Defendant convicted by default for drug trafficking sentenced to 18 months prison and fined.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default for drug trafficking after he failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution presented evidence including police seizure reports and a toxicology report confirming the presence of heroin and cocaine. The court upheld the conviction, imposed an 18-month prison sentence, and ordered the confiscation of the seized drugs and restitution of personal property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8.1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may convict by default and impose penalties including imprisonment, fines, and confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2346/2023
not. 43135/22/CD
Ex. p./s
1x
Confisc./restit.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
alias PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à I-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 19 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), ci-après
PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 25 octobre 2023.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
43135/22/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai numéro PSI23_0005 à PSI23_0021 du 20 janvier 2023, établi par le Dr
Sc. PERSONNE4.) au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique -
chimie pharmaceutique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 154/23 (XIXe), rendue le 22 février 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction
aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 25 octobre 2023, de
sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience, peuvent se
résumer comme suit :
Le 27 décembre 2022 vers 18.00 heures les forces de l’ordre patrouillent à ADRESSE3.),
lorsqu’à la hauteur de l’intersection entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), leur attention
est attirée par PERSONNE1.) qui se tient à proximité d’un consommateur de stupéfiants
notoirement connu de leurs services. En apercevant les policiers, celui-ci cherche le regard
PERSONNE1.), qui, à son tour, s’éloigne d’un pas rapide en direction de ADRESSE6.), tout
en se retournant à plusieurs reprises, pour finalement disparaître à l’intérieur du magasin
SOCIETE1.), sis à la ADRESSE7.).
Eu égard à l’attitude de PERSONNE1.), la patrouille de police décident de le suivre. A
l’intérieur du magasin SOCIETE1.), les policiers sont en mesure d’observer PERSONNE1.)
sortir plusieurs objets de sa bouche et les cacher sur une étagère.
Se doutant que PERSONNE1.) avait tenté de se débarrasser de la drogue qu’il venait de
transporter dans sa bouche à l’abri des regards, les agents de police décident de l’interpeller.
Les observations des forces de l’ordre sont corroborées par l’exploitation des images des
images des caméras de surveillance du magasin SOCIETE1.) et sur une étagère, les policiers
saisissent dix-sept boules de couleur noire.
Sur la personne de PERSONNE1.), les officiers de police saisissent de l’argent liquide à
hauteur de 126 euros (4 x 20 €, 3 x 10 €, 3 x 5 €, 1 x 1 €), tout comme un téléphone portable
de la marque REDMI, modèle 10A, dont l’exploitation s’avère toutefois négative.
L’enquête ne révèle pas de remise de stupéfiants entre PERSONNE1.) et le toxicomane en
compagnie duquel il se trouvait à l’arrivée de la patrouille de police.
L’analyse des dix-sept boules effectuée au Laboratoire National de Santé a mis en évidence
que douze d’entre elles contenaient de l’héroïne et les boules restantes contenaient de la
cocaïne.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) conteste être un
trafiquant de stupéfiants. Aussi n’aurait-il nullement eu l’intention de vendre des stupéfiants
au toxicomane en question.
Il souligne que les stupéfiants qu’il avait cachés au magasin SOCIETE1.) étaient destinés à sa
consommation personnelle ainsi qu’à celle de ses amis, précisant à ce sujet qu’il s’était chargé
d’acquérir de la drogue dans le quartier de ADRESSE8.) après qu’il avait collecté l’argent
auprès de ceux-ci.
En ce qui concerne le montant de 126 euros saisi sur sa personne, PERSONNE1.) explique
qu’il représente une partie de sa rémunération qu’il a touchée en France en contrepartie de son
travail de mécanicien.
II. En droit
1. Infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit et jusqu’au 27 décembre 2022 et notamment le 27 décembre 2022
vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE8.) et plus particulièrement à la ADRESSE7.), de
manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation
une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, mais au moins d’avoir offert en vente une
quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à une personne non identifiée.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’exclusion
de tout doute que PERSONNE1.) a offert en vente des stupéfiants au consommateur de
stupéfiants à proximité duquel il se tenait à l’arrivée des policiers.
Faute d’éléments probants allant dans le sens contraire, ni l’offre en vente ni une quelconque
mise en circulation de stupéfiants ne sauraient être retenues dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 27 décembre 2022 et
notamment le 27 décembre 2022, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à Luxembourg, au Quartier de
ADRESSE8.)
et plus
particulièrement notamment à la ADRESSE7.),
1. en infraction à l’article 8.1. a) de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre
manière mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne,
mais au moins d’avoir offert en vente une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à une
personne non identifiée. »
2. Infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
les quantités d’héroïne et de cocaïne reprises sous sub 1. ainsi que douze boules d’héroïne et
cinq boules de cocaïne, d’un poids total de 10,4 grammes bruts, saisies le 27 décembre 2022.
Si PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition de police que les stupéfiants qu’il avait cachés
au magasin SOCIETE1.) était en partie destinée à sa consommation personnelle, il a précisé
qu’ils étaient également destinés à la consommation de ses amis.
La détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui serait ainsi établie de ce chef-là pour
au moins une partie des stupéfiants saisis le 27 décembre 2022.
Or, au vu du fait que le prévenu avait transporté dans sa bouche l’ensemble des dix-sept boules
de stupéfiants avant de les cacher à l’intérieur du magasin SOCIETE1.), méthode très répandue
parmi les revendeurs de stupéfiants afin de rendre celles-ci indétectables lors des fouilles
corporelles, de la répartition des stupéfiants de sorte à pouvoir être vendus au détail, de la
grande quantité de stupéfiants, de ses déclarations peu crédibles quant aux raisons de sa
présence au Grand-Duché de Luxembourg alors qu’il se trouvait sous le coup d’une
condamnation à de la prison ferme ainsi que de l’extrait de son casier judicaires renseignant
qu’il a été condamné pour vente de stupéfiants quelques mois précédant son arrestation le 27
décembre 2022, Tribunal a acquis l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants était
destiné à l’usage par autrui et plus particulièrement à la vente.
Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir que le prévenu a détenu et
transporté des stupéfiants en vue d’un usage par autrui à d’autres dates que celle de son
arrestation, de sorte que la période de temps infractionnelle est à limiter à la seule date du 27
décembre 2022.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de la prévention libellée sub 2. à son encontre.
3. Infraction à l’article 8.1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en tant qu’auteur des infractions libellées sub l. et sub 2., détenu les
stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et un montant indéterminé d’argent, mais
au moins 126 euros, ainsi qu’un téléphone portable, saisis sur sa personne le 27 décembre
2022, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et sub 2.,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone, qu’ils
provenaient de l’une des infractions libellées sub l. et sub 2. ci-dessus ou de la participation à
l’une de ces mêmes infractions.
Eu égard à la détention et au transport de stupéfiants retenues sub 2. dans le chef de
PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention
desdits stupéfiants.
En ce qui concerne les 126 euros saisis sur la personne du prévenu, le Tribunal relève qu’aucun
élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute qu’ils constituent
le produit d’une quelconque infraction à la loi sur les stupéfiants, de sorte qu’ils ne sauraient
être retenus à titre du blanchiment-détention.
De même, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le téléphone portable de
la marque téléphone portable de la marque REDMI, modèle 10A, saisi sur PERSONNE1.) a
été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de
blanchiment-détention ne saurait être retenue à ce titre.
Le prévenu est partant à retenir, sous réserves des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub 3. à son encontre.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction libellée sub 3. à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 27 décembre 2022 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE8.) et plus particulièrement
à la ADRESSE7.),
1. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et
détenu douze boules d’héroïne et cinq boules de cocaïne, d’un poids total de 10,4 grammes
bruts, saisies le 27 décembre 2022,
2. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1.
a) et 8. 1. b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction retenue sub 1., détenu les stupéfiants
retenus sub 1. ci-dessus saisis sur sa personne le 27 décembre 2022, partant l’objet de
l’infraction retenue sub 1., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils
provenaient de l’infraction retenue sub 1. ci-dessus. »
La peine
Les infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée retenues
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le transport et la
détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de ce qui précède,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 25 octobre 2023, tout aménagement de
la peine à prononcer à son encontre est exclu.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction retenue sub
1. à charge de PERSONNE1.), des douze boules d’héroïne et des cinq boules de cocaïne, d’un
poids total de 10,4 grammes bruts, saisies suivant procès-verbal n° 1601/2022 du 27 décembre
2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque REDMI, modèle 10A, de couleur bleue, IMEI 1
n° NUMERO1.) ainsi que IMEI 2 n° NUMERO2.),
-
argent d’un montant total de 126 euros (4 x 20 €, 3 x 10 €, 3 x 5 €, 1 x 1 €),
saisis suivant procès-verbal n° 1602/2022 du 27 décembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.323,45 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e la confiscation des douze boules d’héroïne et des cinq boules de cocaïne, d’un
poids total de 10,4 grammes bruts, saisies suivant procès-verbal n° 1601/2022 du 27 décembre
2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque REDMI, modèle 10A, de couleur bleue, IMEI 1
n° NUMERO1.) ainsi que IMEI 2 n° NUMERO2.),
-
argent d’un montant total de 126 euros (4 x 20 €, 3 x 10 €, 3 x 5 €, 1 x 1 €),
saisis suivant procès-verbal n° 1602/2022 du 27 décembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
8, 8.1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Alexia DIAZ-GARCIA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.