Court convicts defendant of theft and orders civil compensation for material damage to victim company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and ordered him to pay civil damages to the victim company. The court found that the defendant fraudulently stole a luxury watch from the boutique on February 23, 2023, causing direct material loss. Consequently, the defendant was sentenced to fifteen months of imprisonment and ordered to pay 10,500 euros for the stolen item.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement pour vol et ordonne le paiement des dommages matériels causés à la partie civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2324/2023
Not.: 16896/23/CD
1x ex.p.(sp)
Audience publique du 23 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff
- prévenu -
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant
par
PERSONNE2.), administrateur de
la société
anonyme
SOCIETE1.) S.A.,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 24 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Verena VLADOIANU,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La société
anonyme
SOCIETE1.)
S.A., représentée par son administrateur
PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Au pénal :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 783/23 rendue le 20 octobre 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA 129438-1/2023 du 23 février 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 23 février 2023,
entre 11.19 heures et 11.23 heures, à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au
préjudice de la Boutique SOCIETE2.) une montre de luxe de la marque ENSEIGNE1.),
numéro de série NUMERO2.), portant la référence NUMERO3.), d’une valeur
marchande de 10.500 euros.
A l’audience publique du 9 novembre 2023 le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et diligences
des agents de la police, des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du
magasin SOCIETE3.), des déclarations de PERSONNE3.) lors de son audition de la
police le 23 février 2023, de la présence de traces ADN appartenant à PERSONNE1.)
sur le lieu de l’infraction, ensemble les aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de
PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le
prévenu du chef de vol.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 février 2023, entre 11.19 heures et 11.23 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Boutique
SOCIETE2.) une montre de luxe de la marque ENSEIGNE1.), numéro de série
NUMERO2.), portant la référence NUMERO3.), d’une valeur marchande de 10.500
euros. »
Quant à la peine :
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.), toute mesure de sursis à
l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclue.
Au civil :
A l’audience publique du 9 novembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
représentée par son administrateur PERSONNE2.), se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame la condamnation du prévenu à lui payer
la somme de 10.500 euros du chef du dommage matériel subi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant
demandé.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 10.500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse entendue
en ses explications, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 3,22 euros ;
au civil :
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et justifiée à titre
de dommage matériel pour le montant réclamé de dix mille cinq cents (10.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de dix mille cinq cents (10.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 3, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal KAELL, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.