Court grants suspended driving ban for hit-and-run driver fined for unpaid vehicle tax.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and unpaid vehicle tax, imposing a fine and a driving ban. The prosecution argued for immediate execution of the ban, but the defendant presented mitigating circumstances. The court decided to suspend the driving ban entirely while enforcing the monetary penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 10bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a defendant commits a traffic offense involving a hit-and-run and unpaid vehicle taxes, the court may impose a driving ban but grant a full suspension of its execution if the offender shows no prior record of exclusion from probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2316/2023
Not.: 14240/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 23 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite, non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers,
contravention.
L’affaire fut remise à deux reprises afin de pouvoir être utilement retenue à l’audience
publique du 2 novembre 2023.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, attachée de justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Jérôme Philippe BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 40601/2021 du 18 mars 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mars 2021 vers 09.40
heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)", comme
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite,
d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules
routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance et d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub
3. à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l’accident dans lequel il a été impliqué,
constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel.
Quant au fond
En date du 18 mars 2021 vers 19.50 heures, PERSONNE2.) se rend au commissariat de
police pour porter plainte alors qu’elle aurait été victime d’un délit de fuite. Elle explique
avoir garé son véhicule de ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), le matin sur le
parking du centre commercial SOCIETE1.) et que lorsqu’elle l’a regagné le soir, elle a
constaté d’importantes éraflures sur la partie arrière de celui-ci.
Les policiers procèdent alors à la saisie des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance du parking de l’enseigne en question. L’exploitation de ceux-ci
permet de déterminer que vers 16.20 heures, un véhicule de ENSEIGNE2.),
ENSEIGNE3.) immatriculé NUMERO2.), tente de se garer à côté de celui de la
plaignante et percute celui-ci lors de la manœuvre, de sorte à ce qu’il est propulsé vers
l’avant. Le propriétaire du véhicule est identifié à l’aide de plaques minéralogiques en
la personne du prévenu PERSONNE1.). Il s’avère que suite au choc, un individu qui est
vraisemblablement le fils du conducteur descend du véhicule et jette un coup d’œil à la
partie avant du véhicule de ENSEIGNE2.) pour ensuite y reprendre place. Les deux
quittent alors cet emplacement pour se garer sur une autre place de stationnement près
de l’entrée de l’enseigne commerciale.
Les policiers découvrent encore que la taxe sur les véhicules n’a plus été payée depuis
plus de 60 jours.
Lors de son audition en date du 26 mars 2021, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît être
le conducteur du véhicule le jour des faits. Il explique cependant ne pas s’être rendu
compte d’avoir percuté le véhicule de la plaignante le jour des faits. Il indique que son
véhicule ne présente que des éraflures superficielles à différents endroits et ne pas
pouvoir confirmer qu’il est à l’origine des dégâts visibles sur le véhicule de la
plaignante. Il ajoute que son fils est descendu du véhicule et lui a indiqué qu’il était trop
près du véhicule de ENSEIGNE1.), raison pour laquelle il a recherché un autre
emplacement de stationnement. Finalement, il déclare avoir entretemps réglé la taxe sur
les véhicules dès qu’il s’est rendu compte de cette omission suite à la convocation pour
son audition.
A l’audience du 2 novembre 2023, le prévenu a maintenu ses contestations. Il a déclaré
qu’il n’avait aucun intérêt à quitter les lieux s’il s’était rendu compte qu’il avait causé
un accident de la circulation, alors que son véhicule était assuré. Il a fait valoir que
l’élément intentionnel fait défaut en l’espèce étant donné qu’il n’a à aucun moment
ressenti de choc. Il n’a cependant pas contesté le non-paiement de la taxe sur les
véhicules automoteurs.
En droit
1. Quant à la loi applicable
L’article 8 de la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, publiée au Mémorial A n° 679 du 20 octobre 2023 et entrée en vigueur le 24
octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incriminant le fait de
ne pas avoir payé la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours à compter de
son échéance.
Aux termes de l’article 6 point 2°, point d) de cette loi du 21 septembre 2023, le
deuxième alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié en insérant trois nouvelles
lettres p), q) et r) dont la lettre q) est libellée comme suit : « q) mise en circulation ou
tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou
titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie
publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ; »
L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule
routier sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci
n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, constituant
auparavant un délit puni d’une amende de 251 à 1.000 euros, est dorénavant aux termes
de l’article 7 alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2023 précitée une contravention grave
punie d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Selon le dernier alinéa 2 de l’article 7, cette amende a le caractère d’une peine de police.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de
celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Il est de Jurisprudence constante des Tribunaux luxembourgeois qu’en présence
d’amendes obligatoires : la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende
obligatoire est le plus élevé en faisant un raisonnement par analogie par rapport à
l’article 61 du Code pénal.
Le Tribunal constate que l’article 10bis abrogé de la loi modifiée du 14 février 1955
prévoyait, bien qu’il s’agissait d’un délit, une peine d’amende dont le maximum est plus
faible que celui prévu par la contravention grave introduite au point q) de l’article 7 de
la même loi par celle du 21 septembre 2023 précitée qui incrimine le même fait.
Il convient dès lors d’appliquer au présent cas d’espèce l’article 10bis abrogé de la loi
modifiée du 14 février 1955 qui prévoit la peine la plus douce et le Tribunal
correctionnel est compétent pour en connaître.
2. Quant au fond
Tout au long de l’instruction, le prévenu conteste l’élément intentionnel de l’infraction
de délit de fuite.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Il y a lieu de constater qu’en visionnant les enregistrements des caméras de
vidéosurveillance on peut clairement apercevoir le véhicule de la plaignante être
propulsé après avoir été touché par celui du prévenu, de sorte que le Tribunal a acquis
l’intime conviction que le prévenu n’a pas pu ne pas s’en apercevoir. En outre, son fils
est immédiatement descendu inspecter le véhicule, ce qui vient encore conforter cette
hypothèse. Les dégâts constatés par les policiers sont compatibles avec cette hypothèse
et laissent entrevoir un choc d’une intensité qu’on devrait ressentir.
L’infraction de délit de fuite est partant établie tant en fait qu’en droit.
Par voie de conséquence, la contravention libellée sub 3) est également à retenir au vu
de la genèse de l’accident.
Finalement, l’infraction libellée sub 2) qui est un délit instantané est également établie
au vu des aveux du prévenu et des constatations policières.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, et ses aveux
partiels, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mars 2021 vers 09.40 heures à L-ADRESSE3.), sur le parking du centre
commercial "SOCIETE1.)",
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie
publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait
été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie, conformément à
l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955, d’une amende de 251 euros à 1.000
euros.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne ls contravention retenue sub 3) à
l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 18 mois, à une amende correctionnelle de 700 euros ainsi
qu’à une amende de police de 100 euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus
disponibles.
Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a lieu
en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de sept cents (700) euros et à une amende de police de cent (100) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à sept (7) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à un (1)
jour ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal ; 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 10bis,
13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale
KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.