Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing 12-month prison sentence with 6-month reprieve.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegal drug trafficking and imposed a twelve-month prison sentence with a six-month reprieve. The prosecution alleged the sale of purple-colored drugs and cash, while the defense presented mitigating arguments during the public hearing. The court upheld the conviction based on the evidence and statutory provisions regarding drug offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that proven possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses punishable by imprisonment and confiscation of illicit gains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2323/2023
Not.: 18867/23/CD
1x ex.p. (s.p)
(Confisc./restit.)
Audience publique du 23 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 10 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA
SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 693/23 rendue en date du 15 septembre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé entré au Parquet
le 30 juin 2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro JDA 134522-1 du 23 mai
2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 11 mai 2023 et jusqu’au 23 mai 2023
et notamment le 23 mai 2023, vers 12.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), au Quartier de ADRESSE3.) et plus
particulièrement notamment sur la ADRESSE4.), sinon sur l’ADRESSE5.), de manière
illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation
une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne, à des personnes non identifiées, mais
au moins d’avoir vendu depuis le 11 mai 2023 à plusieurs reprises de la cocaïne et de
l’héroïne à des personnes non identifiées, selon ses propres déclarations et d’avoir
importé depuis la France (ADRESSE6.)) une quantité indéterminée de cocaïne et
d’héroïne, mais au moins quatorze boules de cocaïne et une boule d’héroïne d’un poids
total de 7,8 grammes brut.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub 1.
Il est finalement reproché à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, d’avoir en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2., détenu
les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et un montant
indéterminé d’argent, mais au moins 6,18 euros, ainsi qu’un téléphone portable de la
marque SAMSUNG, saisis lors de la fouille corporelle le 23 mai 2023, partant l’objet et
le produit direct ou indirect des infractions libellée sub 1. et sub 2., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils
provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des déclarations et aveux du prévenu tant lors de l’instruction que lors de
l’audience du Tribunal, du résultat des saisies, du résultat de la fouille corporelle
effectuée le 23 mai 2023 sur l’inculpé, du rapport d’essai n° PSI23_2838 à PSI23_2852
établi le 26 juin 2023 par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des constatations
et investigations policières consignées dans le procès-verbal de police n° JDA 134522
du 23 mai 2023, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en
fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu de ces chefs.
Il convient cependant de limiter le blanchiment-détention aux stupéfiants et l’argent
saisis, étant donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le
téléphone portable ait été financé par le produit de la vente de stupéfiants, ni que celui-
ci ait servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et de ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis au moins le 11 mai 2023 et jusqu’au 23 mai 2023, vers 12.45 heures, à
ADRESSE2.), au Quartier de ADRESSE3.) et plus particulièrement sur la
ADRESSE4.), sinon sur l’ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8.1.a. à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite vendu et offert en vente l’une ou l’autre des substances
visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente une quantité
indéterminée de cocaïne et d’héroïne à des personnes non identifiées,
mais au moins d’avoir vendu depuis le 11 mai 2023 à plusieurs reprises de la cocaïne
et de l’héroïne à des personnes non identifiées, selon ses propres déclarations et
d’avoir importé depuis la France (ADRESSE6.)) une quantité indéterminée de
cocaïne et d’héroïne, mais au moins quatorze boules de cocaïne et une boule
d’héroïne d’un poids total de 7,8 grammes brut ;
2) en infraction à l’article 8.1.b. à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub 1.;
3) en infraction à l’article 8-1 à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1a) et b) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir en étant auteur des infractions libellées sub 1) et sub 2), détenu
les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus et un montant de
6,18 euros saisis lors de la fouille corporelle du 23 mai 2023, sachant au moment où
il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des
infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions.»
La peine
Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour
compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux complets du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel. La gravité des
faits, et plus particulièrement la vente de drogues dures responsables des conséquences
néfastes sur les consommateurs, s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral de la peine
d’emprisonnement.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a encore lieu de faire abstraction
d’une amende.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) les objets suivants :
de l’argent liquide d’un total de 6,18 euros (1x 5 euros ; 2x 0.50 euros ; 1x 0.10
euros ; 1x 0.05 euros ; 1x 0.02 euros et 1x 0.01 euros)
saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
14 boules de cocaïne et 1 boule d’héroïne d’un poids total de 7,8 grammes bruts,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-17 du 30 mai 2023, dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Le Tribunal ordonne finalement la restitution du téléphone portable de la marque
SAMSUNG, modèle inconnu, de couleur violette, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :
NUMERO2.) et une housse de protection noire à son légitime propriétaire,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 1.690,07 euros (dont 1.235,40 euros pour l’analyse toxicologique et
425,15 euros pour la consultation médicale);
dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
de l’argent liquide d’un total de 6,18 euros (1x 5 euros ; 2x 0.50 euros ; 1x 0.10
euros ; 1x 0.05 euros ; 1x 0.02 euros et 1x 0.01 euros)
saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
14 boules de cocaïne et 1 boule d’héroïne d’un poids total de 7,8 grammes bruts,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-17 du 30 mai 2023, dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R),
ordonne la restitution du téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle
inconnu, de couleur violette, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.) et une
housse de protection noire à son légitime propriétaire,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.