Court awards procedural indemnity to individuals and companies against a limited liability company for abusive litigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg awarded procedural indemnities totaling 1,000 euros each to three individuals and one foreign company against the defendant limited liability company. The plaintiffs argued that the defendant's litigation conduct was abusive and vexatious, while the defendant contested these claims. The court found the plaintiffs' requests for procedural costs and abuse indemnities well-founded and ordered the defendant to pay the specified amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may award procedural indemnities and declare abusive litigation claims unfounded when the opposing party's conduct violates procedural rules or constitutes vexatious behavior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2345/2023
Not. : 19729/20/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, assisté de Maître Shaohui
ZHANG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel
domicile est élu,
– citante directe et demanderesse au civil –
– défenderesse au civil par reconvention –
et
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à F-ADRESSE3.),
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Marie
MARTY, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, et assisté de Maître
Rudy LENTINI, avocat à la Cour, demeurant à Paris,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4) la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), représentée par son ou ses organes
statutaires actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéroNUMERO2.),
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Marie
MARTY, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, et assisté de Maître
Rudy LENTINI, avocat à la Cour, demeurant à Paris,
5) la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), actuellement en liquidation
volontaire, représentée par son liquidateur PERSONNE4.) et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
– cités directs et défendeurs au civil –
– demandeurs au civil par reconvention –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 26 juin 2020 de l'huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Esch-sur-
Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait
donner citation à PERSONNE1.), agissant en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la
société SOCIETE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société par actions simplifiée de droit
français SOCIETE2.) S.A.S (ci-après « SOCIETE2.) S.A.S. »), agissant en leur qualité de
membres du Conseil de gérance de la société SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE3.)
S.A. (ci-après « SOCIETE3.) ») et PERSONNE4.), de comparaître à l’audience du 27 juillet
2022 devant le Tribunal correctionnel de ce même siège, aux fins de les voir condamner, selon
les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la
citation directe.
L’affaire fut remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 15
mai 2023.
À cette audience, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, assisté de Maître Shaohui
ZHANG, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter la citante directe la société SOCIETE1.).
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Marie MARTY, avocat à la Cour,
tous deux demeurant à Luxembourg, ainsi que de Maître Rudy LENTINI, avocat à la Cour,
demeurant à Paris, se présentèrent et déclarèrent représenter les cités directs PERSONNE1.) et
la société SOCIETE2.) S.A.S..
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter la citée directe la société SOCIETE3.) et PERSONNE4.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
À cette audience Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant la citante directe, donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 16
mai 2023.
À cette audience, le témoin PERSONNE6.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, assisté de Maître Shaohui ZHANG, avocat à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, exposèrent plus amplement les moyens de la citante
directe la société SOCIETE1.).
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense des cités directs PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A.S..
La chambre correctionnelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de
l'affaire à l’audience publique du 17 mai 2023.
À cette audience, Maître Marie MARTY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense des cités directs PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) S.A.S..
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense des cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense des cités directs PERSONNE4.) et la société SOCIETE3.). Il souleva la question de
savoir si PERSONNE4.) avait été cité en sa qualité de représentant de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. ou si la citante directe entendait le traduire en justice en sa qualité
personnelle.
À cette même audience, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
précisa qu’il n’était pas dans l’intention de la citante directe de citer PERSONNE4.) à titre
personnel, mais en représentation de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., société en
liquidation, et qu’il n’était partant pas à considérer comme cité direct.
La chambre correctionnelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de
l'affaire à l’audience publique du 9 juin 2023.
À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 4 octobre
2023.
À l’audience du 4 octobre 2023, Maître Rosario GRASSO, assisté de Maître Shaohui ZHANG,
et Maître André LUTGEN, assisté de Maître Marie MARTY et de Maître Rudy LENTINI,
ainsi que Maître Maximilien LEHNEN et Maître Admir PUCURICA répliquèrent chacun à
leur tour.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Par acte du 26 juin 2020 de l'huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Esch-sur-
Alzette, la société SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société SOCIETE2.) S.A.S. et la société SOCIETE3.) de comparaître
devant le Tribunal correctionnel, aux fins de les voir condamner selon les peines à requérir par
le Ministère Public du chef d’infraction principalement d’abus de biens sociaux, sinon d’abus
de confiance et du chef d’infraction de blanchiment détention.
Au civil, la société SOCIETE1.) demande la condamnation solidaire des cités directs au
paiement de la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral et de la somme de
26.452.193,60 euros à titre de préjudice matériel, le tout avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à solde. La cité directe
sollicite finalement la condamnation solidaire des cités directs au paiement d’une indemnité de
procédure à hauteur de 6.500 euros.
Demandes reconventionnelles
À l’audience du 16 mai 2023, Maître Marie MARTY a, à titre reconventionnel, sollicité la
condamnation de la citante directe à payer à la société SOCIETE2.) S.A.S. le montant de
159.712,34 euros et à PERSONNE1.) le montant de 35.000 euros à titre de procédure abusive
et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 20.000 euros pour chacun d’entre eux.
À l’audience du 17 mai 2023, Maître Maximilien LEHNEN a, à titre reconventionnel, sollicité
la condamnation de la citante directe à payer à chacun de ses mandants une indemnité de
procédure de 10.000 euros ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire à hauteur de 10.000 euros.
Maître Admir PUCURICA a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la citante
directe à payer à la société SOCIETE3.) le montant de 10.000 euros à titre d’une indemnité de
procédure ainsi que le montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire.
Les faits
L’an 1916, l’entreprise « SOCIETE4.) », spécialisée dans la fabrication et distribution de bas
synthétiques ainsi que dans la vente de prêt-à-porter féminin et de lingerie, a été constituée par
PERSONNE7.). La distribution sur le plan international de bas indémaillables innovateurs à
base d’étamine via des franchises a contribué au succès commercial et à la réputation
d’SOCIETE2.).
À la suite du décès en 1958 de son père feu PERSONNE8.), PERSONNE1.) a repris la direction
de l’entreprise familiale et s’est rapproché du groupe SOCIETE2.) France en 1961 pour
fusionner avec celui-ci sous la marque SOCIETE2.).
Dans le milieu des années 90, le groupe SOCIETE2.) a décidé d’étendre son activité de vente
de prêt-à-porter au marché chinois et s’est, pour ce faire, associé avec PERSONNE9.) et
PERSONNE10.) en vue de faire constituer en 1997 la société SOCIETE3.) qui détenait, entre
autres, l’ensemble des parts sociales de quatre filiales chinoises à savoir SOCIETE5.) CO.
LTD, SOCIETE6.) CO. LTD, SOCIETE7.) CO. LTD et SOCIETE8.) CO. LTD (ci-après « les
filiales chinoises »).
Pendant plus de 20 ans d’activités et de présence en République Populaire de Chine (ci-après
la « Chine »), les marques SOCIETE2.) ont connu un énorme succès auprès des classes
moyennes en pleine expansion. Néanmoins, victime de la tendance des consommateurs à
délaisser les grands magasins au profit de petites structures, la situation économique de la
branche chinoise du groupe SOCIETE2.) s’est progressivement dégradée et les filiales
chinoises ont depuis l’année 2016 présenté des pertes.
Face à cette baisse croissante du chiffre d’affaires des filiales chinoises, le groupe SOCIETE2.)
a décidé de rechercher au mois d’octobre 2016 un partenaire commercial en vue de relancer,
sinon de reprendre son activité en Chine. Trois offres de reprises d’activités, partielle ou totale,
ont été présentées au premier semestre de l’année 2018. De ces trois offres, le groupe
SOCIETE2.) a fini par retenir la troisième offre qui lui avait été présentée le 4 avril 2018 par
la société de conseil SOCIETE9.) grâce à l’intervention de l’apporteuse d’affaires
PERSONNE11.), et qui émanait de la société SOCIETE10.), associée à la société
SOCIETE11.), dont PERSONNE12.), entrepreneur chinois local dans le domaine textile, était
le dirigeant. L’offre de reprise en question prévoyait une valorisation d’un USD pour 100 %
du capital et une injection de liquidités de la part du groupe SOCIETE2.) à hauteur de
25.000.000 euros.
À cette occasion, la société SOCIETE3.) a, par acte notarié du 30 avril 2018, constitué la société
SOCIETE1.) et lui a cédé la totalité des actions des filiales chinoises actives dans la production
et la commercialisation de prêt-à-porter féminin de la marque SOCIETE2.) en Chine.
Confronté à la règlementation chinoise en vigueur au moment de la vente des parts sociales de
la société SOCIETE1.) à PERSONNE12.) et notamment quant à l’impossibilité pour un
ressortissant chinois d’acquérir une participation dans une société étrangère sans autorisation
administrative préalable, ce dernier a proposé à ses interlocuteurs du groupe SOCIETE2.)
d’impliquer PERSONNE13.), ressortissante américaine, dans le processus de rachat.
En date du 17 mai 2018, il a été décidé d’impliquer PERSONNE11.) dans le cadre des
pourparlers en vue de procéder à la vente des parts sociales de la société SOCIETE1.) à
PERSONNE12.). Il était convenu entre parties que PERSONNE11.) rachèterait la société
SOCIETE1.) à travers sa société hongkongaise « SOCIETE12.) » (ci-après la société
« SOCIETE12.) »), dont elle revendrait 80 % des parts de ladite société à PERSONNE12.) et
en conserverait les 20 % restant.
En date du 18 mai 2018, la société SOCIETE3.) et PERSONNE11.) ont finalement conclu le
Share Purchase Agreement (ci-après « SOCIETE13.) ») par lequel la société SOCIETE3.) a
cédé la totalité des parts sociales de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE12.) pour le
montant d’un USD. En contrepartie, la société SOCIETE3.) a injecté, le 30 mai 2018, dans la
société SOCIETE1.) le montant de 269.989.000 RMB, soit la somme d’environ 34.000.000
euros.
Plusieurs conventions ont été signées par la suite en date du 31 mai 2018 entre la société
SOCIETE3.), PERSONNE12.) et PERSONNE11.) dont notamment le « Cooperation
Agreement » permettant à PERSONNE12.) de se voir attribuer dans les 12 mois qui suivent
les 80 % des parts sociales de la société SOCIETE1.), actuellement détenues par la société
SOCIETE12.). Il résulte également de ladite convention que les parties signataires s’étaient
engagées à ce que le capital figurant sur les comptes de la société SOCIETE1.) ne pouvait
qu’être investi dans les filiales chinoises pour leurs besoins opérationnels, à l’exclusion de toute
autre utilisation. Dans une même logique, PERSONNE11.) s’était vue interdire de transférer
ou d’utiliser les fonds de la société SOCIETE1.), respectivement de se prévaloir d’un
quelconque droit sur ces fonds.
Le « Senior convertible promissory note » et le « Junior convertible promissory note »,
concluent entre les mêmes parties, stipulent par ailleurs que les fonds en cause devaient
exclusivement être utilisés dans l’intérêt des filiales chinoises, soit par augmentation du capital,
soit par injection de liquidités, et qu’en cas de non-exécution de cette obligation, lesdits fonds
devaient être restitués à la société SOCIETE3.).
Tout transfert de fonds devait ainsi, conformément au SOCIETE13.), être convenu
mutuellement entre parties signataires et comporter la signature tant de PERSONNE1.) que
d’un représentant désigné par PERSONNE11.), partie acquéreuse.
Par voie de circulaire du 29 mai 2018, le conseil de gérance de la société SOCIETE1.), composé
de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) S.A.S., a pris la
résolution d’octroyer tout pouvoir de signature individuelle sur les comptes bancaires de la
société à PERSONNE1.).
Par courriel du 18 juin 2018 émanant du cabinet d’avocat SIDLEY AUTIN LLD, la société
SOCIETE3.) a invité PERSONNE11.) d’exécuter les obligations contractuelles auxquelles
elles s’étaient engagées.
Le 25 juin 2018, la société SOCIETE3.) a fait savoir à PERSONNE11.) qu’elle restait en défaut
d’exécuter ses engagements et qu’en conséquence les fonds allaient être recrédités sur les
comptes bancaires de la société SOCIETE3.) pour s’assurer qu’ils soient employés
conformément aux dispositions du SOCIETE13.).
Ce même jour, PERSONNE1.) a signé l’ordre de virement pour la somme de 202.274.636,33
RMB par le débit du compte de la société SOCIETE1.) au bénéfice de la société SOCIETE3.),
ordre exécuté par la SOCIETE14.) en date du 27 juin 2018.
À la réception desdits fonds, la société SOCIETE3.) a, en premier lieu, procédé au
remboursement des crédits contractés par les filiales chinoises SOCIETE15.) et SOCIETE16.),
à savoir la somme de 50.128.623,54 RMB versée à la banque SOCIETE17.) et la somme de
40.189.717,86 RMB versée à la banque SOCIETE18.).
À la demande de PERSONNE1.), plusieurs ordres de virements ont par la suite été exécutés au
profil des filiales chinoises entre la période du 2 juillet au 29 octobre 2018.
Le 17 août 2018, PERSONNE11.) a fait convoquer une assemblée générale extraordinaire, en
tant qu’actionnaire unique de la société SOCIETE1.), pour pouvoir révoquer l’ensemble des
membres composant le conseil de gérance et de voir nommer deux nouveaux gérants à savoir
PERSONNE14.) et elle-même.
N’étant plus renseigné dans l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés (ci-après
« RCS ») comme gérant de la société SOCIETE1.), la SOCIETE14.) a informé PERSONNE1.)
en date du 30 octobre 2018 qu’elle refusait d’exécuter son ordre de virement à hauteur de
8.999.182,06 RMB au profit de la filiale chinoise SOCIETE19.) LIMITED.
À l’audience du 15 mai 2023, les mandataires de la citante directe ont reproché à
PERSONNE1.) d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait, détourné la somme de
202.274.636,33 RMB du compte de la société SOCIETE1.) au profit de la société SOCIETE3.)
et d’avoir ainsi fait un usage des fonds en question contraire à l’intérêt social de celle-ci et dans
l’unique but de se soustraire à toutes ses obligations au regard des créanciers chinois ou à une
quelconque procédure collective.
PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société SOCIETE2.) S.A.S. et la société SOCIETE3.),
actuellement en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur, PERSONNE15.), ont,
quant à eux, été mis en cause pour avoir, en leur qualité de membre du Conseil de gérance de
SOCIETE1.), pris le 29 mai 2018 la résolution par voie circulaire d’octroyer à PERSONNE1.)
tout pouvoir de signature individuelle sur les comptes bancaires de la société SOCIETE1.), acte
argüé de préparation nécessaire au détournement de ladite somme.
Les mandataires de la citante directe ont encore mis à charge de à PERSONNE1.) et de la
société SOCIETE3.), l’infraction de blanchiment détention pour avoir, détenu ou utilisé la
somme de 202.274.636,33 RMB détournée au préjudice de la société SOCIETE1.). Ils ont
finalement reproché à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à la société SOCIETE2.) S.A.S.
d’avoir, principalement comme auteurs, sinon comme complices, apporté une aide qui a facilité
le blanchiment-détention de cette même somme.
À cette même audience, les mandataires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) S.A.S.
ont, avant toute défense au fond, soulevé l’irrecevabilité de la citation directe au motif d’une
part qu’une instruction judiciaire aurait déjà été enclenchée par le dépôt d’une plainte avec
constitution de partie civile au cabinet d’instruction le 6 novembre 2019, et d’autre part pour
défaut de capacité à agir dans le chef de la citante directe au vu de la nomination irrégulière de
PERSONNE11.) en tant que gérante unique de la société SOCIETE1.).
De surcroît, ils ont plaidé l’acquittement de leur mandant dans la mesure où les faits en cause
ne sauraient constituer ni un abus de biens sociaux ni un abus de confiance alors que les
éléments constitutifs desdites infractions, consistant notamment quant à l’abus de bien sociaux
en un usage contraire à l’intérêt social des fonds de la société et à des fins personnelles ou pour
favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, et quant
à l’abus de confiance en un détournement d’un objet remis à charge de le rendre ou d’en faire
un usage ou un emploi déterminé, ne seraient pas établi en l’espèce.
Ils ont soutenu que l’ordre de virement du 25 juin 2018 a été réalisé dans le seul but de préserver
les intérêts de la société SOCIETE1.) et de mettre le patrimoine social à l’abri de toute
spoliation de PERSONNE11.), tout en précisant que les fonds remontés à la société
SOCIETE3.) ont par la suite été employés dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) et de ses
filiales chinoises, conformément aux termes du SOCIETE13.).
Ils ont encore fait valoir que leur mandant PERSONNE1.) ne saurait avoir eu la possession
précaire des fonds versés sur le compte de la société SOCIETE1.) alors qu’une fois crédités sur
le compte bancaire de la société, lesdits fonds ne faisaient plus partie du patrimoine de la société
SOCIETE3.), de sorte qu’elle n’en avait plus la possession. Finalement, ils ont fait état du fait
qu’en l’absence de toute infraction primaire, lesdits fonds versés à la société SOCIETE3.) ne
sauraient constituer le produit direct ou indirect d’une infraction pénale.
À l’audience du 17 mai 2023, Maître Maximilien LEHNEN, mandataire des cités directs
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a sollicité l’acquittement de ses mandants dans la mesure
où la décision prise par les membres du Conseil de gérance de la société SOCIETE1.) en date
du 29 mai 2018, en vue d’octroyer à PERSONNE1.) tout pouvoir de signature individuelle sur
les comptes bancaires de la société, a été motivée par des raisons d’efficacité. Il a soutenu que
ladite décision ne saurait constituer un acte prémédité dans le sens où les membres du Conseil
de gérance ne pouvaient prédire à l’avance que les fonds versés en date du 30 mai 2018 sur le
compte bancaire de la société SOCIETE1.) allaient être rapatriés par la société SOCIETE20.)
en date du 25 juin 2018.
À cette même audience, Maître Admir PUCURICA, mandataire de la société SOCIETE3.), a
fait valoir qu’étant simple actionnaire des filiales chinoises, sa mandante n’avait aucune
obligation à l’égard des créanciers de celles-ci et par la même ne pouvait avoir eu l’intention
de se soustraire à toute obligation à l’égard de ces derniers, sinon à une quelconque procédure
collective. À aucun moment, il n’aurait été question d’une quelconque subrogation dans le chef
de sa mandante qui plus est avait fait usage des fonds en cause dans l’unique intérêt de la société
SOCIETE1.). Finalement, il a fait plaider qu’en l’absence d’une quelconque infraction primaire
donnée dans le cadre de la présente affaire, les fonds versés à la société SOCIETE3.) ne
sauraient constituer le produit direct ou indirect d’une infraction pénale.
En droit
Au pénal
Quant à la recevabilité
La mise en mouvement de l’instruction judiciaire
À l’audience du 15 mai 2023, les mandataires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.)
S.A.S. ont, avant toute défense au fond, soulevé l’irrecevabilité de la citation directe au motif
que l’instruction judiciaire avait déjà été enclenchée par le dépôt d’une plainte avec constitution
de partie civile au cabinet d’instruction le 6 novembre 2019.
À cette même audience, Maître Rosario GRASSO, a confirmé que son prédécesseur avait
déposé au cabinet d’instruction en date du 6 novembre 2019 une plainte avec constitution de
partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), mais que par courrier du 3
juillet 2020, il avait informé le Ministère Public du fait qu’il souhaitait retirer ladite plainte et
agir par voie de citation directe.
Par transmis du 3 juillet 2020, le Juge d’instruction a demandé au Ministère Public de ne pas
prendre des réquisitions dans le cadre de la présente affaire et a invité ce dernier à classer le
dossier.
L’article 28 du Code de procédure pénale dispose que « le juge d’instruction ne peut informer
qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d’Etat ou par une plainte avec
constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57 ».
Suivant l’article 50 (5) du Code de procédure pénale, « en cas de plainte avec constitution de
partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 57 ».
L’article 57 (1) du Code de procédure pénale dispose que « le juge d’instruction ordonne
communication de la plainte au procureur d’Etat pour que ce magistrat prenne ses
réquisitions ».
Le Tribunal retient partant qu’en l’absence de réquisitions prises par le Ministère Public,
l’action publique n’a en l’espèce jamais été déclenchée conformément à l’article 57 du Code
de procédure pénale, de sorte que la présente citation directe est à déclarer recevable à ce titre.
La capacité à agir
À l’audience du 15 mai 2023, les mandataires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.)
S.A.S. ont encore, avant toute défense au fond, soulevé le défaut de capacité à agir de la société
SOCIETE1.) au regard de la nomination irrégulière de PERSONNE11.) en tant que gérante
unique de ladite société.
S’il se peut que la nomination du dirigeant soit irrégulière au regard des statuts de la société, le
Tribunal relève que si la nomination irrégulière est régulièrement publiée au RCS, la société et
les tiers se trouvent liés par cette publication.
Il résulte de l’extrait du RCS du 2 décembre 2019 que PERSONNE11.) a été nommée gérante
unique de la société SOCIETE1.) et qu’elle est autorisée à représenter et/ou engager ladite
société.
Les publications régulièrement publiées, mêmes si la nomination est intervenue de manière
irrégulière, étant tenues pour valables (A. STEICHEN, Précis de droit des sociétés, Éditions
Saint-Paul, 2018, p.274), le Tribunal rejette le moyen du défaut de capacité à agir et déclare la
présente citation directe recevable de ce fait.
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10
janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un
préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex
delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit
luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction qu’il reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à
l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, les faits reprochés aux cités directs, à les supposer établis, sont susceptibles de
causer un préjudice dans le chef de la société SOCIETE1.), de sorte que cette dernière a partant
un intérêt à agir.
La compétence ratione loci
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les
juridictions saisies (PERSONNE16.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois,
T.1, n° 362).
En l’espèce, l’ordre de virement du 25 juin 2018 a été établi et singé par PERSONNE1.) à
ADRESSE7.) (France) au nom de la société SOCIETE1.), dont le siège social est établi à
Luxembourg. Ledit ordre de virement a été exécuté par un employé de la SOCIETE14.) et la
somme de 202.274.636,33 RMB a été débitée du compte bancaire luxembourgeois de la société
SOCIETE1.) et crédite sur le compte bancaire luxembourgeois de la société SOCIETE3.),
établie et ayant son siège social à Luxembourg.
Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale « est réputée commise sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments
constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».
Les actes et faits visés dans la citation directe ont été réalisés pour partie sur le territoire
luxembourgeois, de sorte que le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître
de l’ensemble des faits qualifiés d’abus de biens sociaux, sinon d’abus de confiance libellés à
charge des cités directes, ainsi que du délit de conséquence qu’est le blanchiment-détention.
Quant au fond
Les infractions reprochées à PERSONNE1.)
L’abus de biens sociaux
Les mandataires de la citante directe reprochent principalement à PERSONNE1.) d’avoir, en
date du 25 juin 2018, en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société SOCIETE1.),
signé et envoyé l’ordre de virement établi au nom de la société SOCIETE1.) afin de voir
transférer du compte de ladite société la somme de 202.274.636,33 RMB sur le compte de la
société SOCIETE3.) et d’avoir ainsi principalement fait des biens de la société SOCIETE1.)
un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou sinon pour
favoriser une autre société, en l’espèce la société SOCIETE3.), dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement.
PERSONNE1.) a contesté avoir commis un abus de biens sociaux en effectuant ledit virement.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée de 1915 sur les
sociétés commerciales, requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la qualité de dirigeant,
b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
c) un usage contraire à l’intérêt social,
d) une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) est le dirigeant de droit
de la société SOCIETE1.).
Il ressort encore du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que PERSONNE1.) a, en date
du 25 juin 2018 et en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), signé et envoyé par fax,
depuis ADRESSE7.) (France), un ordre de virement au nom et pour le compte de la société
SOCIETE1.)
à
PERSONNE17.), employé auprès de la
SOCIETE14.)
(ci-après
« SOCIETE14.) ») dans lequel il demandait à voir créditer, depuis le compte bancaire de la
société SOCIETE1.), la somme de 202.274.636,33 RMB sur le compte bancaire de la société
SOCIETE3.). Ledit ordre de virement a, conformément aux annotations manuscrites porté sur
ce dernier et tel que relevé par les mandataires des cités directs à l’audience, été exécuté en
date du 27 juin 2018.
Les deux premiers éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant partant
établis, il restera à analyser, pour les faits incriminés, s’ils sont contraires à l’intérêt social de
la société SOCIETE1.) ainsi que l’élément moral dans le chef de PERSONNE1.).
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-
à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à
l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il
a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à
l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société.
Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description
de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à
l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (B. BOULOC, note
sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou la dissipation d'un bien, mais
encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage est abusif lorsqu'il est
contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à son patrimoine social
ou s'il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause ainsi que des faits énoncés ci-avant que la
somme de 202.274.638,33 RMB restituée à la société SOCIETE3.), a en premier lieu servi à
rembourser les prêts contractés par les deux filiales chinoises SOCIETE15.) et SOCIETE16.)
arrivés à échéance, tel qu’approuvé par PERSONNE11.) et PERSONNE12.) dans la lettre de
confirmation (« Confirmation Letter ») du 3 juillet 2018.
Il résulte encore de l’extrait de compte du 3 août 2018 que le compte bancaire de la société
SOCIETE1.) a été crédité de la somme de 101.772.039,21 RMB et que ce montant a été reversé
aux filiales chinoises SOCIETE5.) CO. LTD et SOCIETE6.) CO. LTD à titre d’augmentation
de capital.
Il est admis par la jurisprudence que dans le cadre de l’utilisation de fonds de la société
commerciale par le dirigeant, il existe une présomption d’une utilisation dans l’intérêt
personnel et qu’il incombe dès lors au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en
relation avec l’objet social de la société (CSJ corr., 23 novembre 2011, n°559/11 X ; CSJ corr.
21 novembre 2012, 533/12 X).
Suivant acte notarié du 30 avril 2018, la société SOCIETE1.) a, entre autres, pour objet social
d’agir en tant que société d’investissement holding et de coordonner les activités de toutes les
entités au sein desquelles la société détient directement ou indirectement des participations.
Il ressort du SOCIETE13.) que la somme de 269.989.000 RMB versée par la société
SOCIETE3.) sur le compte bancaire de SOCIETE1.) devait être continuée par cette dernière
intégralement aux filiales chinoises, raison pour laquelle la société SOCIETE1.) fut d’ailleurs
créée.
Ainsi, l’absence de contrepartie apparente
concernant le
virement à hauteur de
269.989.000 RMB effectué par la société SOCIETE3.) sur le compte bancaire de la société
SOCIETE1.) s’explique par le fait que cette dernière n’était que le réceptacle de fonds dont il
était convenu contractuellement qu’ils allaient in fine revenir aux filiales chinoises.
La citante directe ne saurait dès lors se prévaloir d’un quelconque préjudice matériel dans son
chef dans la mesure où les fonds rapatriés à la société SOCIETE3.) ne devaient d’une part que
transiter par la société SOCIETE1.) et d’autre part, être employés dans l’unique intérêt des
filiales chinoises, finalité respectée en l’espèce par PERSONNE1.).
Le Tribunal retient partant que le rapatriement des fonds initialement versés à la société
SOCIETE1.) a été exécuté dans l’intérêt des filiales chinoises en vue de leur redressement
financier tel que prévu au SOCIETE13.) et non dans l’intérêt personnel de PERSONNE1.).
À l’audience du 15 mai 2023, la citante directe a par ailleurs fait plaider qu’en versant une
partie des fonds en cause directement aux établissements bancaires garantissant les prêts à deux
des filiales chinoises, PERSONNE1.) ainsi que la société SOCIETE3.) auraient souhaité se
voir subrogés dans les droits de ces derniers.
Le Tribunal retient qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE1.) ou
la société SOCIETE3.) étaient subrogés dans les droits des établissements bancaires.
Tel que relevé par Maître Admir PUCURICA, mandataire de la société SOCIETE3.), celle-ci
n’a pas été subrogée dans le droit des établissements bancaires respectifs, de sorte qu’elle ne
saurait bénéficier d’une quelconque créance à l’égard des filiales chinoises.
Le Tribunal constate que la citante directe ne rapporte pas la preuve que l’opération financière
litigieuse effectuée par PERSONNE1.) aurait été réalisée à des fins personnelles ou pour
favoriser une société dans laquelle il avait un intérêt. En effectuant le virement litigieux,
PERSONNE1.) a administré les fonds de la société SOCIETE1.) conformément à son objet
social et en exécution du SOCIETE13.).
Il s’y ajoute qu’aucune intention délictueuse ne saurait être retenue dans le chef de
PERSONNE1.) dans la mesure où celui-ci a procédé au rapatriement des fonds en cause qu’à
la suite de l’absence de réaction de PERSONNE11.) aux divers courriels lui enjoignant de
respecter ses engagements pris en exécution du SOCIETE13.).
En effet, il y a lieu de constater que tant le courriel du 18 juin 2018 de PERSONNE18.), agissant
pour le compte du groupe SOCIETE2.), que la mise en demeure adressée à PERSONNE11.)
en date du 25 juin 2018 et par laquelle il était porté à sa connaissance que les fonds litigieux
allaient été recrédités sur les comptes de la société SOCIETE3.), sont restés lettre morte, raison
pour laquelle PERSONNE1.), dans un souci de préserver les fonds versés initialement à la
société SOCIETE1.) contre une éventuelle dilapidation de la part de PERSONNE11.), n’a vu
d’autre choix que de les rapatrier vers SOCIETE3.).
Eu égard au comportement de PERSONNE11.), s’obstinant à ne pas exécuter ses obligations
contractuelles et à gagner par tous les moyens du pouvoir tel que relaté par PERSONNE19.),
directrice des ressources humaines de la société SOCIETE21.) », dans son courriel du 15 juin
2018 adressé à PERSONNE5.), directeur général des finances de la société SOCIETE2.)
S.A.S., le Tribunal retient que PERSONNE1.) pouvait avoir une crainte sérieuse que
PERSONNE11.) emploie les fonds à d’autres fins que celles découlant du SOCIETE13.) et du
Cooperation Agreement.
Il en découle que l’infraction d’abus de biens sociaux n’est établie ni en fait ni en droit, de sorte
que PERSONNE1.) en est à acquitter.
L’abus de confiance
Les mandataires de la citante directe ont, à titre subsidiaire, reproché à PERSONNE1.) d’avoir
détourné la somme de 202.274.636,33 RMB au préjudice de la société SOCIETE1.) et au profit
de la société SOCIETE3.).
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise
préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un
préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter
un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal
des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette
remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement
des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au
pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce
transfert de possession (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert
pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il
suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement
(CSJ, VIe chambre, 23.10.1986, n° 249/86).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en
faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste
de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la
possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus
exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement",
il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle
en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de
fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention
frauduleuse.
En effet, pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol
spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences
sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).
Avant de pouvoir se prononcer quant à une condamnation éventuelle de PERSONNE1.) du
chef d’infraction d’abus de confiance, le Tribunal a l’obligation de rechercher si cette condition
de précarité de la remise des fonds litigieux est remplie en l’espèce.
En effet, la condition impérative qui permet aux juges du fond d’entrer en condamnation du
chef d’abus de confiance est le caractère précaire de la remise de la chose détournée. Le
détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait constituer
l’infraction.
La chose détournée doit avoir été remise par son propriétaire et acceptée par le détenteur à
charge d’être restituée à un terme convenu par les parties. Celui qui reçoit la chose n’en a pas
la libre disposition, il n’en est que le détenteur précaire dans l’attente du moment de la
restitution. Par conséquent, le transfert de la chose en pleine propriété exclut toute possibilité
de poursuite et de sanction sur le fondement de l’abus de confiance.
En l’espèce, la société SOCIETE3.) a, conformément au SOCIETE13.), cédé la totalité des
parts de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE12.) pour la contrevaleur d’un USD et
s’est engagée à assurer le redressement des filiales chinoises de la marque par le versement de
la somme de 269.989.000 RMB sur le compte bancaire de la société SOCIETE1.) afin de
permettre au repreneur local de continuer à exploiter la marque SOCIETE2.).
Aux termes des conventions qui ont été conclues à la suite du SOCIETE13.), dont notamment
le « Cooperation Agreement », la « Senior convertible promissory note » et la « Junior
convertible promissory note » il était interdit au nouvel acquéreur de faire un usage des fonds
de la société SOCIETE1.) dans un intérêt autre que celui des filiales chinoises et qu’à défaut,
lesdits fonds devaient être restitués à la société SOCIETE3.).
Le Tribunal considère qu’il résulte des conventions signées entre la société SOCIETE3.) et la
société SOCIETE22.), respectivement entre la société SOCIETE3.) et PERSONNE12.) ainsi
que PERSONNE11.), que les fonds n’avaient pas été remis à titre précaire, mais au contraire
que la remise avait été effectuée en pleine propriété afin de permettre à la société SOCIETE1.)
de redresser la situation financière de ses filiales.
En effet, une fois sortie du patrimoine de la société SOCIETE3.), la somme de
269.989.000 RMB faisait partie du patrimoine de la société SOCIETE1.) qui en avait la pleine
propriété.
Il est un fait que la société SOCIETE1.) s’était engagée à employer lesdits fonds dans l’unique
intérêt des filiales chinoise, cependant l’obligation de les restituer n’interviendrait qu’au cas où
ladite société n’exécuterait pas ses engagements contractuels, de sorte que cette obligation ne
se différencie pas de celle qui est légalement sous-entendue dans toutes les conventions
synallagmatiques et ne saurait partant en cas d’inexécution contractuelle donnée lieu qu’à une
action civile.
Il s’y ajoute que tant le SOCIETE13.) que les conventions qui s’en sont suivies, sont
dépourvues de toute clause formelle et expresse de réserve de propriété qui aurait permis à la
société SOCIETE3.) tant de rester propriétaire des fonds versés sur le compte bancaire de la
société SOCIETE1.) jusqu’à leur acheminement intégral vers les filiales chinoises que d’en
reprendre la possession au cas où la société SOCIETE1.) manquerait à ses obligations.
L’élément constitutif de la possession précaire faisant défaut, l’ensemble des faits invoqués par
la citante directe ne sauraient constituer l’infraction d’abus de confiance dans le chef de
PERSONNE1.), de sorte qu’il en est à acquitter.
Le blanchiment-détention
Les mandataires de la citante directe ont finalement reproché à PERSONNE1.) l’infraction de
blanchiment-détention pour avoir détenu, respectivement utilisé sur le compte de la société
SOCIETE3.) le montant de 202.274.636,33 RMB, constituant l’objet, sinon le produit direct
des infractions lui reprochées.
Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à l’article 506-
1 3) du Code pénal, exige que l’objet/produit détenu par l’auteur présumé de l’infraction de
blanchiment-détention provienne d’une infraction primaire.
Au des développements qui précèdent et à défaut d'une infraction primaire retenue dans le chef
de PERSONNE1.), ce dernier ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention, de sorte qu’il en est à acquitter.
Les infractions reprochées à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) S.A.S.
Les mandataires de la citante directe ont reproché à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la
société SOCIETE2.) S.A.S d’avoir, en tant que coauteurs, sinon complices et en leur qualité de
membres du Conseil de gérance de la société SOCIETE1.), pris par voie circulaire en date du
29 mai 2018, la résolution d’octroyer tout pouvoir de signature individuelle sur les comptes
bancaires de la société au profit de PERSONNE1.) lui ayant ainsi permis de commettre l’abus
de biens sociaux, sinon le détournement de la somme de 202.274.636,33 RMB au préjudice de
la société SOCIETE1.) et au profil de la société SOCIETE3.), partant en apportant une aide
sans laquelle la commission desdites infractions n’aurait pas été possible, sinon une aide ayant
facilité la commission desdites infractions.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les
juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un
acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de
complicité (CSJ, 5 avril 1968, P. 20, p. 466).
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.) en qualité
d’auteur, aucune infraction ne saurait partant être retenue dans le chef PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) S.A.S en qualité de coauteurs, sinon de complices,
de sorte qu’il y a lieu de les en acquitter.
À titre superfétatoire, le Tribunal considère que la résolution du 29 mai 2018 ne saurait
constituer un acte préparatoire à l’ordre de virement établi et signé par PERSONNE1.) en date
du 25 juin 2018 dans la mesure où les membres du Conseil de gérance ne pouvaient prédire à
l’avance qu’il y aurait un rapatriement des fonds, non encore versés au jour de la résolution,
sur le compte de la société SOCIETE1.).
Les infractions reprochées à la société SOCIETE3.)
Les mandataires de la citante directe ont finalement reproché à la société SOCIETE3.) d’avoir,
en tant qu’auteur, détenu ou utilisé le produit direct de l’abus de biens sociaux, sinon de l’abus
de confiance commis par PERSONNE1.).
Aucune infraction primaire n’ayant été retenue dans le chef de PERSONNE1.), les fonds
litigieux ne sauraient dès lors constituer le produit direct ou indirect d’une infraction pénale,
de sorte que la société SOCIETE3.) ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction de
blanchiment-détention et est partant à en acquitter.
Au civil
La demande civile dirigée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. contre
PERSONNE1.), agissant en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., représenté
par son liquidateur PERSONNE4.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société par actions
simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S, agissant en leur qualité de membre du Conseil
de gérance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
Dans l’acte de citation directe du 26 juin 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l., partie demanderesse au civil, sollicite la condamnation solidaire des cités directs au
paiement de la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral et de la somme de
26.452.193,60 euros à titre de préjudice matériel, le tout avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sollicite finalement la condamnation
solidaire des cités directs au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 6.500 euros.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre des cités directs, le
Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande civile.
La demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE1.) et la société par actions simplifiée
de droit français SOCIETE2.) S.A.S. contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) et la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.) S.A.S., demandent à voir condamner la citante directe à payer à la société par
actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S. le montant de 159.712,34 euros et à
PERSONNE1.) le montant de 35.000 euros à titre de procédure abusive et vexatoire.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-
intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur
grossière équivalente au dol.
Les parties demanderesses sur reconvention ne rapportent cependant pas d’élément de preuve
permettant de retenir que la citante directe, estimant avoir été victime d’un abus de biens
sociaux, respectivement d’un abus de confiance, aurait commis un tel acte de malice ou une
faute grossière en agissant judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.
La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.
Le mandataire des cités directs demande encore à titre reconventionnel à se voir allouer une
indemnité de procédure de 20.000 euros pour chacun d’entre eux.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des cités directs l’intégralité des frais par eux
exposés et au vu de la décision d’acquittement à intervenir à leur égard, le Tribunal décide de
faire droit à cette demande à hauteur de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer
tant à PERSONNE1.) qu’à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)
S.A.S. le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience du 17 mai 2023, le mandataire de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) a réclamé
oralement, à titre reconventionnel, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
10.000 euros.
Le Tribunal revoie à ses développements ci-avant pour retenir que les parties demanderesses
sur reconvention ne rapportent cependant pas d’élément de preuve permettant de retenir que la
citante directe, estimant avoir été victime d’un abus de biens sociaux, respectivement d’un abus
de confiance, aurait commis un tel acte de malice ou une faute grossière en agissant
judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.
La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.
À cette même audience, le mandataire des cités directs
a
encore
demandé
reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros pour chacun
d’entre eux.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.)
l’intégralité des frais par eux exposés et au vu de la décision d’acquittement à intervenir à leur
égard, le Tribunal décide de faire droit à leur demande à hauteur de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer
tant à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE3.) le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Demande reconventionnelle dirigée par la société anonyme SOCIETE3.) S.A. contre la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
À l’audience du 17 mai 2023, le mandataire de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. a réclamé
oralement, à titre reconventionnel, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
10.000 euros.
Le Tribunal revoie à ses développements ci-avant pour retenir que les parties demanderesses
sur reconvention ne rapportent cependant pas d’élément de preuve permettant de retenir que la
citante directe, estimant avoir été victime d’un abus de biens sociaux, respectivement d’un abus
de confiance, aurait commis un tel acte de malice ou une faute grossière en agissant
judiciairement pour essayer d'obtenir réparation de son préjudice.
La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée.
À cette même audience, le mandataire
de la cité directe
a
encore
demandé
reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.
l’intégralité des frais par elle exposée et au vu de la décision d’acquittement à intervenir à son
égard, le Tribunal décide de faire droit à sa demande à hauteur de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer
à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de
procédure.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de la citante directe, partie
demanderesse au civil et partie défenderesse au civil par reconvention, ainsi que les
mandataires des cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention,
entendus en leurs moyens et conclusions tant au pénal qu’au civil, et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
r e j e t t e les moyens de procédure soulevés par les mandataire de PERSONNE1.) et de la
société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.) S.A.S,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour en connaître,
la d é c l a r e recevable,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.), agissant en sa qualité de dirigeant de droit de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., représenté
par son liquidateur PERSONNE4.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société par actions
simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S, agissant en leur qualité de membre du Conseil
de gérance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du chef des infractions non
établies à leur charge,
les r e n v o i e des fins de leur poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l.,
statuant au civil
La demande dirigée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. contre
PERSONNE1.), agissant en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., représenté par son liquidateur
PERSONNE4.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société par actions simplifiée de droit
français SOCIETE2.) S.A.S, agissant en leur qualité de membre du Conseil de gérance de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., partie demanderesse
au civil, de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), agissant en sa qualité de
dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., la société anonyme
SOCIETE3.)
S.A., représenté par son liquidateur
PERSONNE4.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S,
agissant en leur qualité de membre du Conseil de gérance de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l.
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la citante directe et partie demanderesse au
civil,
Demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE1.) et la société par actions simplifiée de
droit français SOCIETE2.) S.A.S. contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) et à la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.) S.A.S. de leurs demandes reconventionnelles respectives en obtention d’une
indemnité de procédure de 20.000 euros et d’un montant de 159.712,34 euros pour procédure
abusive et vexatoire s’agissant de la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.) S.A.S. ainsi que d’un montant de 35.000 euros pour procédure abusive et
vexatoire s’agissant de PERSONNE1.),
d i t
la demande de PERSONNE1.) et de la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.) S.A.S. en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non
fondée,
d i t la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.)
la somme de MILLE (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure,
d i t la demande de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S. en
obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société par
actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S. la somme de MILLE (1.000) euros à
titre d’indemnité de procédure.
Demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leurs demandes reconventionnelles
respectives en obtention d’une indemnité de procédure de 10.000 euros et d’un montant de
10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
d i t la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire non fondée,
d i t
la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE2.)
la somme de MILLE (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure,
d i t
la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE3.)
la somme de MILLE (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure.
Demande reconventionnelle dirigée par la société anonyme SOCIETE3.) S.A. contre la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
d o n n e
a c t e
à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de sa demande reconventionnelle
en obtention d’une indemnité de procédure de 10.000 euros et d’un montant de 10.000 euros
pour procédure abusive et vexatoire,
d i t la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire non fondée,
d i t
la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en obtention d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de MILLE (1.000) euros à titre d’indemnité de
procédure.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Alexia DIAZ GARCIA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.