Court grants suspended driving ban and fine for driving uninsured vehicle without prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance but granted a suspended driving ban. The defendant, who waived legal representation, admitted to the facts while the prosecutor sought a penalty. The court imposed a fine and an 18-month ban but suspended its execution due to the defendant's lack of prior prison records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 13, 14 bis of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 28, 29 of the Law of 16 April 2003; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A court may impose a driving ban for driving an uninsured vehicle but suspend its execution if the offender has no prior record of imprisonment or driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2317/2023
Not.: 33666/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 23 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 4 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation –défaut d’un contrat d’assurance valable, sinon avoir toléré le défaut
de contrat d’assurance valable.
A l’appel de la cause à l’audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2417/2021 du 15 octobre 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.)/Mondorf (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er septembre 2021 vers 09.25
heures à ADRESSE4.), principalement, comme conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat
d’assurance valable, sinon en tant que propriétaire, avoir toléré qu’il fut mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
I. En Faits
La police constate en date du 1er septembre 2021 lors d’un contrôle suite à un
avertissement taxé non payé que le véhicule de marque Mercedes, modèle 320,
immatriculé NUMERO1.)(L) et garé sur le parking ADRESSE5.) à ADRESSE3.) n’est
plus assuré depuis le 17 mai de la même année.
Le dernier propriétaire de la voiture en question renseigné en la personne
d’PERSONNE2.) est auditionné en date du 15 octobre 2021. Il déclare avoir vendu ledit
véhicule au prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu est entendu quant aux faits en date du 21 octobre 2021. Il indique avoir
uniquement rendu un service à PERSONNE2.) afin de faciliter l’exportation du véhicule
en Serbie et avoir ainsi accepté de figurer dans le contrat de vente. Il n’aurait jamais
possédé le véhicule en question. Il ajoute ne pas avoir entrepris de démarches pour le
mettre en règle au plan administratif. Il ne l’aurait également pas récupéré.
PERSONNE2.) est réentendu en date du 5 novembre 2021. Il indique que le prévenu est
venu ensemble avec un autre individu en date du 16 mai 2021 à son domicile et ils
auraient établi le contrat de vente. La personne accompagnant le prévenu aurait ensuite
conduit la Mercedes lorsqu’ils seraient repartis.
A l’audience du 2 novembre 2023, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations antérieures. Il a indiqué qu’il avait établi un contrat de vente réel avec le
prévenu et qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de complaisance. Il a admis qu’un
paiement a eu lieu et que sa mère avait touché la somme de 6.500 euros en liquide au
Monténégro.
Sur question, il a indiqué que le prévenu avait été informé du fait qu’il avait enlevé
l’assurance du véhicule.
Sur question, il a déclaré ne pas connaître le prévenu personnellement.
A la barre, le prévenu a déclaré avoir uniquement conclu un contrat de vente afin qu’un
ami puisse vendre ledit véhicule au Monténégro sans cependant nommer ce dernier.
A la question de savoir pourquoi sa signature ne figure pas sur le contrat de vente, il a
expliqué qu’ils avaient établi celui-ci en deux exemplaires chacun en signant un.
II. En droit
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne le propriétaire ou
le détenteur d’un véhicule ainsi que le conducteur de ce véhicule, qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article
2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à ladite loi.
L’article 2 point 1 précité dispose que les véhicules ne sont admis à la circulation sur la
voie publique que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est
couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont
les effets ne sont pas suspendus.
L’infraction du défaut d’assurance est également donnée lorsque le véhicule est
simplement stationné sur la voie publique.
En l’espèce, au vu des déclarations des divers protagonistes, il convient de déterminer
qui était le propriétaire du véhicule au moment des faits.
Au vu des déclarations d’PERSONNE2.) faites sous la foi du serment ainsi que des
déclarations du prévenu auprès de la police et réitérées à l’audience ensemble le contrat
de vente saisi en l’espèce, il est établi que les deux parties sont tombées d’accord sur la
chose (le véhicule de marque Mercedes modèle 320) et le prix de vente (6.500 euros),
de sorte que la vente du véhicule a été valablement conclue. Le prix de vente a selon les
déclarations du témoin, faites sous la foi du serment, été payé et le prévenu a récupéré
la voiture ensemble avec un tiers.
Il résulte des développements qui ont précédé que le prévenu PERSONNE1.) était le
propriétaire du véhicule en question lors des faits lui reprochées.
Selon les aveux du prévenu et les déclarations du témoin, le véhicule a, suite à sa
réception par le prévenu était conduit par un tiers, sur la voie publique. Il n’existe aucun
élément au dossier répressif permettant de retenir que le prévenu l’a également conduit.
Il convient dès lors de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire à son encontre qui
est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux partiels:
« en tant que propriétaire,
le 1er septembre 2021 vers 09.25 heures à ADRESSE4.),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue à sa charge, à sa charge ainsi qu’à une
amende de 800 euros qui tient compte de ses revenus.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Cependant au vu de la multiplicité des faits, le Tribunal décide de lui accorder
uniquement la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 29,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation sur toutes les voies publiques, 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale
KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.