Court imposes driving ban but grants full suspension due to lack of prior convictions and remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €400 fine. Although the prosecution sought standard penalties, the defendant argued for leniency citing twenty years of clean record and sincere remorse. The court granted a full suspension of the driving ban under Article 628 of the Code of Criminal Procedure, balancing the severity of the offense with the defendant's specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 1, 7, 11bis, 13, 14bis Loi modifiée du 14 février 1955; When a driving ban is pronounced, the court may order a full suspension if the convicted person has no prior irrevocable convictions for traffic offenses or drug-related crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 578/23
Not. 4916/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 23 novembre 2023
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu du
11 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant en personne.
Faits :
Par citations du 16 mai 2023 et du 03 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du mardi, 27 juin 2023 à 10.00 heures, salle n°
JP.1.19,
respectivement
à
l’audience
publique
du
lundi,
25 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de
et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée à chaque fois avant lesdites audiences par le Ministère
Public en raison d’un problème de citation concernant l’adresse exacte du prévenu.
Par nouvelle citation du 11 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2023 à 10.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement
à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire du
23 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 1773/2023
dressé le 9 mai 2023 par la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.
Vu le courrier du Ministère Public du 16 mai 2023 informant le prévenu de la levée
d’une interdiction de conduire provisoire.
Vu les citations à prévenu des 16 mai 2023, 3 juillet 2023 et 11 octobre 2023
régulièrement notifiées.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09 mai 2023, entre 04.20 heures et 04.25 heures, à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h ».
Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date et lieu tels que sus-énoncés, les
policiers procédèrent à partir de 04.00 heures du matin à un contrôle de la vitesse
sur la route nationale ADRESSE5.), montée d’ADRESSE3.), à hauteur de la maison
n° NUMERO1.). L’endroit se trouvant à l’intérieur d’une agglomération fut marqué
par un signal de limitation de vitesse à 50 km/h. Le contrôle fut réalisé à l’aide d’un
appareil de mesurage de marque Truspeed dont le fonctionnement fut régulier.
Vers 04.20 heures, les agents verbalisateurs virent arriver un véhicule de marque
Renault Clio, immatriculé NUMERO2.) (F) à une vitesse mesurée de 108 km/h.
Des signes furent donnés au conducteur de s’arrêter ce qu’il fit immédiatement par
un freinage à fond provoquant un crissement de pneus.
Le conducteur s’identifia avec ses papiers de bord comme étant PERSONNE1.). Il
fut informé de l’infraction constatée et de l’importance du dépassement de la vitesse
autorisée. Les papiers de bord furent contrôlés et les agents de police constatèrent
l’expiration du certificat de contrôle technique. L’interpelé déclara avoir pris
rendez-vous pour y remédier mais ne put présenter une confirmation.
Les agents verbalisateurs interdirent à PERSONNE1.) de continuer sa route sans
pour autant pouvoir retirer matériellement le permis de conduire, émis en France.
Il fut entendu sur place après avoir été informé de ses droits et fit état d’être
conducteur de bus professionnel auprès de la société SOCIETE1.) sise à
ADRESSE6.). Il reconnut avoir été en retard pour la tournée du matin et avoir
conduit, avant d’atteindre le village d’ADRESSE3.), à environ 74 km/h, puis avoir
laissé rouler la voiture dans la descente. Il s’excusa des faits et expliqua qu’il allait
perdre son travail si le permis lui était retiré.
Lors des débats à l’audience du 13 novembre 2023, le prévenu réitéra ces
déclarations, expliqua avoir laissé rouler le véhicule sans pour autant avoir fait
attention à la vitesse effective. Il estima avoir été très fatigué, ayant dû se lever vers
03.00 heures du matin, et mit l’importance de l’excès sur ce compte.
PERSONNE1.) s’excusa pour cet excès qu’il considéra lui-même comme bien trop
important et remit au Tribunal un certificat de son employeur, attestant
l’indispensabilité de son permis pour pouvoir continuer à travailler auprès de cette
société. Il précisa encore avoir des enfants à charge et par conséquent besoin de son
permis pour gagner de l’argent et pour faire des déplacements.
Le Ministère Public résuma le dossier et retint l’importance du dépassement de la
vitesse autorisée, à savoir plus du double, à l’intérieur d’une agglomération. Il
releva la dangerosité des agissements du conducteur qui, en tant que professionnel
de la route dut nécessairement savoir qu’il put facilement causer un préjudice à
soi-même ou autrui en roulant de façon aussi inconsidérée.
La partie poursuivante requit une amende appropriée ainsi qu’une interdiction de
conduire de six mois mais déclara, eu égard aux bons antécédents judiciaires, de ne
pas s’opposer au sursis intégral.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier et demanda la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 mai 2023, entre 04.20 heures et 04.25 heures, à ADRESSE3.), sur la route
nationale ADRESSE5.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des
contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du NUMERO1.)
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques qui, dans
son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire. Dans ces
circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.
Les faits sont d’une gravité certaine au regard de l’importance du dépassement
relevé, plus du double de la vitesse autorisée, ainsi que de la reconnaissance du
prévenu d’avoir été très fatigué et, partant, moins attentif.
Il échoit par conséquent de condamner PERSONNE1.) une amende de 400 euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces infractions de
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement
par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant
avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du
condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une
prévention d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou
moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été reconnu.
Le Tribunal entend sanctionner le fait par une interdiction de conduire de six mois.
Toutefois, il échoit de relever que le prévenu est titulaire d’un permis de conduire
depuis vingt ans et n’a, à ce jour, subi aucune condamnation, ni en France, ni au
Luxembourg pour des faits similaires.
De par son repentir sincère affiché à l’audience et son risque de licenciement en cas
de perte du permis de conduire, le Tribunal estime qu’il n’est pas indigne de sa
clémence.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée
qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à
condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice du sursis
intégral.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
amende de 400 (quatre cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
interdiction de conduire de 6 (six) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 21,15
(vingt-et-un virgule quinze) euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publique, tel que modifié,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du
greffier Carole HEYART, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Carole HEYART