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JPLPOLICE_578 Généré par l'IA

Court imposes driving ban but grants full suspension due to lack of prior convictions and remorse.

Numéro de cause JPLPOLICE_578
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of excessive speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €400 fine. Although the prosecution sought standard penalties, the defendant argued for leniency citing twenty years of clean record and sincere remorse. The court granted a full suspension of the driving ban under Article 628 of the Code of Criminal Procedure, balancing the severity of the offense with the defendant's specific circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 1, 7, 11bis, 13, 14bis Loi modifiée du 14 février 1955; When a driving ban is pronounced, the court may order a full suspension if the convicted person has no prior irrevocable convictions for traffic offenses or drug-related crimes.

Mots-clés

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excessive speeding driving ban suspension Code de procédure pénale Article 628 suspension intégrale prior convictions proportionality principle demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Art. 628 al. 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et
Art. 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge saisi
Art. 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Art. 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Art. 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt. n° 578/23

Not. 4916/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 23 novembre 2023

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu du

11 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant en personne.

Faits :

Par citations du 16 mai 2023 et du 03 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du mardi, 27 juin 2023 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19,

respectivement

à

l’audience

publique

du

lundi,

25 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée à chaque fois avant lesdites audiences par le Ministère

Public en raison d’un problème de citation concernant l’adresse exacte du prévenu.

Par nouvelle citation du 11 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2023 à 10.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement

à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire du

23 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 1773/2023

dressé le 9 mai 2023 par la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu le courrier du Ministère Public du 16 mai 2023 informant le prévenu de la levée

d’une interdiction de conduire provisoire.

Vu les citations à prévenu des 16 mai 2023, 3 juillet 2023 et 11 octobre 2023

régulièrement notifiées.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09 mai 2023, entre 04.20 heures et 04.25 heures, à ADRESSE3.), sur la

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant supérieur

à 15 km/h ».

Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date et lieu tels que sus-énoncés, les

policiers procédèrent à partir de 04.00 heures du matin à un contrôle de la vitesse

sur la route nationale ADRESSE5.), montée d’ADRESSE3.), à hauteur de la maison

n° NUMERO1.). L’endroit se trouvant à l’intérieur d’une agglomération fut marqué

par un signal de limitation de vitesse à 50 km/h. Le contrôle fut réalisé à l’aide d’un

appareil de mesurage de marque Truspeed dont le fonctionnement fut régulier.

Vers 04.20 heures, les agents verbalisateurs virent arriver un véhicule de marque

Renault Clio, immatriculé NUMERO2.) (F) à une vitesse mesurée de 108 km/h.

Des signes furent donnés au conducteur de s’arrêter ce qu’il fit immédiatement par

un freinage à fond provoquant un crissement de pneus.

Le conducteur s’identifia avec ses papiers de bord comme étant PERSONNE1.). Il

fut informé de l’infraction constatée et de l’importance du dépassement de la vitesse

autorisée. Les papiers de bord furent contrôlés et les agents de police constatèrent

l’expiration du certificat de contrôle technique. L’interpelé déclara avoir pris

rendez-vous pour y remédier mais ne put présenter une confirmation.

Les agents verbalisateurs interdirent à PERSONNE1.) de continuer sa route sans

pour autant pouvoir retirer matériellement le permis de conduire, émis en France.

Il fut entendu sur place après avoir été informé de ses droits et fit état d’être

conducteur de bus professionnel auprès de la société SOCIETE1.) sise à

ADRESSE6.). Il reconnut avoir été en retard pour la tournée du matin et avoir

conduit, avant d’atteindre le village d’ADRESSE3.), à environ 74 km/h, puis avoir

laissé rouler la voiture dans la descente. Il s’excusa des faits et expliqua qu’il allait

perdre son travail si le permis lui était retiré.

Lors des débats à l’audience du 13 novembre 2023, le prévenu réitéra ces

déclarations, expliqua avoir laissé rouler le véhicule sans pour autant avoir fait

attention à la vitesse effective. Il estima avoir été très fatigué, ayant dû se lever vers

03.00 heures du matin, et mit l’importance de l’excès sur ce compte.

PERSONNE1.) s’excusa pour cet excès qu’il considéra lui-même comme bien trop

important et remit au Tribunal un certificat de son employeur, attestant

l’indispensabilité de son permis pour pouvoir continuer à travailler auprès de cette

société. Il précisa encore avoir des enfants à charge et par conséquent besoin de son

permis pour gagner de l’argent et pour faire des déplacements.

Le Ministère Public résuma le dossier et retint l’importance du dépassement de la

vitesse autorisée, à savoir plus du double, à l’intérieur d’une agglomération. Il

releva la dangerosité des agissements du conducteur qui, en tant que professionnel

de la route dut nécessairement savoir qu’il put facilement causer un préjudice à

soi-même ou autrui en roulant de façon aussi inconsidérée.

La partie poursuivante requit une amende appropriée ainsi qu’une interdiction de

conduire de six mois mais déclara, eu égard aux bons antécédents judiciaires, de ne

pas s’opposer au sursis intégral.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier et demanda la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 mai 2023, entre 04.20 heures et 04.25 heures, à ADRESSE3.), sur la route

nationale ADRESSE5.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des

contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du NUMERO1.)

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques qui, dans

son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire. Dans ces

circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.

Les faits sont d’une gravité certaine au regard de l’importance du dépassement

relevé, plus du double de la vitesse autorisée, ainsi que de la reconnaissance du

prévenu d’avoir été très fatigué et, partant, moins attentif.

Il échoit par conséquent de condamner PERSONNE1.) une amende de 400 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces infractions de

prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement

par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi

pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant

avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du

condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une

prévention d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou

moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et

irresponsable a été reconnu.

Le Tribunal entend sanctionner le fait par une interdiction de conduire de six mois.

Toutefois, il échoit de relever que le prévenu est titulaire d’un permis de conduire

depuis vingt ans et n’a, à ce jour, subi aucune condamnation, ni en France, ni au

Luxembourg pour des faits similaires.

De par son repentir sincère affiché à l’audience et son risque de licenciement en cas

de perte du permis de conduire, le Tribunal estime qu’il n’est pas indigne de sa

clémence.

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée

qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à

condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du

chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice du sursis

intégral.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

amende de 400 (quatre cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

interdiction de conduire de 6 (six) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 21,15

(vingt-et-un virgule quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publique, tel que modifié,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du

greffier Carole HEYART, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Carole HEYART