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JPLPOLICE_567 Généré par l'IA

Court convicts driver for ignoring stop sign and orders two-year probation with fines.

Numéro de cause JPLPOLICE_567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the traffic offense established and convicted the defendant of ignoring a stop sign. The defendant admitted guilt, and the court found the evidence sufficient based on the police report and witness testimony. Consequently, the court ordered a two-year probation period with a fine instead of immediate imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955; The court may impose a probation period for minor traffic offenses when the defendant confesses and has no prior record, suspending the execution of the penalty.

Mots-clés

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traffic violation ignoring stop sign probation suspension admission of guilt police fine droits de la défense audition formelle de témoins obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint auprès du Service régional de police de la route Centre-Est, fut ensuite entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 du Code pénal
Article 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint auprès du Service régional de police de la route Centre-Est, fut ensuite entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint auprès du Service régional de police de la route Centre-Est, fut ensuite entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 619 du Code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise:
article 621 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 567/23 Not. 4/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 23 novembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 octobre 2023 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.

Faits : Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 06 novembre 2023, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue, PERSONNE1.), fut d’abord entendue en ses explications. Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint auprès du Service régional de police de la route Centre-Est, fut ensuite entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. La prévenue, PERSONNE1.), fut ensuite entendue en ses moyens de défense. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) ; Vu le procès-verbal numéro 7351 dressé en date du 06 octobre 2022 par la Police Grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 06 octobre 2022 vers 15.30 heures à ADRESSE3.), inobservé le signal C.1A/accès interdit. A l’audience du tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale et des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.).

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.), celle-ci est convaincue : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 octobre 2022 vers 15.30 heures à ADRESSE3.), inobservation du signal C.1A/accès interdit. »

L’article 7f) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction retenue à charge de la prévenue comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du prononcé. La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines. Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et « sursis simple ». » En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision.

Elle doit être motivée. » En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, seule une amende de police étant concevable, et les antécédents judiciaires de la prévenue ne s’opposent pas à une mise à l’épreuve, son casier étant vierge de toute inscription. Par ailleurs, la prévenue ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal au vu de ses aveux formulés à l’audience. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de deux ans.

PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue entendue en ses explications et moyens ; déclare l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) établie tant en fait qu’en droit ; ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux an à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Carole HEYART