels téléphoniques, il a expliqué avoir, le 16 et 17 février 2023,
activé le rappel automatique dans son téléphone portable, expliquant le nombre d’appels. Les
autres jours, il aurait cependant appelé sans la fonction rappel automatique environ 5 à 6 fois
par jour. Il a déclaré que, lorsqu’il est en colère, il dirait tout ce qui lui passe par la tête d’une
manière agressive, méchante et blessante. Il comprendrait également, au vu de sa manière, que
les gens aient peur de lui. Sur question, il a indiqué avoir fait tout ce qui lui est reproché mais
ne jamais encore avoir frappé PERSONNE5.).
Il a confirmé avoir attendu PERSONNE5.), le matin du 17 février 2023, devant son domicile et
de s’être élancé en sa direction avec le poing serré après l’avoir vue, d’avoir craché sur sa
voiture lorsqu’elle est passée et d’avoir fait les menaces lui reprochées sans cependant les mettre
à exécution. Il a également avoué avoir emmené la poussette s’étant trouvée dans le garage
souterrain de PERSONNE5.) mais qu’il aurait eu l’intention de la ramener le soir, son fils en
ayant besoin.
Il a expliqué qu’il serait passé devant l’immeuble où habite PERSONNE5.) alors que ce serait
le chemin le plus court pour se rendre à son travail. Confronté à certains des messages audio
envoyés entre le 15 et 17 février 2023, il n’a pas contesté leur contenu mais a expliqué qu’il
n’aurait pas executé ses menaces et que cela serait à interpreter comme pression verbale alors
qu’il aurait été en colère, ne pouvant pas voir son fils. Il a encore déclaré s’être introduit dans
le garage souterrain de PERSONNE5.) après qu’un voisin ait quitté l’immeuble et que le garage
privé de cette dernière n’était pas fermé de sorte qu’il aurait simplement dû ouvrir le garage
pour y accéder. A la fin de l’interrogatoire, il a encore déclaré, par rapport à PERSONNE5.)’il
veut « qu’elle s’endorme et qu’elle ne se réveille plus », ce qui ne serait cependant pas à prendre
comme menace contre elle mais plutôt comme une expression selon laquelle il aurait ainsi enfin
la paix.
Confronté à ses antécédents judiciaires, il a déclaré ne pas avoir de problème d’agressivité mais
que dans tous ces cas, il aurait été victime de violences policières et ne serait pas coupable.
Lors de son 2e interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a avoué avoir donné cinq
coups avec la main au visage de PERSONNE5.) le 18 décembre 2022, invoquant comme raison
pour laquelle la situation aurait dégénéré, le problème lié au droit de visite de leur enfant. Il a
également avoué avoir envoyé des menaces de mort à PERSONNE5.) le 23 décembre 2022 et
d’avoir envoyé le message anonyme le 24 décembre 2022 dont le contenu serait cependant une
pure invention, lui-même n’étant pas en possession d’une arme.
Il a également avoué avoir détruit, le 21 septembre 2022, le moustiquaire et endommagé le
pare-soleil et un pot de fleurs s’étant trouvé sur le balcon de PERSONNE5.) et de maintenir ses
déclarations policières effectués ledit jour et d’avoir importuné et harcelé PERSONNE5.) par
des appels téléphoniques et de lui avoir envoyée des menaces de mort le 29 décembre 2022.
Il a finalement déclaré regretter profondément l’ensemble des infractions lui reprochées et ne
plus vouloir revoir PERSONNE5.) mais uniquement son fils et suivre son éducation.
À l’audience
Le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations policières
consignées dans les procès-verbaux dressés en cause.
Le témoin PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du serment, l’ensemble de ses déclarations faites
auprès de la police. Elle a expliqué avoir habité avec le prévenu pendant au moins un an auprès
de sa mère mais que cette cohabitation a cessé à partir du 26 août 2021, date du premier fait, et
que depuis, elle n’a plus souhaité cohabiter avec le prévenu. Ce dernier passait cependant
régulièrement la nuit dans son appartement depuis son déménagement.
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté les faits lui reprochés. Il a déclaré qu’il n’y aurait pas
d’excuse pour les faits qu’il a commis et a précisé avoir commis tous ces faits, dans l’optique
de voir son enfant plus souvent et rapidement.
Le mandataire du prévenu a expliqué que le prévenu a fait beaucoup de progrès quant à son
agressivité et a plaidé son acquittement quant au fait libellé sub 7). Quant aux infractions
libellées sub 4) à 6), il a également plaidé l’acquittement alors que PERSONNE5.) n’aurait pas
eu peur, de sorte que l’infraction ne serait pas donnée. Il a finalement indiqué que l’infraction
libellée sub 2) n’aurait pas été commis de manière volontaire.
2. En droit
Dans ce dossier, il y a lieu de rectifier d’emblée la citation à prévenu telle que libellée par le
Ministère Public dans le sens que les faits libellés sub 1. se sont déroulés à ADRESSE6.), au
ADRESSE5.), et non pas au ADRESSE4.), comme indiqué de manière erronée dans la
citation. Il y a également lieu de rectifier la circonstance de temps libellée sub 6., 7. et 8., dans
la mesure où les faits y libellés se sont déroulés entre le 21 janvier 2023 et le 16 février 2023
et non pas entre le 21 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, en ce qui concerne les faits libellés
sub 6., et respectivement le 17 février 2023 et non pas le 17 janvier 2023, en ce qui concerne
les faits libellés sub 7. et 8., comme indiqué de manière erronée dans la citation.
Par conséquent, conformément à l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation rectifiées, le
Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions
1. le 26 août 2021 à ADRESSE5.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes (cf. procès-verbal no 16365/2022 du 23 décembre 2022 du Commissariat Esch)
principalement
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec les circonstances que les
actes de violence ont été commis à l'encontre d'une personne avec laquelle on vit ou a vécu
habituellement et à une personne dont la particlière vulnérabilité due à un état de grossesse
était apparente ou connue de son auteur et que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et qui était enceinte de six mois
notamment en lui portant des coups au niveau de la tête et de l'avant bras gauche et en
l'attrapant par le cou lui causant des erythèmes à l'avant-bras et au cou,
subsidiairement
en infraction à l'article 399 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec les circonstances que les
actes de violence ont été commis à une personne dont la particlière vulnérabilité due à un état
de grossesse était apparente ou connue de son auteur et que ces coups et ces blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en Itespèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE2.) qui
était enceinte de six mois, notamment en lui portant des coups au niveau de la tête et de l'avant
bras gauche et en l' attrapant par le cou lui causant des erythèmes à l'avant-bras et au cou.
2. le 21 septembre 2022, vers 03.23 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes (cf. procès-verbal no 14737/2022 du 21 septembre
2022 du Commissariat Esch)
en infraction à l'article 528 du Code pénal
avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce d'avoir volontairement détruit ou endommagé un moustiquaire, un vase et un
parasol appartenant à PERSONNE5.), née le DATE2.) en escaladant jusuq'au balcon de
l'appartement de PERSONNE5.) sis au deuxième étage d'un immeuble et en tenant de
s'introduire dans l'appartement.
3. le 18 décembre 2022 vers 17.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes (cf. procès-verbal no 16273/2022 du 18 décembre 2022 du
Commissariat Esch)
principalement
en infraction à l'article 409 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec les circonstances que les
actes de violence ont été commis à l'encontre d'une personne avec laquelle on vit ou a vécu
habituellement et que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement notamment en se jetant sur elle alors
qu'elle se trouvait dans l'ascenceur avec leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.), tirant la
poussette de côté pour ensuite frapper PERSONNE5.) à plusieurs reprises sur la tête et dans
le visage, la faisant tomber, pour ensuite la tirer en dehors de l'ascenseur pour contineur à la
frapper, lui causant notamment des contusions hémicraniennes, un hématome péri orbitaire à
l'œil gauche et un hématome sous orbitaire à l'œil droit, entraînant une incapacité de travail
personnel de trois jours,
subsidiairement
en l'infraction à l'article 399 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups
et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE2.),
notamment en se jetant sur elle alors qu'elle se trouvait dans l'ascenceur avec leur fils commun,
tirant la poussette de côté pour ensuite frapper PERSONNE5.) à plusieurs reprises sur la tête
et dans le visage, la faisant tomber à genoux, pour ensuite la tirer en dehors de l'ascenseur
pour contineur à la frapper, lui causant notamment des contusions hémicraniennes, un
hématome péri orbitaire à l'œil gauche et un hématome sous orbitaire à l'œil droit, entraînant
une incapacité de travail personnel de trois jours,
4. le 23 décembre 2022 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes (cf. procès-verbal no 16365/2022 du 23 décembre 2022 du Commissariat
Esch)
principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
d'avoir menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à
l'égard d'une personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.), notamment en lui
écrivant les messages suivants :
à 11.44 heures :
« Demain sale pute jve voir mon fils sinon je vien vous fair une visite a toi et ta fils de pute de
famille. Fait le malin sale pute jte tue. Demain tu me le ramen pour 20min sinon je casse toue
sale pute ta comprie sale pute Tu ramen pas jte cass sale pute de merd ramen pas et moi je
vien te cherche »
à 13.47 heures :
« Je suie serieux pour demain tu ramen pas jve te cherche laura et moi quan je cherche je
trouve alor fait le malin et tes mort. Moi je rest que trkl si je voia mon fils. Sinon pas et toi jte
casse sale pute »
« Demain tu le ramen pour 20min sinon tes mort jai rien na foutre ta tro abuse avec mes ner
et maintanon tu paye »
et en lui envoyant à 20.46 heures un message supposé venir d'un ami anonyme de
PERSONNE1.) lui indiquant que ce denier serait dans un débit de boissons et qu'il montretait
une arme à feu à tout le monde les informant qu'il allait tuer PERSONNE5.) le lendemain si
elle ne lui donnait pas son fils avec la teneur suivante :
« Je suie un pote de nani et jai vue quille a un gun sur lui. Et il dis o caffe que demain il ta tue
serieux. Il et fou stp cache toi de lui repon pas sus sms ok. Il a perdue tell serieux fait attention
il montre a toulmond le gun il dis demamin jve tue je voia pas mon fils »
avec la circonstance que les menaces d'attentat ont été proférées à l'encontre d'une personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
subsidiairement
en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal
d'avoir menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec ordre ou sous condition,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.) notamment en lui
écrivant les messages suivants :
à 11.44 heures :
« Demain sale pute jve voir mon fils sinon je vien vous fair une visite a toi et ta fils de pute de
famille. Fait le malin sale pute jte tue. Demain tu me le ramen pour 20min sinon je casse toue
sale pute ta comprie sale pute Tu ramen pas jte cass sale pute de merd ramen pas et moi je
vien te cherche »
à 13.47 heures :
« Je suie serieux pour demain tu ramen pas jve te cherche laura et moi quan je cherche je
trouve alor fait le malin et tes mort. Moi je rest que trkl si je voia mon fils. Sinon pas et toi jte
casse sale pute »
« Demain tu le ramen pour 20min sinon tes mort jai rien na foutre ta tro abuse avec mes ner
et maintanon tu paye »
et en lui envoyant à 20.46 heures un message supposé venir d'un ami anonyme de
PERSONNE1.) lui indiquant que ce denier serait dans un débit de boissons et qu'il montretait
une arme à feu à tout le monde les informant qu'il allait tuer PERSONNE5.) le lendemain si
elle ne lui donnait pas son fils avec la teneur suivants :
« Je suie un pote de nani et jai vue quille a un gun sur lui. Et il dis o caffe que demain il ta tue
serieux. Il et fou stp cache toi de lui repon pas sus sms ok. Il a perdue tell serieux fait attention
il montre a toulmond le gun il dis demamin jve tue je voia pas mon fils »
5. entre le 27 décembre et le 29 décembre 2022 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes (cf. procès-verbal no 16459/2022 du 30 décembre
2022 du Commissariat Esch)
principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
d'avoir menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à
l'égard d'une personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.) notamment en lui
écrivant les messages suivants :
le 27 décembre 2022 à 12.30 heures :
« Mon fils ? Putain si jte voia 666 »
le 28 décembre 2022 à partir de 17.18 heures :
« Moi jai les ner tes tro cone putain de tro. Fait comme tu veux si je veux jte trouve facil laura
fait ceux que je dis c tout tu fait pas c la merd ok jai plue de patience »
« (…) Jai plue rien na dir tore ecoute tore pas ramase c tout deja sa et tj te cache et fuir mes
moi jte trouve laura et sa tu le saie alors ramen moi mon fils sant dicusion parcque je disc plue
je reagi avec toi ok ramen ya pas a disc ici tu fait c tout. Et sa me amuse pas de te menace et
tappe non c trist que je doia etre demon avec toi pour que tu compren sa (…) »
« Laisse tomper laura tu verra jte trouve jte nique fils de pute bone nuit connas kalis va pas
reste avec toi alor c la guerre fils de pute fait pas alors jve foutre la merd alor kalis va o foyer »
« jai plue rien na dir laura serieux. La prochain que tu me voia tu vera fini la discusion tu veux
pas je agi. Fini je ecrit plue je appel pas jatten de te voi et la jte nique c tout luxembourg et
petit oublie pas ok fini total jte voia jte nique c tout »
avec la circonstance que les menaces d'attentat ont été proférées à l'encontre d'une personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
subsidiairement
en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal
d'avoir menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec ordre ou sous condition,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.) notamment en lui
écrivant les messages suivants :
le 27 décembre 2022 à 12.30 heures :
« Mon fils ? Putain si jte voia 666 »
le 28 décembre 2022 à partir de 17.18 heures :
« Moi jai les ner tes tro cone putain de tro. Fait comme tu veux si je veux jte trouve facil laura
fait ceux que je dis c tout tu fait pas c la merd ok jai plue de patience »
« (…) Jai plue rien na dir tore ecoute tore pas ramase c tout deja sa et tj te cache et fuir mes
moi jte trouve laura et sa tu le saie alors ramen moi mon fils sant dicusion parcque je disc plue
je reagi avec toi ok ramen ya pas a disc ici tu fait c tout. Et sa me amuse pas de te menace et
tappe non c trist que je doia etre demon avec toi pour que tu compren sa (…) »
« Laisse tomper laura tu verra jte trouve jte nique fils de pute bone nuit connas kalis va pas
reste avec toi alor c la guerre fils de pute fait pas alors jve foutre la merd alor kalis va o foyer »
« jai plue rien na dir laura serieux. La prochain que tu me voia tu vera fini la discusion tu veux
pas je agi. Fini je ecrit plue je appel pas jatten de te voi et la jte nique c tout luxembourg et
petit oublie pas ok fini total jte voia jte nique c tout »
6. entre le 21 janvier 2023 et le 16 février 2023 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes (cf. procès-verbal no 175/2023 du 17 février 2023
du Commissariat Esch)
principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
d'avoir menacé oralement d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été
commise à l'égard d'une personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.) notamment en lui
laissant les messages vocaux suivants :
« Dass dat waatste wells du domm Fotz weusste bass, ah, dass de Juge alles décidéiert an an
dengem Asch ass ah. Dann komm muer net man ech défonceieren dech mec, moi je démonte ta
gueule mec, fils de pute de merde, tu ne viens pas tu vas voir mec, moi je te démonte mec, t'as
intérêt de venir quatre heures, fils de pute va. »
« Dann komm net du weats gesinn dann. Ech maan alles futti, Soulaang ech dobaussen frei
ronderem laafen du kleng houer weusste bass man, keng assistante sociale keng police keen
affekot oder ech weess net ween geet da hellefen, versteesde, well ech man dech feadech »
« Moi je te massacre fils de pute, t'as compris fils de pute ? Demain à quatre hueres mec, il n'y
a personne qui peux t 'aider. Mengste iegendeen Gericht oder iegendgeng Police kann dir
hellefen man ? Seulaang ech liewen man, weat ech hannert dengem verfeckten Aarsch sin man,
an dech feadech maachen, all fucking daach.. Ech well mad mengem Jong sin. Ech well och
mad him alleng sin, dofir brauch ech dech net (...) hueste mech verstannen man, du domm fotz
man, sale pute va, demain à quatre si il y a pas je te casse la gueule man, je te démonte mec,
fils de pute va.. »
« Maach waatsde wëlls, kanns plenneren man , weusste wells man, ech fannen eraus weusste
wunns ech maan dech feadech, hues de mech verstaann man fils de pute va t'as compris? Dass
mae scheiss egal, Hueste mech verstaan man, Keen juge keng police keen kann guer neischt
maan keen, seulaang ech frei ronderem laafen. Dan gei mae net op t nerven man du domm fotz,
man, fils de pute que t'es, gamine va, pigeon va, fils de pute va, tu me casse les couilles, t'es
bête, t'es con, t'es qqn de con, fait le malin moi je te démonte mec, fils de pute va, demain quatre
mec je te dis. Sinon tu verras je te demande »
avec la circonstance que les menaces d'attentat ont été proférées à l'encontre d'une personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
subsidiairement
en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal
d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs repirses menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.) notamment en lui
laissant les messages vocaux suivants :
« Dass dat waatste wells du domm Fotz weusste bass, ah, dass de Juge alles décidéiert an an
dengem Asch ass ah. Dann komm muer net man ech défonceieren dech mec, moi je démonte ta
gueule mec, fils de pute de merde, tu ne viens pas tu vas voir mec, moi je te démonte mec, t'as
intérêt de venir quatre heures, fils de pute va. »
« Dann komm net du weats gesinn dann. Ech maan alles futti, Soulaang ech dobaussen frei
ronderem laafen du kleng houer weusste bass man, keng assistante sociale keng police keen
affekot oder ech weess net ween geet da hellefen, versteesde, well ech man dech feadech »
« Moi je te massacre fils de pute, t'as compris fils de pute ? Demain à quatre hueres mec, il n'y
a personne qui peux t 'aider. Mengste iegendeen Gericht oder iegendgeng Police kann dir
hellefen man ? Seulaang ech liewen man, weat ech hannert dengem verfeckten Aarsch sin man,
an dech feadech maachen, all fucking daach.. Ech well mad mengem Jong sin. Ech well och
mad him alleng sin, dofir brauch ech dech net (...) hueste mech verstannen man, du domm fotz
man, sale pute va, demain à quatre si il y a pas je te casse la gueule man, je te démonte mec,
fils de pute va.. »
« Maach waatsde wëlls, kanns plenneren man , weusste wells man, ech fannen eraus weusste
wunns ech maan dech feadech, hues de mech verstaann man fils de pute va t'as compris? Dass
mae scheiss egal, Hueste mech verstaan man, Keen juge keng police keen kann guer neischt
maan keen, seulaang ech frei ronderem laafen. Dan gei mae net op t nerven man du domm fotz,
man, fils de pute que t'es, gamine va, pigeon va, fils de pute va, tu me casse les couilles, t'es
bête, t'es con, t'es qqn de con, fait le malin moi je te démonte mec, fils de pute va, demain quatre
mec je te dis. Sinon tu verras je te demande »
7. le 17 février 2023 vers 07.45 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes (cf. procès-verbal no 175/2023 du 17 février 2023 du
Commissariat Esch)
prinicpalement
en infraction aux articles 329 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
d 'avoir menacé par gestes d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'une
personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), en s'approchant d'elle en
courant avec le poing levé alors qu'elle s'apprêtait à amener leur fils commun K.G.K.R., né le
DATE3.) à la crèche,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'une personne avec
laquelle on vit ou a vécu habituellement,
subsidiairement
en infraction à l'article 329 alinéa 1 du Code pénal
en l'espèce, d'avoir menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), en s'approchant d'elle en
courant avec le poing levé alors qu'elle s'apprêtait à amener leur fils commun K.G.K.R., né le
DATE3.) à la crèche,
8. le 17 février 2023 à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes (cf. procès-verbal no 175/2023 du 17 février 2023 du Commissariat Esch)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui partant une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE2.),
une poussette et un sac à langer,
9. depuis un temps non prescrit et notamment entre le 21 septembre 2022 et le 17 février 2023
à ADRESSE7.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par
ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE5.), née le DATE2.),
entre autres (i.) par des appels téléphoniques et messages répétés et intempestifs contenant
notamment des injures et des menaces de mort tels que libellées sub. 3. à 7. (ii.) en se rendant
à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE5.), née le DATE2.), et/ou au domicile de sa
mère PERSONNE7.) pour sonner à la porte, grimper sur le balcon au deuxième étage ou
l'attendre le matin quand elle se rend au travail, la surveiller dans ses déplacements et gagner
accés à son immeuble et informer PERSONNE5.) de sa présence dans l'immeuble en se filmant
avec une clef en main et se trouvant dans le parking souterrain de l'immeuble. »
2. En droit
Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub 1.
Le prévenu PERSONNE1.) a, à l’audience publique du 8 novembre 2023, été en aveu des faits
de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE5.), lesquels sont encore établis
tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment les déclarations de la
victime PERSONNE5.) et du témoin PERSONNE7.) (même si elle s’est trompée au niveau de
la circonstance de temps), le certificat médical du 26 août 2021 établi par le Dr Linda NGNIE
NONO, ainsi que par les débats menés à l’audience du 9 novembre 2023.
Les circonstances aggravantes de la cohabitation et de la grossesse sont établies au vu des
déclarations de PERSONNE5.), de l’ordonnance médicale versée en cause et de l’absence de
contestation du prévenu. Il résulte cependant du dossier répressif et notamment du certificat
médical qu’aucune incapacité de travail n’avait été retenue dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre sub principalement, sauf à procéder à
la prédite modification.
Quant à la destruction volontaire de biens mobiliers libellée sub 2.
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
Il ressort des déclarations policières de la victime PERSONNE5.), réitérées à l’audience sous
la foi du serment, que PERSONNE1.) arraché le moustiquaire de la porte-fenêtre du balcon
ainsi qu’un pare-soleil et qu’il a jeté un vase ayant servi en tant que cendrier du deuxième étage.
En arrachant tant le moustiquaire que le pare-soleil et en jetant le vase, PERSONNE1.) a
volontairement endommagé les biens mobiliers appartenant à PERSONNE5.), de sorte qu’il est
à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 libellée sub 2. à son encontre.
Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub 3.
Le prévenu PERSONNE1.) a, à l’audience publique du 8 novembre 2023, été en aveu des faits
de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE5.), lesquels sont encore établis
tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment les déclarations de la
victime PERSONNE5.) et du témoin PERSONNE6.), le certificat médical du 18 décembre
2022 établi par le Dr PERSONNE8.), ainsi que par les débats menés à l’audience du 9 novembre
2023.
Les circonstances aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de travail sont établies au vu
de l’ordonnance médicale versée en cause retenant une incapacité de travail de 3 jours ainsi que
de la cohabitation ayant existé jusqu’au 26 août 2021. En effet, les faits ont manifestement été
commis en raison de la relation ayant existé entre l’auteur et la victime, dont est né un enfant,
dès lors que le prévenu et la victime ont vécu pendant au moins un an en concubinage puis ont
poursuivi une relation desordonnée, de sorte qu’en l’espèce, c’est la qualité d’ex-concubine qui
est déterminante pour l’application de la circonstance aggravante de la loi.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre sub principalement.
Quant aux menaces d’attentat libellées sub 4. à 6.
Lors de l’audience, le prévenu a avoué les infractions lui reprochées. Son mandataire a indiqué
que même si des menaces ont été proférées, PERSONNE5.) n’aurait pas éprouvé un sentiment
de crainte.
L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou
sans ordre ou condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
En l’espèce, il ressort des auditions policières des 23 et 30 décembre 2022 et du 16 février 2023
de PERSONNE5.), que cette dernière avait extrêmement peur au vu des menaces proféréres à
son encontre et qu’elle ne se sentait plus en sécurité. Le Tribunal retient partant qu’il y a bien
eu une atteinte dans la tranquillité et dans le sentiment de sécurité de PERSONNE5.) et que les
menaces proférées à son encontre ont causé une impression de terreur dans son esprit.
Au vu de ce qui précède et au vu des développements sub 3. quant à la cohabitation, il y a lieu
de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions telles que libellées sub 4.
principalement, sub 5. principalement et sub 6. principalement à son encontre.
Quant à la menace par gestes libellée sub 7.
Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement au vu du libellé de l’infraction.
Le Tribunal constate que si les agissements libellés à l’encontre du prévenu ne constituent pas
en une menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une
peine criminelle, tel que prévu par l’article 329 alinéa 1er, il s’agit néanmoins d’une menace par
gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou
d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, tel que prévu par l’article 329 alinéa 2.
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-
à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez
celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,
tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace
par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV
du 24 juin 1980).
En l’espèce, le Tribunal a l’intime conviction, au vu de la réaction de PERSONNE5.) qui a
acceléré son véhicule pour prendre la fuite lorsqu’elle a vu le prévenu venir en sa direction avec
le poing serré et au vu du climat général existant entre elle et le prévenu, que cette menace a
crée une impression d’alarme chez elle et qu’elle a dû au moins craindre pour son intégrité
physique, au vu notamment de l’ensemble des menaces verbales de mort et des coups qu’elle a
reçus par le passé de la part du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent et de ceux sub 3. quant à la cohabitation, il y a lieu de
requalifier les faits libellés sub 7. principalement en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-
1 du Code pénal et de retenir cette infraction à charge de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction de vol libellée sub 8.
Le prévenu PERSONNE1.) a, à l’audience publique du 9 novembre 2023, été en aveu du vol
lui reproché, lequel est encore établi tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif,
notamment les déclarations de la victime PERSONNE5.), des constatations et investigations
policières actés au procès-verbal n°175/2023 du 17 février 2023, ainsi que par les débats menés
à l’audience du 9 novembre 2023.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.
Quant à l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée ».
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal en vue
d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux
actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter et de harceler une
personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en
lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907,
avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009).
Pour que l’infraction de harcèlement obsessionnel soit constituée, il faut que les éléments
suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su, respectivement dû
savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013,
102/13X).
Le Tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et notamment au vu des
déclarations policières du témoin PERSONNE7.), de celles de la victime effectuée sous la foi
du serment et des aveux du prévenu, des constatations et investigations policières actés aux
procès-verbaux dressés en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du 8 novembre
2023, que l’ensemble des actes imputés à PERSONNE1.) dans ce contexte sont établis à
l’exclusion de tout doute, lesquels sont encore établis tant en fait qu’en droit par les éléments
du dossier répressif.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.
Le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 26 août 2021 à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec les circonstances que les
actes de violence ont été commis à l'encontre d'une personne avec laquelle on vit
habituellement et à une personne dont la particlière vulnérabilité due à un état de grossesse
était apparente et connue de son auteur,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il vit habituellement et qui était enceinte de six mois notamment en
lui portant des coups au niveau de la tête et de l'avant bras gauche et en l'attrapant par le
cou lui causant des erythèmes à l'avant-bras et au cou,
2. le 21 septembre 2022, vers 03.23 heures à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 528 du Code pénal
avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce d'avoir volontairement détruit et endommagé un moustiquaire, un vase et un
pare-soleil appartenant à PERSONNE5.), née le DATE2.), en escaladant jusqu'au balcon
de l'appartement de PERSONNE5.) sis au deuxième étage d'un immeuble et en tentant de
s'introduire dans l'appartement,
3. le 18 décembre 2022 vers 12.13 heures à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec les circonstances que les
actes de violence ont été commis à l'encontre d'une personne avec laquelle on a vécu
habituellement et que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement notamment en se jetant sur elle alors qu'elle
se trouvait dans l'ascenceur avec leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.), tirant la
poussette de côté pour ensuite frapper PERSONNE5.) à plusieurs reprises sur la tête et dans
le visage, la faisant tomber, pour ensuite la tirer en dehors de l'ascenseur pour contineur de
la frapper, lui causant notamment des contusions hémicraniennes, un hématome péri
orbitaire à l'œil gauche et un hématome sous orbitaire à l'œil droit, enfraînant une incapacit
de travail personnel de trois jours,
4. le 23 décembre 2022 à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
d'avoir menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été
commise à l'égard d'une personne avec laquelle on a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.), notamment en
lui écrivant les messages suivants :
à 11.44 heures :
« Demain sale pute jve voir mon fils sinon je vien vous fair une visite a toi et ta fils de pute
de famille. Fait le malin sale pute jte tue. Demain tu me le ramen pour 20min sinon je casse
toue sale pute ta comprie sale pute Tu ramen pas jte cass sale pute de merd ramen pas et moi
je vien te cherche »
à 13.47 heures :
« Je suie serieux pour demain tu ramen pas jve te cherche laura et moi quan je cherche je
trouve alor fait le malin et tes mort. Moi je rest que trkl si je voia mon fils. Sinon pas et toi
jte casse sale pute »
« Demain tu le ramen pour 20min sinon tes mort jai rien na foutre ta tro abuse avec mes ner
et maintanon tu paye »
et en lui envoyant à 20.46 heures un message supposé venir d'un ami anonyme de
PERSONNE1.) lui indiquant que ce denier serait dans un débit de boissons et qu'il
montretait une arme à feu à tout le monde les informant qu'il allait tuer PERSONNE5.) le
lendemain si elle ne lui donnait pas son fils avec la teneur suivante :
« Je suie un pote de nani et jai vue quille a un gun sur lui. Et il dis o caffe que demain il ta
tue serieux. Il et fou stp cache toi de lui repon pas sus sms ok. Il a perdue tell serieux fait
attention il montre a toulmond le gun il dis demamin jve tue je voia pas mon fils »
avec la circonstance que les menaces d'attentat ont été proférées à l'encontre d'une personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
5. entre le 27 décembre et le 29 décembre 2022 à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
d'avoir menacé par écrit d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été
commise à l'égard d'une personne avec laquelle on a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.) notamment en
lui écrivant les messages suivants :
le 27 décembre 2022 à 12.30 heures :
« Mon fils ? Putain si jte voia 666 »
le 28 décembre 2022 à partir de 17.18 heures :
« Moi jai les ner tes tro cone putain de tro. Fait comme tu veux si je veux jte trouve facil
laura fait ceux que je dis c tout tu fait pas c la merd ok jai plue de patience »
« (…) Jai plue rien na dir tore ecoute tore pas ramase c tout deja sa et tj te cache et fuir mes
moi jte trouve laura et sa tu le saie alors ramen moi mon fils sant dicusion parcque je disc
plue je reagi avec toi ok ramen ya pas a disc ici tu fait c tout. Et sa me amuse pas de te
menace et tappe non c trist que je doia etre demon avec toi pour que tu compren sa (…) »
« Laisse tomper laura tu verra jte trouve jte nique fils de pute bone nuit connas kalis va pas
reste avec toi alor c la guerre fils de pute fait pas alors jve foutre la merd alor kalis va o
foyer »
« jai plue rien na dir laura serieux. La prochain que tu me voia tu vera fini la discusion tu
veux pas je agi. Fini je ecrit plue je appel pas jatten de te voi et la jte nique c tout luxembourg
et petit oublie pas ok fini total jte voia jte nique c tout »
avec la circonstance que les menaces d'attentat ont été proférées à l'encontre d'une personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
6. entre le 21 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal
d'avoir menacé oralement d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été
commise à l'égard d'une personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises menacé de mort PERSONNE5.), née le DATE2.), si
elle ne lui permettait pas de voir leur fils commun K.G.K.R., né le DATE3.) notamment en
lui laissant les messages vocaux suivants :
« Dass dat waatste wells du domm Fotz weusste bass, ah, dass de Juge alles décidéiert an an
dengem Asch ass ah. Dann komm muer net man ech défonceieren dech mec, moi je démonte
ta gueule mec, fils de pute de merde, tu ne viens pas tu vas voir mec, moi je te démonte mec,
t'as intérêt de venir quatre heures, fils de pute va. »,
« Dann komm net du weats gesinn dann. Ech maan alles futti, Soulaang ech dobaussen frei
ronderem laafen du kleng houer weusste bass man, keng assistante sociale keng police keen
affekot oder ech weess net ween geet da hellefen, versteesde, well ech man dech feadech »,
« Moi je te massacre fils de pute, t'as compris fils de pute ? Demain à quatre hueres mec, il
n'y a personne qui peux t 'aider. Mengste iegendeen Gericht oder iegendgeng Police kann
dir hellefen man ? Seulaang ech liewen man, weat ech hannert dengem verfeckten Aarsch
sin man, an dech feadech maachen, all fucking daach.. Ech well mad mengem Jong sin.
Ech well och mad him alleng sin, dofir brauch ech dech net (...) hueste mech verstannen
man, du domm fotz man, sale pute va, demain à quatre si il y a pas je te casse la gueule man,
je te démonte mec, fils de pute va.. »,
« Maach waatsde wëlls, kanns plenneren man , weusste wells man, ech fannen eraus weusste
wunns ech maan dech feadech, hues de mech verstaann man fils de pute va t'as compris?
Dass mae scheiss egal, Hueste mech verstaan man, Keen juge keng police keen kann guer
neischt maan keen, seulaang ech frei ronderem laafen. Dan gei mae net op t nerven man du
domm fotz, man, fils de pute que t'es, gamine va, pigeon va, fils de pute va, tu me casse les
couilles, t'es bête, t'es con, t'es qqn de con, fait le malin moi je te démonte mec, fils de pute
va, demain quatre mec je te dis. Sinon tu verras je te demande »,
avec la circonstance que les menaces d'attentat ont été proférées à l'encontre d'une personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
7. le 17 février 2023 vers 07.45 heures à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
d’avoir menacé par gestes d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace d'attentat a été
commise à l'égard d'une personne avec laquelle on a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE5.), née le DATE2.), en s'approchant d'elle en
courant avec le poing levé alors qu'elle s'apprêtait à amener leur fils commun K.G.K.R., né
le DATE3.), à la crèche,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard d'une personne avec
laquelle on a vécu habituellement,
8. le 17 février 2023 à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE2.), une poussette et un sac à langer,
9. entre le 21 septembre 2022 et le 17 février 2023 à ADRESSE7.),
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait gravement
par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE5.), née le
DATE2.), entre autres (i.) par des appels téléphoniques et messages répétés et intempestifs
contenant notamment des injures et des menaces de mort tels que libellées sub. 3. à 7. (ii.)
en se rendant à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE5.), née le DATE2.), et/ou au
domicile de sa mère PERSONNE7.) pour sonner à la porte, grimper sur le balcon au
deuxième étage ou l'attendre le matin quand elle se rend au travail, la surveiller dans ses
déplacements et gagner accès à son immeuble et informer PERSONNE5.) de sa présence
dans l'immeuble en se filmant avec une clef en main et se trouvant dans le parking
souterrain de l'immeuble. »
Quant à la notice 12614/23/CD :
Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 12514/23/CD et notamment le
procès-verbal n°43520/2022 du 18 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Capelle - Steinfort (C3R).
1. Les faits
Les faits de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que
de l’instruction menée à l’audience publique du 9 novembre 2023 peuvent être résumés comme
suit :
Le 18 décembre 2022, vers 14.30 heures, les agents de police du commissariat Capellen -
Steinfort ont été dépéchés au commissariat d’Esch, une rébellion y ayant été commise.
Sur les lieux, les agents de police sont tombés sur PERSONNE2.) qui leur a relaté que, lorsqu’il
était en patrouille, ensemble avec PERSONNE3.), ils ont été dépéchés, vers 12.13 heures vers
ADRESSE5.), dans le cadre de violences commises à l’encontre d’une femme. Arrivés sur
place, ils sont tombés sur PERSONNE5.) qui a expliqué avoir reçu des coups de la part du
prévenu PERSONNE1.), faits plus amplement développés sous la notice 99/23/CD. La
discussion avec PERSONNE5.) a révélé que le prévenu se trouvait dans le café
« ENSEIGNE1.) » à ADRESSE8.), de sorte qu’une deuxième patrouille, consistant de
PERSONNE4.) et de PERSONNE9.), y a été dépéchée.
Sur place, PERSONNE4.) et PERSONNE9.) auraient prié le prévenu de les accompagner
devant la porte du café afin de discuter calmement des faits s’étant produits entre lui et
PERSONNE5.), mais ils auraient rapidement constaté qu’une discussion normale avec le
prévenu n’était pas possible, ce dernier criant sans raison et ayant mis à jour, dès le départ, un
comportement provocatif et aggressif envers les agents de police et n’ayant pas donné suite aux
injonctions de se calmer.
Les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir terminé les formalités avec
PERSONNE5.), ont rejoint la patrouille composée de PERSONNE4.) et PERSONNE9.).
Malgré leur arrivée, le prévenu ne se serait toujours pas calmé et aurait continué de leur parler
sur un ton agressif. Il aurait déclaré que les coups assénés à PERSONNE5.) étaient justifiés,
aurait à plusieurs reprises tenu des propos misogynes, ne se serait pas laissé calmer et n’aurait
pas voulu comprendre qu’il devait accompagner les agents de police au commissariat pour avoir
frappé PERSONNE5.).
Devenant de plus en plus agressif et commençant à s’approcher de manière menaçante en
direction des agents de police en gesticulant agressivement et de manière menaçante devant
eux, l’agent de police PERSONNE2.) lui a mis une gifle suite à laquelle ils ont pu le menotter
sans incident.
PERSONNE1.) a ensuite été emmené au commissariat de police où il a été installé sur une
chaise dans une salle d’interrogatoire. Les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE9.) sont restés auprès de lui tandis que l’agent de police PERSONNE3.) s’est
rendue dans la pièce adjacente afin de procéder aux vérifcations nécessaires. Pendant ces
vérifications, le prévenu se serait levé à plusieurs reprises de sa chaise, de sorte que les agents
ont été obligés de le rasseoir, et les aurait injuriés en permanence en les traitant de
« Arschlöcher » et « Idioten ». Ne se calmant toujours pas, l’agent de police PERSONNE2.) a
essayé de l’apaiser en employant de légères violences, mais sans succès. PERSONNE1.) a alors
menacé l’agent de police PERSONNE2.) en lui disant « Ech machen dech freckt wann ech dech
op der Strooss gesin. »
Vers 13.13 heures, il a alors été décidé de placer le prévenu dans une cellule de dégrisement et
de lui enlever les menottes. Les agents de police PERSONNE4.) et PERSONNE9.) ont quitté
le commissariat tandis que l’agent de police PERSONNE2.) a quitté la salle d’interrogatoire,
aucune discussion n’ayant été possible avec le prévenu. L’agent de police PERSONNE3.) a,
vers 14.35 heures, procédé à l’audition du prévenu, en présence de son avocate Laura MALIKI.
Pendant son audition, le prévenu aurait continué de menacer de mort PERSONNE5.), aurait
traité l’agent de police PERSONNE3.) de « salope » et de « pute » et l’aurait également
menacée de mort, de sorte qu’il a été décidé d’interrompre, avec l’accord de l’avocate,
l’audition du prévenu.
Après avoir recueilli les déclaration de l’agent de police PERSONNE2.), les agents de police
du commissariat Capellen - Steinfort se sont rendus à la salle d’interrogatoire où ils ont
immédiatement pu se rendre compte du comportement agressif de PERSONNE1.), ce dernier
s’excitant soi-même et donnant des coups de pieds contre le mur et les grilles de sa cellule. Les
agents de police lui ont alors expliqué être sur place dans le seul but de recueillir ses déclarations
et ne pas être mêlés aux faits qui se sont déroulés. Le prévenu s’est alors calmé, de sorte qu’il
a pu être procédé à son audition, en présence de l’avocate Laura MALKI. Il a avoué avoir frappé
PERSONNE5.), et d’avoir insulté l’agent de police PERSONNE2.) de « fils de pute », mais
seulement après avoir reçu la gifle de sa part lorsqu’ils se trouvaient devant le café
« ENSEIGNE1.) ». Il a expliqué avoir continué d’insulter les agents de police au commissariat
de police, étant encore fou de rage, de sorte que l’agent de police PERSONNE2.) serait venu,
lui aurait dit « ferme ta gueule » et lui aurait donné des coups de poing dans le visage pendant
qu’il était assis sur une chaise et aurait été menotté. A cet instant, le prévenu l’a menacé en
déclarant « wann ech dech dobaussen gesin, dann frecks de » et « je vais te tuer » tout en
continuant d’insulter les agents de police, entre-autres, de « fils de pute ». Il a également avoué
avoir traité l’agent de police PERSONNE3.), entre-autres, de « sale pute » mais a contesté
l’avoir menacée.
Pendant l’interrogatoire, le prévenu continuait à injurier et à menacer de mort les agents de
police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en déclarant qu’il allait les tuer s’il les croiserait dans
la rue, et à se mettre lui-même en rage, de sorte qu’il devait être calmé à plusieurs reprises
jusqu’au moment où il a finalement pu être complètement calmé.
Auditionnée le 10 février 2023, l’agent de police PERSONNE3.) a confirmé, en grandes lignes,
les déclarations de l’agent de police PERSONNE2.) quant au déroulement des faits reprochés
au prévenu. Elle a, quant aux faits s’étant déroulés au commissariat de police, déclaré avoir
entendu, lorsqu’elle se trouvait dans une pièce adjacente afin de procéder à des vérifications et
malgré le fait que la porte aurait été fermée, les insultes et menaces de mort incessantes. Elle a
ajouté que, lors de l’audition du prévenu, ce dernier se serait constamment mis en rage, aurait
proféré des menaces de mort à l’encontre de PERSONNE5.), aurait donné des coups de pied
contre la grille de sa cellule, l’aurait traitée de « salope » et de « pute » et l’aurait menacée de
mort en lui disant qu’il allait la tuer s’il la voyait dans la rue.
Les agents de police PERSONNE9.) et PERSONNE4.) ont confirmé les déclarations de l’agent
de police PERSONNE2.) quant au déroulement des faits jusqu’au moment où ils ont quitté le
commissariat de police.
A l’audience
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont réitéré, sous la foi du
serment, leur déclarations policières ainsi que les constatations actées dans les procès-verbaux
dressés en cause.
Le prévenu a déclaré avoir été très énervé à l’arrivée de la police lorsqu’il se trouvait au café
« ENSEIGNE1.) » mais de s’être calmé. Cependant, lorsque la deuxième patrouille est arrivée,
l’agent de police PERSONNE2.) serait immédiatement venu vers lui, lui aurait dit « qu’est-ce
que tu veux » et lui aurait donné une gifle, ce qui l’aurait mis en rage et il aurait commencé à
insulter les agents de police. Au commissariat, étant toujours très énervé, il aurait crié et essayé
de se lever de la chaise sur laquelle il avait été placé et il aurait, à ce moment, reçu trois coups
de poing de la part de l’agent de police PERSONNE2.). Cela l’aurait encore plus mis en rage
de sorte qu’il a commencé a hurler et à insulter tout le monde.
2. En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 18.12.2022 vers 12.13 heures, à L-ADRESSE8.), ainsi qu'au commissariat de police du C3R
Esch, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers
ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force
publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des
établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les
porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la
police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-ducale
PERSONNE3.), 1er Commissaire, PERSONNE4.), Commissaire adjoint, PERSONNE9.),
Inspecteur adjoint, et PERSONNE2.), Commissaire, tous agissant pour l'exécution des lois,
2. en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de
l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l'espèce, d'avoir dirigé des outrages par paroles à l'encontre des agents de police
PERSONNE4.), PERSONNE9.) et PERSONNE2.), dans l'exercice de leurs fonctions, en les
insultant notamment dans les termes suivants "Arschlöcher" et "Idiotenl',
et d'avoir également dirigé des outrages par paroles et menaces à l'encontre de l'agent de police
PERSONNE2.), dans l'exercice de ses fonctions, en lui disant notamment "Ech machen dech
freckt wann ech dech op der Strooss gesinn",
et d'avoir également dirigé des outrages par paroles à l'encontre de l'agent de police
PERSONNE3.) dans l'exercice de ses fonctions, en l'insultant notamment dans les termes
suivants "salope" et "pute". »
Quant à la rébellion
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour
l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou
jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1°qu’il y ait une attaque ou une résistance avec
violences ou menaces; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre
les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement.
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à
l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est
chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit
de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne
de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent
d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
Ces conditions sont remplies en l’espèce dans le chef du prévenu au vu des déclarations du
témoin PERSONNE2.) répétant, sous la foi du serment, les constatations policières actées dans
le prédit procès-verbal, ainsi qu’au vu des dépositions concordantes de PERSONNE4.),
PERSONNE9.) et de PERSONNE3.), desquelles il ressort que le prévenu était agressif, énervé
et provocatif, qu’il était impossible de le calmer sans qu’il s’enrage à nouveau, qu’il
n’obtemperait pas aux injonctions lui données, qu’il ne voulait pas comprendre qu’il devait les
accompagner au commissariat de police et partant refusait de les accompagner, qu’il les insultait
et qu’il avait adopté une posture menaçante et agressive par rapport aux agents de police, les
empêchant de la sorte d’effectuer leur travail. S’y ajoute que le prévenu a lui-même déclaré,
tant lors de son audition policière qu’à l’audience, avoir été énervé et enragé à l’arrivée de la
police.
Il est donc établi, au vu du comportement mis à jour par le prévenu, qu’il a commis des actes
de résistance dirigés contre des agents de la force publique agissant pour l’exécution des lois.
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de
résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu
la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
PERSONNE1.), en présence de plusieurs agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne
pouvait ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique. Il a dès lors agi en
connaissance de cause.
Au vu de ce qui précède, l’infraction reprochée au prévenu est à suffisance de droit établie à
charge de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction d’outrage à agent
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de l’autorité ou de
la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, par paroles, faits, gestes,
menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger
la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions,
représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,
a un sens général et comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser
une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,
un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent,
en raison des circonstances, un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération
des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque
de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité
de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise dès
lors pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est de
nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout
acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par
la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le respect
dû à sa fonction.
En l’occurrence, le prévenu n’a pas contesté avoir proféré les insultes et menaces de mort
libellées à son encontre, lesquelles sont éncore confirmées par les éléments du dossier répressif
et notamment les déclarations sous la foi du serment des témoins PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) mais il a indiqué que ce ne serait qu’après avoir été violenté,
partant provoqué par PERSONNE2.), qu’il aurait commencé à s’emporter.
S’il est vrai qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) a commencé à
insulter les agents de police uniquement après avoir reçu la gifle de la part de PERSONNE2.),
il en découle néanmoins que le prévenu affichait un comportement tellement agressif,
provocatif et non coopératif, qu’il a dû reçevoir la gifle afin de pouvoir être maitrisé, menotté
et emmené au commissariat de police. Continuant d’insulter les agents de police et se montrant
toujours peu coopératif lorsqu’il se trouvait au commissariat, l’agent de police PERSONNE2.)
lui a de nouveau donné une gifle, espérant ainsi de le ramener à la raison et partant le calmer,
cependant en vain. S’y ajoute, que la provocation dont fait état le prévenu ne constitue qu’un
motif d’excuse pour les infractions de meurtre et de coups et blessures volontaires, mais pas
pour l’infraction d’outrage à agent.
Les mots prononcés et les menaces proférées en l’espèce par le prévenu dénotent manifestement
un manque de respect envers les agents de l’autorité et sont en plus de nature à porter atteinte à
l’honneur et à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’outrage qui lui est reprochée
par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment les dépositions des témoins et les débats
menés à l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa
charge.
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 18.12.2022 vers 12.13 heures, à L-ADRESSE8.), ainsi qu'au commissariat de police du
C3R Esch,
1. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis une résistance avec violences et menaces envers les dépositaires et agents de
la force publique, agissant pour l'exécution des lois de l'autorité publique,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la police grand-
ducale
PERSONNE3.),
1er
Commissaire,
PERSONNE4.),
Commissaire
adjoint,
PERSONNE9.), Inspecteur adjoint, et PERSONNE2.), Commissaire, tous agissant pour
l'exécution des lois,
2. en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles et menaces, dirigés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions, un agent dépositaire de la force publique, ,
en l'espèce, d'avoir dirigé des outrages par paroles à l'encontre des agents de police
PERSONNE4.), PERSONNE9.) et PERSONNE2.), dans l'exercice de leurs fonctions, en les
insultant notamment dans les termes suivants « Arschlöcher » et « Idioten »,
d'avoir également dirigé des outrages par paroles et menaces à l'encontre de l'agent de police
PERSONNE2.), dans l'exercice de ses fonctions, en lui disant notamment « Ech machen
dech freckt wann ech dech op der Strooss gesinn »,
et d'avoir également dirigé des outrages par paroles à l'encontre de l'agent de police
PERSONNE3.) dans l'exercice de ses fonctions, en l'insultant notamment dans les termes
suivants « salope »et « pute ». »
- Quant à la responsabilité pénale de PERSONNE1.)
En guise de conclusion, l’expert HIRSCH retient dans son rapport d’expertise psychiatrique du
13 mars 2022 ce suit suit :
« Bei dem Untersuchunten somit eine Alkoholproblematik, Alkoholexzesse, aber keine Hinweise
auf einen chronischen Alkoholismus.
Aus den Berichten und den Schilderungen geht hervor, dass die meisten Straftaten unter
Alkoholeinfluss erfolgten.
Herr PERSONNE1.) scheint unter Alkoholkonsum streitbar gewesen zu sein, es kam zu
gefährlichen Kletteraktivitäten an Balkon seiner Ex-Freundin, er hat sie geschlagen, Stalking
mittels von Anrufen und SMS.
Bei dem Untersuchten kann man eine Persönlichkeitsstörung (vom impulsiven Typ)
diagnostizieren, sowie eine Alkoholproblematik.
Es ist offensichtlich, dass die Straftaten stark emotional überlagert waren, dass es sich
um Affektaten handelte.
Die Kombination der Persönlichkeitsstörung und der Alkoholproblematik kann wohl zu
einer verminderten Schuldfähigkeit geführt haben.
In Konfliktsituationen besteht die Gefahr einer Fremdgefährdung.
Weitere psychologische oder psychiatrische Behandlungen sind erforderlich.
Ambulante Massnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt ausreichend. Spezifische
Behandlung der Impulsivität und der Alkoholproblematik. Leider mangelt es noch an
Motivation.
Unter diesen Voraussetzungen kann man eine Besserung der vorliegenden Störungen
und Krankheiten ermöglichen. »
À l’audience, l’expert HIRSCH a réitéré ses conclusions de son rapport d’expertise du 13 mars
2022. Sur question, il a conclu à une altération du discernement du prévenu au moment des
faits, non seulement en ce qui concerne les faits du dossier n°99/23/CD, mais également en ce
qui concerne les faits de rébellion du dossier n° 12614/23/CD commis en un même trait de
temps, rapport discuté ci-après.
-
Quant à la peine :
Les infractions libellées sous la notice 99/23/CD se trouvent en concours idéal entre elles, pour
avoir été faites dans une intention unique. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel
avec les infractions retenues sous la notice 12614/23/CD qui se trouvent en concours réel entre
elles. En application des articles 60 et 65 du Code pénal la peine la plus forte sera seule
prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion sans arme
par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
facultative de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une
amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou
condition, menacé verbalement la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes
ou emblèmes la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
L’article 409 points 1° et 6° du Code pénal punit l’auteur de coups et blessures sur la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ou sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, d’une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers
d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 409 du Code pénal.
Dans la fixation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de la multiplicité
des infractions, de l’énergie criminelle dont a fait preuve le prévenu malgré son jeune âge, mais
également de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience publique quant à une partie
des faits.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des conclusions de l’expert-psychiatre Roland HIRSCH qui,
dans son rapport d’expertise du 13 mars 2022, retient que le prévenu était, au moment des faits,
atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement alors qu’il ressort du dossier répressif
qu’il s’est lui-même mis dans son état de rage de par son comportement en s’intoxiquant de
manière volontaire. En effet, il ne ressort nullement du rapport d’expertise, pourquoi les
troubles constatés par l’expert entraîneraient une altération de la responsabilité pénale du
prévenu, les simples constatations d’existence de troubles de la personnalité et de problèmes
liés à la consommation d’alcool n’étant pas suffisants à conclure à un amoindrissement de la
responsabilité.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, adaptée à ses revenus.
Dans la mesure où le prévenu n’avait, au moment du fait retenu à sa charge, pas encore subi de
condamnation définitive excluant le sursis à l’exécution des peines mais au vu de ses nombreux
antécédents judiciaires spécifiques, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) des dispositions du sursis probatoire partiel quant à l’exécution de 18 mois
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus
amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable Apple iPhone 12, saisi
suivant procès-verbal n°181/2023 dressé par la Police Grand-Ducale, commissariat Esch,
comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 9 novembre 2023, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en lui réclamant le montant de 500
euros pour les menaces proférées à son encontre et le montant de 200 euros pour les injures
dirigées par ce dernier à son égard.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe alors que les dommages dont la partie demanderesse au
civil entend obtenir réparation sont en relation causale avec les infractions retenue sous la notice
12614/23/CD sub 2. à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée à concurrence du
montant réclamé de 700 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT
CENTS (700 euros), avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 9 novembre 2023, PERSONNE3.), préqualifiée, se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en lui réclamant le montant de 500
euros pour les menaces proférées à son encontre et le montant de 200 euros pour les injures
dirigées par ce dernier à son égard.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe alors que les dommages dont la partie demanderesse au
civil entend obtenir réparation sont en relation causale avec les infractions retenue sous la notice
12614/23/CD sub 2. à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée à concurrence du
montant réclamé de 700 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de SEPT
CENTS (700 euros), avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 99/23/CD et
12614/23/CD,
AU PÉNAL :
d i t qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une
amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 1.789,32 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de VINGT-QUATRE (24) mois de cette peine
d'emprisonnement prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations :
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier
comprenant des visites régulières en vue de son agressivité et de sa dépendance à
l’alcool, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à
détecter,
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas
six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation du téléphone portable Apple iPhone 12, saisi suivant procès-
verbal n°181/2023 dressé par la Police Grand-Ducale, commissariat Esch,
AU CIVIL :
partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.).
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du préjudice accru au demandeur fondée pour le montant total
réclamé de SEPT CENTS (700) euros.
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENTS (700)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 9 novembre 2023,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.).
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du préjudice accru à la demanderesse fondée pour le montant
total réclamé de SEPT CENTS (700) euros.
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de SEPT CENTS (700)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 9 novembre 2023,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 327, 329,
330-1, 392, 399, 409, 461, 463, 442-2 et 528 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633 et 633-7 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge,
et Yashar AZARMGIN, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
Premier Vice-Président, en présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État, et
de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.