Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2323 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing 12-month prison sentence with 6-month reprieve.

Numéro de cause TAL12_2323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegal drug trafficking and imposed a twelve-month prison sentence with a six-month reprieve. The prosecution alleged the sale of purple-colored drugs and cash, while the defense presented mitigating arguments during the public hearing. The court upheld the conviction based on the evidence and statutory provisions regarding drug offenses.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that proven possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses punishable by imprisonment and confiscation of illicit gains.

Mots-clés

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drug trafficking illegal sale prison sentence confiscation of goods reprieve of execution toxicological analysis Luxembourg penal code trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 31, 32, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
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Texte complet

Jugt no 2323/2023

Not.: 18867/23/CD

1x ex.p. (s.p)

(Confisc./restit.)

Audience publique du 23 novembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 10 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 novembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA

SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 693/23 rendue en date du 15 septembre 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé entré au Parquet

le 30 juin 2023.

Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro JDA 134522-1 du 23 mai

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé

mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 11 mai 2023 et jusqu’au 23 mai 2023

et notamment le 23 mai 2023, vers 12.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), au Quartier de ADRESSE3.) et plus

particulièrement notamment sur la ADRESSE4.), sinon sur l’ADRESSE5.), de manière

illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation

une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne, à des personnes non identifiées, mais

au moins d’avoir vendu depuis le 11 mai 2023 à plusieurs reprises de la cocaïne et de

l’héroïne à des personnes non identifiées, selon ses propres déclarations et d’avoir

importé depuis la France (ADRESSE6.)) une quantité indéterminée de cocaïne et

d’héroïne, mais au moins quatorze boules de cocaïne et une boule d’héroïne d’un poids

total de 7,8 grammes brut.

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub 1.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, d’avoir en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2., détenu

les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et un montant

indéterminé d’argent, mais au moins 6,18 euros, ainsi qu’un téléphone portable de la

marque SAMSUNG, saisis lors de la fouille corporelle le 23 mai 2023, partant l’objet et

le produit direct ou indirect des infractions libellée sub 1. et sub 2., sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des déclarations et aveux du prévenu tant lors de l’instruction que lors de

l’audience du Tribunal, du résultat des saisies, du résultat de la fouille corporelle

effectuée le 23 mai 2023 sur l’inculpé, du rapport d’essai n° PSI23_2838 à PSI23_2852

établi le 26 juin 2023 par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des constatations

et investigations policières consignées dans le procès-verbal de police n° JDA 134522

du 23 mai 2023, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en

fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu de ces chefs.

Il convient cependant de limiter le blanchiment-détention aux stupéfiants et l’argent

saisis, étant donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le

téléphone portable ait été financé par le produit de la vente de stupéfiants, ni que celui-

ci ait servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et de ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis au moins le 11 mai 2023 et jusqu’au 23 mai 2023, vers 12.45 heures, à

ADRESSE2.), au Quartier de ADRESSE3.) et plus particulièrement sur la

ADRESSE4.), sinon sur l’ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu et offert en vente l’une ou l’autre des substances

visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente une quantité

indéterminée de cocaïne et d’héroïne à des personnes non identifiées,

mais au moins d’avoir vendu depuis le 11 mai 2023 à plusieurs reprises de la cocaïne

et de l’héroïne à des personnes non identifiées, selon ses propres déclarations et

d’avoir importé depuis la France (ADRESSE6.)) une quantité indéterminée de

cocaïne et d’héroïne, mais au moins quatorze boules de cocaïne et une boule

d’héroïne d’un poids total de 7,8 grammes brut ;

2) en infraction à l’article 8.1.b. à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à

l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub 1.;

3) en infraction à l’article 8-1 à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1a) et b) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir en étant auteur des infractions libellées sub 1) et sub 2), détenu

les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus et un montant de

6,18 euros saisis lors de la fouille corporelle du 23 mai 2023, sachant au moment où

il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des

infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions.»

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour

compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux complets du prévenu, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel. La gravité des

faits, et plus particulièrement la vente de drogues dures responsables des conséquences

néfastes sur les consommateurs, s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral de la peine

d’emprisonnement.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a encore lieu de faire abstraction

d’une amende.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) les objets suivants :

de l’argent liquide d’un total de 6,18 euros (1x 5 euros ; 2x 0.50 euros ; 1x 0.10

euros ; 1x 0.05 euros ; 1x 0.02 euros et 1x 0.01 euros)

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

14 boules de cocaïne et 1 boule d’héroïne d’un poids total de 7,8 grammes bruts,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-17 du 30 mai 2023, dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

Le Tribunal ordonne finalement la restitution du téléphone portable de la marque

SAMSUNG, modèle inconnu, de couleur violette, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 :

NUMERO2.) et une housse de protection noire à son légitime propriétaire,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 1.690,07 euros (dont 1.235,40 euros pour l’analyse toxicologique et

425,15 euros pour la consultation médicale);

dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

de l’argent liquide d’un total de 6,18 euros (1x 5 euros ; 2x 0.50 euros ; 1x 0.10

euros ; 1x 0.05 euros ; 1x 0.02 euros et 1x 0.01 euros)

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

14 boules de cocaïne et 1 boule d’héroïne d’un poids total de 7,8 grammes bruts,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-17 du 30 mai 2023, dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R),

ordonne la restitution du téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle

inconnu, de couleur violette, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.) et une

housse de protection noire à son légitime propriétaire,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/134522-14 du 23 mai 2023, dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.