Court convicts driver of speeding and invalid vehicle inspection, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and operating a vehicle without a valid technical inspection certificate. The defendant admitted to the offenses, and the court found the evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the court imposed monetary fines, a short period of detention for non-payment, and a three-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for exceeding speed limits and operating an uninspected vehicle, imposing fines, potential detention, and a driving ban that includes exceptions for necessary professional and family commutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 568/23
Not. 12602/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 23 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 06 novembre 2023, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 651/2022 dressé en date du 02 octobre 2022 par la Police
Grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 02 octobre 2022 vers 03.45
heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 67 km/h dans une zone limitée à 50 km/h
et d’avoir fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à
sa charge.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02 octobre 2022 vers 03.45 heures à ADRESSE3.),
1. dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h
2. usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable. ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à
charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissables d’une
amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route
et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu que, par une ordonnance pénale numéro
1050/2020 rendue en date du 07 août 2020 par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette,
le prévenu a été condamné à une interdiction de conduire de 2 mois assortie du sursis et
à une amende de 100 euros alors qu’il a circulé à une vitesse de 70 km/h dans une zone
limitée à 50 km/h.
PERSONNE1.) se trouve partant en état de récidive aux termes de l’article 8 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, de sorte à ce qu’il y a lieu, en application de l’article 7 de la même loi
lieu de prononcer l’amende maximale quant au dépassement de vitesse.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer
à son encontre
- pour l’infraction retenue sub 1. une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de
trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques et
- pour l’infraction retenue sub 2. une amende de 100 euros, lesquelles amendes tiennent
encore compte de la situation financière du prévenu.
PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire
pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et
moyens ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1. à une amende
de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2. à une amende
de 100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur
;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
condamne
PERSONNE1.)
aux
frais
de
sa
poursuite
pénale,
liquidés
à
8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28,
29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,
162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Carole HEYART