Court dismisses appeal against fixed fine for speeding, upholding original penalty of 98 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a fixed fine for speeding, declaring the original penalty non-avowed and the appeal unfounded. The defendant failed to contest the driver's identity within the 45-day statutory period required by the automated sanction system law. Consequently, the court confirmed the conviction for exceeding the speed limit and imposed the full 98 euro fine plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 (3) of the law of 25 July 2015; Article 4 (2) of the same law: The court holds that a defendant who fails to contest the driver's identity within the prescribed 45-day period loses the right to challenge the attribution of the infraction, resulting in the upholding of the fixed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 569/23
Not. 1462/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 23 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Anthony CARDINAUX, avocat, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 06 novembre 2023, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation
introduite suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 15 décembre 2022 contre
la décision d’amende forfaitaire du 12 décembre 2022 dans le dossier CSA2218538429.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assistée de Maître Anthony CARDINAUX, avocat.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Anthony CARDINAUX, avocat, développa les moyens de défense de la prévenue.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 19584/2022 du 27 décembre 2022 dressé par la Police
Grand-ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 08 juillet 2022 à 15.50 heures,
l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à
ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.), à un endroit où la vitesse maximale
autorisée se trouve limitée à 70 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.)
(L) qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 78 km/h.
Une vitesse de 75 km/h a été retenue après pondération technique.
En date du 12 juillet 2022, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule.
Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 12 décembre 2022,
PERSONNE1.) a été déclarée redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros
conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été
notifiée en date du 15 décembre 2022 à PERSONNE1.).
Par courrier reçu le 27 décembre 2022 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a
formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. La
consignation du montant de 98 euros a eu lieu le 16 décembre 2022.
La réclamation de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été formulée dans les formes
et délais de la loi.
Conformément à l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés, la décision d’amende forfaitaire doit, dès
lors, être déclarée non avenue et il y a lieu de statuer sur l’infraction en dernier ressort.
PERSONNE1.) a conclu à son acquittement alors qu’elle aurait prêté le véhicule en
question à son compagnon PERSONNE2.). Les photographies annexées au procès-verbal
seraient encore sans équivoque alors d’un conducteur masculin pourrait aisément être
identifié.
L’article 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et
de sanction automatisés dispose que : « En application de l’article 4, paragraphe 2, la
personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4,
paragraphe 1er, peut, dans un délai de 45 jours, contester être l’auteur de l’infraction.
Le délai de 45 jours court à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre
recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée
ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. »
Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) n’a pas dénoncé le
conducteur du véhicule en question dans le délai lui imparti de 45 jours à compter de la
réception de l’avis de constatation, soit à compter du 12 juillet 2022.
La réclamation n’est dès lors pas fondée.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction
suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08 juillet 2022 à 15.50 heures à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.),
inobservation de la limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 75 km/h. ».
Aux termes de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés, le montant de l’amende à prononcer ne peut pas
être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
En l’occurrence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une amende de
98 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense;
déclare recevable la réclamation émise par PERSONNE1.) contre la décision d’amende
forfaitaire dans le dossier CSA 2218538429,
déclare non avenue la décision d’amende forfaitaire de Monsieur le Procureur d’Etat du
12 décembre 2022,
déclare la réclamation non fondée,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 98
(quatre-vingt-dix-huit) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de
la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Carole HEYART