Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2316 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for hit-and-run driver fined for unpaid vehicle tax.

Numéro de cause TAL12_2316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run driving and unpaid vehicle tax, imposing a fine and a driving ban. The prosecution argued for immediate execution of the ban, but the defendant presented mitigating circumstances. The court decided to suspend the driving ban entirely while enforcing the monetary penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 10bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a defendant commits a traffic offense involving a hit-and-run and unpaid vehicle taxes, the court may impose a driving ban but grant a full suspension of its execution if the offender shows no prior record of exclusion from probation.

Mots-clés

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hit-and-run offense unpaid vehicle tax suspended driving ban correctional fine traffic regulation law probation suspension Grand Duchy of Luxembourg infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal ; 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 9, 10bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de
article 61 du Code pénal
l’article 61 du Code pénal.
article 59 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2316/2023

Not.: 14240/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 23 novembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite, non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers,

contravention.

L’affaire fut remise à deux reprises afin de pouvoir être utilement retenue à l’audience

publique du 2 novembre 2023.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, attachée de justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Jérôme Philippe BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 40601/2021 du 18 mars 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mars 2021 vers 09.40

heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)", comme

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite,

d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules

routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance et d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub

3. à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l’accident dans lequel il a été impliqué,

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le Tribunal correctionnel.

Quant au fond

En date du 18 mars 2021 vers 19.50 heures, PERSONNE2.) se rend au commissariat de

police pour porter plainte alors qu’elle aurait été victime d’un délit de fuite. Elle explique

avoir garé son véhicule de ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), le matin sur le

parking du centre commercial SOCIETE1.) et que lorsqu’elle l’a regagné le soir, elle a

constaté d’importantes éraflures sur la partie arrière de celui-ci.

Les policiers procèdent alors à la saisie des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance du parking de l’enseigne en question. L’exploitation de ceux-ci

permet de déterminer que vers 16.20 heures, un véhicule de ENSEIGNE2.),

ENSEIGNE3.) immatriculé NUMERO2.), tente de se garer à côté de celui de la

plaignante et percute celui-ci lors de la manœuvre, de sorte à ce qu’il est propulsé vers

l’avant. Le propriétaire du véhicule est identifié à l’aide de plaques minéralogiques en

la personne du prévenu PERSONNE1.). Il s’avère que suite au choc, un individu qui est

vraisemblablement le fils du conducteur descend du véhicule et jette un coup d’œil à la

partie avant du véhicule de ENSEIGNE2.) pour ensuite y reprendre place. Les deux

quittent alors cet emplacement pour se garer sur une autre place de stationnement près

de l’entrée de l’enseigne commerciale.

Les policiers découvrent encore que la taxe sur les véhicules n’a plus été payée depuis

plus de 60 jours.

Lors de son audition en date du 26 mars 2021, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît être

le conducteur du véhicule le jour des faits. Il explique cependant ne pas s’être rendu

compte d’avoir percuté le véhicule de la plaignante le jour des faits. Il indique que son

véhicule ne présente que des éraflures superficielles à différents endroits et ne pas

pouvoir confirmer qu’il est à l’origine des dégâts visibles sur le véhicule de la

plaignante. Il ajoute que son fils est descendu du véhicule et lui a indiqué qu’il était trop

près du véhicule de ENSEIGNE1.), raison pour laquelle il a recherché un autre

emplacement de stationnement. Finalement, il déclare avoir entretemps réglé la taxe sur

les véhicules dès qu’il s’est rendu compte de cette omission suite à la convocation pour

son audition.

A l’audience du 2 novembre 2023, le prévenu a maintenu ses contestations. Il a déclaré

qu’il n’avait aucun intérêt à quitter les lieux s’il s’était rendu compte qu’il avait causé

un accident de la circulation, alors que son véhicule était assuré. Il a fait valoir que

l’élément intentionnel fait défaut en l’espèce étant donné qu’il n’a à aucun moment

ressenti de choc. Il n’a cependant pas contesté le non-paiement de la taxe sur les

véhicules automoteurs.

En droit

1. Quant à la loi applicable

L’article 8 de la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, publiée au Mémorial A n° 679 du 20 octobre 2023 et entrée en vigueur le 24

octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incriminant le fait de

ne pas avoir payé la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours à compter de

son échéance.

Aux termes de l’article 6 point 2°, point d) de cette loi du 21 septembre 2023, le

deuxième alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié en insérant trois nouvelles

lettres p), q) et r) dont la lettre q) est libellée comme suit : « q) mise en circulation ou

tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou

titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie

publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ; »

L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule

routier sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci

n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, constituant

auparavant un délit puni d’une amende de 251 à 1.000 euros, est dorénavant aux termes

de l’article 7 alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2023 précitée une contravention grave

punie d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Selon le dernier alinéa 2 de l’article 7, cette amende a le caractère d’une peine de police.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de

celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

Il est de Jurisprudence constante des Tribunaux luxembourgeois qu’en présence

d’amendes obligatoires : la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende

obligatoire est le plus élevé en faisant un raisonnement par analogie par rapport à

l’article 61 du Code pénal.

Le Tribunal constate que l’article 10bis abrogé de la loi modifiée du 14 février 1955

prévoyait, bien qu’il s’agissait d’un délit, une peine d’amende dont le maximum est plus

faible que celui prévu par la contravention grave introduite au point q) de l’article 7 de

la même loi par celle du 21 septembre 2023 précitée qui incrimine le même fait.

Il convient dès lors d’appliquer au présent cas d’espèce l’article 10bis abrogé de la loi

modifiée du 14 février 1955 qui prévoit la peine la plus douce et le Tribunal

correctionnel est compétent pour en connaître.

2. Quant au fond

Tout au long de l’instruction, le prévenu conteste l’élément intentionnel de l’infraction

de délit de fuite.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Il y a lieu de constater qu’en visionnant les enregistrements des caméras de

vidéosurveillance on peut clairement apercevoir le véhicule de la plaignante être

propulsé après avoir été touché par celui du prévenu, de sorte que le Tribunal a acquis

l’intime conviction que le prévenu n’a pas pu ne pas s’en apercevoir. En outre, son fils

est immédiatement descendu inspecter le véhicule, ce qui vient encore conforter cette

hypothèse. Les dégâts constatés par les policiers sont compatibles avec cette hypothèse

et laissent entrevoir un choc d’une intensité qu’on devrait ressentir.

L’infraction de délit de fuite est partant établie tant en fait qu’en droit.

Par voie de conséquence, la contravention libellée sub 3) est également à retenir au vu

de la genèse de l’accident.

Finalement, l’infraction libellée sub 2) qui est un délit instantané est également établie

au vu des aveux du prévenu et des constatations policières.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, et ses aveux

partiels, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mars 2021 vers 09.40 heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du centre

commercial "SOCIETE1.)",

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie

publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait

été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées. »

Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie, conformément à

l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955, d’une amende de 251 euros à 1.000

euros.

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne ls contravention retenue sub 3) à

l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 18 mois, à une amende correctionnelle de 700 euros ainsi

qu’à une amende de police de 100 euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus

disponibles.

Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a lieu

en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros et à une amende de police de cent (100) euros,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à sept (7) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à un (1)

jour ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal ; 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 10bis,

13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale

KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.